Rapport n° 138 (2004-2005) de MM. Jean-Paul EMORINE et Ladislas PONIATOWSKI , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 21 décembre 2004

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N° 138

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif au développement des territoires ruraux ,

Par MM. Jean-Paul EMORINE et Ladislas PONIATOWSKI,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Émorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Hérisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Christian Gaudin, Jean Pépin, Bruno Sido, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean Besson, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Yves Coquelle, Roland Courteau, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Mme Michelle Demessine, MM. Marcel Deneux, Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, André Ferrand, Alain Fouché, François Gerbaud, Alain Gérard, Charles Ginésy, Georges Ginoux, Adrien Giraud, Mme Adeline Gousseau, MM. Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Mmes Sandrine Hurel, Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Paul Natali, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Claude Saunier, Daniel Soulage, Michel Teston, Yannick Texier, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 ère lecture : 1058 , 1333 et T.A. 252

2 ème lecture : 1614 , 1828 et T.A. 340

Sénat : 1 ère lecture : 192 , 251 , 264 , 265 et T.A. 76 (2003-2004)

2 ème lecture : 27 (2004-2005)

Aménagement du territoire.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, qui est soumis en deuxième lecture à votre Haute Assemblée, constitue une étape législative essentielle pour notre pays. Au terme de ce chantier législatif d'envergure, de très nombreux aspects concrets de la vie de nos territoires ruraux ont été abordés et traités. Votre commission tient à saluer le choix qu'a fait le Gouvernement de consacrer, enfin, à la ruralité un texte à la mesure des enjeux.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le texte qui a été transmis au Sénat par l'Assemblée nationale, à l'issue de sa première lecture, comportait 180 articles. Il se subdivisait en huit grands volets :

- un volet sur le développement économique de l'espace rural avec une redéfinition du périmètre des zones de revitalisation rurale, des mesures en faveur de l'activité agricole, des mesures en faveur du tourisme ainsi que des mesures de soutien à la pluriactivité dans le monde rural ;

- un volet visant à assurer un meilleur partage des espaces périurbains avec notamment la création d'un périmètre de protection et d'aménagement en zone périurbaine pour préserver les espaces agricoles et naturels ;

- un volet relatif à l'aménagement foncier dans les zones rurales qui tire la conséquence des évolutions majeures de ces dernières années en matière d'organisation territoriale de la République et porte une attention nouvelle au fait intercommunal ;

- un volet concernant l'attractivité des territoires avec des mesures en faveur du logement en zone rurale, un chapitre important relatif à la présence territoriale des services publics, des mesures intéressant le dispositif de santé en milieu rural ;

- un volet qui intéresse les espaces sensibles que sont la forêt, les espaces pastoraux ainsi que les zones humides. Les dispositions concernées proposent par exemple l'extension des compétences du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres aux zones humides situées dans les départements côtiers ;

- un volet relatif à la chasse où le projet de loi s'efforce d'assurer un meilleur équilibre agro-sylvo-cynégétique en renforçant notamment la responsabilité des chasseurs, la concertation avec l'ensemble des acteurs locaux du monde agricole et forestier, à travers le renforcement des schémas départementaux de gestion cynégétique et des plans de chasse ;

- un volet en faveur de la montagne visant à actualiser la loi n° 85-30 du 9 janvier de 1985 relative au développement et à la protection de la montagne tout en assurant une meilleure prise en compte des contraintes environnementales. En renforçant le rôle des comités de massifs et en proposant la création d'un schéma stratégique pour les massifs, la réforme vise à inciter les collectivités territoriales à s'organiser, dans le cadre d'ententes inter-départementales et inter-régionales, afin de conduire des politiques territoriales intégrées ;

- un volet tendant à améliorer le rôle des moyens de l'Etat et des grands établissements publics dans l'espace rural. La réforme renforce ainsi le rôle des chambres d'agricultures ainsi que des établissements d'enseignement agricole dans l'animation du milieu rural, tout en confiant à l'Office national des forêts de nouvelles missions de service public ou d'intérêt général.

Saisie au fond de ce projet de loi, la commission des Affaires économiques a déposé 148 amendements dont 127 ont été adoptés sur les 321 amendements retenus par la Haute Assemblée.

L'objectif essentiel du Sénat, en première lecture, a été d'améliorer, de clarifier et de recentrer le projet de loi sur l'amélioration du quotidien des territoires ruraux les plus fragiles, notamment en zone de montagne. A cet égard, le statut des zones de revitalisation rurale a été, dans une large mesure, aligné sur celui des zones franches urbaines.

Il s'est agi, aussi, de pérenniser le débat sur l'avenir du monde rural en obtenant l'organisation d'une conférence annuelle sur la ruralité.

La Haute Assemblée a, aussi, souhaité conforter la desserte des territoires ruraux en services publics en mettant en place un mécanisme de concertation qui permettra, sous la houlette du préfet du département, aux élus locaux, de peser sur les décisions relatives aux réorganisations de ces services publics.

S'agissant du volet chasse, le Sénat a proposé un dispositif s'appuyant sur la responsabilité des chasseurs et la prise en compte de la chasse comme élément d'équilibre dans le développement économique des territoires ruraux. Il a aussi renforcé le contenu du schéma départemental de gestion cynégétique et favorisé la concertation pour son élaboration.

La question la plus sensible concernait, et concerne toujours, la définition complexe de l'équilibre sylvo-cynégétique, et le Sénat a tenu à rester en cohérence avec la définition inscrite dans le code forestier.

La Haute Assemblée a, enfin, adopté les amendements déposés par notre collègue Jean-François Le Grand reprenant les principales mesures de son rapport d'information sur Natura 2000 afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales et d'introduire une mesure d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées en site Natura 2000 lorsque le propriétaire souscrit un engagement de gestion.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a apporté au texte adopté par le Sénat plusieurs modifications :

Sur le volet relatif aux zones de revitalisation rurale, elle a étendu le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle aux entreprises commerciales ou artisanales procédant à la reprise d'une entreprise exerçant le même type d'activité.

Les députés ont, aussi, rétabli la disposition prévoyant qu'une entreprise qui cesse volontairement son activité en ZRR sera tenue de reverser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations bénéficiant à ces zones.

L'Assemblée nationale a, cependant, écarté deux innovations proposées par le Sénat :

- celle qui prévoit que l'Etat pourra conclure, avec un département, une convention de revitalisation rurale afin de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés ;

- celle qui autorise les communes à confier à une association ou à toute autre personne la responsabilité de créer un service nécessaire à la satisfaction des besoins en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.

Sur le volet relatif aux services publics de proximité , l'Assemblée nationale a précisé et explicité le dispositif, retenu par le Sénat, concernant la mise en oeuvre d'une concertation locale en cas de projet de fermeture d'un service public.

S'agissant de la présence des professionnels de santé en milieu rural, l'Assemblée nationale a introduit deux innovations :

- les investissements immobiliers des communes destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale seront éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ;

- les honoraires de visites de nuit ou de gardes des médecins ou de leurs remplaçants dont les zones de garde incluent majoritairement des petites communes, seront exonérés de l'impôt sur le revenu.

Concernant les dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux , l'Assemblée nationale a notamment :

- rétabli la mesure conférant aux seuls vétérinaires et pharmaciens compétence pour prescrire et vendre au détail des produits antiparasitaires externes destinés aux animaux de compagnie ;

- mis sur un pied d'égalité les laboratoires publics et les laboratoires privés pour la réalisation des analyses de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux ;

- libéralisé, en cas d'absence d'accord au niveau interprofessionnel, la fixation des tarifs des actes de prophylaxie collective des maladies d'animaux effectués par les personnes habilitées par l'Etat à cet effet.

En ce qui concerne le soutien aux activités économiques et agricoles , ainsi qu'à leurs structures, l'Assemblée nationale a notamment :

- rétabli le bénéfice de la dispense d'autorisation préalable pour la constitution d'une société à objet agricole à la création d'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) résultant de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;

- diversifié les types de structures consacrées à l'agriculture biologique pouvant être créées au sein des interprofessions, tout en laissant à ces dernières le soin d'en déterminer le mode d'action ;

- rétabli la création d'une agence nationale chargée de l'information et de la communication en matière agricole et rurale.

S'agissant des dispositions relatives à l'emploi , l'Assemblée nationale a notamment :

- réduit de 50 % à 25 % le seuil d'activité non strictement paysagère au-delà duquel les entreprises du paysage sont affiliées aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics ;

- étendu aux plans d'épargne entreprise le bénéfice des systèmes d'intéressement et de participation pour les salariés de groupements d'employeurs mis à disposition d'une société ;

- supprimé le régime de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif proposé pour les entreprises de travaux agricoles ou forestiers.

En matière d'urbanisme, l'Assemblée nationale a notamment clarifié les dispositions relatives aux lacs de moins de 1.000 hectares et introduit deux nouvelles dispositions. La première étend le droit de préemption urbain des communes aux donations entre personnes sans liens de parenté. La seconde met fin à la superposition de la « loi littoral » et de la « loi montagne » aux abords des lacs de plus de 1.000 hectares, en prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat délimite le champ d'application respectif de ces deux lois.

Concernant plus précisément le littoral , l'Assemblée nationale a notamment :

- prévu une consultation obligatoire du Conseil national du littoral pour les décrets relatifs au domaine public maritime, et facultative pour les autres ;

- institué une périodicité de trois ans pour le rapport que doit déposer le Gouvernement devant le Parlement sur l'application de la « loi littoral » ;

- ajouté la présence de trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale au sein de la commission des sites, perspectives et paysages.

S'agissant du volet relatif à la montagne , l'Assemblée nationale a notamment :

- prévu que le Gouvernement peut proposer toute action ou initiative concourant à la prise en compte des intérêts de la montagne dans la politique européenne et les négociations internationales ;

- ouvert aux stations d'activités nordiques la possibilité de faire payer une redevance pour la pratique des raquettes à neige sur les pistes de ski de fond.

L'Assemblée nationale a également adopté deux nouveaux articles relatifs aux biens de section.

En ce qui concerne la disposition introduite, en première lecture, par le Sénat, sur la proposition de notre collègue, M. Gérard César, relative à la publicité pour le vin , l'Assemblée nationale a retenu une rédaction prévoyant la possibilité pour la publicité, s'agissant des produits vitivinicoles bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, de faire référence à leurs « caractéristiques qualitatives».

A propos du volet « Natura 2000 » introduit par le Sénat, il convient de souligner que l'Assemblée nationale a adopté conforme la quasi totalité des dispositions, les quelques points de divergences portant sur la composition du comité de pilotage et la désignation du président de ce comité.

En ce qui concerne le volet « chasse » , l'Assemblée nationale a suivi très largement le Sénat, sur des sujets aussi divers que le rôle dévolu à la chasse dans le développement économique des territoires ruraux, la définition des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage, la comptabilité de l'ONCFS, les règles de transport du gibier, et les règles touchant à plusieurs modes d'exercice de la chasse.

Sur la question de l'équilibre sylvo-cynégétique, l'Assemblée nationale a adopté, sans modification, la définition proposée par le Sénat, ainsi que la définition des plans de chasse et des personnes habilitées à en déposer, mais elle a introduit, certes dans des conditions strictement encadrées, le principe d'une indemnisation forfaitaire à l'hectare des dégâts forestiers imputables au grand gibier, qui s'ajoute au mécanisme, déjà adopté en première lecture, de la possible prise en charge par le titulaire du droit de chasse de tout ou partie des protections artificielles des peuplements forestiers.

Le texte issu du vote, en deuxième lecture, de l'Assemblée nationale donne largement satisfaction à votre commission .

Certains des amendements qu'elle propose ont pour objet d'améliorer la rédaction ou la cohérence juridique du texte. D'autres tendent à le recentrer sur les grands enjeux de la ruralité en supprimant certains articles qui sont apparus à votre commission soit redondants soit appelés à trouver plutôt leur place dans le prochain projet de loi de modernisation agricole.

S'agissant du point sensible -peut-être excessivement sensible- concernant la publicité pour le vin, elle a considéré que le texte adopté par l'Assemblée nationale n'était peut-être par parfait mais répondait largement aux attentes. On sait qu'à ce jour le Gouvernement reste réservé sur le dispositif retenu et fera vraisemblablement de nouvelles propositions lors du débat au Sénat en seconde lecture.

Pour l'heure, votre commission proposera au Sénat de voter sans modification l'article 4 A adopté par l'Assemblée nationale.

En matière de chasse, votre commission vous propose de retenir celles des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale qui apparaissent cohérentes et favorisent un exercice responsable de la chasse.

S'agissant de la prise en compte des dégâts de gibier en forêt, et après l'audition de tous les acteurs concernés, votre commission ne peut que prendre acte de la reconnaissance du principe d'une indemnisation forfaitaire des dégâts forestiers, dans des conditions strictement énumérées. Elle vous proposera une rédaction de synthèse qui structure les différentes composantes du dispositif juridique ainsi créé, en supprimant la mise en cause financière éventuelle de l'Etat.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE LIMINAIRE
Arti cle 1er A -

Principe de solidarité en faveur des territoires ruraux et de montagne

En première lecture, le Sénat a souhaité énoncer clairement que l'Etat serait garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne en reconnaissant leur spécificité. Il a, surtout, institué une conférence annuelle de la ruralité qui se réunira sous la présidence du ministre en charge des affaires rurales, afin de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à cet article, un amendement d'ordre purement rédactionnel.

Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE Ier -

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE Ier -

Zones de revitalisation rurale
Article 1er -
(Article L. 1465 A du code général des impôts) -

Zones de revitalisation rurale (ZRR)

L'article 1 er du projet de loi vise, principalement, à actualiser les critères de délimitation du périmètre des ZRR autour de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ce qui devrait constituer une puissante incitation au développement de l'intercommunalité.

En première lecture, le Sénat a adopté un texte qui, pour les communes éligibles, insiste, tout d'abord, sur l'appartenance à un EPCI à fiscalité propre et, d'autre part, sur l'inclusion de la collectivité dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population dans le premier cas, ou par une faible densité de population, dans le second, et satisfaisant à certains critères socio-économiques.

Il a souhaité que la loi fixe les principes essentiels en ménageant la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de faire évoluer certains des critères en fonction des nécessités.

L'article 1 er a posé, aussi, le problème des communes défavorisées situées dans des cantons et arrondissements exclus du zonage. Dans ce cas, le Sénat a adopté un texte au terme duquel les ZRR comprendront, également, les communes membres d'un EPCI existant au 1 er janvier 2004 dès lors que cet établissement public satisfait à l'un des trois critères socio-économiques et recouvre, d'autre part, un territoire peu densément peuplé.

Pour l'essentiel, les députés ont choisi de retenir, en deuxième lecture, la rédaction souhaitée par le Sénat.

Ils ont, aussi, apporté au texte, adopté par le Sénat, quelques améliorations d'ordre rédactionnel. Contre l'avis du Gouvernement, ils ont, encore, étendu le champ de l'exonération de la taxe professionnelle, prévue dans les ZRR aux entreprises commerciales ou artisanales procédant à la reprise d'une entreprise exerçant le même type d'activité.

Proposition de votre commission :

D'après les informations qui ont été communiquées à votre commission, le Gouvernement craint qu'une telle disposition ne soit contestée par les autorités communautaires qui insistent pour que les aides publiques territoriales ne bénéficient qu'aux créations d'activité.

Toutefois, on relèvera qu'entre 1980 et 1998, le nombre des communes ayant perdu leur dernier commerce d'alimentation a été multiplié par trois. Dans ce type de situation, il paraît tout à fait légitime que les pouvoirs publics s'efforcent d'encourager la reprise de ces commerces.

Peut-être la Commission européenne pourrait-elle donc admettre, dans certains de ces cas, un régime d'exonération de taxe professionnelle dans les ZRR ?

Il apparaît ainsi tout à la fois possible et souhaitable de maintenir la disposition souhaitée par l'Assemblée nationale tout en précisant qu'elle sera appliquée dans des conditions fixées par décret . Tel est l'objet de l'amendement qui vous sera proposé à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1er bis A -
(Article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Conventions de revitalisation rurale

A l'initiative de M. Pierre Jarlier, le Sénat a adopté, en première lecture, un article additionnel proposant une nouvelle rédaction de l'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Celui-ci prévoit, actuellement, que l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales des contrats particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-régions et ayant pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés, en assurant la convergence des interventions publiques, en accroissant l'engagement des partenaires publics et en adaptant les actions à la spécificité des situations locales.

Le texte, adopté par le Sénat, fait référence à une convention particulière de revitalisation rurale signée par l'Etat et le département , les régions étant simplement associées à ces conventions.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a jugé que la rédaction adoptée par le Sénat modifiait assez peu, en définitive, la portée de l'article 63 de la loi « Pasqua ».

Les missions assignées aux « conventions particulières » restent, par exemple, celles qui sont actuellement dévolues aux « contrats particuliers ».

Arguant du fait que l'article 1 er bis A apparaissait, donc, d'un intérêt juridique limité et dans le but, selon les termes de son rapporteur, de « recentrer » le chapitre 1 er du Titre 1 er du projet de loi « sur les ZRR », l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Proposition de votre commission :

Votre commission juge, pourtant, que le département constitue bien la collectivité la plus adaptée pour animer une politique contractuelle tendant à assurer la convergence et l'engagement des différents partenaires associés dans le domaine du développement territorial.

Elle estime donc utile de rétablir, par amendement , l'article 1 er bis A tel que l'avait adopté le Sénat.

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 1er ter -
(Article 1465 du code général des impôts) -

Remboursement des montants exonérés par les entreprises
cessant volontairement leur activité en ZRR

En première lecture, le Sénat a supprimé une disposition additionnelle, introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyant qu'une entreprise cessant volontairement son activité en ZRR, ou qui délocaliserait son activité, serait tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations bénéficiant à ces zones.

Le Sénat a jugé la disposition en partie inutile dès lors qu'un mécanisme analogue existe déjà en ce qui concerne la taxe professionnelle et contre-productive dans la mesure où elle risquerait de dissuader les entreprises de s'installer en ZRR.

En deuxième lecture, la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a rejoint la position du Sénat. Mais, en séance, les députés ont estimé qu'une approche « plus politique » justifiait le maintien d'un tel dispositif à l'heure où la question des délocalisations se pose, en France, avec acuité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er quater -
(Article 1465 A du code général des impôts) -

Exonération des professions libérales s'installant
en zone de revitalisation rurale

En première lecture, le Sénat n'a pas modifié, sur le fond, l'article 1 er quater , adopté par l'Assemblée nationale en première lecture contre l'avis du Gouvernement, qui étend aux professions libérales le bénéfice des dispositions relatives à l'exonération pour cinq ans de la taxe professionnelle.

Ces dispositions bénéficient, actuellement, aux activités industrielles, de recherche, d'études, d'informatique et artisanales. L'extension aux professions libérales porte aussi sur l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, réservée, jusqu'à présent, aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales.

A l'initiative du Gouvernement, qui s'est rallié au choix de l'Assemblée nationale puis du Sénat, l'Assemblée nationale a adopté une rédaction soulignant notamment que les exonérations concernées s'appliqueront à compter du 1 er janvier 2004.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er quinquies A -
(Article 44 sexies du code général des impôts) -

Allongement de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt
sur les sociétés pour les entreprises créées en ZRR

Adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'article 1 er quinquies A aligne le régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dont peuvent bénéficier les entreprises créées en ZRR, à raison des bénéfices qu'elle réalisent, sur le régime dont bénéficient les zones franches urbaines .

Les bénéfices réalisés seront exonérés d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés à hauteur de 40 % pendant cinq ans, puis ils ne seront soumis à cette imposition qu'à hauteur de 40 % pendant les cinq années suivantes, puis à hauteur de 60 % pendant les deux années suivantes, enfin à hauteur de 80 % pendant la dernière année (soit une exonération s'étalant sur quinze ans).

Sous réserve d'une modification d'ordre rédactionnel, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, précise que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'action de ces entreprises (créées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2009) devront être implantés dans les ZRR.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er sexies A -

Compensation par l'Etat des pertes de recettes fiscales subies
par certains cantons ruraux défavorisés

Adopté par le Sénat en première lecture, cet article prévoit une compensation à la charge de l'Etat des pertes de recettes fiscales enregistrées par certains cantons en raison d'une faible présence des entreprises ou d'un niveau d'emploi insuffisant.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a jugée incertaine la portée juridique du dispositif, s'agissant notamment du périmètre à l'intérieur duquel la compensation prévue pourrait être appelée à s'appliquer.

Elle a, aussi, constaté que le dispositif proposé s'adossait au zonage des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) appelé à disparaître à la fin de l'année 2006.

Les députés ont, donc, supprimé l'article 1 er sexies A.

Proposition de votre commission :

Votre commission, tout en partageant, sans ambiguïté, les inquiétudes des auteurs de l'amendement qui est devenu l'article 1 er sexies A, estime que les objections de l'Assemblée nationale méritent d'être prises en considération.

Elle vous propose, en conséquence, de maintenir la suppression de cet article tout en souhaitant que le Gouvernement puisse apporter des explications sur les moyens de résoudre les problèmes qui ont justifié, en première lecture, le vote, par le Sénat, de cet article.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 1er septies -

Loyers des surfaces commerciales financées par les communes en ZRR

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et de sa commission des Affaires économiques.

Ce texte prévoit que les communes, ayant financé sur leur budget une opération d'implantation, assujettie à la TVA, d'une surface commerciale destinée à la location, peuvent pratiquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné, les communes étant, dans ce cas, tenues au remboursement de la TVA sur le montant du loyer qu'elles ont consenti (et non celui correspondant au prix de location fixé par les services fiscaux).

Le Gouvernement a, notamment, fait valoir que la récupération de la TVA n'est conforme au droit communautaire que lorsque la commune réclame au locataire un loyer couvrant l'amortissement fiscal du bien (soit 4 % du prix de revient hors taxe).

L'Assemblée nationale, relevant que le droit communautaire autoriserait la commune à compléter, par une subvention, sa base d'imposition afin que le loyer -sur lequel est collectée la TVA- atteigne ce taux de 4 % et permette, dès lors, une récupération intégrale de la TVA, a néanmoins jugé le dispositif de cet article conforme au droit communautaire.

Elle a donc rétabli l'article 1 er septies .

Proposition de votre commission :

Votre commission vous proposera de confirmer le vote de l'Assemblée nationale tout en souhaitant que le Gouvernement puisse apporter au Sénat des explications complémentaires sur cette question relativement complexe du droit de la TVA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er octies -
(Article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales) -

Possibilité pour les communes de créer des services de première nécessité
en cas de défaillance de l'initiative privée

L'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales dispose, actuellement, qu'une commune peut accorder des aides directes et indirectes permettant d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a jugé que l'intervention de la commune pourrait être justifiée pour créer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural.

En première lecture, le Sénat a, pour sa part, apporté des innovations complémentaires en décidant que pour assurer le maintien ou la création des services concernés, les communes pourront confier à une association ou à « toute autre personne » la responsabilité de créer ou de gérer l'activité intéressée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée réservée sur l'innovation proposée par le Sénat et a rétabli son texte de première lecture.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous rappellera que le dispositif retenu par le Sénat a vocation à s'appliquer dans des cas exceptionnels et que, d'autre part, il ne s'agit que d'une faculté donnée à la commune de confier, si elle le juge indispensable, à des bénévoles le soin de gérer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les services concernés.

Il s'agit bien d'un dispositif d'urgence qui paraît entouré de toutes les garanties et dont on ne voit pas pourquoi les communes les plus fragiles seraient privées, ce qui justifie son rétablissement .

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 1er duodecies -
(Article L. 211-2 du code de l'éducation) -

Carte scolaire dans les zones de revitalisation rurale

En première lecture, le Sénat a complété et précisé cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit une concertation des services du rectorat avec les collectivités territoriales, les professeurs et les parents d'élèves avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d'enseignement général ou professionnel.

Le Sénat a, notamment, étendu cette concertation préalable à l'ensemble du monde rural tout en prévoyant qu'elle associerait aussi les parlementaires concernés et les représentants des secteurs économiques et sociaux .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a recentré le dispositif sur les ZRR en apportant quelques améliorations d'ordre technique suggérées par le Gouvernement.

Le texte énonce, désormais, que dans les ZRR, les services compétents de l'Etat engageront, avant toute révision de la carte des formations du second degré, précision apportée par le Sénat lors de sa première lecture, une concertation au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 1er quaterdecies (nouveau) -

Exonération des cotisation sociales des salariés ruraux
employés dans les ZRR

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un article 1 er quaterdecies qui, à titre de coordination, accorde aux associations relevant du code rural implantées dans les ZRR les mêmes exonérations de cotisations sociales qu'à celles visées à l'article 1 er terdecies qui concernent les associations de droit commun.

Selon ce texte, les gains et rémunérations, au sens du code rural, versés aux salariés employés dans les ZRR par des organismes qui ont leur siège social dans lesdites zones seront exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents de travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fond national d'aide au logement dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 50 %.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Activités économiques en milieu rural
Article 2 -
(Article L. 112-18 du code rural) -

Création des sociétés d'investissement pour le développement rural

L'article 2 du projet de loi reprend, dans le domaine rural, le modèle des sociétés d'investissement régionales, créées par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, chargées d'assurer le financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement des sites urbains en difficulté.

Le domaine de compétence du nouvel organisme serait :

- l'investissement, en immobilier, destiné aux activités à caractère économique et l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général ;

- l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

- la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs ou sportifs.

En première lecture, le Sénat a étendu la notion de services collectifs au tourisme et aux loisirs .

L'Assemblée nationale a adopté, en seconde lecture, un amendement d'ordre purement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 ter -
(Articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies GA [nouveau]
du code général des impôts) -

Réduction de l'impôt sur le revenu au titre des locations
des résidences de tourisme

C'est à l'initiative du Gouvernement que l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un dispositif qui modifie, tout d'abord, l'article 199 decies E du code général des impôts qui prévoit, actuellement, une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une ZRR ou dans une zone rurale autre qu'une ZRR mais éligible à l'objectif 2 des fonds structurels communautaires et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006.

Le texte adopté a étendu le zonage puisque les résidences de tourisme concernées ne seraient plus seulement celles qui sont situées en « zone rurale » mais toutes les autres dès lors qu'elles sont situées dans les agglomérations d'au plus 5.000 habitants. 480 communes supplémentaires pourraient bénéficier de la modification introduite par les députés.

