ARTICLE 35 bis (nouveau)

Eligibilité au crédit d'impôt recherche d'activités externalisées auprès d'organismes de recherche établis hors de France dans l'espace économique européen

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement, permet d'inclure dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, dans la limite de deux millions d'euros par an, les activités confiées à des établissements situés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen 28 ( * ) .

Dès lors qu'il était permis à des entreprises françaises de sous-traiter des opérations de recherche à des établissements publics ou privés (éventuellement des filiales) implantées en France, il importait, du point de vue du droit communautaire, d'étendre cette possibilité à des établissements situés dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (liés à notre pays, dans ce dernier cas, par une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale).

Le dispositif du crédit d'impôt recherche aurait pu, sinon, être resserré de façon à ce que son bénéfice soit réservé à des travaux réalisés au sein de l'entreprise ou en coopération, seulement, avec des organismes publics nationaux de recherche.

Le régime correspondant aurait dû alors être notifié à Bruxelles et son acceptation par les autorités européennes aurait été moins facile à obtenir.

Si l'on voulait qu'un groupe français puisse répartir ses activités de recherche entre ses filiales implantées dans différents Etats, membres de la communauté ou parties à l'accord sur l'espace économique européen, tout en continuant à bénéficier du crédit d'impôt, il fallait élargir, en conséquence, le champ territorial d'application de ce dispositif.

C'est ce à quoi tend le présent article qui résulte d'une initiative du gouvernement approuvée par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Un établissement de recherche public ou privé situé en Europe peut donc être agréé par notre administration fiscale, de façon à ce qu'une entreprise nationale lui confiant des opérations de recherche puisse bénéficier du crédit d'impôt.

La réciproque est établie, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays dont une entreprise sous-traite des activités de recherche à un établissement français.

Tout obstacle éventuel à la liberté d'établissement en Europe des activités de recherche, susceptible de mécontenter la commission, est ainsi supprimé.

La lutte contre des fraudes éventuelles (double prise en compte des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt dans le pays de l'entreprise donneuse d'ordre et dans celui de l'établissement sous-traitant) est prévue, dans le cas d'Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, par les clauses d'assistance figurant dans les conventions fiscales conclues par les Etats intéressés avec la France.

Les dépenses considérées entrant dans la base de calcul du crédit d'impôt sont limitées à 2 millions d'euros par an, afin de ne pas accroître le coût fiscal global du dispositif.

Enfin, la référence dans la loi aux « centres techniques exerçant une mission d'intérêt général » a été supprimée, ces organismes n'ayant pas d'équivalents européens.

Il a été prévu que leur situation, au regard de l'application du crédit d'impôt recherche, soit assimilée plus tard, par voie d'instruction administrative, à celle des organismes de recherche publics et des universités.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 28 À l'exception du Lichtenstein qui n'a pas conclu avec la France de conventions permettant de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.

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