En second lieu, en coordination avec une disposition insérée par la loi de finances initiale pour 2004 concernant l'acquisition d'un logement ancien faisant l'objet de travaux de réhabilitation et prévue par l'article 199 decies EA du CGI, l'Assemblée nationale a étalé sur six ans maximum, contre quatre actuellement, le délai d'application de la réduction d'impôt.

Pour sa part, l'article 199 decies EA du code général des impôts énonce actuellement que la réduction d'impôt visée à l'article 199 decies E est aussi accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation.

Le zonage concerné est celui que vise l'article 199 decies E, c'est-à-dire les ZRR et les zones éligibles à l'objectif 2 des fonds structurels communautaires, auxquels il conviendrait d'ajouter les communes, hors zone « rurale », situées dans des agglomérations d'au plus 5.000 habitants aux termes de l'article 3 ter.

L'Assemblée nationale a complété l'article 199 decies EA en prévoyant que la réduction prévue dans le cas de l'acquisition d'un logement qui fait l'objet de travaux de réhabilitation pourra être appliquée dans les stations classées et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, enfin, une obligation de réserver 15 % des logements aux salariés saisonniers.

Le rapporteur, pour l'Assemblée nationale, a constaté que le nouveau dispositif étendait substantiellement le périmètre dans lequel les travaux de réhabilitation pourraient faire l'objet de la réduction d'impôt.

En première lecture, le Sénat a adopté, à cet article, quatre modifications importantes.

Premièrement, et contre l'avis de sa commission des finances saisie pour avis, le Sénat a supprimé la date butoir du 31 décembre 2006 et rétabli , en second lieu, la durée d'étalement de la réduction d'impôt sur quatre ans (comme c'est le cas actuellement) au lieu de six ans, comme le souhaitait l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le Sénat a étendu le bénéfice de la réduction d'impôts aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un territoire rural de développement prioritaire (TRDP) jusqu'à la révision de ce zonage. On rappellera que les TRDP ont été définis par le CIADT du 30 juin 1994 et qu'ils devraient disparaître à la fin de l'année 2006.

Il a, encore, étendu le champ d'application de la réduction d'impôt aux résidences de tourisme réalisées dans le périmètre d'intervention des établissements publics chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.

Enfin, le Sénat a étendu , malgré l'avis contraire de sa commission des finances saisie pour avis et du Gouvernement, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à la réhabilitation de l'immobilier de loisirs .

Sont visés les « opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs » (ORIL) que le Sénat a introduit dans le code de l'urbanisme à l'article L. 318-5 en tant qu'opérations d'aménagement ayant pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, des espaces publics, du stationnement ainsi que des équipements d'infrastructure et de traitement de l'environnement. La délibération créant l'ORIL indique les aides pouvant être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux personnes chargées des travaux de réhabilitation.

Le nouvel article 199 decies GA introduit dans le code général des impôts instituerait une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

Selon l'article 261 D du code général des impôts, le village résidentiel de tourisme classé est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une ORIL et se compose d'un ensemble de locaux d'habitation meublés (proposés à la location à une clientèle qui n'y élit pas domicile) ainsi que d'équipements et de services communs dans les locaux situés à proximité.

La disposition nouvelle adoptée par le Sénat s'appliquerait aux actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006 pour les logements situés en France et inclus à compter du 1 er janvier 2004 dans le périmètre d'une ORIL.

La réduction serait calculée sur 40 % du prix des travaux financés par le contribuable. Elle serait égale à 10 % du prix hors taxes des dépenses pour les deux premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle serait limitée à 10.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 20.000 euros pour un couple marié.

Le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation constituerait le point de départ de la période de déduction.

Le texte, adopté par le Sénat, précise que l'allocation visée devra intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, serait irrévocable pour le logement considéré et comporterait l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.

En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, pourraient demander la reprise à leur profit du dispositif prévu pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

Le texte précise encore que les dispositions précitées s'appliquent lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans susmentionnée.

Le texte adopté par le Sénat énonce, encore, qu'en cas de non respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

Le dernier alinéa du texte proposé pour le nouvel article l'article 199 decies GA prévoit encore le cas du licenciement ou du décès des contribuables.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, tout d'abord, sur proposition de sa commission, rétabli l'encadrement dans le temps, entre 1999 et 2006, de l'incitation fiscale prévue par l'article 199 decies E du code général des impôts.

Rappelons que le vote du Sénat est intervenu, sur ce point, contre l'avis du rapporteur pour avis de la commission des finances qui a estimé que « pour être incitatif un avantage fiscal devait être encadré dans le temps ».

Toujours sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a rétabli l'étalement sur six ans, au lieu de quatre ans, de la réduction d'impôt visée à l'article 199 decies E .

Dans son rapport écrit, le rapporteur pour l'Assemblée nationale de la commission des Affaires économiques avait calculé qu'avec une période d'étalement de quatre ans, un couple marié dont l'impôt annuel serait, par hypothèse, de 4.200 euros, bénéficierait d'une réduction d'impôt cumulée de seulement 16.800 euros. Avec une période d'étalement de six ans, ce même couple bénéficierait d'une réduction d'impôt cumulée de 25.000 euros.

L'Assemblée nationale a donc jugé que l'étalement sur six ans de la réduction d'impôt était favorable aux petits et moyens revenus.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a écarté du bénéfice de l'avantage fiscal les territoires ruraux de développement prioritaire que le Sénat avait introduits, en première lecture, dans le dispositif.

Pour le ministre, accorder « une réduction à ces zones, qui couvrent plus des deux tiers du territoire, reviendrait à pénaliser les zones en souffrance sur lesquelles l'effort doit porter . »

Toujours sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a écarté la création -souhaitée par le Sénat-, d'une réduction d'impôt au titre des travaux réalisés dans le cadre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs (ORIL) sur des logements situés dans des villages résidentiels de tourisme .

Le ministre a fait valoir que la création d'une réduction d'impôt en faveur des travaux portant sur ces logements reviendrait « à superposer un avantage fiscal à une intervention publique spécifique à l'immobilier de loisirs, ce cumul d'avantages créant une distorsion au sein même du secteur du tourisme . »

Sur proposition de sa commission des Affaires économiques, l'Assemblée nationale a, encore, supprimé la modification, adoptée par le Sénat, étendant le bénéfice de la réduction d'impôt aux résidences de tourisme situées dans une agglomération nouvelle . Son rapporteur a jugé qu'un tel dispositif n'avait pas sa place dans un projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

Contre l'avis de sa commission des Affaires économiques et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau dispositif selon lequel tout contribuable qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de neuf ans dans une ZRR et qui le destine à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé » -il s'agit, en fait, des « gîtes ruraux »- bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu .

Le texte adopté ajoute que le propriétaire d'un logement classé « meublé de tourisme » doit s'engager à louer le logement à raison de 12 semaines au minimum par année civile et pendant une durée d'au moins 9 ans, soit en meublé, soit en nu, auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale de la commission des Affaires économiques s'est opposé à cette innovation en faisant valoir que lorsqu'un redevable de l'impôt sur le revenu est soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et que son revenu imposable est inférieur à 76.300 euros, il n'est imposé qu'à hauteur de 28 % des recettes au titre de ces « gîtes », le régime forfaitaire prévu, en ce cas, prévoyant un abattement de 72 % du revenu.

Le Gouvernement a souligné, pour sa part, que la réduction s'appliquait déjà au titre des bénéfices agricoles et qu'il n'était pas souhaitable de superposer deux dispositifs pour le même objet.

En réponse à ses contradicteurs, l'auteur de l'amendement avait souligné qu'une proportion réduite de propriétaires d'hébergements (entre 1 et 3 %) était soumise au régime des BIC pour des locations qui se font, en moyenne, sur 14 semaines, et que, d'autre part, les agriculteurs ne représentaient que 40 % des propriétaires de gîtes et 20 % seulement des propriétaires de chambres d'hôte.

Proposition de votre commission :

Sur tous ces points qui relèvent de problématiques fiscales, votre commission, qui vous proposera néanmoins un vote conforme, souhaitera connaître l'évolution de la position du Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles
Article 4 A -
(Article L. 3323-4 du code de la santé publique) -

Assouplissement de la loi Evin

Lors de son examen en première lecture du présent projet de loi, votre Haute Assemblée a adopté à une large majorité un amendement présenté par plusieurs de nos collègues, et dont le premier signataire était M. Gérard César. Cet amendement a inséré dans le texte un nouvel article 4 A qui tend à faciliter la communication relative aux boissons alcooliques bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ou, dans le cas des vins de pays, d'une indication géographique protégée (IGP). En effet, il est apparu que les interprétations jurisprudentielles des dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique qui encadrent la publicité pour les boissons alcooliques conduisaient de facto à rendre celle-ci très difficile, voire impossible, ce qui excédait les intentions du législateur.

La modification de l'article L. 3323-4 du code de santé publique introduite pas le Sénat comportait deux éléments :

- pour l'ensemble des boissons alcooliques, étaient autorisés non plus seulement les « références », mais également les « représentations » relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues et aux appellations d'origine et aux indications géographiques ;

- pour les boissons alcooliques sous AOC ou IGP, étaient de surcroît autorisées les références et représentations se rapportant aux « caractéristiques sensorielles et organoleptiques des produits » .

Cette dernière formulation paraissait de nature à répondre à l'intention première du législateur concernant l'encadrement des messages publicitaires relatifs aux boissons alcooliques.

Lors de la deuxième lecture du texte à l'Assemblée nationale, les députés ont repris la première partie du dispositif de l'amendement sénatorial. Sur proposition de leur commission des Affaires économiques, ils ont en revanche supprimé l'autorisation de « représentations relatives aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques » des produits, se limitant à des « références aux caractéristiques qualitatives » des produits.

Ils ont en outre souhaité préciser explicitement que ces références devaient être compatibles avec l'objectif de modération de la consommation de ces produits.

Proposition de votre commission :

Votre rapporteur se félicite que l'analyse de l'Assemblée nationale rejoigne pour l'essentiel celle de votre Haute Assemblée. Votre commission estime que la rédaction actuelle est équilibrée et vous propose donc d'adopter ce dispositif dans la formulation proposée par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 bis (nouveau) -
(Article 732 du code général des impôts) -

Fiscalité de la cession de gré à gré des exploitations de cultures marines

Cet article, qui provient d'un amendement adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vise à étendre à la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines la soumission à un droit fixe d'enregistrement de 75 euros, en contrepartie de l'indemnité de substitution déterminée par la commission des cultures marines en application de l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

Les conchyliculteurs sont assimilés fiscalement à des agriculteurs de longue date, les mutations d'entreprises conchylicoles étant donc assimilées sur ce plan à des mutations d'entreprises agricoles.

Cependant, les entreprises conchylicoles étant situées sur le domaine public maritime, elles ne bénéficient que d'un droit d'occupation temporaire et précaire des terrains qu'elles exploitent. De ce fait, leur mutation emporte, au-delà de la transmission du cheptel et d'autres objets mobiliers, la substitution d'un détenteur de concession à un autre, selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2003 précité, dont le versement d'une indemnité compensatoire.

Les exploitations conchylicoles sont donc soumises, tout comme les exploitations agricoles, au versement du seul droit fixe de 75 euros prévu par l'article 732 du code général des impôts pour tous les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole, lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.

Le problème provient de la volonté récurrente de l'administration fiscale de remettre en cause ce régime et de lui substituer celui de l'article 720 du code général des impôts, qui concerne les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, et induit pour les assujettis des charges fiscales bien plus lourdes que le droit fixe prévu par l'article 732 du même code.

C'est afin de lever cette ambiguïté et de sécuriser juridiquement les conchyliculteurs que cet article consacre de façon explicite la soumission des entreprises conchylicoles au régime prévu par l'article 732 dudit code .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 -
(Article L. 323-2 du code rural) -

Clarification des obligations des associés et délais de régularisation en retrait d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun

L'article 5 du projet de loi précise les règles s'appliquant aux adhérents de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et introduit un délai de régularisation pour les GAEC qui seraient en situation de retrait d'agrément.

En première lecture, le Sénat a souhaité supprimer le III de cet article, rajouté par l'Assemblée nationale, visant à autoriser un associé de GAEC à exercer une activité d'intérêt collectif autre que celle d'exploitant avec l'accord des associés ou celui du comité d'agrément.

L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement rédactionnel de la commission des affaires économiques.

Cet amendement reprend tout d'abord l'interdiction faite aux associés d'un GAEC dit « total » de se livrer, à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural.

Par ailleurs, il introduit une exception à ce principe. Il prévoit ainsi qu'à titre dérogatoire, les associés d'un GAEC peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu'elles soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué à la date de la publication de la présente loi.

Cet ajout tend à tenir compte des conséquences, pour le régime des GAEC, des dispositions figurant à l'article 10 du présent projet de loi. Dans son premier paragraphe, celui-ci intègre en effet les activités équines dans le champ des activités agricoles définies à l'article L. 311-1 précité, à l'exception des activités de spectacle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -
(Articles L. 324-2, L. 331-2 et L. 411-37 du code rural) -

Assouplissement du régime des exploitations agricoles à responsabilité (EARL) et des sociétés civiles d'exploitation en commun (SCEA)

Le paragraphe I de l'article 6 du projet de loi a été adopté conforme par les deux assemblées.

Le paragraphe II dispensait de l'obtention d'une autorisation préalable la constitution d'une société à objet agricole résultant de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement étendant le bénéfice de cet assouplissement à la constitution d'EARL résultant de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés.

Estimant qu'une telle disposition nécessitait un réexamen plus large du champ du contrôle des structures qui aurait vocation à figurer dans le prochain projet de loi de modernisation agricole, le Gouvernement a fait adopter en première lecture par le Sénat un amendement tendant à supprimer cet ajout de l'Assemblée nationale.

En deuxième lecture, les députés ont rétabli l'amendement qu'ils avaient adopté en première lecture.

Proposition de votre commission :

Ce paragraphe II prévoit une dispense d'autorisation d'exploiter dans deux cas :

- cas n° 1 : celui où l'agriculteur choisit de donner une forme sociétaire à son exploitation, toutes choses égales par ailleurs ;

- cas n° 2 : celui où deux époux constituent une société en y devenant associés et en apportant chacun son exploitation.

Cette distinction pose problème dans une situation hybride, mais néanmoins fréquente, où sur la base d'une seule exploitation individuelle (celle du mari), deux conjoints souhaitent la transformer en société, en l'occurrence une EARL, pour y devenir ce faisant l'un et l'autre associés (AMEXA).

Dans ce cas en effet, ne pourront s'appliquer ni le cas n° 1 car l'EARL sera constituée de deux associés exploitants et non du seul mari disposant de l'exploitation d'origine, ni dans le cas n° 2 car seule l'exploitation du mari sera à l'origine de l'EARL, et non celle de chacun des époux.

Afin de résoudre ce problème, votre commission des affaires économiques vous propose de supprimer l'expression « l'unique » accolée à « associé ». La dispense d'autorisation d'exploiter pour la personne désirant transformer son exploitation en société dont elle deviendrait associé s'appliquerait alors au cas de transformation par le mari de son exploitation en EARL dont lui et sa femme deviendraient associés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 -
(Articles L. 411-37 et L. 411-39-1 nouveau du code rural) -

Organisation des assolements en commun dans le cadre du statut du fermage

L'article 7 du projet de loi vise à encadrer et à encourager la pratique des assolements en commun, qui permet à des agriculteurs de collectiviser matériel et main d'oeuvre afin de réaliser une production dont le résultat est partagé au prorata de leur apport personnel.

En première lecture, le Sénat a voulu assouplir la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le second paragraphe de cet article pour l'article L. 411-39-1 à insérer dans le code rural, qui autorise les fermiers déjà sous forme sociétaire, ou bien la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail elle-même, à mettre à disposition d'une société en participation leur bail rural afin de procéder à un assolement en commun.

L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement de nature purement rédactionnelle, consistant à substituer, dans la première phrase de son premier alinéa, les mots « prévues à l'article » aux mots « de l'article ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 bis -
(Article L. 632-1 du code rural) -

Création de sections consacrées à l'agriculture biologique et aux produits de montagne dans les organisations interprofessionnelles

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit que puisse être, au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale, rendue obligatoire la création de sections consacrées à l'agriculture biologique et facultative la création de sections consacrées aux produits portant la dénomination « montagne ».

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement confiant à un décret le soin de définir les conditions et modalités en fonction desquelles serait rendue obligatoire la création de telles sections, non sans que votre commission des affaires économiques ait obtenu du secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture l'assurance d'être rapidement informée du contenu d'un tel décret.

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté un amendement de la commission modifiant l'article sur deux points :

- en permettant à un décret de rendre obligatoire au sein des interprofessions, non seulement la création de sections, mais également de commissions spécifiques pour les produits biologiques ;

- en laissant les interprofessions -et non plus le Gouvernement- définir elles-mêmes les modalités de fonctionnement de ces sections et commissions.

Cette nouvelle formulation permet donc de diversifier les types de structures consacrées à l'agriculture biologique pouvant être créées au sein des interprofessions, tout en laissant à ces dernières le soin d'en déterminer le mode d'action.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -
(Articles L. 251-9 et L. 632-3 du code rural) -

Indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre
de la lutte contre les organismes nuisibles

L'article 9 du projet de loi introduit un dispositif d'indemnisation des producteurs dans la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux permettant une intervention financière de l'Etat dans le cas où des mesures d'éradication seraient ordonnées.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement tendant à clarifier la rédaction de cet article afin d'introduire une plus grande souplesse dans le dispositif instauré, tout en maintenant le principe fondamental d'une responsabilité partagée entre les professionnels et l'Etat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement complétant in fine cet article par deux alinéas précisant, dans l'article L. 632-3 du code rural, que les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement susceptibles d'être l'objet d'accords interprofessionnels étendus par les pouvoirs publics peuvent comporter la réalisation d'investissements.

Une ambiguïté était en effet apparue quant à la régularité du financement par les interprofessions d'ateliers expérimentaux, à mi-chemin entre une phase d'expérimentation en laboratoire et une phase de nature industrielle.

Cet ajout paraît à même de conforter l'action des filières souhaitant mener de tels programmes dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus et de préciser que les investissements projetés ont bien pour objet la recherche, l'expérimentation et le développement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis (nouveau) -
(Articles L. 251-12, L. 251-14, L. 251-15 et L. 251-16 du code rural) -

Protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Résultant d'un amendement du Gouvernement portant article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article modifie le code rural afin de transposer la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29/CE relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, dont la transposition doit être achevée avant le 1 er janvier 2005.

Le 1° de cet article modifie l'article L. 251-12 du code rural essentiellement en substituant au dernier alinéa de son paragraphe I trois alinéas visant à :

- préciser que les exigences à l'importation ou à la mise en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- rendre obligatoire la détention d'un passeport phytosanitaire pour importer et commercialiser ces types de produits sur le territoire communautaire ;

- soumettre à un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire -ou d'autres types de documents, le cas échéant- l'importation de ces types de produits en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne.

Le 2° de cet article modifie le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 251-14 du code rural afin :

- d'étendre au non respect des exigences nouvellement posées par le 1° -dans l'article L. 251-12 dudit code- les mesures à prendre en cas de détection d'un organisme nuisible lors du contrôle des types de produits précités ;

- de donner la possibilité aux agents de refouler hors du territoire les produits concernés.

Le 3° de cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 251-15 du code rural qui :

- harmonise avec celle retenue par le 1° pour l'article L. 251-12 dudit code, la rédaction de l'alinéa posant l'obligation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à l'exportation d'être accompagnés, lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, d'un certificat phytosanitaire ou d'autres types de documents, le cas échéant ;

- confie à un décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont délivrés ces types de documents par les agents habilités.

Le 4° de cet article modifie l'article L. 251-16 du code rural afin d'harmoniser certains de ses termes avec ceux déjà employés par les 1°, 2° 3° pour les articles L. 251-12, L. 251-14 et L. 251-15 dudit code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -
(Article L. 311-1 du code rural et Article 22 de la loi de finances pour 2004) -

Statut économique et fiscal des entreprises équestres

L'article 10 du présent projet de loi complète l'article 22 de la loi de finances pour 2004, qui avait commencé, à l'initiative du rapporteur général du Sénat, notre collègue Philippe Marini, à intégrer les activités équines dans le champ de la fiscalité agricole.

En première lecture, le Sénat a, sur la proposition de notre collègue Joël Bourdin, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, introduit une compensation de la perte de recettes subie par les collectivités locales du fait de cette évolution.

L'Assemblée nationale a retenu cet ajout. Elle a en outre souhaité allonger le temps imparti à l'administration fiscale pour le traitement des éléments permettant d'accorder les exonérations fiscales prévues au titre de l'année 2004. Cette modification opportune ne modifie donc pas la portée du dispositif pour les acteurs de la filière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 bis A -
(Article L. 223-18 nouveau du code du travail) -

Régime social applicable aux entreprises du paysage

Résultant d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat, cet article tendait à exclure les entreprises du paysage du régime d'assurance sociale agricole des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics lorsque leur activité exclusive ou principale est de nature paysagère.

Le problème de leur affiliation s'est en effet trouvé posé du fait que certaines d'entre elles, bien qu'ayant une activité principalement paysagère, sont amenées à effectuer des interventions assimilées à des travaux publics. Elles relèvent alors, en application des prescriptions législatives et jurisprudentielles, des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

Or, une telle affiliation pose plusieurs problèmes : elle est source de lourdeurs administratives considérables, elle suscite la perplexité chez des salariés voyant leurs congés gérés par un tiers non évoqué dans leur convention collective et elle entraîne un surcoût d'environ un tiers pour les entreprises concernées.

C'est afin de rationaliser ce système d'affiliation que cet article prévoyait de ne faire relever que du régime social agricole les entreprises du paysage ayant une activité exclusivement ou principalement -c'est-à-dire à hauteur d'au moins 50 % du chiffre d'affaires- paysagère.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement maintenant le rattachement à la caisse de congés payés des bâtiments et travaux publics des entreprises de paysage réalisant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en activités non strictement paysagères.

Proposition de votre commission :

Votre commission estime qu'il serait plus opportun de fixer ce seuil à 50 %, comme cela avait été le cas à l'issue de la première lecture. En effet, il paraît à la fois plus simple et plus rationnel de faire dépendre l'affiliation sociale d'une entreprise d'une part majoritaire -et non minoritaire, ce qui pourrait être le cas si le seuil était fixé à 25 %- de son activité. D'autre part, la référence à un tel seuil de 50 % est déjà retenue en matière, notamment, de détermination de la convention collective applicable, d'attribution à la société du code NAF 014B ou encore d'affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA).

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 10 bis -
(Article L. 720-5 du code du commerce) -

Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale
en faveur des horticulteurs et pépiniéristes

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission des affaires économiques et du Gouvernement, visait à l'origine à compléter l'article L. 720-5 du code de commerce afin de préciser que les horticulteurs et pépiniéristes vendant leur production au détail ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

En l'état actuel de la législation, les horticulteurs et les pépiniéristes ne sont théoriquement pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'ils ne font que revendre au détail leur propre production. En effet, leur activité est de nature agricole en ce sens qu'elle répond à la définition qu'en donne l'article L. 311-1 du code rural.

Sauf à ce qu'il revende, sur une surface supérieure à 300 m², des produits dits « inertes » (terreau, pots, articles décoratifs ou d'entretien ...) ou bien des produits végétaux acquis en dehors de son exploitation (plantes, fleurs, arbustes ...), l'horticulteur ou le pépiniériste ne peut donc être soumis à une autorisation commerciale d'exploitation, laquelle n'est exigée, aux termes des articles L. 720-1 et suivants du code de commerce, qu'en ce qui concerne les projets ayant notamment pour objet la création ou l'extension d'un magasin de commerce de détail dont la superficie serait supérieure à 300 m².

Cependant, il est apparu que les services administratifs compétents étaient souvent hésitants sur le régime applicable aux surfaces de vente des horticulteurs et pépiniéristes, allant parfois jusqu'à considérer que leur exploitation aurait du être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale. C'est afin de clarifier cette ambiguïté que cet amendement avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Le Sénat a souhaité supprimer cet article en première lecture, le Gouvernement ayant avancé divers arguments en ce sens. Outre le fait qu'une telle disposition n'a pas vocation à figurer dans le présent projet de loi, elle ne ferait que reprendre en les explicitant les dispositions actuelles de la législation en matière d'équipement commercial. De plus, elle pourrait entraîner des distorsions en matière de concurrence et d'attribution d'aides. Enfin, elle serait susceptible de menacer l'existence d'un certain nombre de magasins ruraux.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, rétabli l'article tout en le modifiant. Reconnaissant que la distinction entre les surfaces dédiées à la vente directe et celles consacrées à des produits non issus de l'exploitation était délicate en pratique, le Gouvernement a en effet déposé un amendement de clarification de l'article L. 720-5 précité.

Il y est précisé que la surface de vente soumise à autorisation commerciale s'entend, pour les pépiniéristes et les horticulteurs, de l'espace consacré à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation. Cet amendement renvoie par ailleurs à un décret le soin d'en fixer les conditions d'application.

Cette nouvelle formulation satisfait les préoccupations de votre commission qui souhaitait, dans le rapport qu'elle avait publié à l'occasion de l'examen du texte en première lecture, que soient clairement précisés le principe et les modalités de la non application de la législation sur l'équipement commercial aux horticulteurs et pépiniéristes effectuant uniquement de la vente au détail sur une surface inférieure à 300 m².

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 quater -
(Article L. 515-1 du code de l'environnement) -

Extension du champ d'application du régime
de déclaration des installations classées

L'article 10 quater du projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie l'article L. 515-1 du code de l'environnement, pour élargir le champ d'application du régime de déclaration des installations classées aux petites carrières de craie à ciel ouvert et sans but commercial. On peut rappeler que l'extraction de la marne, dans ces conditions, bénéficiait déjà d'un régime déclaratif.

En première lecture, le Sénat, approuvant ce souci de simplification, a accru la portée de ce dispositif. D'une part, il a étendu le régime de déclaration aux carrières destinées à l'extraction de tout matériau servant au marnage des sols, c'est à dire outre la marne, l'argile et la craie.

D'autre part, en insérant un 2°, le Sénat a permis que ce régime déclaratif soit étendu aux carrières de faible importance de pierre, sable et argile servant à la restauration de monuments historiques, d'immeubles situés dans des secteurs sauvegardés ou encore de bâtiments anciens, dont l'intérêt patrimonial justifie d'utiliser des matériaux d'origine.

L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité que la craie soit expressément visée en tant que matériau utilisé pour le marnage des sols. Puis, elle n'a pas suivi le Gouvernement qui souhaitait restreindre le dispositif relatif au régime déclaratif autorisé pour des carrières extrayant des matériaux d'origine aux seuls monuments inscrits, classés ou situés dans des secteurs sauvegardés. Néanmoins, elle a restreint le dispositif aux seules carrières de pierre.

Elle a en revanche ajouté que ce même régime déclaratif était applicable aux sondages de faible importance réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière.

Proposition de votre commission :

L'Assemblée nationale n'a retenu que les seules carrières de pierre servant à la restauration de bâtiments historiques alors même que d'autres matériaux d'origine concourent également à ce travail de restauration, comme le sable ou l'argile. Il vous est donc proposé sur ce point de rétablir la rédaction du Sénat de première lecture.

Par ailleurs, et s'agissant du régime déclaratif appliqué aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture d'une carrière de pierre marbrière, il vous est proposé un amendement rédactionnel précisant que les sondages doivent être en eux-mêmes de dimension ou de rendement faible.

Enfin, l'instauration d'un régime déclaratif ouvert aux petites carrières de proximité pour la restauration d'un patrimoine classé ou visant ou présentant un caractère architectural certain justifie que soit mise en place une procédure de contrôle afin que soit vérifié le respect des critères d'accès à ce régime dérogatoire . Il vous est proposé de faire effectuer ces contrôles par les organismes agrées déjà compétents pour d'autres catégories d'installations classées soumises à déclaration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 octies AA (nouveau) -
(Article L. 641-22 du code rural) -

Production des vins de pays

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a créé ce nouvel article sur proposition du Gouvernement. En premier lieu, il introduit la possibilité d'obliger un producteur de vins de pays à déclarer qu'il destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin, ce qui doit permettre de contrôler le respect des conditions de production des vins de pays. Ce nouvel article s'inscrit donc dans la lignée de l'article 10 septies déjà adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

En second lieu, cet article dispose que la récolte d'une parcelle ne pourra faire l'objet d'une déclaration de vins de pays et d'une déclaration d'appellation d'origine contrôlée, afin de ne pas confondre ces deux classifications.

Votre commission estime que cet article, qui s'inscrit dans l'effort de dynamisation de la production des vins de pays portée par le présent projet de loi, constitue un ajout utile.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 octies A -
(Article L. 640-2 du code rural) -

Dénomination des vins de pays

En première lecture, le Sénat avait introduit cet article contre l'avis de votre commission des affaires économiques et celui du Gouvernement. Il tendait à faciliter l'apposition du signe qualitatif « vin de pays » et subordonnait son utilisation au respect d'un décret. Votre rapporteur avait en effet fait valoir que l'amendement proposé contrevenait au droit communautaire.

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a supprimé cet article. Outre le non respect du droit communautaire, les débats de l'Assemblée nationale ont mis en valeur deux raisons de supprimer cette disposition :

- le Gouvernement a indiqué que la prochaine loi de modernisation agricole comporterait un volet spécifiquement consacré aux signes d'identification et aux labels de qualité des produits agricoles et alimentaires. Il a donc souhaité que le débat sur les vins de pays s'inscrive dans ce cadre général, pour ne pas introduire de concurrence et de confusions entre les différents signes de qualité ;

- en outre, cet article comportait des éléments contraires à la Constitution, dans la mesure où il faisait dépendre une loi d'un décret, ce qui va à l'encontre de la hiérarchie des normes juridiques.

Votre rapporteur prend acte de ces différents éléments qui lui paraissent justifier la suppression de cet article.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 10 decies -
(Article L. 632-7 du code rural) -

Suspension par l'administration de la délivrance de titres de mouvement à la demande des organisations interprofessionnelles en cas de non respect d'accords interprofessionnels étendus

Cet article, résultant d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture et modifiant l'article L. 632-7 du code rural, vise à réviser le système d'attribution des permis de circulation de certains produits agricoles en prévoyant que leur délivrance aux opérateurs récalcitrants peut être suspendue par l'administration, à la demande des organisations interprofessionnelles.

En effet, la circulation de certains produits de nature agricole, vins et spiritueux, est soumise à l'obtention d'un titre de mouvement, délivré par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), autrefois subordonné au respect a priori des engagements interprofessionnels les concernant.

Depuis la réorganisation de cette administration, en 2002, la délivrance de ces permis n'est plus liée à un tel contrôle a priori . Par conséquent, les interprofessions ne peuvent plus exiger, par ce moyen, le respect par les opérateurs de leurs obligations interprofessionnelles, notamment le paiement des contributions volontaires obligatoires.

Cela a pour effet de rendre aléatoires, non seulement le financement des interprofessions, mais aussi l'accomplissement des missions d'intérêt général que l'Etat leur a assignées.

L'amendement à l'origine de cet article tend donc à réviser le système d'attribution des permis pour pallier cette difficulté.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant cet article en distinguant deux cas :

- si le contrat de fourniture est nul de plein droit, l'interprofession peut demander à l'administration compétente de suspendre la mise en circulation du produit ;

- sans même avoir recouru au juge, l'interprofession peut formuler une telle demande soit en cas de non paiement par l'opérateur de sa cotisation, soit en cas de non respect par ce même opérateur de ses obligations en matière de mise en réserve ou de sortie échelonnée de vins.

Cette nouvelle rédaction clarifie et précise de façon opportune l'article tel que résultant de la première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 undecies -
(Article L. 632-7 du code rural) -

Communication par l'administration aux organisations interprofessionnelles agricoles d'informations relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture complétant l'article L. 632-7 du code rural, prévoit que les services administratifs peuvent communiquer aux interprofessions, à leur demande, les informations qu'ils détiennent des opérateurs en dépendant, afin de leur permettre de calculer précisément l'assiette de leurs cotisations.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant cet article de façon purement rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV -

Dispositions relatives à l'emploi
Article 11 AA -

Prise en compte dans diverses législations des contraintes liées
aux activités saisonnières et au cumul d'activités

Cet article, résultant d'un amendement adopté en première lecture au Sénat contre l'avis de votre commission des affaires économiques et du Gouvernement, impose aux législations intervenant dans un certain nombre de secteurs de prendre en compte les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées en vue d'assurer l'égalité des droits des travailleurs concernés avec les autres catégories de travailleurs.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, considérant qu'il ne constituait qu'une pétition de principe dépourvue de toute portée juridique, reprenant à ce titre les arguments développés par votre commission et le Gouvernement au Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 11 A -
(Article L. 720-5 du code de commerce) -

Extension du dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale
à la distribution de fioul domestique

Introduit par l'Assemblée nationale, en première lecture, l'article 11 A prévoit de soumettre les installations de distribution de combustibles au détail au régime d'autorisation d'exploitation commerciale prévu par l'article L. 720-5 du code de commerce : l'objectif étant, à l'évidence, de protéger le commerce de proximité face aux grandes surfaces qui souhaitent commercialiser le fioul domestique.

Tenant compte des observations formulées par le Gouvernement, le Sénat a renvoyé à un décret le soin de préciser les dispositions relatives aux installations de distribution du combustible, le ministre ayant pris, en séance, l'engagement de respecter, dans son décret, les objectifs de l'amendement.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 DA (nouveau) -

Obligations de déneigement

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article additionnel traitant de l'application du régime des 35 heures dans le secteur du déneigement. L'article 11 DA propose des adaptations permettant aux collectivités publiques de requérir leurs préposés au déneigement lorsque les circonstances l'exigeront.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit ainsi qu'afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes, en période hivernale, dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité, le Gouvernement procèdera aux adaptations nécessaires des réglementations relatives au temps de travail tant pour le secteur public que pour le secteur privé.

Proposition de votre commission :

Même si la disposition en question ne se rattache pas directement au problème de l'emploi dans les zones rurales les plus fragiles, votre commission ne peut que faire siennes les préoccupations des députés qui ont inspiré les amendements ayant donné lieu à ce texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 E -
(Articles L. 212-5-1 du code du travail et L. 713-9 du code rural) -

Conversion des périodes de repos compensateur des travailleurs saisonniers en fin de contrat en indemnités

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article complétait à l'origine l'article L. 215-5-1 du code du travail afin de donner aux travailleurs saisonniers en fin de contrat la possibilité de demander à leur employeur la conversion de leurs périodes de repos compensateur en indemnités, de sorte qu'ils ne soient pas obligés de s'arrêter de travailler durant les périodes intensives. Ces dernières sont en effet, pour ces types de salariés, relativement courtes.

En première lecture, le Sénat a souhaité introduire cette possibilité à l'article L. 713-9 du code rural afin de la rendre également applicable au monde agricole, lequel connaît une très forte demande de travailleurs saisonniers.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement substituant la référence à l'article L. 212-5-1 du code du travail à celle à l'article L. 215-5-1 du même code, cette dernière étant erronée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 F -
(Article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) -

Recours à des particuliers ou à des associations
pour le transport de personnes

Adopté, en première lecture par l'Assemblée nationale, cet article tend à compléter les articles 7 et 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation pour les transports intérieurs afin de permettre à des particuliers agréés d'assurer des services de transport de personnes en cas de carence de l'offre de transport.

En première lecture, le Sénat a précisé le dispositif de l'article 11 F en énonçant que les nouvelles dispositions ne seront applicables que dans les conditions suivantes :

- la carence de l'offre de transport aura été constatée notamment à la suite d'une mise en concurrence infructueuse ;

- les particuliers ou associations chargés d'assurer les prestations devront être inscrits au registre des transports ;

- le véhicule utilisé devra avoir moins de dix places ;

- le transport concerné ne pourra s'appliquer qu'au transport scolaire ou à une prestation de service à la demande .

Il s'est agi pour le Sénat de bien encadrer le dispositif afin d'éviter des problèmes de concurrence entre les particuliers et les entreprises de transport et de rappeler, d'autre part, que le transport visé à l'article 11 F ne pouvait, en aucun cas, devenir un service de transport régulier public au sens de l'article 29 de la LOTI.

En fait, l'article 11 F ne vise qu'à donner un fondement légal à un certain nombre de pratiques qui permettent, dans certaines zones rurales, de pallier la carence manifeste de l'offre de transport notamment dans les petits villages.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article12 quinquies A (nouveau) -
(Articles L. 127-10 à L. 127-14 nouveaux du code du travail) -

Groupements d'employeurs entre des personnes de droit privé
et des collectivités territoriales

Adopté, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale, l'article 12 quinquies A propose de créer un dispositif spécifique aux groupements d'employeurs associant des collectivités territoriales et des adhérents de droit privé présenté à travers la création de cinq articles dans le code rural numérotés de L. 127-10 à L. 127-14 et regroupés dans un chapitre nouveau.

Il convient de souligner que cet article est issu de deux amendements communs, l'un présenté par le Gouvernement, l'autre par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

- L'article L. 127-10 qui serait inséré dans le code du travail propose que dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé pourront créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

Le texte ajoute que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne pourront constituer plus de la moitié des membres des groupements.

- Le nouvel article L. 127-11 préciserait que les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exerceraient exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial.

Elles ne pourront constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié dudit groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes devra être inférieur à un mi-temps.

- Le nouvel article L. 127-12 énoncerait, pour sa part, que dans les conditions prévues par le code général des impôts, le groupement organiserait la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

- Selon le texte proposé pour le nouvel article L. 127-13 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente pour la création du groupement.

- Enfin, le nouvel article L. 127-14 précise que les dispositions de droit commun concernant les groupements d'employeurs s'appliqueraient, à titre subsidiaire, aux groupements d'employeurs créés par la réforme.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, le président de la commission des Affaires économiques a, notamment, fait valoir qu'il était « aberrant » que les collectivités territoriales ne puissent pas participer aux groupements d'employeurs dans les zones rurales, là où elles ont précisément besoin d'employer ponctuellement des personnes pour le déneigement, le débroussaillage ou, l'été, le nettoyage etc...

Proposition de votre commission :

Votre commission juge favorablement la mesure de souplesse introduite par l'Assemblée nationale qui s'inscrit dans la logique d'autres dispositions du projet de loi encourageant le partenariat public-privé. Elle souhaite toutefois que le Gouvernement soit très attentif, dans son décret d'application, au choix de la convention collective applicable aux salariés du nouveau groupement .

Elle souligne, aussi, que la notion de « service public industriel et commercial » ne doit pas remettre en cause l'utilité du nouveau dispositif pour les groupements d'employeurs agricoles.

Sous réserve de ces observations, votre commission se rallie bien volontiers à la réforme proposée et vous demandera d'adopter l'article 12 quinquies A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 quinquies -
(Article L. 444-4 du code du travail) -

Bénéfice des systèmes d'intéressement, de participation et de plan d'épargne entreprise pour les salariés de groupements d'employeurs

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article complétait à l'origine l'article L. 441-2 du code du travail par un alinéa visant à permettre aux salariés de groupements d'employeurs de bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur dans les entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition, au prorata de leur temps de présence.

Il s'agissait de supprimer la différence de traitement existant entre les travailleurs saisonniers -qui peuvent bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation de leur entreprise, dès la première année- et les salariés de groupements d'employeurs -qui ne le peuvent pas, même mis à la disposition d'une même entreprise depuis de nombreuses années-.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article, après avoir -avec l'accord du Gouvernement- supprimé son paragraphe II le gageant.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui modifie de trois façons le dispositif :

- tout d'abord -et tenant compte en cela des observations formulées dans le rapport de votre commission en première lecture, qui soulignait l'inopportunité du visa- il intègre la mesure dans l'article L. 444-4 du code du travail -et non plus dans l'article L. 441-2 du même code- ;

- d'autre part, il précise que le bénéfice des systèmes d'intéressement et de participation pour le salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs n'est possible que si ledit groupement ne dispose pas déjà de tels dispositifs ;

- enfin, il étend la mesure -alors limitée au bénéfice des dispositifs d'intéressement et de participation- au bénéfice des plans d'épargne d'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 sexies -
(Article L.  718-3 nouveau du code rural) -

Possibilité pour les entreprises de travaux agricoles ou forestiers d'effectuer des opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif

Introduit en première lecture par le Sénat, cet article visait à créer un nouveau chapitre VIII dans le titre 1 er du livre VII du code rural, intitulé « Pérennisation de l'emploi permanent », comportant un unique article L. 718-3 donnant aux entreprises de travaux agricoles ou forestiers (ETARF) la possibilité de réaliser du prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.

Destinée à pallier la pénurie de main d'oeuvre existant dans les secteurs agricole et forestier, cette mesure était encadrée afin de ne pas porter atteinte à l'activité des entreprises de travail temporaire, seules autorisées actuellement à proposer ce type de service. Ainsi, ce prêt devait être réalisé dans le prolongement de l'activité principale de l'entreprise, à titre accessoire, en vue de pérenniser l'emploi permanent et de façon non lucrative.

En deuxième lecture, tout en reconnaissant l'utilité d'une telle mesure, l'Assemblée nationale a souhaité supprimer cet article, jugeant que ses dispositions étaient insuffisamment précises.

De plus, cette mesure ne répondrait pas, si elle était adoptée en l'état, à la demande des ETARF qui était d'être autorisées à réaliser du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif. Or, une telle activité ne saurait relever que des entreprises de travail temporaire, qui sont assujetties en ce domaine à des contraintes spécifiques que ne supportent pas les ETARF.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 13 ter -
(Article L. 120-3 du code du travail et L. 213-11 du code de l'éducation) -

Régime juridique des prestations de transport scolaire
effectuées par des particuliers

Adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, l'article 13 ter vise à éviter que l'activité des particuliers qui assurent les prestations visées à l'article 11 F (transport scolaire ou service de transport à la demande en cas de carence de l'offre de transport) ne soit qualifiée de contrat de travail alors qu'il ne s'agit que d'une convention avec le département.

Pour ce faire, l'article 13 ter a complété l'article L. 120-3 du code du travail qui établit une présomption de non salariat au profit des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des agents commerciaux.

Ont été ajoutées à cette liste les personnes inscrites au registre des entreprises de transport routier qui assurent un service de transport scolaire dans le cadre de la convention visée par l'article 11 F du projet de loi.

Le texte prévoit, en outre, que les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, ne pourront donner lieu à recouvrement forcé.

En première lecture, le Sénat a, par coordination, ajouté une disposition selon laquelle la présomption en cause s'appliquera également aux personnes réalisant un service de transport à la demande .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a reporté au 1 er janvier 2005 l'application des nouvelles dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 bis A -
(Articles L. 723-18, L. 723-21, L. 723-38, L. 723-39 et L. 723-44 du code rural) -

Conditions d'élection à la mutualité sociale agricole

Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture, cet article vise à moderniser et à assouplir les conditions d'élection à la mutualité sociale agricole (MSA).

Le paragraphe I modifie l'article L. 723-18 du code rural afin de ramener de quatre à trois par canton le nombre d'élus du deuxième collège -celui des salariés- de la MSA.

Le paragraphe II supprime le 3° de l'article L. 723-21 du même code en vue de mettre fin au régime d'incompatibilité de fonctions applicable aux administrateurs de la MSA.

Le paragraphe III complète le même article par deux alinéas afin de substituer au système supprimé par le paragraphe II un dispositif de déclaration des fonctions de dirigeants que les élus de la MSA exercent dans les entreprises, associations ou autres institutions en relation financière avec les caisses.

Le paragraphe IV opère une coordination entre l'article L. 723-38 du code rural et la modification introduite à l'article L. 723-35 du même code par l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la MSA.

Enfin, le paragraphe V interdit aux élus de la MSA de prendre part au vote sur des délibérations impliquant les organismes qu'ils dirigent et sanctionne par leur révocation le défaut de déclaration de leur fonction de dirigeants.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à une modification rédactionnelle mineure de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 quater -

Services de santé au travail

L'article 18 quater , adopté en première lecture par le Sénat sur proposition du Gouvernement, a pour objet de préciser l'organisation des services de santé au travail dans le domaine agricole.

Le dispositif adopté concerne, notamment, le mode de financement de la médecine du travail dans le domaine agricole, en harmonisant en particulier les taux des cotisations dues par les employeurs et les exploitants, et ce à la suite d'observations formulées par la Cour des Comptes.

Dans un premier temps, le Gouvernement avait jugé que les modifications souhaitées relevaient du domaine réglementaire. C'est le Conseil d'Etat qui a estimé que certaines d'entre elles ressortissaient au domaine législatif.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission, une modification d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI
CHAPITRE IER -

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains
Article 19 B -
(Article L. 2213-32 nouveau du code général des collectivités territoriales) -

Pouvoir de police au maire en matière d'enlèvement des déchets

Cet article 19 B, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture contre l'avis du Gouvernement et résultant d'un amendement présenté par M. François Brottes, tendait à renforcer les pouvoirs du maire s'agissant de l'élimination des « dépôts sauvages » d'ordures ménagères. L'article L. 2213-32 nouveau qu'il est proposé d'introduire dans le code général des collectivités territoriales l'autorise ainsi à faire procéder, après mise en demeure et aux frais du propriétaire ou du responsable clairement identifié, à l'élimination des déchets abandonnés.

Sur proposition de votre commission des Affaires économiques, le Sénat avait supprimé cet article considérant qu'il n'ajoutait rien aux dispositions législatives déjà en vigueur à savoir l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales définissant les pouvoirs de police municipale et l'article L. 541-3 du code de l'environnement qui fixe une procédure strictement identique permettant, « après mise en demeure, d'assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ».

L'Assemblée nationale a rétabli cet article, en ne mentionnant plus que le responsable identifié, à la charge duquel le maire peut mettre l'élimination des déchets concernés.

Proposition de votre commission :

Votre commission reste convaincue, comme le Gouvernement, de l'inutilité de ces dispositions qui n'ajoutent rien au droit en vigueur. En effet, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilite expressément le maire, en tant que détenteur de la police municipale, à procéder à « la suppression des dépôts, déversements, déjections... de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».

Rien n'impose d'insérer un article additionnel dans un chapitre du code général des collectivités territoriales consacré aux pouvoirs de police portant sur des objets particuliers.

C'est pourquoi il vous est à nouveau proposé de supprimer cet article additionnel .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 19 -
(Articles L. 143-1 à L. 143-6 nouveaux du code de l'urbanisme) -

Périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains et programme d'actions

CHAPITRE III

Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

Les articles L. 143-1, L. 143-2, L. 143-4 et L. 143-6 ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale.

Article 143-3 nouveau du code de l'urbanisme -

Acquisition et utilisation de terrains dans le cadre de la politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

Cet article concerne les modalités d'acquisition et d'utilisation des terrains dans les périmètres périurbains.

Le Sénat avait souhaité, en première lecture :

- que les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés soient informés des acquisitions réalisées par le département ou à sa demande ;

- que l'ensemble du titre Ier du livre IV du code rural soit visé, afin d'inclure explicitement toutes les dispositions relatives au statut du fermage s'agissant de la cession des biens agricoles .

Ces modifications ont été maintenues par l'Assemblée nationale. Celle-ci a en outre adopté, à cet article, un amendement du Gouvernement prévoyant que l'Agence des espaces verts de la région parisienne peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre de protection des espaces périurbains .

L'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France a été créée par l'article 5 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 sous forme d'un établissement public régional à caractère administratif. Agissant au nom et pour le compte du conseil régional d'Ile-de-France, elle propose et met en oeuvre la politique de la région en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades.

Proposition de votre commission :

Votre commission estime que cet ajout constitue une reconnaissance opportune de la compétence acquise par l'établissement en matière de politique des espaces verts, tout en conservant la prééminence du département dans la définition et la conduite de cette politique, puisque l'Agence ne pourra agir qu'avec l'accord de ce dernier. Elle vous propose donc de maintenir les dispositions votées par l'Assemblée nationale, et d'adopter un amendement de coordination avec la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Article 143-5 nouveau du code de l'urbanisme -

Modification des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et des programmes d'action

Cet article concerne la procédure de modification des périmètres de protection périurbains.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait que des modifications pouvaient être apportées au périmètre de protection avec l'accord des seules communes intéressées par la modification, la réduction de la superficie totale dudit périmètre ne pouvant, en revanche, intervenir que par décret en Conseil d'Etat.

Cette rédaction permettait donc de retirer un terrain de l'assiette facilement, du moment qu'un autre terrain était ajouté, et que la superficie totale ne changeait pas. Or l'objectif du dispositif est d'instituer un périmètre dont la durée de vie soit supérieure à celle des documents d'urbanisme, afin de décourager d'éventuelles anticipations spéculatives. C'est pourquoi le Gouvernement avait présenté au Sénat un amendement aux termes duquel un décret en Conseil d'Etat était nécessaire pour retirer un terrain de l'assiette des périmètres de protection .

La Haute Assemblée n'a pas adopté cet amendement, considérant qu'il s'agissait là d'une procédure beaucoup trop lourde et a, en conséquence, voté une disposition au terme de laquelle une délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'établissement compétent en matière de schéma de cohérence territoriale suffisait pour retirer un terrain du périmètre de protection. Estimant qu'une telle procédure, très allégée, était de nature à ôter au dispositif de lutte contre la spéculation dans les espaces périurbains son efficacité, votre commission s'était opposée à cette adoption.

L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement qui prévoit la nécessité d'un décret simple pour retirer un terrain.

Proposition de votre commission :

Il convient de rappeler que le dispositif des articles 19 et 20 a un objectif très précis, à savoir la lutte contre la spéculation dans les espaces péri-urbains. L'établissement, sur une longue période, d'un périmètre de préemption doit ainsi décourager les anticipations spéculatives, et permettre aux agriculteurs de se maintenir dans ces espaces très convoités. Cet objectif justifie donc qu'une procédure relativement contraignante soit nécessaire pour modifier le périmètre. On soulignera, en revanche, qu'une commune ne pourra pas, en tout état de cause, être incluse contre son gré dans un périmètre, puisque son accord est nécessaire lors de l'élaboration de celui-ci .

Votre commission, attentive aux problèmes rencontrés par l'agriculture face à une pression foncière très forte, estime donc que la mesure adoptée par l'Assemblée nationale constitue un bon compromis entre le texte initial et celui issu des travaux du Sénat, qui présentait l'inconvénient d'être trop peu dissuasif à l'encontre de la spéculation. Elle vous propose donc de conserver ce dispositif, en adoptant un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 20 -
(Articles L. 122-1, L. 321-1, L. 324-1 du code de l'urbanisme, L. 143-2 et L. 143-7-1 nouveau du code rural) -

Conditions d'exercice du droit de préemption à l'intérieur
du périmètre de protection

A cet article, relatif aux modalités d'exercice du droit de préemption dans les périmètres péri-urbains, le Sénat, en première lecture, avait adopté des amendements visant à :

- prévoir l'information des communes et groupements de communes en cas d'intervention des établissements publics fonciers dans les périmètres péri-urbains ;

- préciser que les modalités de financement des opérations conduites par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont fixées par une convention entre le conseil général et les SAFER ;

L'Assemblée nationale a adopté deux amendement tendant à remplacer la notion de « groupements de communes » par celles d' « établissements publics de coopération intercommunale concernés », et un amendement rédactionnel.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec la loi de programmation pour la cohésion sociale .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 20 bis A (nouveau) -
(Article L. 231-1-1 nouveau du code de l'urbanisme) -

Droit de préemption sur aliénation à titre gratuit

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des Affaires économiques, prévoit qu'en cas de donation portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans liens de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modalités du droit de préemption défini aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire de la commune aurait deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision.

L'auteur de l'amendement a invoqué, à l'appui de ce dispositif, la nécessité de lutter contre le fait que certains propriétaires déguiseraient la vente de leurs terres agricoles en donations, interdisant de fait aux maires d'user de leur droit de préemption et aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'intervenir.

Proposition de votre commission :

Votre commission est tout à fait attentive à ces préoccupations, mais considère que la réponse apportée susciterait de sérieux problèmes .

L'extension du droit de préemption aux donations constitue en effet une atteinte certaine au droit de propriété. Aucun droit de préemption, à l'heure actuelle, ne comporte une telle possibilité. Celle-ci reviendrait en effet à instituer, d'une certaine façon, un droit d'expropriation, puisque, par définition, aucun prix n'est attaché à une donation, et que l'intention libérale peut difficilement se quantifier.

De surcroît, le présent article supprime l'obligation pour le maire de motiver sa décision, alors même qu'il s'agit d'une garantie fondamentale attachée au droit de préemption. On rappellera en effet que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme impose que toute décision mentionne l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé. Le juge administratif donne une interprétation rigoureuse de cette exigence, afin de garantir la sécurité des transactions immobilières, puisqu'il considère qu'elle présente le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision.

Votre commission rappelle, en outre, qu'une commune concernée par le type de problème soulevé peut engager, si elle l'estime nécessaire, une action en déclaration de simulation devant le juge judiciaire, celui-ci pouvant faire écarter les effets apparents de l'acte et le requalifie r. S'il revient dans ce cas au maire d'apporter une partie de la preuve, la charge de la preuve sera toutefois partagée, dans la mesure où il existe un principe général du droit selon lequel l'intention libérale ne se présume pas.

Votre commission, tout en déplorant l'existence de telles fraudes, considère donc que la voie judiciaire ainsi ouverte au maire est préférable à la mesure proposée, qui constitue une atteinte au droit de propriété. Elle vous propose donc de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 20 bis -
(Article L. 27 quater nouveau du code du domaine de l'Etat) -

Acquisition prioritaire par les communes des biens forestiers vacants
et sans maître acquis par l'Etat

En première lecture, votre Haute-Assemblée avait introduit ce dispositif permettant aux communes de bénéficier d'un droit de préemption lors de la vente par le service des domaines de biens forestiers qui étaient auparavant revenus à l'Etat comme étant vacants et sans maître.

Comme votre rapporteur l'avait indiqué à cette occasion, un dispositif d'inspiration similaire était concurremment discuté dans le projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales.

Lors de sa deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé, conformément à la position de son rapporteur M. Yves Coussain, que l'adoption de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 1 ( * ) satisfaisait la préoccupation du Sénat. Elle a donc supprimé cet article.

Proposition de votre commission :

Votre rapporteur observe que les modifications apportées par la loi du 13 août 2004 précitée constituent effectivement une avancée dans le sens souhaité par votre Haute assemblée. En effet, l'article 25 du code du domaine de l'Etat dispose désormais que « les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat, si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil » aux termes duquel « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ».

Votre commission juge opportun, au vu de ces éléments, de confirmer la suppression de cet article .

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 21 ter -
(Article L. 641-2 du code rural) -

Interdiction à tout établissement d'utiliser le nom d'une appellation d'origine quand cette utilisation pourrait affaiblir la notoriété de celle-ci

Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, cet article visait à l'origine à modifier l'article L. 641-2 du code rural pour mieux protéger les produits agricoles, forestiers ou alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contre une utilisation abusive de leur nom, susceptible de porter préjudice à leur notoriété, par des entreprises créant un établissement du même nom.

En première lecture, sur proposition du Gouvernement, le Sénat a souhaité simplifier la rédaction du dispositif et y apporter une double limitation, d'une part en ciblant l'interdiction d'utiliser une appellation d'origine sur la création d'établissements commerciaux, d'autre part en ne prévoyant l'application à ce type d'établissements qu'après la date de promulgation de la présente loi.

La concertation approfondie menée par le Gouvernement avec l'ensemble des partenaires concernés ayant montré qu'une telle rédaction amoindrirait in fine la protection des noms d'appellation d'origine, l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture les conditions tenant à la nature commerciale de l'établissement créé et à la date d'entrée en vigueur de la disposition, tout en conservant les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat.

En effet, la rédaction retenue à l'issue de la première lecture aurait eu pour conséquence de remettre en cause la reconnaissance obtenue en justice par des professionnels de l'interdiction pour les établissements -à but commercial ou non- d'utiliser la dénomination de leur appellation d'origine lorsque cela pourrait en dévaloriser l'image.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Dispositions relatives à l'aménagement foncier
Article 22 bis -
(Article L. 112-5 du code rural) -

Création d'un plan de réouverture de l'espace

L'Assemblée nationale a inséré, en première lecture, cet article permettant aux communautés de communes de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur compétence « aménagement rural », des plans de réouverture de l'espace dans les zones où la déprise agricole aboutit au développement de boisements anarchiques et à la fermeture des paysages.

En première lecture, votre Haute assemblée avait souhaité affiner ce dispositif dont le contour semblait insuffisamment défini. Elle avait donc adopté des modifications de précision juridique.

Lors de sa deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souhaité, sur proposition du rapporteur de sa commission des Affaires économiques, supprimer cet article. M. Yves Coussain a, en effet, considéré que, malgré les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, le dispositif de cet article restait très imprécis. Le Gouvernement a, quant à lui, estimé qu'il n'avait en tout état de cause pas de portée normative et que l'état actuel du droit permettait déjà à une communauté de communes d'élaborer un plan de réouverture de l'espace .

Dans ces conditions, votre rapporteur estime qu'il n'est pas indispensable de rétablir cet article.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 23 -
(Article L. 121-1 du code rural) -

Nature et déroulement des opérations d'aménagement foncier rural

L'article 23 redéfinit, pour les simplifier, les opérations d'aménagement foncier rural. A cette fin, il substitue aux anciennes procédures les trois procédures suivantes :

- l'aménagement foncier et agricole (AFAF) ;

- les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux ;

- la mise en valeur des terres incultes et la réglementation et la protection des boisements.

En première lecture, le Sénat avait apporté des modifications rédactionnelles à cet article. Il avait également introduit, contre l'avis de votre commission des affaires économiques et du Gouvernement, un alinéa maintenant la référence à la procédure de réorganisation foncière, ce qui était en contradiction avec la suppression de cette procédure que le Sénat avait, par ailleurs, adoptée à l'article 27 du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale n'a apporté que de légères modifications à cet article :

- en supprimant à juste titre la référence à la réorganisation foncière ;

- en précisant que la responsabilité des procédures d'aménagement foncier revenait au département et non au conseil général.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose de retenir ces modifications. Elle vous présente également un amendement de cohérence complétant le dispositif du paragraphe I pour l'appliquer à l'article L. 127-1 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 23 bis A -
(Article L. 123-27 du code rural) -

Prise en compte des projets intercommunaux dans la réserve foncière

En première lecture, le Sénat avait inséré cet article qui tendait à élargir aux projets intercommunaux la possibilité d'affecter des terrains à la réserve foncière communale. Votre commission y était défavorable, lui préférant un amendement similaire qu'elle avait adopté après l'article 28 et qui lui semblait porter une rédaction plus complète.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a repris l'analyse de votre commission en adoptant un dispositif d'inspiration similaire à l'article 28 bis A 2 ( * ) . Dès lors, l'article 23 bis A était redondant et les députés l'ont logiquement supprimé.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression cet article.

Article 23 ter (nouveau) -
(Article L. 121-3 du code rural) -

Suppléance des conseillers municipaux membres
des commissions communales

L'Assemblée nationale a souhaité à bon droit prévoir les cas d'empêchement des conseillers municipaux désignés pour siéger dans les commissions communales d'aménagement foncier (CCAF).

Ce nouvel article dispose donc que sont désignés par le conseil municipal, outre le maire et un conseiller municipal, deux conseillers municipaux suppléants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 -
(Articles L. 121-2 à L. 121-4, L 121-4-5, L. 121-7 à L. 121-9, L. 121-11 et L. 121-12 du code rural) -

Décentralisation des commissions et procédures d'aménagement foncier
au profit du conseil général

Avec l'article 23, cet article prévoit le transfert aux conseils généraux de la responsabilité d'exécution des opérations d'aménagement foncier. Il donne en particulier au conseil général le pouvoir d'instituer les commissions communales d'aménagement foncier (CCAF) et les commissions intercommunales (CIAF).

En première lecture, le Sénat avait introduit à cet article une mesure de coordination juridique.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications de deux ordres à cet article. En premier lieu, elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur de sa commission des Affaires économiques. En second lieu, elle a créé un nouveau paragraphe VIII bis qui dispose que quatre des six fonctionnaires membres de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) sont désignés par le président du conseil général et les deux derniers par le préfet.

Votre rapporteur constate que cette rédaction ne semble pas permettre d'atteindre l'objectif même des auteurs de l'amendement, qui voulaient s'assurer du caractère effectif de la décentralisation des procédures d'aménagement foncier. En effet, le dispositif déjà adopté par les deux assemblées pour le paragraphe VIII de ce même article conduisait à ce que les six fonctionnaires membres de la CDAF fussent désignés par le président du conseil général. Du point de vue de la décentralisation, la nouvelle disposition constitue donc un recul .

Proposition de votre commission :

Votre commission vous présente un amendement supprimant le paragraphe VIII bis inséré par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 25 -
(Articles L. 121-13 et L. 121-14 du code rural) -

Procédure préalable à la décision du Conseil général ordonnant une opération d'aménagement foncier

Cet article transfère au département la responsabilité de l'élaboration des études et enquêtes préalables à la réalisation des opérations d'aménagement foncier.

En première lecture, le Sénat avait apporté une précision au dispositif, concernant l'inclusion des ouvrages linéaires dans le périmètre d'un AFAF, afin que le président du conseil général soit tenu d'ordonner les travaux dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui en était faite par le maître d'ouvrage.

En deuxième lecture, les députés ont apporté à cet article, sur proposition de M. Yves Coussain, une modification d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 -
(Articles L. 121-15, L. 121-16 et L. 121-19 à L. 121-24 du code rural) -

Modalités financières et techniques de mise en oeuvre
des opérations d'aménagement foncier

Cet article précise les conditions de financement des opérations d'aménagement foncier rural et le rôle des experts dans la définition et l'exécution de ces opérations.

En première lecture, le Sénat a adopté trois amendements à cet article. Outre un amendement rédactionnel, votre Haute assemblée a approuvé un amendement de votre commission tendant à préciser que le conseil général n'était pas tenu d'informer les propriétaires lors des seconds aménagements s'il ne leur était demandé aucune participation financière. Enfin, le Gouvernement a présenté un amendement réservant aux géomètres-experts certaines études préalables aux AFAF.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article. Elle a adopté un amendement rédactionnel et, sur proposition du Gouvernement, un amendement permettant, conformément aux engagements pris par celui-ci devant le Sénat, de prendre en compte les modifications de la voirie des communes et départements dans les procédures d'aménagement foncier. Il s'agit là d'un apport tout à fait bienvenu dont se félicite votre commission.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement de cohérence au 2 du paragraphe II bis de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 28 -
(Articles L. 123-3 et L. 123-18 à L. 123-24 du code rural) -

Aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière

Cet article transfère, tout en les simplifiant, les dispositions relatives aux aménagements fonciers forestiers du code forestier vers le code rural, dans un souci de lisibilité de l'ensemble des dispositions régissant les AFAF. Il traite également des conditions d'aménagement foncier consécutives à la réalisation d'un grand ouvrage.

En première lecture, le Sénat a apporté de nombreuses modifications à cet article. Outre les modifications rédactionnelles et de simple mise en cohérence, il a permis :

- à la commune de recouvrer l'indemnité compensatrice due aux propriétaires lésés par un AFAF, dans le cas où il n'y aurait pas d'association foncière constituée ;

- aux CCAF, aux CIAF et aux CDAF d'appliquer les règles particulières aux espaces forestiers, en cas d'aménagement foncier en zone forestière ;

- au conseil général d'étendre, sur proposition de la CCAF ou de la CIAF, le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par un grand ouvrage.

En deuxième lecture, les députés ont approuvé ces modifications apportées par le Sénat. Ils ont également apporté deux modifications d'ordre rédactionnel au dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 bis A (nouveau) -
(Article L. 123-27 à L. 123-29 du code rural) -

Prise en compte des projets intercommunaux dans la réserve foncière

L'Assemblée nationale a introduit en deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement, cet article additionnel qui permet, comme l'avait souhaité votre commission en première lecture, d'étendre aux projets intercommunaux d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages l'affectation de parcelles à la réserve foncière communale. L'introduction de ce dispositif justifie également la suppression de l'article 23 bis A.

Votre commission se félicite de cet ajout.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 bis -
(Articles L. 123-4-1, L. 123-29-1 et L. 123-30 nouveaux du code rural) -

Échange de terrains selon leur valeur vénale

Le Sénat a introduit cet article en première lecture, à l'initiative du Gouvernement. Il créé trois nouveaux articles L. 123-4-1, L. 123-29-1 et L. 123-30 dans le code rural, afin de permettre la prise en compte de la valeur vénale des terrains dans les opérations d'aménagement foncier.

- L'article L. 123-4-1 autorise le conseil général à déroger, sur proposition de la CCAF ou de la CIAF, aux dispositions générales relatives aux AFAF en prenant en compte la valeur vénale des apports.

Il pose, en son premier alinéa , le principe d'une limitation des variations de superficies, à valeur vénale constante, à plus ou moins 10 %, par rapport aux apports du propriétaire.

Le second alinéa interdit cette possibilité de variation de superficie pour les parcelles situées sur une aire d'AOC.

Le troisième alinéa prévoit le paiement d'une soulte aux propriétaires qui n'auraient pas donné leur accord exprès à l'opération et pour lesquels l'échange en valeur serait inégal.

Le quatrième alinéa dispose qu'une soulte est versée par la commune si l'inégalité de valeur des terrains attribués à l'issue de l'opération résulte de la création d'aires nécessaires à des projets communaux ou intercommunaux.

Le dernier alinéa de cet article soustrait au dispositif les échanges effectués à la suite de la réalisation d'un grand ouvrage public.

- L'article L. 123-29-1 dispose que, dans le cadre d'un échange en valeur vénale, l'indemnité due en contrepartie du prélèvement effectué par la commune pour la réalisation de projets communaux ou intercommunaux est calculée sur la base de la valeur vénale des terrains.

- L'article L. 123-30-1 dispose que la répartition de l'indemnité de compensation payée par la commune dans le cadre du prélèvement pour les projets communaux se fait sur la base des surfaces des apports des propriétaires, et non de leur valeur, comme prévu à l'article L. 123-25 du code rural, afin de faciliter les opérations d'échange.

L'Assemblée a apporté d'utiles modifications rédactionnelles à cet article.

Cette possibilité de prendre en compte la valeur vénale des terrains constitue une réponse bienvenue à ceux de nos collègues qui redoutaient, pour ce motif, la disparition de la procédure de la réorganisation foncière. Votre commission se félicite donc que l'Assemblée nationale ait adopté ce dispositif dans des termes proches de ceux retenus par votre Haute assemblée.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous présente un amendement de coordination juridique à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 31 -
(Article L. 126-1 à L. 126-9 du code rural et
article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001) -

Décentralisation des procédures de réglementation
et de protection des boisements

Cet article vise à apporter des modifications de cohérence au code rural et à regrouper les éléments du dispositif de réglementation et de protection des boisements.

En première lecture, le Sénat avait apporté, outre des précisions rédactionnelles, une modification à cet article précisant que la définition par le conseil général du seuil au dessous duquel il est possible d'interdire la plantation ou le semis après une coupe rase doit se faire à l'échelle d'une « grande zone forestière homogène » et après avis du centre régional de la propriété forestière (CRPF) et de la chambre d'agriculture.

En seconde lecture l'Assemblée nationale a corrigé une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33 -

Date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'aménagement foncier

Cet article précise les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi réformant le cadre juridique de l'aménagement foncier rural.

En première lecture, le Sénat avait procédé à une large réécriture de cet article en adoptant un amendement du Gouvernement qui visait en particulier à préciser les modalités du transfert aux départements des personnels chargés de l'aménagement foncier dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF).

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement :

- intégrant l'adoption de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, et modifiant cet article en conséquence pour ce qui est des modalités de transfert des personnels des DDAF ;

- précisant les conditions d'application des dispositions relatives à la suppression de la commission nationale d'aménagement foncier ;

- fixant au 1 er janvier 2006 la date d'entrée de ce chapitre du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33 bis -
(Article L. 171-1 du code rural) -

Fonctionnement du Conseil national de l'expertise foncière,
agricole et forestière

Le Sénat a introduit cet article lors de la première lecture, en adoptant un amendement de notre collègue Henri de Raincourt. Cet article dote de la personnalité morale le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière. Il l'autorise également à prélever auprès des experts foncier et agricole ou forestier les cotisations nécessaires à son fonctionnement.

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en précisant, à l'initiative du Gouvernement, les règles de fonctionnement de cette nouvelle personne morale, en prévoyant en particulier la mise en place d'un comité d'administration chargé de préparer les délibérations de l'assemblée générale. Les membres du comité seront désignés par les membres du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Cet article renvoie en outre à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Rénovation du patrimoine rural bâti
Article 35 -
(Article 1585 A du code général des impôts) -

Aménagements fiscaux en faveur du logement
des salariés agricoles saisonniers

Cet article vise à créer de nouveaux avantages fiscaux (amortissement exceptionnel pour les dépenses d'amélioration du logement, aménagement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en fonction de la durée d'utilisation des locaux) pour améliorer la qualité et le confort des logements destinés à l'hébergement des salariés agricoles et pour favoriser le développement de l'offre de logements à destination des travailleurs saisonniers.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a élargi les avantages fiscaux prévus par ce dispositif aux logements mis à disposition des apprentis. L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté conformes les trois premiers paragraphes de cet article.

Le paragraphe IV de cet article a, quant à lui, été introduit en première lecture au Sénat. Il permet aux conseils municipaux de décider un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Sur cette disposition, l'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle, que votre commission approuve.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

CHAPITRE Ier -

Dispositions relatives aux services au public
Article 37 E AA (nouveau) -
(Article L. 1 du code des postes et des communications électroniques) -

Unicité du tarif de base pour le secteur réservé des services postaux

En première lecture, le Sénat a supprimé un dispositif, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, précisant que les services du secteur réservé de la Poste sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire.

Le Sénat a, notamment, fait valoir que le projet de loi de régulation postale était en cours d'examen devant les deux assemblées et qu'en tout état de cause, l'article 33 du décret relatif au cahier des charges de la Poste prévoyait déjà que, pour des catégories homogènes de prestations et de clients, un tarif unique était appliqué sur l'ensemble du territoire.

En deuxième lecture, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a jugé indispensable de réaffirmer, au niveau législatif, le principe de l'unicité du tarif de base pour le secteur réservé de la Poste. Il a cependant pris en compte le cas des envois de correspondance en nombre pour lesquels la Poste est en droit de proposer des tarifs plus avantageux.

L'Assemblée nationale a donc rétabli son dispositif de première lecture dans une version modifiée, qui tient compte des envois de correspondance en nombre.

Tout en émettant un avis de sagesse, le Gouvernement, a, pour sa part, rappelé que la disposition souhaitée présentait, selon lui, un caractère réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37 E A -
(Article 30-1 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) -

Contenu des conventions relatives au maintien
des services publics de proximité

Adopté par le Sénat en première lecture, l'article 37 EA insère un nouvel article 30-1 au chapitre IV de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui concerne les maisons de services publics .

Cet article définit le contenu des conventions conclues, afin de maintenir la présence d'un service public de proximité par les personnes morales chargées d'une mission de service public, l'Etat, une collectivité territoriale ou encore toute autre personne morale chargée d'une mission de service public.

Ces conventions préciseraient :

- les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre du service ;

- la durée de la convention qui ne pourra être inférieure à trois ans ;

- les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ;

- en ZRR et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par l'article 30 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Le texte adopté par le Sénat précise, enfin, qu'aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne pourra être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté trois modifications d'ordre rédactionnel, que votre commission approuve.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37 F -
(Article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation et de développement de l'aménagement du territoire) -

Services publics de proximité et aménagement du territoire

En première lecture, le Sénat a adopté un nouveau dispositif général sur les services publics de proximité dans les territoires.

Celui-ci comporte, pour l'essentiel, trois volets :

- la fixation par l'Etat, avant le 30 juin 2005, d'objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire qui s'imposeront à tous les organismes chargés d'un service public ;

- la mise en place d'une concertation, sous la conduite du préfet de département, entre les acteurs locaux, en cas de projet de réorganisation des services publics ;

- la faculté ouverte au préfet de saisir les ministres de tutelle concernés par les projets de réorganisation.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté, à cet article, plusieurs modifications :

- les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire devront être fixés par l'Etat avant le 30 décembre 2005 ;

- lorsque le projet de réorganisation concernera les services postaux, le préfet organisera la concertation en liaison avec la commission départementale de la présence postale territoriale ;

- lorsque le projet de réorganisation concernera la carte des formations du second degré, elle se déroulera dans les conditions prévues à l'article 1 er duodecies qui prévoit une concertation au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou du conseil départemental de l'éducation nationale selon les formations visées ;

- le président du conseil général pourra alerter le préfet sur la nécessité de mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation ;

- la concertation ne pourra durer plus de trois mois ;

- la concertation est explicitement suspensive du projet de réorganisation en cause ;

- à l'issue de la concertation, le préfet présentera un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service ;

- la saisine des ministres par le préfet est explicitement suspensive de la mise en oeuvre du projet en cause ;

- dans un délai de deux mois, les ministres saisis, à savoir le ministre de tutelle de l'organisme public en cause et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, parce que le projet de réorganisation aura été jugé incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs, c'est-à-dire s'il y a eu carence de la part de l'Etat dans la fixation des objectifs de tel ou tel organisme, devront s'assurer que lesdits objectifs ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en cause dans les « évolutions envisagées et dans la concertation conduite ».

Dans le cas contraire, ils demanderont audit organisme de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation.

Proposition de votre commission :

Votre commission juge favorablement les précisions et compléments apportés par l'Assemblée nationale au texte adopté par le Sénat. Elle regrettera peut-être la relative « lourdeur » du texte résultant de ces divers ajouts, ceux-ci ayant néanmoins le mérite d'expliciter des intentions sans doute plus implicites dans la rédaction retenue, en première lecture, par le Sénat.

Votre commission rappellera aussi que la logique du texte laisse au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'arbitrage sur la nécessité d'ouvrir une concertation sur tout projet de réorganisation d'un service public.

Sur le fond, elle se félicite de l'accord des deux assemblées et vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé
et à l'action sanitaire et sociale
Article 38 -
(Article L. 1511-8 nouveau du code général
des collectivités territoriales) -

Aides octroyées par les collectivités locales pour favoriser le maintien ou l'installation de professionnels de santé

En première lecture, le Sénat a adopté, à cet article, un nouvel article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales qui vise à inciter les professionnels de santé à s'installer ou à demeurer dans les zones jugées déficitaires en matière d'offre de soins.

Le texte prévoit, ainsi, que les collectivités locales et leurs groupements pourront octroyer des aides tendant à favoriser l'installation ou le maintien de ces professionnels dans les zones rurales ou urbaines dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soin.

Le Sénat a également précisé que les aides attribuées par les collectivités pourront être directes ou indirectes et étendu le bénéfice des aides aux centres de santé .

Ces derniers, visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, assurent des activités de soin sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions sociales.

Le Sénat a, encore, précisé que ces aides ne seront pas exclusives des aides déjà attribuées, par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.

A cet article, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture a, tout d'abord, supprimé la qualification d'aides « directes ou indirectes » s'agissant des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien des professionnels de santé, en faisant valoir que cette distinction n'était pas pertinente au regard du droit communautaire.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté, contre l'avis de sa commission et du Gouvernement, une disposition aux termes de laquelle les investissements immobiliers, réalisés par les communes ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, seront éligibles au fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

En séance publique, le ministre a plaidé pour des aides « directes, lisibles et précises ».

Il a jugé que les allégements du fonds de compensation étaient des aides à l'investissement qui ne pouvaient porter que sur des dépenses entrant dans le champ de compétence des collectivités locales sur des biens intégrés dans leur patrimoine. Ce qui ne serait pas le cas des biens immobiliers destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale.

Proposition de votre commission :

Votre commission, même si elle proposera au Sénat un vote conforme, souhaiterait que le Gouvernement puisse éclaircir le Sénat sur les difficultés d'application de la disposition adoptée par les députés.

Comme l'Assemblée nationale, elle juge, pour sa part, favorablement un nouveau dispositif qui va dans le sens de l'amélioration de la couverture sanitaire des territoires les plus fragiles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 38 bis (nouveau) -

Exonération d'impôt sur les revenus pour les médecins de garde
dans les petites communes

Contre l'avis du Gouvernement et de sa commission des Affaires économiques, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a adopté, par voie d'amendement, un texte précisant que les honoraires perçus par les médecins ou leurs remplaçants, dont la zone de garde comporte majoritairement des petites communes de moins de 3.500 habitants, seront exonérés de l'impôt sur le revenu lorsque sont effectuées des visites de nuit, des gardes le dimanche ou des périodes d'astreinte, à concurrence de 60 jours d'exercice par an.

Le texte ajoute qu'un décret précisera les conditions de mise en oeuvre du nouveau dispositif et prévoit, enfin, un gage constitué par la création d'une taxe additionnelle aux droits de tabac.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale s'est opposée à cet amendement qui créerait, selon elle, un dispositif « complexe et difficile à gérer ». Elle a jugé « suffisantes », à cet égard, les mesures décidées en zone de revitalisation rurale ou en zone déficitaire notamment les exonérations de taxe professionnelle.

Le représentant du Gouvernement a estimé, pour sa part, que l'amélioration de la rémunération des heures de garde était préférable à la défiscalisation. Il s'est opposé à l'adoption de l'article 38 bis .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 39 bis -

Équipements sanitaires en zone de montagne

Avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté, en première lecture, un dispositif permettant, en zone de montagne, aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs groupements de construire des équipements sanitaires ou de subventionner leurs réalisations afin d'assurer la mise en place ou le maintien d'équipements sanitaires.

Le texte ajoute que ces investissements pourront bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même titre que les investissements des communes.

Cette nouvelle compétence territoriale devra être exercée dans le respect des décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Rappelons que ces agences, mises en place par l'ordonnance du 24 avril 1996, ont pour mission de mettre en oeuvre, sur le plan régional, la politique hospitalière du Gouvernement, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de conclure avec eux des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et de déterminer leurs ressources.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel, que votre commission approuve.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux
Article 41 -

(Articles L. 214-19, L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, L. 251-19, L. 253-15, L. 272-2 et chapitre VII du titre II du livre II du code rural ; Article L. 5143-2 du code de la santé publique ; Articles L. 201-1 à L. 201-3, L. 202-1 à L. 202-5, L. 203-1 du code rural) -

Renforcement du maillage territorial en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux

L'article 41 du projet de loi vise à renforcer le maillage territorial en matière de santé publique vétérinaire, à étendre le dispositif à la protection des végétaux et à réorganiser les nombreuses dispositions législatives consacrées à ces sujets.

- Le paragraphe I de cet article, dans son premier alinéa, abroge, en tout ou partie, certains articles du code rural dont les dispositions sont pour l'essentiel reprises et complétées dans le paragraphe III.

Dans son second alinéa, il procède à une coordination afin de tirer les conséquences de la nouvelle numérotation de certains articles du code rural à laquelle procède le paragraphe III.

- Le paragraphe I bis , résultant d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à étendre, des vétérinaires inspecteurs aux vétérinaires sanitaires, la compétence pour rechercher et constater les infractions relatives à la protection des animaux.

- Le paragraphe II propose de modifier l'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code rural, « Pharmacie vétérinaire » étant substitué à « Pharmacie vétérinaire et réactifs ».

- En supprimant le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, le paragraphe II bis , résultant d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, tend à habiliter les seuls vétérinaires et pharmaciens à prescrire et délivrer au détail des produits antiparasitaires externes destinés au traitement des animaux de compagnie.

- Enfin, le paragraphe III vise à insérer, avant le titre I er du livre II du code rural, un titre préliminaire intitulé « Dispositions communes » comprenant trois chapitres consacrés respectivement à l'épidémiologie, aux laboratoires et aux réactifs et comportant les articles L. 201-1 à L. 203-1.

En première lecture, le Sénat a adopté un certain nombre d'amendements à cet article 41.

Estimant que les vétérinaires sanitaires ont des relations de prestataires de services avec les propriétaires et détenteurs d'animaux et qu'il ne peut par conséquent leur être confié de pouvoirs d'officiers de police judiciaire, le Sénat a tout d'abord supprimé le paragraphe I bis étendant la compétence pour rechercher et constater les infractions relatives à la protection des animaux des vétérinaires inspecteurs aux vétérinaires sanitaires.

Par ailleurs, eu égard à des considérations de santé publique, il a supprimé le paragraphe II bis habilitant les seuls vétérinaires et pharmaciens à prescrire et délivrer au détail des produits antiparasitaires externes destinés au traitement des animaux de compagnie.

Il a également modifié le paragraphe III de façon à rétablir le caractère facultatif de l'association des vétérinaires à la collecte d'informations épidémiologiques dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux.

Dans ce même paragraphe III, il a souhaité revenir à la rédaction initiale de la disposition prévoyant que seules certaines missions au sein des réseaux de veille sanitaire peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire.

Il a également adopté un amendement précisant que le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire est inclus dans les frais de fonctionnement du réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires, dont la charge repose sur les propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux.

Cet amendement précise également que l'autorité administrative peut retirer aux opérateurs les documents et certificats requis pour leur exploitation en cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire des frais qu'il a engagés afin de réaliser ses missions pour le compte de l'Etat.

Le Sénat a aussi adopté, sur proposition de votre commission, un amendement de précision tendant à substituer par deux fois le terme « réseaux sanitaires de surveillance et de prévention des risques sanitaires » au terme « réseaux sanitaires ».

En outre, il a adopté, sur proposition de votre commission également, un amendement spécifiant explicitement que les laboratoires doivent être agréés par l'autorité administrative compétente pour pouvoir réaliser des analyses en cas de carence des laboratoires publics.

Enfin, il a introduit dans cet article un paragraphe IV précisant que toutes les rémunérations des vétérinaires perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application des règles fiscales et sociales, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements.

- Le premier amendement, rétablissant le paragraphe II bis , vise à revenir à la restriction -supprimée par le Sénat- aux seuls vétérinaires et pharmaciens de la possibilité de prescrire et vendre au détail des produits antiparasitaires externes destinés aux animaux de compagnie. Ces produits étant susceptibles de présenter des risques de toxicité, il a paru légitime d'encadrer leur prescription et leur délivrance par des professionnels à même de fournir aux propriétaires d'animaux les informations et conseils appropriés.

- Le deuxième amendement, modifiant la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe III pour l'article L. 202-1 du code rural, tend à prévoir que les laboratoires privés agréés sont habilités au même titre que les laboratoires des services chargés des contrôles, les laboratoires d'analyses départementaux et les laboratoires nationaux de référence, à réaliser des analyses de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, sans avoir à constater la carence de ces derniers.

Cet agrément serait donné par l'autorité administrative compétente en raison des qualités intrinsèques des laboratoires privés, lesquelles découleraient de leurs compétences techniques, de leurs capacités de traitement et de leur implication dans l'ensemble du dispositif national de contrôle sanitaire.

Proposition de votre commission :

Une telle modification aurait pour conséquence de supprimer le dispositif incrémental prévu par le projet de loi, qui consiste à donner la priorité aux laboratoires publics pour la réalisation des analyses animales et végétales requises, et à ne solliciter les laboratoires privés que dans la mesure où ces laboratoires publics ne seraient pas en mesure d'accomplir leur mission. Or, il semble préférable de maintenir un « droit de priorité » au profit des laboratoires publics.

Ceux-ci assurent en effet une mission de santé publique vétérinaire sur l'ensemble du territoire pour un nombre extrêmement important d'espèces et d'activités, le maillage qu'ils réalisent étant un élément capital du dispositif de sécurité sanitaire et d'épidémiosurveillance. De plus, leur indépendance et leur mission d'intérêt général permettent de satisfaire les demandes locales des professionnels avec un maximum de neutralité. Enfin, il n'est pas sûr que des groupes privés aient tant la possibilité que l'intérêt de prendre en charge dans la durée un tel maillage, sur l'ensemble du territoire, pour autant d'espèces et d'activités.

Votre commission vous propose donc de rétablir le texte tel qu'adopté à l'issue de la première lecture.

- Le troisième amendement ajoute un nouveau paragraphe V modifiant la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-11 du code rural, et vise à libéraliser -dans certains cas- la fixation du tarif des actes de prophylaxie collective de maladies d'animaux effectués par les personnes habilitées par l'Etat à cet effet.

La législation actuelle prévoit que le tarif des rémunérations perçues à ce titre est fixé, de façon forfaitaire, par des conventions conclues entre représentants de la profession vétérinaire et propriétaires ou détenteurs d'animaux ; elle dispose par ailleurs qu'en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ce tarif est fixé par l'autorité administrative compétente, en pratique le préfet.

L'amendement a donc pour objet, dans ce dernier cas, de prévoir que les tarifs « prennent le caractère d'honoraires libéraux soumis aux seules dispositions du code de déontologie vétérinaire », et ne soient donc plus fixés administrativement.

- Enfin, le quatrième amendement, qui ajoute un nouveau paragraphe VII à l'article 41 du projet de loi modifiant la rédaction de l'article L. 224-1 du code rural, prévoit que, lorsque le nombre d'animaux d'une même espèce soumis sur un même territoire à des mesures collectives de prophylaxie atteint 60 % des effectifs ou que 60 % des exploitations s'y trouvant sont déjà soumises à des mesures de ce type, celles-ci peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires d'animaux et de toutes les exploitations situées sur le territoire.

Cet ajout va dans le sens d'une amélioration du dispositif de prévention des risques vétérinaires et d'un renforcement des mesures de prophylaxie collective.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 41 bis (nouveau) -
(Articles L. 223-3-1 nouveau, L. 223-6, L. 223-8, L. 223-20, L. 223-21, L. 223-22, L. 241-16 et L. 272-2 du code rural) -

Dispositif de lutte contre certaines maladies contagieuses des animaux

Cet article, résultant d'un amendement du Gouvernement adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale avec l'assentiment de la commission, vise à transposer la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, ainsi qu'à conforter la base légale des mesures de transposition des directives 200/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE relatives respectivement à la fièvre catarrhale du mouton, à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine.

D'une façon plus générale, il permet de mettre en place un cadre législatif homogène pour l'élaboration des plans d'urgence et la mise en oeuvre des mesures de lutte contre les épizooties majeures précitées, tout en facilitant la transposition de directives -en cours d'élaboration- relatives à d'autres épizooties majeures.

Le paragraphe 1° de l'article 41 bis introduit dans le code rural un nouvel article L. 223-3-1 spécifique aux plans d'urgence contre les épizooties majeures, dont la liste et les modalités de mise en oeuvre seraient précisées par décret après avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

Ces plans seraient préparés à un double niveau, national et départemental, respectivement par le ministre en charge de l'agriculture et le préfet. Ils prévoiraient les mesures à prendre lorsque l'existence d'un foyer d'une de ces maladies réputées contagieuses serait suspectée ou confirmée.

Dans une telle hypothèse, le préfet pourrait prendre un certain nombre de mesures d'urgence limitativement énumérées, telles que :

- la réquisition des moyens d'intervention nécessaires ;

- la restriction de la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, et leur soumission à des mesures sanitaires permettant d'éviter la contagion ;

- la détermination d'un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires permettant d'éviter la contagion, voire l'interdiction de tout rassemblement humain risquant dans ce périmètre de favoriser la propagation de l'épizootie.

Une fois les opérations sanitaires préventives achevées, les mesures prises en application des deux derniers alinéas devraient être levées dans un délai de trente jours.

Le paragraphe 2° modifie l'article L. 223-6 du code rural en vue de permettre de prendre des mesures administratives propres à éviter la dissémination d'un agent pathogène lorsqu'une maladie réputée contagieuse est suspectée. Plus précisément, cette modification permettrait au préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, de prendre un arrêté portant déclaration d'infection, susceptible d'entraîner l'abattage des animaux suspects, lorsque :

- soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation litigieuse font présumer fortement la présence d'une maladie réputée contagieuse ;

- soit un lien a été établi entre l'exploitation surveillée et une aire reconnue infectée par une telle maladie ;

- soit des résultats d'analyses de laboratoires laissent suspecter l'infection par une telle maladie.

Le paragraphe 3° modifie la rédaction de l'article L. 223-8 du code rural, qui prévoit les mesures administratives à mettre en oeuvre en cas de constatation de maladie réputée contagieuse.

Au 5° dudit article, la modification vise à permettre -outre la désinfection- la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, ainsi que la désinfection ou la destruction -outre des objets- des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés.

Au 6° du même article, la modification consiste à permettre l'abattage -outre des animaux malades, contaminés ou exposés à la contagion- des animaux simplement suspectés d'avoir été infectés.

Au dernier alinéa du même article, la modification a pour objet de substituer le renvoi à des arrêtés ministériels spécifiques pour la détermination des mesures de police sanitaire applicables après constatation d'une maladie réputée contagieuse à un renvoi à un décret en Conseil d'Etat. Dans un avis en date du 27 février 1979, ce dernier a en effet précisé qu'un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 221-1 est suffisant pour fixer de telles mesures. Or, l'arrêté ministériel pris en application de cet article, d'ordre général, renvoie lui-même à des arrêtés ministériels spécifiques pour chaque maladie.

Le paragraphe 4° de l'article 41 bis procède à un « toilettage » des dispositions du code rural relatives aux maladies contagieuses des animaux, en abrogeant les articles L. 223-20, L. 223-21 et L. 223-22 dudit code et en substituant, au sein des articles L. 241-16 et L. 241-72, des références au nouvel article L. 223-3-1 à des références aux articles ainsi abrogés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS
CHAPITRE IER -

Restructuration et gestion des forêts privées
Article 43 bis -
(Article L. 8 du code forestier) -

Garantie ou présomption de gestion durable
d'une forêt située dans un site Natura 2000

Cet article 43 bis , introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, complète la rédaction du paragraphe IV de l'article L. 8 du code forestier relatif à la définition des garanties ou présomptions de gestion durable pouvant être exigées de forêts situées en tout ou partie dans un site Natura 2000. Actuellement, ces forêts sont considérées comme présentant les garanties de gestion durable requises pour bénéficier de subventions lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que le propriétaire a conclu un contrat Natura 2000, ou que le document de gestion les concernant a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11 du code forestier, c'est-à-dire en application d'un certain nombre de réglementations spécifiques.

Le présent article précise que le site Natura 2000 doit être doté d'un document d'objectifs approuvé par l'autorité administrative. Il assouplit les règles posées en matière de garanties de gestion durable en prévoyant que ces dernières sont également acquises, si le propriétaire s'est engagé à la non-destruction des habitats naturels d'intérêt communautaire répertoriés dans le document d'objectifs établi pour le site Natura 2000 concerné.

L'Assemblée nationale a adopté cet article avec une simple correction rédactionnelle.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter cet article en précisant d'une part qu'il peut s'agir de bois ou de forêts situés dans un site Natura 2000, afin d'éviter tout risque d'exclusion du dispositif, fondé sur des critères de superficie et d'autre part que le propriétaire peut avoir conclu un contrat ou bien avoir adhéré à une charte Natura 2000 . Il s'agit de faire expressément référence à un document type introduit par l'article 53 quinquies du projet de loi qui permet à tout propriétaire, situé dans un site Natura 2000, d'authentifier ses propres règles de gestion comme étant respectueuses du document d'objectifs en vigueur en adhérant à cette charte, ce qui lui ouvre également droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II -

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur
des espaces pastoraux
Article 45 bis -
(Article L. 135-3 du code rural) -

Associations foncières pastorales

L'Assemblée nationale a inséré cet article lors de sa première lecture, afin de faciliter la constitution des associations foncières pastorales (AFP) autorisées. Les députés souhaitaient ouvrir la possibilité :

- de ne pas prendre en compte, dans le calcul des quotités, ceux des propriétaires qui ne s'étaient pas manifestés ;

- d'inclure d'office leurs parcelles dans le périmètre de l'AFP, celle-ci pouvant en disposer pendant cinq ans.

En première lecture, le Sénat a souhaité adapter la rédaction de cet article au cadre plus général défini par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, en prévoyant que cette possibilité n'était ouverte que lorsque les propriétaires défaillants n'avaient pu être identifiés ou localisés. Il a, en outre, supprimé le deuxième élément d'inclusion d'office, au motif que le droit existant le permettait déjà.

L'Assemblée nationale a souhaité affiner encore le dispositif, en permettant l'intégration dans le calcul des quotités des propriétaires défaillants, tout en précisant que leurs terres ne sont mises à disposition de l'AFP que pour cinq ans, au terme desquels il convient de procéder à une nouvelle information des propriétaires.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration
et à la valorisation des zones humides
Article 49 bis (nouveau) -
(Article L. 251-3-1 nouveau du code rural) -

Éradication du rat musqué

Cet article additionnel, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement, propose d'insérer un article L. 251-3-1 nouveau dans le code rural préconisant le recours systématique à la lutte chimique pour éradiquer le rat musqué.

Cet amendement est motivé par l'importance des dégâts causés par le rat musqué aux cultures et qui se rencontrent particulièrement dans les cultures maraîchères du nord de la France. On peut observer également que cet animal provoque, de façon généralisée, des dégâts dans les berges et ouvrages d'art.

Néanmoins votre rapporteur relève que le dispositif législatif et réglementaire permet déjà d'organiser une lutte appropriée contre le rat musqué .

Cette espèce est prise en compte par l'article L. 251-3 du code rural qui prévoit que « sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal... ». Le rat musqué figure, au titre de cet article, sur la liste des organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dressée par le ministre de l'agriculture. Partout où il pose problème, le rat musqué figure également sur les listes d'animaux nuisibles dressées chaque année par les préfets des départements en application de l'article R. 227-6 du code de l'environnement.

L'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés prévoit déjà dans son article 1 er « des méthodes préventives de lutte visant en particulier à gêner l'installation ou la réinstallation de ces rongeurs, ainsi que le tir, le piégeage, le déterrage et, à titre exceptionnel, l'emploi de la lutte chimique avec des appâts empoisonnés ».

Bien plus, le paragraphe II de cet article détaille les conditions dans lesquelles doit être conduite la lutte chimique en indiquant très précisément que « le recours à la lutte chimique doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte ». Il s'agit très exactement du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 251-3-1 nouveau du code rural.

Proposition de votre commission :

Outre que le dispositif proposé relève du domaine réglementaire et qu'il n'ajoute rien aux mesures en vigueur exposées ci-dessus, votre commission souligne qu'il est peu raisonnable de préconiser l'éradication sur l'ensemble du territoire national d'une espèce aussi largement répartie que le rat musqué en Europe, mesure qui aurait un coût financier non négligeable. Il lui paraît plus réaliste d'en rester au dispositif actuel, qui permet de réguler et de contrôler la progression de l'espèce.

Enfin, s'agissant des moyens à employer, votre commission n'est pas partisan du recours systématique aux appâts empoisonnés, dès lors que rien n'empêche qu'ils soient consommés par d'autres espèces de la faune tant sauvage que domestique. Il lui apparaît donc très important que soient strictement observées les dispositions des articles 2 à 10 de l'arrêté du 8 juillet 2003. Elle relève qu'au-delà du 30 septembre 2006, date de validité de cet arrêté, la lutte chimique contre le ragondin et le rat musqué ne sera plus autorisée, et qu'il faudra recourir au tir, au piégeage et au déterrage, moyens de régulation qui sont également très efficaces.

Il vous est donc proposé de supprimer cet article .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 51 -
(Article L. 322-10 du code de l'environnement)-

Contribution financière du Conservatoire du littoral
aux programmes d'aménagement des collectivités

Il vous est proposé d'insérer à cet endroit du texte un article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture avant l'article 75 septies et complétant l'article L. 322-10 du code de l'environnement relatif à la gestion du patrimoine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Ce nouvel ordonnancement apparaît plus cohérent puisque l'article 51 concerne les règles d'intervention du conservatoire du littoral.

S'agissant du patrimoine du conservatoire, on peut rappeler que l'article L. 322-10 du code de l'environnement prévoit d'ores et déjà la possibilité d'en confier la gestion par voie de convention aux collectivités locales ou à leur groupement, ou à des établissements publics ou des associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Dans ce cas, l'aménagement et la réalisation des travaux font l'objet d'une convention d'occupation ne pouvant excéder trente ans.

L'article additionnel qu'il vous est proposé d'adopter habilite le conservatoire du littoral à contribuer financièrement aux coûts des missions d'aménagement confiées aux collectivités locales par ladite convention, sous réserve que « cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention ».

Ce dispositif devrait aider efficacement les collectivités locales qui s'engagent dans la gestion et l'aménagement des territoires du conservatoire. Il est complété par une mesure annoncée par le comité interministériel à l'aménagement du territoire du 14 septembre dernier consacré au littoral et introduite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2004. Il s'agit de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissements réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur des biens appartenant au conservatoire du littoral, dès lors que ces collectivités ont signé avec celui-ci une convention « précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 52 -
(Article 1er et 25-1 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et article L. 213-10 du code de l'environnement) -

Rôle des associations syndicales autorisées dans les zones humides

Cet article, dans ses paragraphes I et II, a pour objet de réformer la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, afin d'adapter le régime juridique de ces structures à l'évolution des politiques de préservation des zones humides.

Le paragraphe III modifie l'article L. 213-10 du code de l'environnement pour étendre les compétences des établissements publics territoriaux de bassin à la préservation des zones humides et le paragraphe IV procède au toilettage de diverses dispositions du code rural devenues obsolètes.

Le Sénat, en première lecture, a précisé les conditions dans lesquelles le préfet peut prononcer la dissolution d'une association syndicale, notamment lorsque son objet s'inscrit en opposition aux travaux conduits par une collectivité locale pour gérer et valoriser une zone humide.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a adopté un amendement du Gouvernement supprimant les paragraphes I et II de cet article, car l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires se substitue à la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales 3 ( * ) et réforme en profondeur le dispositif en intégrant notamment les modifications formulées dans le I et le II de l'article 52.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 53 bis A -
(Article L. 142-2 du code de l'urbanisme) -

Extension du champ de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS)

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, modifie l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme définissant les affectations possibles de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS).

Il prévoit que cette taxe pourra également être affectée aux dépenses engagées par le département « pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires, notamment dans le cadre d'un schéma départemental, à l'élaboration et à la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ».

L'Assemblée nationale a adopté cet article en supprimant simplement la référence à un schéma départemental, mention jugée trop imprécise, et qui ne fait l'objet d'aucune définition au niveau législatif.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle relative à l'insertion de cet alinéa dans l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, afin de tenir compte des modifications résultant de l'article 103 de la loi n° 2004-809 du 15 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 53 bis B (nouveau) -
(Article L. 435-9 du code de l'environnement) -

Extension du bénéfice de la servitude de halage et de marchepied

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture contre l'avis de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement, modifie l'article L. 435-9 du code de l'environnement instaurant, au bénéfice des pêcheurs, un droit de passage lié à l'exercice du droit de pêche, le long d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau domanial.

Il élargit le bénéfice de cette servitude de passage à tout passage du public non motorisé, c'est-à-dire les promeneurs à pied, mais également les cyclistes ou encore les cavaliers.

Il dispose enfin que la responsabilité civile du propriétaire, locataire, fermier ou titulaire riverain du cours d'eau ou du plan d'eau domanial ne saurait être engagée qu'en cas de faute, au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage du public non motorisé.

A l'évidence, cet article tend à répondre à la demande croissante du public pour l'ouverture des espaces naturels, mais il impose, en conséquence, de mesurer tous les impacts possibles résultant du multi usage de ces espaces.

En droit actuel, la servitude de passage réservée aux pêcheurs est de 3,25 mètres de largeur, celle-ci pouvant être réduite jusqu'à 1,50 mètre.

Élargir le bénéfice de cette servitude à toutes les formes de passage non motorisé du public risque de poser des difficultés en terme de sécurité, car ces chemins de halage sont loin de faire l'objet d'un entretien régulier.

En outre, on peut s'interroger sur le caractère excessif de cette nouvelle atteinte au droit de propriété, au regard des usagers de la nature.

Enfin, d'un point de vue formel, l'instauration d'une telle servitude n'a pas sa place à l'article L. 435-9 du code de l'environnement qui ne traite que des modalités de l'exercice du droit de pêche.

Proposition de votre commission :

Pour répondre à la demande du public pour une plus grande ouverture des espaces naturels, votre commission souligne tout l'intérêt qu'il y a à utiliser les dispositifs en vigueur à savoir l'organisation par les départements et les collectivités locales d'un réseau d'itinéraires de randonnées et de promenades, de voies vertes ou encore de pistes cyclables. L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme autorise ainsi expressément l'emploi de la TDENS pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées, ainsi que des chemins situés le long des autres cours d'eau et plans d'eau.

Sans aller jusqu'à l'acquisition de ces chemins, le département peut également, en application de l'article L. 361-1 du code de l'environnement passer convention avec les propriétaires privés, pour que ces chemins figurent dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ladite convention pouvant alors fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Enfin, l'article 65 ter A du présent projet de loi prévoit également que les communes pourront passer directement convention avec les propriétaires privés pour ouvrir ces chemins à la circulation du public.

A travers l'un ou l'autre de ces dispositifs, l'ouverture au public de ces espaces s'effectue dans le respect du droit de propriété, en étant assuré que les aménagements et l'entretien nécessaires à la cohabitation des multi usages de ces chemins soient effectivement assurés.

Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet article .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

CHAPITRE III bis -

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

Ce nouveau chapitre composé de sept articles additionnels est consacré aux sites Natura 2000. Il a été introduit par le Sénat en première lecture, par le biais d'amendements présentés par notre collègue Jean-François Le Grand. Ces amendements modifient les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement introduits par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires pour transposer les directives 92/43/CEE « habitats naturels » et 79/409/CE « oiseaux sauvages ».

Ils proposent plusieurs modifications importantes du cadre législatif, afin de confier plus de responsabilités aux élus et aux acteurs de terrain, dans la conduite du comité de pilotage et l'élaboration du document d'objectifs.

Il convient de se féliciter que l'Assemblée nationale ait adopté la plupart des propositions du Sénat.

Article 53 bis -
(Article L. 414-1 du code de l'environnement) -

Coordination

En première lecture, le Sénat a adopté cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement modifiant le paragraphe I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement qui définit les sites Natura 2000, à travers les zones de protection spéciale (ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC).

Il s'agit de procéder à une harmonisation rédactionnelle entre ces deux zonages, l'un et l'autre pouvant concerner des sites maritimes et terrestres.

L'Assemblée nationale a procédé à la même harmonisation rédactionnelle dans le paragraphe II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 53 sexies -
(Article L. 414-2 du code de l'environnement) -

Composition du comité de pilotage, contenu et élaboration
du document d'objectifs

Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement présenté par M. Jean-François Le Grand procédant à une nouvelle rédaction de l'article L. 414-2 du code de l'environnement relatif à l'élaboration du document d'objectifs (DOCOB) ainsi qu'à la composition et au rôle du comité de pilotage.

- Le I de l'article L. 414-2 du code de l'environnement précisant que le DOCOB peut être élaboré dès la désignation d'une zone de protection spéciale ou dès la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

- S'agissant du II de l'article L. 414-2 du code précité relatif à la composition du comité de pilotage, créé par l'autorité administrative pour chaque site Natura 2000, le Sénat avait expressément cité les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés, ainsi que, notamment, des représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans un site Natura 2000 et des intérêts socioprofessionnels, l'énumération pouvant être complétée, selon les caractéristiques du site envisagé.

L'Assemblée nationale a voulu préciser que les représentants de l'Etat étaient également membres du comité de pilotage.

- Le III de l'article L. 414-2 du code précité tel qu'adopté par le Sénat prévoit que le collège des collectivités territoriales désigne le président du comité de pilotage parmi ses membres, ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du DOCOB et du suivi de sa mise en oeuvre. Cette collectivité territoriale en charge de l'élaboration du DOCOB est ensuite tout à fait autorisée à en confier la réalisation à un opérateur privé, type association, gestionnaire d'espaces naturels, fédération de chasse...

L'Assemblée nationale a considéré qu'il appartenait à l'ensemble du comité de pilotage de désigner, au sein du collège des collectivités territoriales, le président du comité et la collectivité territoriale chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre du DOCOB, considérant, sinon, que le comité de pilotage en formation plénière n'exerçait aucune compétence et que les intérêts des représentants des propriétaires et exploitants et des intérêts socioprofessionnels ne seraient pas pris en compte.

Votre commission relève que cette proposition, combinée avec celle relative à la présence des représentants de l'Etat au sein du comité de pilotage revient à faire participer ceux-ci à la désignation d'un élu, comme président du comité de pilotage et d'une collectivité territoriale en charge de l'élaboration du DOCOB. Ceci n'est guère compatible avec le principe d'autonomie des collectivités territoriales.

En outre, l'Assemblée nationale a précisé la durée du délai de carence, à l'issue duquel le représentant de l'Etat se substitue au comité de pilotage si celui-ci n'a pas désigné de président ainsi que les obligations, pour la personne chargée de l'élaboration du DOCOB, de rendre compte devant le comité de pilotage.

- Enfin, l'Assemblée nationale n'a pas modifié les paragraphes IV, V et VI de l'article L. 414-2 du code de l'environnement qui traitent du pouvoir de substitution de l'autorité administrative si le DOCOB n'est pas adopté dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage, du cas particulier des sites Natura 2000 englobant des terrains relevant du ministère de la défense et enfin, du contenu de la convention signée entre l'Etat et la collectivité territoriale chargée de l'élaboration du DOCOB.

Proposition de votre commission :

- En ce qui concerne les deux modifications importantes introduites par l'Assemblée nationale, à savoir la composition du comité de pilotage et la désignation de son président , il vous sera proposé de rétablir le texte du Sénat . En effet, le souhait de la Haute Assemblée est d'effectuer un véritable transfert de responsabilité s'agissant de l'animation du comité de pilotage et de l'élaboration du DOCOB, au bénéfice des collectivités territoriales. Leurs représentants incarnent l'intérêt général au niveau de leur territoire ou, à tout le moins, sont à même d'opérer une synthèse entre les différents intérêts en présence.

Par ailleurs, il n'est pas exact de prétendre que le comité de pilotage n'aura pour seul rôle que la désignation de son président. Il se réunira à intervalles réguliers pour être tenu informé sur le contenu du DOCOB, au fur et à mesure de son élaboration, et là tous les avis pourront se faire entendre y compris ceux des représentants des propriétaires, des exploitants et des intérêts socioprofessionnels concernés.

S'agissant de la présence des représentants de l'Etat au sein du comité de pilotage, il convient de préciser qu'ils sont là en tant qu'appui technique pour faciliter la mise en oeuvre de la convention signée entre l'Etat et la collectivité territoriale chargée d'élaborer le DOCOB, vérifier que le contenu du DOCOB respecte les objectifs de préservation pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné et aider à la définition des mesures de gestion adaptées, sur la base desquelles, les propriétaires ou les exploitants pourront signer un contrat Natura 2000 ou adhérer à une charte Natura 2000.

Enfin, il vous sera proposé de préciser la durée du délai au-delà duquel, à défaut de nomination du président du comité de pilotage, l'autorité administrative assume la présidence de ce comité et l'élaboration du DOCOB.

En revanche, et parce qu'elles sont d'ordre réglementaire voire relèvent du règlement intérieur du comité de pilotage, il ne vous est pas proposé de reprendre les mesures imposant à la personne chargée de l'élaboration du DOCOB d'en rendre compte au comité de pilotage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 53 octies -
(Article 1395 E nouveau du code général des impôts) -

Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées
dans les sites Natura 2000

En première lecture, le Sénat a adopté à l'unanimité, et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement de notre collègue Jean-François Le Grand instituant une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour des terrains gérés conformément à un engagement de gestion visé à l'article L. 414-3 du code de l'environnement.

Ce dispositif, soutenu par votre commission, s'inspire très largement de celui figurant à l'article 53 du projet de loi, adopté conforme par les deux assemblées et relatif aux zones humides. L'Assemblée nationale l'a corrigé à la marge.

Le A de l'article 53 octies insère donc un article 1395 E inscrivant le principe de cette exonération dans le code général des impôts.

- Le I de l'article 1395 E, tel que proposé, définit les terrains susceptibles de bénéficier de cette exonération, en fonction de leur nature de sol, de leur localisation dans un site Natura 2000 et de l'engagement de gestion pris par leur propriétaire pour une durée de cinq ans, à travers la signature d'un contrat Natura 2000 ou l'adhésion à une charte Natura 2000, visés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement.

- Le II de l'article 1395 E précise les formalités à remplir pour bénéficier de cette exonération, notamment en cas de terrains donnés à bail, avec la cosignature du preneur du contrat Natura 2000. L'Assemblée nationale a précisé que le preneur doit également cosigner l'adhésion à la charte, plutôt que d'en être simplement tenu informé.

Ce paragraphe précise également les conditions d'articulation entre ce dispositif d'exonération et diverses autres mesures d'exonération existantes, notamment en matière forestière. Sur proposition de l'Assemblée nationale, est mentionnée l'exonération prévue à l'article 1395 D du code général des impôts s'agissant des zones humides.

- Le III de l'article 1395 E précise qu'en cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions posées ne sont pas respectées, le redressement fiscal est opéré au bénéfice de l'Etat, ce qui est logique puisque l'Etat compense aux collectivités territoriales les pertes de recettes résultant de cette exonération.

Le B de l'article 53 octies explicite le mécanisme de compensation, par l'Etat, de la perte de recettes du fait, pour les collectivités territoriales, de l'exonération instituée par le A du même article et il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Le C du même article , non modifié par l'Assemblée nationale, fixe l'entrée en vigueur des dispositions du A à compter du 1 er janvier 2005.

Enfin, le D de cet article définissant le gage pour les pertes de recettes subies par l'Etat, du fait de la compensation de l'exonération introduite par le A, a été supprimé par un amendement du Gouvernement.

Proposition de votre commission :

Loin de remettre en cause ce dispositif auquel le Sénat, à l'unanimité, a apporté son soutien, il vous est simplement proposé d'améliorer les règles d'articulation entre l'exonération due au titre de Natura 2000 et celles existantes en matière de plantations forestières. Selon le cas, c'est l'exonération au titre des plantations forestières qui prévaudra, notamment pour les plantations de chênes et de hêtres ou bien l'exonération au titre de Natura 2000, lorsqu'il s'agira de parcelles boisées traitées en futaies irrégulières, pour lesquelles l'exonération de droit commun n'est que de 25 %.

Deuxièmement, et compte tenu des délais d'examen du projet de loi en cours, il est proposé de corriger le C de l'article 53 octies pour fixer l'entrée en vigueur du dispositif au 1 er janvier 2006.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV -

Dispositions relatives à la chasse
Article 54 DA (nouveau) -
(Article L. 420-3 du code de l'environnement) -

Exclusion de l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier
de la définition de l'acte de chasse

L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, cet article modifiant l'article L. 420-3 du code de l'environnement. Il vise à autoriser l'entraînement des chiens courants, sans capture de gibier, sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire et ce, pendant toute la période d'ouverture de la chasse fixée par le préfet.

En précisant que ce type d'entraînement ne constitue pas un acte de chasse, ceci permet d'éviter à cette activité d'être soumise aux restrictions éventuellement posées s'agissant des jours de chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54 FA (nouveau) -
(Article L. 420-3 du code de l'environnement) -

Récupération de chiens perdus à la fin de l'action de chasse

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, cet article modifiant l'article L. 420-3 du code de l'environnement pour préciser que la récupération, à la fin de l'action de chasse, des chiens perdus y compris sur le territoire d'autrui ne constitue pas une infraction.

Initialement, le dispositif proposé était beaucoup plus large, puisqu'il ne considérait pas comme constitutif d'une infraction le passage de chiens courants sur la propriété d'autrui, dès lors qu'ils sont à la poursuite de gibiers lancés sur la propriété de leur maître, et que ce dernier a tenté de les reprendre.

Il a été raisonnablement considéré qu'un tel blanc-seing ne pouvait être défini dans la loi au risque d'encourager la divagation des chiens et le laxisme, en cas de meutes mal conduites.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54 H -

Ratification d'ordonnances relatives à la chasse

En première lecture, le Sénat a adopté cet article additionnel autorisant la ratification de l'ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse et l'ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser. S'agissant de cette seconde ordonnance, le Sénat avait rétabli l'article L. 423-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 3 de la directive, afin de maintenir l'obligation d'accompagner la demande de validation du permis de chasser d'une attestation d'assurance.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article par coordination avec l'adoption de l'article 78 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit qui était en cours d'examen et procédait à la ratification de ces deux ordonnances.

Proposition de votre commission :

Lors de l'examen de la loi du 9 décembre 2004, votre commission a reçu toutes les assurances sur le maintien d'un dispositif imposant l'obligation d'assurance, tout en permettant, par le biais du guichet unique, de faire établir, par les fédérations départementales de chasseurs et à partir d'un même document de demande, la validation annuelle du permis de chasser et l'attestation d'assurance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54 I (nouveau) -
(Article 30 du code général des impôts) -

Exonération d'imposition au titre des revenus fonciers
de la jouissance du droit de chasse par le propriétaire

L'Assemblé nationale a adopté, en deuxième lecture, cet article additionnel, qui modifie l'article 30 du code général des impôts relatif aux modalités d'évaluation du revenu imposable au titre des impôts fonciers, notamment les règles d'évaluation forfaitaire.

Cet article précise qu'il ne peut être procédé à l'évaluation forfaitaire d'un bénéfice tiré du droit de chasse, dès lors que le propriétaire s'en réserve la jouissance.

Proposition de votre commission :

Il vous est proposé d'adopter cet article additionnel, sous réserve d'un amendement formel permettant d'assurer une meilleure compréhension de l'article 30 du code général des impôts une fois modifié.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 55 ter A (nouveau) -
(Article L. 421-1 du code de l'environnement) -

Règles de nomination du directeur général de l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel en deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement, afin de modifier l'article L. 421-1 du code de l'environnement relatif à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Tirant les conséquences de l'établissement de la double tutelle sur l'ONCFS, l'article propose que le directeur général de l'établissement soit nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 55 quinquies A (nouveau) -
(Article L. 422-27 du code de l'environnement) -

Réserves de faune sauvage

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture résulte d'un amendement déposé par M. Pierre Lang, auteur d'un rapport remis au Premier ministre sur l'avenir des réserves de chasse.

Il modifie en profondeur l'article L. 422-7 du code de l'environnement, qui constitue le socle législatif d'un dispositif réglementaire étoffé regroupé sous les articles R. 222-82 à R. 222-92 du code de l'environnement.

Les objectifs de préservation des réserves sont tout d'abord détaillés en insistant sur la protection des oiseaux d'eau migrateurs, la sauvegarde d'espèces menacées, et la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats.

Il est proposé d'organiser ces réserves en réseaux, un réseau national, sous la responsabilité générale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un réseau départemental, mis en place et géré par les collectivités territoriales avec l'appui des fédérations départementales des chasseurs.

On peut s'interroger sur l'architecture de ce dispositif qui ne semble pas intégrer les réserves obligatoires des associations communales de chasse agréées, et sur son contenu, qui ne mentionne plus les mesures à prendre pour prévenir les dégâts de gibier, et ne maintient pas les règles spécifiques à la Corse.

Proposition de votre commission :

- Il vous est tout d'abord proposé de confirmer que l'initiative de constitution des réserves appartient au titulaire du droit de chasse, et qu'elles sont créées par l'autorité administrative .

- Il s'agit de maintenir l'unité du dispositif actuel qui englobe également les réserves que les associations communales de chasse agréées doivent constituer tout en conservant la proposition judicieuse du député Pierre Lang de favoriser l'organisation en réseau des réserves , qui recevront la dénomination de réserves de chasse et de faune sauvage .

Selon l'importance des réserves et la qualité des titulaires de droit de chasse prenant l'initiative de la constitution d'une réserve, coexistent deux réseaux, l'un de niveau national sous la coresponsabilité de l'ONCFS et de la Fédération nationale des chasseurs, et l'autre, départemental , coordonné par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 55 quinquies -
(Article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'environnement) -

Condition de validité du permis de chasser

Cet article additionnel introduit par le Sénat en première lecture modifie l'article L. 423-1 du code de l'environnement afin de préciser la notion de permis de chasser « valable », en la faisant dépendre du paiement des différentes formes de cotisations fédérales et des participations destinées au financement de l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification et ajouté un paragraphe additionnel modifiant l'article L. 423-2 du code de l'environnement qui traite du régime de l'autorisation de chasser accompagné. Il est proposé d'étendre cette possibilité à tous les majeurs en respectant les mêmes conditions que celles fixées pour les mineurs de plus de quinze ans, à savoir la délivrance gratuite de cette autorisation, pour un an et une seule fois par personne.

Mais l'Assemblée nationale n'a pas posé la même exigence de formation initiale, imposant aux mineurs de satisfaire à un examen théorique et aux majeurs d'avoir reçu une formation pratique élémentaire délivrée par l'ONCFS ou par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Proposition de votre commission :

- Cette distinction, s'agissant de la formation initiale, ne se justifie pas et il vous est proposé de prévoir pour tous les candidats à une autorisation de chasser accompagné l'obligation, quel que soit leur âge, de suivre une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'ONCFS . En effet, en application de l'article L. 423-8 du code de l'environnement, les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation pratique et théorique des candidats au permis de chasser. Il est donc logique qu'elles soient responsables de celle exigée pour solliciter une autorisation de chasser accompagné, l'ONCFS pouvant intervenir pour la délivrance de cette autorisation.

Votre commission vous proposer d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 56 -
(Articles L. 423-4, L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement) -

Conditions de délivrance et de validation du permis de chasser

Cet article vise à clarifier les conditions de délivrance et de validation du permis de chasser et à simplifier les conditions de l'exercice de la chasse en France par les Français non-résidents ou des étrangers, en modifiant le système des licences de chasse.

L'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture n'ont apporté que des modifications rédactionnelles ou de précision.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté des amendements du Gouvernement permettant à l'ONCFS de pouvoir s'assurer, lors de l'inscription au permis de chasser, que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de détenir des armes à la suite d'une décision administrative prise sur le fondement de l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939.

En outre, il est prévu que le candidat produise un certificat médical, défini à l'article L. 423-6 du code de l'environnement, prouvant sa capacité à détenir une arme.

Enfin, et par voie de conséquence, il est interdit de délivrer un permis de chasser à toute personne inscrite sur le fichier des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-2 du décret-loi précité.

Proposition de votre commission :

A la suite du retrait inopiné d'un amendement du Gouvernement, l'article L. 423-6 du code de l'environnement n'a pas été modifié. Il vous est proposé de le faire pour définir le certificat médical attestant que l'état de santé mentale et physique du candidat est compatible avec la détention d'une arme.

Les dispositions relatives au droit d'examen perçu pour l'inscription à l'examen du permis de chasser sont reprises, sans modification par rapport au droit actuel.

Votre commission vous proposer d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 57 -
(Articles L. 424-3 à L. 424-6, L. 424-8 à L. 424-11 du code de l'environnement) -

Conditions d'exercice de la chasse

L'article 57 propose, à travers huit paragraphes, toute une série de mesures concernant l'exercice de la chasse.

Lors de sa première lecture, le Sénat a profondément remanié le texte et l'Assemblée nationale a confirmé un certain nombre de modifications. Restent donc en discussion quelques dispositions sur lesquelles un accord peut être possible, auxquelles s'ajoutent des propositions nouvelles qu'il convient d'examiner.

Le paragraphe I de cet article tend à modifier l'article L. 424-3 du code de l'environnement relatif aux règles applicables aux chasses en enclos. Le Sénat a complété le dispositif afin de clarifier le régime juridique des établissements de chasse à caractère commercial, qui peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos. Ce régime trouve à s'appliquer dès lors que ces établissements sont inscrits au registre du commerce et assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. En contrepartie, ces établissements acceptent de se soumettre au contrôle de l'autorité administrative.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en deuxième lecture, en supprimant la mention de l'assujettissement au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci relevant de dispositions législatives et réglementaires spécifiques. Il n'est pas besoin de l'indiquer expressément dans l'article concerné du code de l'environnement.

Le paragraphe II de l'article 57 modifie l'article L. 424-4 du code de l'environnement relatif au temps et aux modes de chasse.

? les 1° et 2° du paragraphe II donnent une définition précise de la période diurne pendant laquelle la chasse est autorisée, ainsi que de la période pendant laquelle la chasse à la passée est permise.

? le 3° du paragraphe II introduit une mesure d'interdiction générale de l'utilisation de moyens d'assistance électronique, à l'exception de ceux autorisés par arrêté ministériel.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition, préférant maintenir le droit en vigueur, à savoir une règle générale d'autorisation, hormis pour les moyens d'assistance électronique expressément interdits par l'arrêté du 1 er août 1986.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, en invoquant des raisons d'éthique de la chasse.

Comme il s'y était engagé, le ministre de l'écologie et du développement durable a transmis à votre rapporteur le projet d'arrêté, qui autoriserait l'emploi des colliers de repérage des chiens courants, après la fin de l'action de chasse, les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol, les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image et sans rayon laser, ainsi que les colliers de dressage de chiens. Ce projet de texte donnant satisfaction, il vous est proposé de confirmer le vote de l'Assemblée nationale .

? l'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement déposé par Mme Josette Pons, ayant trait à la chasse au gluau des turdidés, qui se pratique, de façon traditionnelle, dans les régions du sud-est de la France. Cette chasse exigeant un long temps de préparation et d'installation des gluaux, il est proposé de l'autoriser deux heures avant le lever du soleil, ces derniers devant être enlevés avant onze heures du matin.

? le 4° du II modifiait les règles d'utilisation des véhicules lors de l'action de chasse et le Sénat a adopté un dispositif renvoyant au schéma de gestion cynégétique le soin de préciser les conditions de déplacement en véhicule, notamment pour prendre en compte la chasse au chien courant, pratiquée sur de très grands territoires dans les régions du sud de la France.

L'Assemblée nationale a proposé une rédaction de compromis qui répond à l'objectif affiché par le Sénat. Le déplacement en véhicule ne sera autorisé qu'une fois l'action de chasse terminée, sauf en ce qui concerne la chasse au chien courant, pour laquelle il peut être autorisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Proposition de votre commission :

A la suite d'une erreur matérielle, l'Assemblée nationale a supprimé l'ajout opéré par le Sénat, autorisant les personnes handicapées à faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste de tir et à tirer à partir de celui-ci, après avoir mis le moteur à l'arrêt. Il vous sera donc proposé de rétablir ce dispositif.

Le paragraphe II bis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture introduisait la Vendée dans la liste des départements où la chasse de nuit est autorisée.

Le Sénat, sur proposition du Gouvernement, et ayant eu connaissance de la position de la fédération départementale des chasseurs de Vendée, hostile à la pratique de la chasse de nuit, a retiré, en première lecture, la Vendée de la liste prévue par l'article L. 424-5 du code de l'environnement.

Comme le souligne avec pertinence l'Assemblée nationale, le maintien du droit en vigueur permet très logiquement de supprimer ce paragraphe II bis .

Le paragraphe III a été adopté sans modification par les deux assemblées.

Au paragraphe IV , le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a adopté un amendement modifiant profondément l'article L. 424-8 du code de l'environnement relatif aux règles applicables en matière de transport, de vente et de mise en vente du gibier.

Les nouvelles dispositions adoptées permettent d'aligner les conditions de commercialisation du gibier tué en France sur celles du gibier importé afin de faciliter l'émergence d'une véritable filière de la venaison. Il est ainsi prévu que la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente, l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou provenant d'élevages sont autorisés à condition de respecter les règles de traçabilité, et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en précisant que le transport des appelants et des escapes est libre.

Compte tenu de l'adoption du nouvel article L. 424-8 du code de l'environnement, le Sénat a rétabli au paragraphe V de l'article 57, un article L. 424-9 qui précise les conditions dans lesquelles peut être transporté le grand gibier tué accidentellement à la suite d'une collision. Le Sénat autorisait ce transport, à condition que la gendarmerie ou la police nationale en ait été préalablement informée.

L'Assemblée nationale a assoupli cette condition, en autorisant le conducteur à prévenir les autorités, seulement avant de sortir le gibier de son véhicule.

Proposition de votre commission :

Tout en comprenant que cette mesure puisse trouver à s'appliquer sur certaines parties du territoire, où les communications sont difficiles à établir, votre commission considère que sa généralisation présente des risques de dérive et encourage les actes de braconnage. En conséquence, elle vous propose de rétablir l'article L. 424-9 du code de l'environnement dans la rédaction du Sénat.

Le paragraphe VI modifiant l'article L. 424-10 du code de l'environnement, relatif à l'interdiction de destruction des nids, des oeufs et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Il en est de même du paragraphe VII proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 424-11 du code de l'environnement, pour soumettre à autorisation préalable l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, ce qui confirme a contrario que les lâchers des autres espèces de gibier sont libres.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 58 -
(Articles L. 425-1 à L. 425-7, L. 425-10 à L. 425-13
du code de l'environnement) -

Schémas départementaux de gestion cynégétique, équilibre agro-sylvo-cynégétique et plans de chasse

Cet article revêt une importance particulière car il traite de l'épineuse définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et des outils de gestion et de régulation à mettre en oeuvre pour y parvenir.

Les paragraphes I et II de l'article 58 procèdent à une re-numérotation de divisions et d'articles du code de l'environnement et ont été adoptés sans modification, tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat.

Le paragraphe III modifie l'article L. 425-1 du code de l'environnement relatif au contenu et aux règles d'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC).

Le Sénat a supprimé le lien hiérarchique de compatibilité établi entre les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) et le SDGC, puisque les ORGFH, en application de l'article 55 du projet de loi n'ont plus à traiter des questions d'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

L'Assemblée nationale a adopté la rédaction issue du Sénat, en précisant que les représentants de la propriété privée sont associés à la concertation sur le contenu du schéma, aux côtés des représentants des chambres d'agriculture et des intérêts forestiers.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter ce paragraphe sous réserve d'une précision rédactionnelle , tenant compte de la création de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, créée par l'article 29 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification et à la réduction du nombre des commissions administratives.

Le paragraphe IV , qui énumère les différents thèmes devant être abordés par le schéma départemental de gestion cynégétique, tel que proposé par le Sénat en première lecture, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Il en est de même des paragraphes V, VI et VII de l'article 58, qui procèdent à un certain nombre d'abrogations et de coordinations techniques.

Le paragraphe VIII est particulièrement important car il introduit dans le chapitre V du titre II du Livre IV du code de l'environnement, une section spécifique consacrée à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et composée des articles L. 425-4 et L. 425-5 du code de l'environnement.

? L'article L. 425-4 tel qu'adopté par le Sénat définit dans ses deux premiers alinéas, ce qu'il faut entendre par équilibre agro-sylvo-cynégétique et les moyens d'y parvenir, et sur ce dernier point, le Sénat avait proposé une rédaction de synthèse.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a procédé à quelques modifications rédactionnelles préférant les termes de « faune sauvage riche et variée » plutôt que « faune sauvage abondante et variée » et, s'agissant des moyens à mettre en oeuvre, se référant à la recherche de « pratiques et de systèmes de gestion » plutôt qu'à la mise au point de « systèmes de production adapté s » considérant que l'effort d'adaptation doit essentiellement être fourni par les gestionnaires de gibier et de faune sauvage, plus que par les producteurs agricoles ou forestiers.

Ensuite, le Sénat a consacré le dernier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'environnement à la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique en reprenant la définition figurant dans le code forestier qui précise que cet équilibre doit « permettre la régénération des peuplements forestiers, dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire concerné ». A été supprimée l'interdiction de recourir à des protections artificielles, et l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n'a pas modifié l'article L. 425-4 du code de l'environnement.

? A été également adopté sans modification l'article L. 425-5 du code précité, qui, dans la rédaction adoptée par le Sénat, autorise l'agrainage et l'affouragement dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Le paragraphe IX de l'article 58 insère, à la section 3 du chapitre V du Titre II du livre IV du code de l'environnement, plusieurs articles qui traitent des plans de chasse et des moyens à mettre en oeuvre lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé.

? L'article L. 425-6 du code de l'environnement qui définit les modalités d'élaboration, le contenu et la mise en oeuvre du plan de chasse a été adopté sans modification tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat.

? L'article L. 425-7 du code de l'environnement définit les personnes qui sont habilitées à demander un plan de chasse, et autorise le propriétaire qui ne peut exercer son droit de chasse, à faire part de son désaccord et à déposer sa propre demande.

Le dernier alinéa précise que pour user de cette faculté, les propriétaires peuvent se regrouper en association syndicale libre de propriétaires.

Proposition de votre commission :

Votre commission relève que le nouvel article L. 247-8 du code forestier, issu de l'article 53 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires autorise la création d'associations syndicales libres, « en vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier » et prévoit que l'association « représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs ». Il n'est donc pas nécessaire de conserver le dernier alinéa de l'article L. 425-7 du code de l'environnement.

? L'article L. 425-10 du code de l'environnement autorisant la suspension du plan de chasse dans certaines circonstances a été adopté sans modification.

? L'article L. 425-11 du code précité, tel qu'adopté par le Sénat, précisait les cas où le bénéficiaire du plan de chasse pouvait voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais supportés par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs au titre de la prévention ou de l'indemnisation des dégâts agricoles.

Le Sénat n'avait pas voulu suivre l'Assemblée nationale sur la reconnaissance d'un droit à réparation des dommages, pour tout propriétaire n'ayant pas accès au régime d'indemnisation administrative des dégâts agricoles. Cette mesure aurait donc potentiellement concerné tous les propriétaires forestiers dès lors que le bénéficiaire du plan de chasse ne prélevait pas le nombre minimum d'animaux attribués.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a instauré un dispositif qui, dans des conditions strictement encadrées, reconnaît le principe de l'indemnisation des dégâts forestiers .

Proposition de votre commission :

Ce mécanisme d'indemnisation des dégâts forestiers n'ayant aucun lien avec le régime d'indemnisation administrative des dégâts agricoles auquel il est fait référence dans cet article L. 425-11, il vous est proposé de supprimer ce dernier alinéa, pour le transférer à l'article L. 425-12 du code de l'environnement.

? L'article L. 425-12 du code de l'environnement tel qu'adopté par le Sénat en première lecture prévoyait un mécanisme de mise en cause financière du bénéficiaire du plan de chasse n'ayant pas prélevé le minimum d'animaux attribués et lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique était fortement perturbé. Le propriétaire était en droit de demander au bénéficiaire du plan de chasse le remboursement de tout ou partie des protections engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers.

En outre, la responsabilité financière de l'Etat pouvait être également mise en cause, si la décision d'attribution du plan de chasse était inférieure aux demandes du propriétaire ou de la fédération départementale des chasseurs, dès lors que ces demandes étaient compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a restreint le bénéfice de ce dispositif aux seuls propriétaires qui n'exercent pas leur droit de chasse ou qui n'en tirent pas de revenus.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose une réécriture complète de l'article L. 425-12 du code de l'environnement , consacré à la prise en compte des dégâts forestiers , pour les propriétaires qui gèrent leurs peuplements forestiers, conformément à un document de gestion mais qui ne sont pas titulaires du droit de chasse ou qui ne louent pas ce droit de chasse, en opérant une synthèse des mécanismes successifs introduits tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale .

Il est proposé, en cas de dégâts significatifs causés à ces peuplements, et lorsque le titulaire du plan de chasse n'aura pas prélevé le minimum d'animaux qui lui a été attribué, de permettre au propriétaire de ces peuplements forestiers de se retourner contre le titulaire du plan de chasse pour lui demander, soit le remboursement des protections engagées pour assurer la pérennité des peuplements, soit le versement d'une indemnité forfaitaire à l'hectare dont le montant est fixé par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.

In fine, votre commission considère qu'il n'est pas opportun de maintenir la mise en cause de l'Etat pour financer les dépenses de protection qu'un propriétaire serait obligé d'engager pour assurer la pérennité des peuplements forestiers si la décision d'attribution de plan de chasse était inférieure à sa demandes ou à celle de la fédération départementale des chasseurs.

En effet, étant donnée l'acceptation de principe d'une indemnité forfaitaire pour dégâts forestiers versée par le titulaire du plan de chasse au propriétaire forestier, la mise en cause financière de l'Etat n'apparaît plus nécessaire. Bien au contraire, ce dernier doit rester garant de l'intérêt général et de la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique sur le fondement desquels il déterminera le niveau des plans de chasse .

? L'article L. 425-13 du code de l'environnement relatif aux modalités d'application de la section consacrée à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique a été adopté sans modification.

? Il en est de même des paragraphes X, XI, XII et XIII qui procèdent à diverses mesures de renumérotation de coordination dans le code de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 58 -
(Article L. 422-2 du code de l'environnement) -

Moyens d'actions des associations communales de chasse agréées

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel précisant que les associations communales de chasse agréées doivent dégager les ressources nécessaires pour assurer le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, à travers notamment l'exécution des plans de chasse.

Il s'agit de permettre aux ACCA de trouver les ressources appropriées pour répondre aux charges nouvelles auxquelles elles devront nécessairement faire face, du fait de la mise en oeuvre de l'article L. 425-12 du code de l'environnement, tel que proposé par l'article 58 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 58 bis A (nouveau) -
(Article L. 414-9 du code de l'environnement) -

Compétences des lieutenants de louveterie

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à élargir le rôle des lieutenants de louveterie en prévoyant leur intervention possible dans des opérations de régulation d'animaux décidées par l'autorité administrative, ainsi que leur consultation, en tant que de besoin, par celle-ci.

Tel qu'il a été adopté, cet article crée, sans raison particulière, une nouvelle division dans le code de l'environnement et un article de code nouveau, tout en maintenant en vigueur la sous-section consacrée à la louveterie ainsi que les articles L. 427-1 et L. 427-2 du code de l'environnement les concernant. Si cet article additionnel était voté en l'état, les conditions de nomination des lieutenants de louveterie pourraient alors figurer à deux endroits du code de l'environnement et dans des versions un peu différentes, ce qui n'est pas satisfaisant d'un strict point de vue juridique.

Proposition de votre commission :

Il vous est donc proposé de ne pas retenir l'option consistant à créer un nouvel article L. 414-9 et de compléter l'article L. 427-1 actuellement en vigueur pour prévoir leur participation possible à des opérations de régulation d'animaux décidées par l'autorité administrative ainsi que leur consultation sur des problèmes liés à la gestion de la faune sauvage. Cette consultation sera facilitée par leur participation à la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage créée par l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour remplacer le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 58 bis B (nouveau) -
(Article L. 427-8 du code de l'environnement) -

Procédure de classement du pigeon ramier comme nuisible

L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement déposé par M. Jean-Claude Flory, complétant l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles, en l'occurrence le préfet du département.

L'article 58 bis B, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale propose, par dérogation, de prévoir que le classement du pigeon ramier comme nuisible est décidé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la chasse, après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. Il est précisé que le classement peut prendre un caractère régional en fonction de la réalité des risques aux cultures. Enfin, il est indiqué que l'arrêté de classement fixe les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la régulation de ce nuisible.

Votre commission s'interroge sur l'efficacité supposée du dispositif proposé, relevant que la procédure d'un arrêté ministériel conjoint, assorti de déclinaisons régionales sera forcément plus longue que celle de l'arrêté départemental, ce que les agriculteurs, victimes de dégâts, ne comprendront pas forcément.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 58 bis -
(Article L. 425-15 [nouveau] du code de l'environnement) -

Plan de gestion cynégétique

Le Sénat a adopté cet article additionnel insérant un article L. 425-15 dans le code de l'environnement afin de donner une base légale au plan de gestion cynégétique, qui n'est mentionné qu'à l'article L. 421-7 du code de l'environnement relatif au contenu du schéma départemental de gestion cynégétique.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en précisant que ces plans de gestion approuvés par le préfet sont proposés à l'initiative de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, et non pas par un ou plusieurs détenteurs de plans de chasse.

Il s'agit de renforcer l'effet d'entraînement que peut avoir un plan de gestion cynégétique arrêté à l'échelle d'un territoire pertinent, en se donnant éventuellement les moyens de l'imposer à des détenteurs de droit de chasse « récalcitrants ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 59 -
(Articles L. 426-1, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-7 et L. 427-1
du code de l'environnement) -

Indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier

Cet article, dans sa rédaction initiale, visait pour l'essentiel à modifier certaines des dispositions de la procédure d'indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier causés aux cultures, étant précisé que cette procédure ne concerne que les cultures et les récoltes agricoles, à l'exclusion des dégâts forestiers.

Le Sénat a apporté des précisions sur les dommages pouvant ouvrir droit à indemnisation ainsi que sur les différentes catégories de financement des dégâts pouvant être votées par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Sur ce dispositif, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle, mais elle a adopté, en outre, un alinéa supplémentaire à l'article L. 426-5 du code de l'environnement instaurant une taxe à l'encontre des territoires constituant un habitat de grand gibier et ne donnant pas lieu à acte de chasse au grand gibier. Cette taxe à l'hectare serait calculée selon un barème fixé par la commission compétente en matière de chasse et de faune sauvage et versée à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Sans aller jusqu'à en proposer la suppression, votre rapporteur s'interroge sur la portée du dispositif ainsi proposé . L'assiette de la taxe reste très large puisqu'il s'applique à tous les habitats de grand gibier. Il va nécessairement s'appliquer à des communes disposant de vastes espaces naturels riches en faune sauvage classés ou réservés en zones centrales de parcs mais qui ne disposent pas nécessairement de ressources financières importantes.

Qu'en sera-t-il, en outre, des terrains appartenant au ministère de la défense, au Conservatoire du littoral, ou encore des terrains situés en zone de montagne, où la chasse n'est pas toujours praticable ?

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 60 ter (nouveau) -

Evaluation des dommages aux récoltes

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture élargit les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'estimation des dégâts aux cultures causés par le grand gibier.

Il convient de remarquer que cet article n'est pas inséré dans le code de l'environnement, ce qui le prive quasiment de tout effet juridique.

S'il devait l'être, et comme il concerne le droit local d'Alsace-Moselle, il remettrait en cause un article L. 429-32 du code de l'environnement, modifié et adopté conforme à travers l'article 60 bis du projet de loi.

Proposition de votre commission :

Selon la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, il est impossible de modifier, même à travers un article additionnel, un article adopté conforme par les deux assemblées , ce qui justifie la suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 60 quater (nouveau) -

Mode de calcul des indemnités

Cet article additionnel a été adopté dans les mêmes conditions que le précédent, sans bénéficier d'une insertion dans le code de l'environnement.

Selon toute vraisemblance, il concerne le droit local applicable en Alsace-Moselle puisqu'il mentionne également l'article L. 429-32 du code de l'environnement et précise que le montant des indemnités visées au premier alinéa de cet article L. 429-32 est arrêté selon un barème départemental.

Proposition de votre commission :

Force est de constater que cet article modifie l'article L. 429-32 du code de l'environnement pourtant adopté conforme par les deux assemblées, ce qui justifie sa suppression .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 61 bis (nouveau)-
(Article L. 428-21 du code de l'environnement) -

Compétences des gardes-chasse particuliers

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui complète l'article L. 428-21 du code de l'environnement relatif aux compétences des gardes-chasse particuliers.

Initialement, cet amendement modifiait en profondeur, les compétences des gardes-chasse particuliers en les autorisant à fouiller les carniers des chasseurs. Ces gardes n'ayant aucune assermentation judiciaire, ceci était profondément attentatoire aux libertés publiques, et l'amendement a été rectifié pour supprimer cette mention.

Les seules modifications qui subsistent par rapport à l'article L. 428-21 du code de l'environnement en vigueur sont manifestement d'ordre réglementaire, qu'il s'agisse de la possibilité d'achever un animal blessé, ce qu'ils peuvent déjà faire, ou de la formation dont ils peuvent bénéficier. En outre, on peut s'étonner que l'ONCFS soit chargé de la formation des gardes-chasse particuliers, alors que cette activité de formation a été reconnue, à titre principal, aux fédérations départementales des chasseurs. Tel que l'alinéa est rédigé, il confère un monopole aux fédérations et à l'ONCFS, oubliant que cette formation peut être proposée par d'autres associations ou organismes.

Proposition de votre commission :

Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de renoncer à modifier l'article L. 428-21 du code de l'environnement et simplement de compléter l'article L. 421-5 du code de l'environnement relatif aux compétences des fédérations départementales qui prévoit déjà qu'« elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs ». Il suffit d'ajouter que ces actions peuvent également s'adresser aux gardes-chasse particuliers.

Votre commission vous propose d'adopte cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V -

Dispositions relatives aux espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature
(division et intitulé nouveaux)

Cette division additionnelle ainsi que l'article additionnel suivant résultent de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements, en dépit des avis défavorables de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement.

Article 61 ter (nouveau) -
(Article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) -

Composition et rôle de la commission départementale des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

Cet article additionnel, adopté contre l'avis de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement, résulte d'un amendement déposé par M. Germinal Peiro tendant à modifier la composition et le rôle de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature créée par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives.

Cet amendement prévoit la possibilité d'élargir la composition de cette commission à l'ensemble des usagers de l'espace naturel et restreint la consultation de celle-ci aux seuls projets d'arrêtés préfectoraux ayant une incidence sur les activités physiques et les sports de nature, en supprimant leur avis sur l'impact départemental des projets de loi ou de décret ayant une incidence sur les sports de nature. Enfin, il précise que le décret d'application porte sur l'ensemble de l'article 52-2 de la loi du 16 juillet 1984 et non pas seulement sur la composition de ladite commission et ses modalités de fonctionnement.

Proposition de votre commission :

Il convient de souligner que l'article 17 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit procède d'ores et déjà aux simplifications proposées par l'article 61 ter du présent projet de loi .

Cet article 17 résulte d'un amendement adopté par le Sénat et déposé par MM. Bernard Murat et Alain Dufaut afin de corriger plusieurs dysfonctionnements identifiés des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires de sports de nature. Il énumère, de façon non limitative, la liste des participants à cette commission en prévoyant expressément la représentation des associations agréées de protection de l'environnement.

En outre, il supprime l'obligation de consultation de ladite commission sur l'impact départemental des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral ayant une incidence sur les sports de nature recentrant ainsi le rôle de la commission sur sa participation à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et à sa mise en oeuvre par voie de convention.

De plus, il prévoit que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale, en lieu et place d'un décret en Conseil d'Etat.

Cette modification résulte de la reconnaissance, par ce même article 50-2 modifié, de la compétence du département en matière de promotion des sports de nature, notamment à travers l'élaboration du plan départemental susmentionné. Il est également précisé que ce plan doit inclure le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée tel que prévu par l'article L. 361-1 du code de l'environnement et qui relève déjà de la compétence du département. Il est enfin expressément fait référence à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme qui précise que, pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux sports de nature prévues par le titre III de la loi du 16 juillet 1984, le département passe des conventions avec les propriétaires privés pour organiser l'ouverture au public de leurs espaces naturels.

Compte tenu de ce dispositif très cohérent adopté par l'article 17 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les modifications proposées par l'article 61 ter du présent projet de loi doivent être supprimées ainsi que, par voie de conséquence, la division et le titre additionnels qui l'introduisaient.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

TITRE V -

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONTAGNE
CHAPITRE IER -

Objectifs et institutions de la politique de la montagne
Article 62 A -
(Article 2 de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique) -

Régime d'autorisation des installations hydroélectriques

L'article 62 A, adopté à l'Assemblée nationale et modifié par le Sénat en première lecture, est relatif au régime d'autorisation des installations hydroélectriques.

Cet article se compose désormais de deux paragraphes.

Le paragraphe I a été introduit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, malgré l'avis défavorable de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement. Il convient de noter que les modifications proposées avaient déjà été repoussées par le Sénat en première lecture.

Ces dispositions, qui modifient l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, concernent le régime d'autorisation pour l'implantation de petits ouvrages hydrauliques, dits « microcentrales » . Selon la rédaction actuelle de cet article, issue de la loi du 15 juillet 1980 4 ( * ) , sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune nouvelle installation hydroélectrique ne peut être autorisée. Pour les installations existantes, une nouvelle autorisation ne peut être accordée, sur ces mêmes cours d'eau, que si la hauteur du barrage n'est pas modifiée. La loi a ainsi institué la notion de cours d'eau « réservés » afin de protéger la qualité écologique des eaux, tout en veillant à ne pas entraver le développement de l'énergie hydroélectrique. Sur cette base législative, dix décrets en Conseil d'Etat ont été pris de 1981 à 1999, après avis favorable de près de soixante conseils généraux intéressés, qui couvrent plus de 10 % du linéaire de cours d'eau ainsi protégés. Il est à noter qu'une grande partie de ces textes réglementaires concerne des cours d'eau ayant conservé une excellente qualité écologique de l'eau et qui constituent des axes majeurs pour les poissons migrateurs. Les principaux objectifs de ces dispositions étaient de préserver les dernières parties de cours d'eau proches d'un état naturel , tout comme les axes faisant l'objet d'importants efforts de restauration pour faciliter le retour des poissons migrateurs . Les grands cours d'eau Loire-Allier, Dordogne, Garonne, Adour et Gave de Pau ont notamment bénéficié de ces dispositions.

Toutefois, ces décrets ont parfois procédé à des classements en fonction de divers motifs appréciés localement. Il peut ainsi en résulter un obstacle au développement de l'utilisation de l'énergie hydraulique, sans que cela soit toujours justifié par un intérêt général suffisant . Votre commission, à l'instar du Gouvernement, juge qu'une réforme de ce dispositif est donc nécessaire afin de parvenir à un meilleur équilibre entre protection de la qualité écologique des eaux et des milieux aquatiques et développement nécessaire des énergies renouvelables, conformément aux objectifs de la directive 2001/77 5 ( * ) , ce qui passe par une meilleure promotion du potentiel hydroélectrique français.

Pour remédier à ces inconvénients, l'Assemblée nationale a proposé de reformuler le libellé du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 pour assouplir le régime d'autorisation des petits ouvrages hydroélectriques et adapter les critères de classement des cours d'eau . Selon les termes de la modification adoptée, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau « réservés », seuls de petits ouvrages hydrauliques , réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes, pourraient désormais être autorisés . En outre, ces ouvrages ne pourraient obtenir une autorisation qu'à la condition de respecter les stipulations des contrats de rivière ou les orientations arrêtées par l'agence de l'eau compétente et de disposer, si besoin est, d'aménagements permettant le passage des poissons.

Le paragraphe II de cet article, qui résulte du vote d'un amendement par l'Assemblée nationale en première lecture, modifié par le Sénat, vise à inscrire dans des délais stricts la procédure d'autorisation des nouvelles installations hydroélectriques . L'avis d'ouverture de l'enquête publique devrait désormais être publié, au plus tard, un an après la transmission de la demande et la décision prise dans un délai de deux ans à compter de la même date.

Proposition de votre commission :

S'agissant du paragraphe I de cet article , tout en souscrivant aux intentions des auteurs de cet amendement qui ont souhaité réaménager les dispositions relatives à l'hydroélectricité pour développer les énergies renouvelables et valoriser le potentiel hydraulique, notamment dans les zones de montagne, votre commission estime que les modifications adoptées à l'Assemblée nationale sont problématiques à plusieurs égards .

Tout d'abord, réserver le bénéfice de ce dispositif aux seuls ouvrages réalisés à l'initiative des communes et de leurs groupements instaure une rupture d'égalité entre les différents niveaux de collectivité territoriale . Ce paragraphe est donc susceptible de s'avérer contraire au principe d'égalité et donc à la Constitution. En outre, l'inadaptation et l'imprécision de ses termes peuvent s'avérer sources de confusion et d'insécurité juridique . Ainsi les « petits ouvrages » visés par le dispositif ne sont pas définis, tout comme « l'initiative » d'une commune ou d'un groupement de communes et la référence aux « contrats de rivières » -qui constituent des engagements financiers entre l'Etat, l'agence de l'eau et les collectivités territoriales sur un programme de travaux- paraît inadaptée. Concernant le renvoi aux « orientations de l'agence de bassin » , votre commission , à l'instar du rapporteur de l'Assemblée nationale, s'interroge sur la pertinence de cette référence et se demande s'il ne s'agit pas plutôt des orientations des schémas directeurs et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE). Elle note qu'au demeurant toutes les autorisations ou concessions hydroélectriques doivent être compatibles avec les SDAGE et les SAGE et que la précision de cette compatibilité sur les cours d'eau classés pourrait, a contrario, laisser croire que tel ne serait pas le cas sur les cours d'eau non classés.

De manière plus générale, votre commission considère que le nouveau classement qui résulterait de ces dispositions (qui, au demeurant, priveraient de base légale les dix décrets publiés depuis vingt-quatre ans et remettraient en cause un important travail réalisé en concertation avec plus de soixante départements) n'est pas assez rigoureux car il n'interdit , de fait, que la construction de grands ouvrages, ce qui rendrait l'intérêt du classement des cours d'eau par décret en Conseil d'Etat assez faible, compte tenu de sa portée limitée . Surtout, un tel classement permettrait la multiplication de petits ouvrages dont les impacts cumulés remettraient en cause les efforts de restauration des cours d'eau et des milieux aquatiques entrepris depuis plus de vingt ans.

Au total, votre commission estime qu'un travail approfondi doit être effectué sur cette question et rappelle que le Gouvernement a pris l'engagement, devant l'Assemblée nationale, de constituer un groupe de travail sur ce sujet réunissant des parlementaires. Au surplus, le Gouvernement projette, à brève échéance, de proposer une réforme de ces dispositions dans le cadre du projet de loi sur l'eau. Selon les informations transmises à votre rapporteur, ce texte tendrait à remédier aux inconvénients du droit en vigueur, notamment au manque de clarté des critères actuels de classement des cours d'eau et au manque de cohérence avec les autres dispositifs de protection des cours d'eau.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose, par un amendement , de supprimer ce paragraphe dans l'attente des conclusions du groupe de travail évoqué ci-dessus et de la discussion devant le Parlement du projet de loi sur l'eau.

S'agissant des dispositions du paragraphe II , l'Assemblée nationale ne les ayant pas modifiées lors de la deuxième lecture, votre commission vous propose de les adopter sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 62 B (nouveau) -
(Article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919) -

Élargissement aux SEM de la possibilité d'imposer des servitudes
pour l'implantation d'ouvrages hydroélectriques

L'article 62 B, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifie l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée. Dans leur rédaction actuelle, ces dispositions permettent aux installations hydroélectriques exploitées directement en régie par des collectivités territoriales ou leurs groupements, déclarées d'utilité publique, de bénéficier d'une autorisation pour exercer leurs activités -et non d'une concession- et de disposer des droits définis aux articles 4, 5 et 6 de la même loi, comme le droit d'occuper des propriétés privées en vue de réaliser les ouvrages nécessaires (retenues, prises d'eau, canaux), le droit de submerger les berges ou d'extraire tous les matériaux ou le droit d'occupation définitive et d'expropriation des terrains privés.

L'Assemblée nationale a étendu aux sociétés d'économie mixte (SEM) la possibilité d'imposer ce type de servitudes afin de faciliter la réalisation de projets de microcentrales.

Proposition de votre commission :

De la même manière qu'à l'article précédent, votre commission estime que cette question devrait être débattue de manière plus globale dans le cadre du projet de loi sur l'eau et seulement après que le groupe de travail mentionné ci-dessus aura rendu ses conclusions.

En outre, il apparaît délicat de conférer à des SEM, sociétés de droit privé agissant, dans le cas des activités hydroélectriques, dans un cadre concurrentiel, des prérogatives de puissance publique aussi étendues que celles qui sont définies aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Votre commission estime, en effet, que cet article pose un problème de principe quant à l'opportunité de donner à de telles entités des prérogatives aussi vastes, susceptibles de porter atteinte au droit de propriété privée. Certes, des limitations au droit de propriété sont actuellement permises par le droit en vigueur, mais elles sont strictement réservées aux entreprises gérées en régie, qui constituent des émanations directes des collectivités locales, garantes de l'intérêt général. Or, il n'est pas évident qu'une SEM exerçant des activités commerciales dans un cadre concurrentiel puisse répondre à cette exigence d'intérêt général qui seule peut justifier la déclaration d'utilité publique et les facilités qui en résultent.

Au final, votre commission vous propose donc, compte tenu de ces importantes questions de principe, de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 62 -
(Articles 1er, 2, 3, 6 bis, 7, 9, 9 bis, 42, 53 de la loi du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne) -

Adaptation du fonctionnement institutionnel de la montagne

Cet article tend à modifier plusieurs aspects de la politique de la montagne définie par la loi du 9 janvier 1985 relative à la montagne.

L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, outre un amendement rédactionnel, une disposition relative au paragraphe I bis , qui concerne la prise en compte des intérêts de la montagne dans la politique européenne et les négociations internationales.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit ce paragraphe dans une rédaction contraignante qui imposait au Gouvernement une obligation de résultat en la matière, peu compatible avec la primauté du droit communautaire et la nature des relations diplomatiques. Tout en en conservant l'esprit, le Sénat a adopté en première lecture une rédaction plus conciliante, à l'initiative de la commission des Affaires économiques, aux termes de laquelle le Gouvernement « propose » toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agissait là d'une faculté et non d'une obligation pour le Gouvernement.

Proposition de votre commission :

Votre commission estime que cet article, qui prend en compte la diversité des territoires de montagne, apparaît désormais bien équilibré.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 62 bis AA (nouveau) -
(Article L. 341-2 du code de l'environnement) -

Procédure de classement d'un site naturel en zone de montagne

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, qui résulte d'un amendement déposé par M. Michel Bouvard, prévoyant la consultation du comité de massif lors de la procédure de classement d'un site naturel.

On peut rappeler que la procédure d'inscription ou de classement d'un site naturel est prévue par les articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, modifiés par l'article 28 6 ( * ) de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre.

Selon l'article L. 341-2 du code de l'environnement, il est prévu que l'instruction d'une demande de classement soit faite par la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La procédure de classement diffère selon que le propriétaire -qu'il soit personne publique ou personne privée- accepte ou non ce classement. En effet, s'il y a consentement du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites et, à défaut du consentement du propriétaire, par décret en Conseil d'Etat.

Le classement peut donner droit à indemnité du propriétaire, s'il induit une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux, déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

Le classement entraîne des prescriptions importantes qui s'imposent au propriétaire du site, sachant que les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé en quelque main qu'il passe. Enfin, il est prévu, à l'article L. 341-13 du code de l'environnement, une procédure de déclassement.

L'Assemblée nationale propose de compléter l'article L. 341-2 du code de l'environnement pour préciser que le comité de massif est consulté avant toute décision de classement. Mais, il convient de relever que dans le paragraphe IV de l'article 62 du présent projet de loi qui modifie l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, concernant la composition et le rôle des comités de massif, il est d'ores et déjà prévu que ce comité de massif « est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces ».

Le classement des espaces naturels définis au livre III inclut les sites inscrits et classés mais aussi les directives paysagères, les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux.

Proposition de votre commission :

Ce dispositif, inséré à l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985, ayant été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, il ne paraît pas cohérent d'adopter, dans le code de l'environnement, un mécanisme différent, concernant les seuls sites classés.

C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer cet article additionnel.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

CHAPITRE II -

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne
Article 62 bis A -
(Article L. 113-1 du code rural) -

Caractère d'intérêt général du pastoralisme
et de la forêt en montagne

Le Sénat avait introduit, en première lecture, cet article qui tend à étendre au pastoralisme et à la forêt de montagne le caractère d'intérêt général que l'article L. 113-1 du code rural reconnaît déjà à l'agriculture de montagne. Le Sénat avait également souhaité renforcer la fonction agro-environnementale de ces activités, en précisant que l'Etat devait rémunérer leur action dans ce domaine.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a souhaité préciser le rôle des organisations interprofessionnelles reconnues pour la promotion des productions et la prise en compte de leur spécificité dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles.

A l'initiative du Gouvernement, les députés ont également supprimé la référence à la rémunération de la fonction agro-environnementale de ces secteurs d'activité, dans la mesure où cet aspect fait déjà l'objet de dispositifs spécifiques, qu'il convient de ne pas remettre indirectement en cause.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 62 ter A -
(Article 50 bis de la loi du 9 janvier 1985) -

Tapis roulants des stations de montagne

Cet article introduit par le Sénat, dont la rédaction a été corrigée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à soumettre les tapis roulants utilisés dans les stations de montagne pour les activités de neige (téléski, télésiège) à autorisation avant leur mise en exploitation et à un contrôle technique et de sécurité de l'Etat.

Une disposition identique ayant été intégrée dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (article 43), afin qu'elle soit applicable dès cette année avant la saison des sports d'hiver, il convient de supprimer cet article, devenu inutile.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 63 ter B (nouveau) -
(Article L. 145-1 du code de l'urbanisme) -

Règles applicables aux lacs de montagne d'une superficie
supérieure à 1.000 hectares

Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, prévoit qu'un décret en Conseil d'État délimite, autour des lacs de plus de 1.000 hectares , une « frontière » en deçà de laquelle la « loi littoral » 7 ( * ) s'applique seule, et au-delà de laquelle la « loi montagne » 8 ( * ) s'applique seule.

Cet article permet donc de mettre fin aux contraintes qu'engendre la superposition des deux lois aux abords de ces lacs, contraintes manifestement excessives, sources de complications juridiques et de frein au développement pour les communes concernées. Il reprend ainsi une proposition formulée par le groupe de travail commun à la commission des Affaires économiques et à la commission des lois dans son rapport de juillet 2004 9 ( * ) .

En prévoyant un décret en Conseil d'Etat pour fixer la limite entre le champ d'application respectif des deux lois, il assure une sécurité juridique qui fait aujourd'hui largement défaut s'agissant de l'application des lois visées. Par ailleurs, l'article maintient la protection de la bande des cent mètres par la « loi littoral ».

L'amendement du Gouvernement a été complété par un sous-amendement du rapporteur de la commission des Affaires économiques aux termes duquel le Conseil d'État procède à la délimitation après avis ou sur proposition des communes riveraines .

Proposition de votre commission :

Votre commission approuve ce dispositif, qui met fin à la complexité engendrée par la superposition des deux lois, tout en garantissant la préservation des rives des grands lacs de montagne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne
Article 63 quater -
(Article L. 145-5 du code de l'urbanisme) -

Règles applicables aux lacs de montagne d'une superficie
inférieure à 1.000 hectares

L'article 63 quater vise à permettre des adaptations locales à la règle d'inconstructibilité dans la bande des 300 mètres autour des lacs de montagne de moins de 1.000 hectares.

En première lecture, le Sénat adopté un dispositif prévoyant :

- qu'une étude ayant reçu l'accord du préfet peut délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis ;

- que, dans la bande des 300 mètres, peuvent être autorisés, outre les équipements déjà prévus par l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, des aires naturelles de camping et des équipements culturels liés au caractère lacustre des lieux ;

- que peuvent être exclus de l'application de l'article L. 145-5, d'une part, par le PLU ou la carte communale, les plans d'eau de moins d'un hectare dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier, d'autre part, par le préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne.

L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications à ce dispositif, tout en en conservant l'essentiel.

D'une part, le texte prévoit désormais que les secteurs où des constructions peuvent être autorisées seront délimités suivant deux modalités possibles :

- soit par le plan local d'urbanisme ou le schéma de cohérence territoriale , avec l'accord du préfet, au vu d'une étude réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 145-3 (dispositions relatives à la construction en continuité) ;

- soit par la carte communale , après accord du préfet et avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, le texte prévoit que chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission des sites.

D'autre part, l'Assemblée nationale a assoupli les dispositions relatives à l'exclusion des petits lacs, en prévoyant qu'un PLU, un SCOT ou une carte communale peuvent exclure certains plans d'eau en fonction de leur faible importance .

Proposition de votre commission :

Il apparaît souhaitable d'ouvrir aux cartes communales la possibilité de délimiter des secteurs constructibles, tout en prévoyant, dans ce cas, des garanties renforcées. Votre commission souscrit également à la modification relative à l'exclusion de certains lacs, qui tient compte de l'existence de très petits lacs, voire de simples réservoirs, pour lesquels une procédure lourde ne se justifie pas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 64 -
(Articles L. 122-8, L. 145-9, L. 145-11 et L. 122-1 du code de l'urbanisme)-

Autorisation d'implantations d'unités touristiques nouvelles

L'article 64 vise à simplifier et alléger les procédures relatives aux unités touristiques nouvelles.

En première lecture, le Sénat n'avait apporté que peu de modifications à cet article, dans l'attente du projet de décret fixant les catégories d'opérations concernées respectivement par les différentes procédures d'autorisation, que devait soumettre le Gouvernement aux parlementaires.

L'Assemblée nationale a adopté, outre diverses dispositions rédactionnelles et de présentation, une modification de fond à l'article 64.

Elle a tout d'abord souhaité revenir sur la modification introduite par le Sénat, qui visait à préciser que les opérations concernaient « l'aménagement, la construction ou le transport ». L'Assemblée nationale a en effet jugé qu'une telle mention était source de confusion, puisque seules les remontées mécaniques sont concernées par la procédure UTN, et non tous les types de transports. Votre commission vous propose sur ce point d'en rester au texte adopté par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a également prévu la création, au sein de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites, d'une formation spécialisée relative aux UTN.

Enfin, le Sénat avait prévu que l'autorisation devenait caduque, à l'égard des équipements et constructions non engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'accord du Gouvernement, que ce délai pouvait être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Votre commission vous propose de conserver cette rédaction.

Outre ces modifications, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à introduire l'ensemble des mesures d'ordre réglementaire d'application de l'article 64. En effet, le projet de décret relatif aux unités touristiques nouvelles transmis par le Gouvernement aux parlementaires a suscité de vives craintes en raison de son caractère manifestement trop contraignant . C'est la raison pour laquelle cet amendement, qui vise à définir les types d'UTN concernés par les différents régimes d'autorisation a été adopté, dans l'attente d'un nouveau projet de décret plus satisfaisant.

Proposition de votre commission :

Votre commission partage tout à fait le souci qui a amené l'Assemblée nationale à adopter cet amendement, malgré le caractère évidemment réglementaire de ses dispositions, et rappelle que la réforme des UTN vise à une simplification et un assouplissement des procédures, et non l'inverse. C'est pourquoi elle demande au Gouvernement la communication, d'ici l'examen du texte en séance publique, d'un nouveau projet de décret tenant compte des critiques formulées par les parlementaires, afin de pouvoir, le cas échéant, revenir à une rédaction de l'article 64 plus concise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 65 bis AA (nouveau) -
(Articles L. 2331-4, L. 2333-81, L. 2333-82 et L. 5211-25
du code général des collectivités territoriales) -

Possibilité pour les stations d'activités nordiques d'étendre la redevance de ski de fond aux autres types de loisirs de neige

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article vise à ouvrir aux stations d'activités nordiques la possibilité de faire payer une redevance pour la pratique sur les pistes de ski de fond d'activités de loisirs de neige autres que le ski alpin, et notamment des raquettes à neige.

Sont déjà redevables d'un tel droit les skieurs de fond lorsqu'ils utilisent les pistes aménagées à cet effet. Cet amendement permettrait donc d'étendre cette redevance aux personnes utilisant des raquettes à neige sur les mêmes pistes, cette activité s'étant développée largement ces dernières années.

Le paragraphe I modifie la rédaction du 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales. Il permet aux collectivités territoriales de percevoir, au titre des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, une redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés, non seulement au ski de fond, mais également « aux loisirs de neige autres que le ski alpin », parmi lesquels figure la pratique des raquettes à neige.

Le paragraphe II modifie la rédaction du premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code, relevant d'un chapitre énumérant les taxes, redevances ou versements des collectivités territoriales non prévus par le code général des impôts. Il dispose qu'une telle redevance peut être instituée par l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale concerné. Il lie cette possibilité à l'existence sur le site d'aménagements spécifiques -tels que balisage ou équipements d'accueil- et à la garantie d'une maintenance régulière -damage au moins partiel, notamment-. Il prévoit également qu'une délibération de l'organe compétent fixe chaque année tant le montant que les conditions de perception de la redevance.

Le paragraphe III modifie la rédaction de l'article L. 2333-82 du même code, afin de préciser que le produit de la redevance précitée est affecté à l'entretien et à l'aménagement des sites nordiques dédiés à la pratique, non seulement du ski de fond, mais également des « loisirs de neige autres que le ski alpin », ainsi qu'aux opérations visant à développer et promouvoir l'ensemble de ces activités.

Le paragraphe IV modifie la rédaction de l'article L. 5211-25 du même code, relevant du titre consacré aux établissements publics de coopération intercommunale. Afin d'étendre à l'assemblée délibérante des établissements de coopération intercommunale la possibilité de créer la redevance précédemment évoquée et d'en fixer le taux, il prévoit sa compétence dès lors qu'elle a été habilitée à créer et à gérer, non plus « des pistes de ski de fond », mais « un site nordique », terme incluant, outre la pratique du seul ski nordique, celle des raquettes à neige.

Enfin, le paragraphe V modifie par trois fois l'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne afin d'y intégrer la référence opérée par les précédents paragraphes à des « loisirs de neige autres que le ski alpin ».

Proposition de votre commission :

Cet article vise à ouvrir aux stations d'activités nordiques la possibilité de faire payer une redevance pour la pratique des raquettes à neige sur les pistes de ski de fond. Il prévoit à cet effet d'étendre le dispositif de la redevance prévue pour la pratique du ski de fond « aux loisirs de neige autres que le ski alpin ».

Or, une telle formulation serait susceptible d'intégrer dans cette catégorie la pratique de loisirs de neige motorisés tels que la motoneige, ce qui n'est pas l'objet de l'article. Afin de supprimer toute ambiguïté, il est proposé de préciser que les loisirs de neige autres que le ski alpin visés s'entendent de loisirs « non motorisés ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 65 bis AB (nouveau) -
(Article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales) -

Possibilité pour les EPCI d'instituer la taxe de séjour

L'Assemblée nationale a introduit cet article lors de sa seconde lecture du présent projet de loi. Notre collègue député François Brottes souhaitait étendre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la possibilité d'instituer la taxe de séjour.

Au vu des informations qu'il a recueillies, votre rapporteur estime que cet article est largement redondant par rapport au droit existant. En effet, l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la taxe de séjour peut être instituée par :

- les EPCI érigés en stations classées ;

- ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du même code ;

- ceux réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme ;

- ceux réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Votre commission estime donc que ces éléments sont de nature à répondre à la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose, au vu de ces éléments, de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 65 bis AC (nouveau) -
(Article L. 113-1-1 nouveau du code rural) -

Zones d'exclusion des prédateurs

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement résulte d'un amendement défendu par M. Michel Bouvard, tendant à insérer un article L. 113-1-1 nouveau dans le code rural pour définir des zones d'exclusion des prédateurs dans les territoires de montagnes dédiés au pastoralisme.

A travers ce dispositif, l'abattage ou le prélèvement des prédateurs serait autorisé par le préfet du département, à la demande des communes et après délibération du conseil municipal, dès lors que sur le territoire de la commune seraient recensées dans l'année plus de trois attaques ayant donné lieu à perte d'animaux.

Cet amendement s'inspire très directement de l'une des propositions du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale 10 ( * ) sur les conditions de la présence du loup en France et l'exercice du pastoralisme dans les zones de montagne, sur la délimitation de zones d'exclusion du loup, afin de préserver les secteurs d'élevage où aucune protection efficace n'est possible.

Votre rapporteur a bien conscience que le vote de cet amendement tend à répondre aux attentes angoissées des éleveurs en zones de montagne confrontés aux attaques de leur troupeau par des prédateurs comme le loup. Les débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen de cet amendement montrent clairement la nécessité de la reprise d'un dialogue constructif entre toutes les parties concernées.

Mais votre rapporteur souligne également que les solutions à trouver doivent s'inscrire dans le strict respect des engagements tant internationaux que communautaires, s'agissant de la protection de la biodiversité et du patrimoine naturel. Il s'agit, d'une part, de la convention de Berne ratifiée par la France en 1990 et de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE/Habitats naturels à travers le réseau Natura 2000.

Rappel sur la Convention de Berne

La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, dite Convention de Berne, a été élaborée par le Conseil de l'Europe. Signée le 19 septembre 1979 par 19 Etats européens dont la France, elle est entrée en vigueur le ler juin 1982 dans les pays ayant ratifié la convention, dont la Communauté Européenne.

Les dispositions concernant les oiseaux s'appliquent à la France depuis la ratification de la convention par la CEE, la Directive Oiseaux permettant à la Communauté d'engager les Etats membres au niveau international pour tout ce qui concerne la conservation des oiseaux sauvages.

La ratification par la France de la Convention de Berne, intervenue en 1990, rend applicable l'ensemble des dispositions de cette convention sur le territoire. L'originalité de cette convention tient au fait qu'elle aborde tous les aspects de la conservation du patrimoine naturel. Elle est de ce fait considérée comme une étape importante dans le domaine de la législation internationale sur la conservation des espèces et des habitats :

? Elle prend en compte l'ensemble des espèces de la flore et de la faune sauvage européenne, et ses objectifs de sont :

- d'instituer une protection minimale de la grande majorité des espèces sauvages végétales et animales et de leurs habitats en Europe,

- d'assurer une protection stricte pour les espèces et les habitats menacés, en particulier pour les espèces migratrices,

- de renforcer la coopération des parties contractantes dans le domaine de la conservation de la nature.

? La convention comprend 4 annexes :

- L'Annexe I énumère 19 espèces végétales sauvages très menacées et strictement protégées .

- L'Annexe II cite 400 espèces de vertébrés totalement protégées dont la capture et l'exploitation ainsi que certaines formes de perturbations intentionnelles sont interdites. Ce groupe comprend 55 espèces de mammifères; 294 espèces d'oiseaux incluant tous les rapaces, les hérons à l'exception du Héron cendré, un grand nombre d'autres échassiers et presque tous les oiseaux chanteurs; 34 reptiles et 17 amphibiens.

De nombreuses espèces d'invertébrés (arthropodes et mollusques) sont également citées dans cette annexe.

- L'Annexe III regroupe les espèces protégées dont les populations peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet de prélèvements réglementés de manière à préserver l'existence de ces populations.

- L'Annexe IV énumère les moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits par la convention. Des dérogations aux dispositions réglementant les prélèvements peuvent être demandées.

L'article 6 de la convention demande aux parties contractantes de « prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'Annexe II », et notamment toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle.

Il convient de rappeler que le loup (canis lupus) est inscrit à l'annexe II et que lors de la dernière réunion annuelle de la convention de Berne, en novembre 2004, l'assemblée a décidé de reporter d'un an l'examen de la demande de la Suisse concernant le déclassement du loup de l'annexe II (espèces totalement protégées) en annexe III (espèces protégées), ce qui aurait eu pour effet d'autoriser plus largement sa régulation

L'article 9 de la convention autorise néanmoins à déroger à ces mesures de protection stricte, y compris pour des espèces figurant dans l'annexe II , dès lors qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et afin, notamment, de « prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ».

Il convient de souligner que la directive « Habitats » transpose le même dispositif en droit communautaire, à savoir :

- un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), reprenant les mêmes dispositions que l'article 9 de la convention de Berne (article 12 de la directive « Habitats ») ;

- une possibilité de dérogation à cette obligation de protection stricte, notamment pour prévenir des dommages importants aux cultures et à l'élevage, dès lors qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et à condition de ne pas nuire au maintien, dans un statut de conservation favorable, de l'espèce concernée (article 16 de la directive « Habitats »).

La France a transposé en droit interne, au niveau réglementaire, un tel mécanisme dérogatoire lui permettant de réguler les populations de grands prédateurs . L'arrêté du 10 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes de mammifères protégés sur l'ensemble du territoire introduit un article 3 ter applicable au hamster commun, au loup, au lynx d'Europe et à l'ours dont le dernier alinéa transpose le mécanisme de dérogation dans les conditions fixées tant par la convention de Berne que par la directive « Habitats ».

C'est sur ce fondement qu'a été pris l'arrêté du 12 août 2004, modifié par l'arrêté du 17 septembre 2004, autorisant la destruction des spécimens de l'espèce canis lupus pour l'année 2004.

Proposition de votre commission :

Au regard du dispositif réglementaire qui vient d'être rappelé, votre commission s'interroge sur la légalité et l'efficacité pratique de l'article 65 bis AC.

La délimitation de zones d'exclusion, sans limitation du nombre d'animaux à abattre, n'est-elle pas trop générale, au regard de l'obligation de maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. En outre, le mécanisme proposé semble induire d'emblée que, dans ces zones, aucune autre solution satisfaisante que le prélèvement n'est envisageable.

Enfin, le choix d'une approche par zonage ne résout en rien la situation des éleveurs situés en dehors des zones de prélèvements, alors même que, par nature, le loup est une espèce opportuniste et très mobile, capable de parcourir des distances considérables.

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article, en relevant qu'actuellement au-delà des systèmes d'indemnisation mis en place, sont également prises des mesures de régulation de l'espèce, dans des conditions compatibles avec nos engagements internationaux.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 65 bis B -

Répartition des dotations de l'Etat en zone de montagne

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a supprimé, à l'initiative du Gouvernement, l'article 65 bis adopté par le Sénat, contre l'avis de sa commission des finances, qui énonce que la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales tiendra compte des caractéristiques des territoires ruraux notamment de faible densité de population ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires.

Le texte ajoute que cette répartition prendra en compte, notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques, ainsi que les charges liées à la protection contre les risques.

L'alinéa 2 de l'article dispose qu'un décret, pris après avis du comité des finances locales, en fixera les conditions.

Devant l'Assemblée nationale, le ministre a fait valoir que le projet de loi de finances pour 2005 proposait une réforme de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement visant à mieux prendre en compte la population et la superficie dans le calcul des dotations communales et départementales.

Devraient être ainsi aménagés, afin d'améliorer la situation des collectivités les plus défavorisées, les critères de répartition de la dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation nationale de péréquation (DNP).

Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale, la masse financière destinée à la DSR « bourgs centres » devrait être substantiellement revalorisée.

Le Gouvernement a, encore, fait valoir que le soutien à l'intercommunalité, en milieu rural, s'appuierait sur trois mesures :

- un « rattrapage » de la dotation d'intercommunalité des communautés de communes ;

- la suppression de l'écrêtement imposé aux communautés de communes à fiscalité additionnelle ;

- la suppression de la notion de dépenses de transfert pour ces communautés de communes.

Pour les départements, le ministre a rappelé que le projet de loi de finances se proposait d'élargir la masse financière de la dotation de fonctionnement minimale tout en augmentant le nombre de bénéficiaires qui devrait passer à 64 départements.

Proposition de votre commission :

Lors du débat, au Sénat, sur le projet de loi de finances pour 2005, de nombreuses critiques se sont élevées contre la réforme proposée par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne sa capacité à mieux évaluer les vrais écarts de richesse entre les collectivités territoriales afin d'améliorer les qualités péréquatrices des dotations.

Un rendez-vous a été pris, par voie d'amendement, pour la fin de la session ordinaire 2004-2005, pour que le Gouvernement puisse, dans un rapport, expliciter les effets de différents dispositifs envisageables de péréquation.

Dans ces conditions, votre commission juge, sans doute, prématuré de retenir un dispositif peu compatible avec l'architecture de la réforme proposée, pour l'heure, par le projet de loi de finances pour 2005.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 65 ter A -
(Article L. 361-1 du code de l'environnement) -

Réglementation de la circulation des piétons
sur les itinéraires de promenade et de randonnée

Cet article additionnel adopté par le Sénat en première lecture précise les règles de circulation des piétons sur les itinéraires de promenade et de randonnée en complétant l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il rappelle que les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent réglementer les conditions d'utilisation de ces chemins et écarte la responsabilité civile des propriétaires de ces voies et chemins en cas de dommages subis ou causés par les piétons.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en apportant deux précisions utiles :

- s'agissant de sentiers ne figurant pas dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, mais simplement identifiés par les communes et les fédérations de randonneurs, leur ouverture à la libre circulation des piétons ne peut se faire qu'après convention passée avec les propriétaires de ces chemins, ce qui est d'ailleurs prévu pour l'ouverture au public des chemins inscrits dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;

- en ce qui concerne les fédérations de randonneurs qui, aux côtés des communes, participent à l'identification des voies et chemins pouvant être ouverts à la circulation des piétons, il est précisé qu'il doit s'agir de fédérations agréées.

Proposition de votre commission :

Il vous est suggéré d'adopter cet amendement, sous réserve d'une précision rédactionnelle permettant de préciser que les conventions mentionnées par cet article L. 361-1 du code de l'environnement ne s'appliquent qu'aux chemins identifiés par les communes en dehors de ceux inscrits dans le plan départemental des itinéraires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 65 sexies -
(Article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme) -

Interdiction des constructions ou installations de part et d'autre
de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations

Cet article concerne la règle de recul des constructions de part et d'autres des autoroutes et des grandes routes, définie à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme.

Aux termes de cet article, sont interdites les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés des communes dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Ces règles ne s'appliquent pas si le plan local d'urbanisme contient des règles concernant ces zones, et, en l'absence de PLU, si une étude ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites est jointe à la demande d'autorisation du projet.

L'Assemblée nationale avait, en première lecture, considérablement assoupli ces dispositions, en prévoyant qu'en dehors des espaces urbanisés des communes situées dans les zones de montagne, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et autorisées de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

En première lecture, le Sénat avait tenu à encadrer le dispositif, en prévoyant que le PLU ou la carte communale pouvait déroger aux règles de distance à condition de comporter une étude, afin de garantir un aménagement équilibré du territoire.

L'Assemblée nationale a conservé la rédaction adoptée par le Sénat tout en ajoutant un alinéa aux termes duquel, en l'absence de document d'urbanisme, il est possible de déroger aux règles d'éloignement, avec l'accord du préfet , lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou constructions au-delà de la marge de recul, dès lors que la construction ou l'installation représente un intérêt pour la commune.

Proposition de votre commission :

Cette modification permet de prendre en compte les contraintes très spécifiques aux zones de montagne encaissées, dans lesquelles l'actuel article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme limite considérablement les possibilités de construction. Votre commission souscrit donc à ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 65 nonies A (nouveau) -
(Article L. 224-1-1 nouveau du code forestier) -

Encadrement de la cueillette sur des propriétés forestières privées

Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article vise à introduire dans le code forestier un article L. 224-1-1 encadrant la pratique de la cueillette dans les forêts privées.

Il précise ainsi que les propriétaires forestiers désirant l'interdire doivent clairement le signaler et déterminer les parcelles concernées. Il prévoit par ailleurs que le maire doit en être avisé et relayer cette information auprès du public.

Proposition de votre commission :

Votre commission estime que cet article pose trois types de problèmes.

D'une part, il obligerait les propriétaires immobiliers ne désirant pas être importunés à signaler expressément l'interdiction de la cueillette sur leur parcelle. Or, le droit commun interdit -sans qu'aucun affichage explicite ne soit nécessaire- l'intrusion de quiconque sur la propriété privée d'une tierce personne sans son consentement, et prévoit que les productions végétales issues naturellement de parcelles privées appartiennent à leurs propriétaires.

D'autre part, cet article aboutirait à une multiplication, en lisière des forêts privées susceptibles d'être utilisées pour des activités de cueillette, de panonceaux signalant -le cas échéant- l'interdiction, ce qui contreviendrait à l'intérêt environnemental et esthétique des lieux.

Enfin, cet article priverait le propriétaire des parcelles de la maîtrise d'un élément -le cycle de production des produits susceptibles d'être cueillis- pouvant être très important pour la gestion de l'écosystème forestier.

Votre commission propose donc de laisser la législation en l'état, l'intrusion sur la propriété privée d'autrui -y compris aux fins de cueillette- devant demeurer -sauf indication expresse du consentement du propriétaire- interdite.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 65 nonies B (nouveau) -
(Articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16
du code général des collectivités territoriales) -

Vente par le conseil municipal de biens de section

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, concerne la vente des biens de section .

On rappellera que les sections de commune sont des portions de territoire communal possédant à titre permanent et exclusif des biens ou droits distincts de ceux de la commune. Ils peuvent être mobiliers ou immobiliers, et relèvent du domaine privé de la section. Ils sont gérés par la commission syndicale et son président ou, à défaut, par le conseil municipal et le maire de la commune de rattachement de la section.

Les biens sectionnaux peuvent être vendus soit à des particuliers soit à la commune, suivant une procédure relativement lourde. L'article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que la vente de tout ou partie des biens de la section est décidée sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres. En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Afin de faciliter les actions d'aménagement local, l'article 127 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a posé une exception à ces dispositions, lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement . Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Le présent article vise à étendre cette possibilité aux investissements nécessaires à l'exécution d'un service public , ou à l'exécution de certaines opérations d'intérêt public.

Proposition de votre commission :

Votre commission considère, étant donné la lourdeur des procédures de vente des biens sectionnaux et l'obstacle qu'elle peut représenter pour la conduite d'aménagements nécessaires aux communes concernées, que cet article constitue une extension utile. Elle vous propose d'adopter un amendement de clarification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Articles 65 nonies C (nouveau) -
(Article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) -

Attribution des biens de section

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à modifier l'ordre des priorités applicable pour l'attribution aux exploitants agricoles des terres agricoles et pastorales d'une section, à rendre possible le recours à un bail emphytéotique et à permettre à l'autorité municipale d'adopter un règlement d'attribution.

Il s'agit, d'une part, de clarifier l'ordre de priorité applicable . L'article L. 2411-10, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les terres sont attribuées :

- en priorité au profit des exploitants ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section et le cas échéant au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ;

- à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ;

- à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

Or le juge judiciaire interprète actuellement ces dispositions comme ne fixant pas de priorité entre les exploitants ayant leur domicile sur la section et ceux ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant leurs animaux sur la section, ce qui est problématique.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale permet de mettre fin à cette interprétation, en fixant une hiérarchie plus explicite : les terres sont attribuées en priorité à ceux qui ont leur domicile ou leur siège d'exploitation sur la section. Le cas échéant, le reliquat peut être attribué par l'autorité municipale au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section. A défaut, les terres peuvent être attribuées au profit de personnes exploitant des biens sur la section et résidant sur la commune. Le reliquat, à titre subsidiaire, peut être attribué au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

L'article permet, d'autre part, d'élargir les possibilités de location des terres, en remplaçant la notion de bail à ferme par celle de bail rural, qui comprend en particulier le bail emphytéotique et les conventions de mise à disposition.

Proposition de votre commission :

Votre commission considère que l'article 65 nonies C clarifie utilement les dispositions relatives aux biens de section, qui constituent aujourd'hui une source de complexité importante pour les communes. Elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE VI -

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article 66 bis A -

Validation de décisions relatives à l'avancement d'agents pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de l'Etat

Résultant d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, cet article a pour objet la validation des décisions des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001 portant inscription des agents ayant réussi le concours au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère en charge de l'agriculture pour les années 1999, 2000 et 2001, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats dudit concours pour lesdites années.

Par jugement du 4 février 2004, le Conseil d'Etat a annulé les délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés pour les années 1999 à 2001, ce qui risque de remettre en cause la situation administrative acquise depuis par de nombreux agents. Les arrêtés d'inscription au tableau d'avancement des agents ayant réussi les concours annulés n'ayant pas été publiés pour ces trois années, il est nécessaire de sécuriser leur situation par une telle validation législative, sans empêcher de nouveaux recours en annulation sur d'autres fondements.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement clarifiant la rédaction retenue pour cette validation législative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 66 quater -
(Article L. 811-10 du code rural) -

Autorités exerçant les fonctions de recteur pour l'enseignement agricole

Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à clarifier et à simplifier les procédures d'élaboration des textes d'application à l'enseignement agricole de tous les articles du code de l'éducation concernant et mentionnant le recteur.

Les spécificités de l'enseignement agricole faisant que les décisions prises par le recteur pour le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relèvent dans certains cas directement du ministre chargé de l'agriculture et dans d'autres cas du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, cette situation entraîne des difficultés d'application à l'enseignement agricole de certains articles du code de l'éducation et alourdit la rédaction de dispositions nouvelles par la nécessité d'en mentionner les modalités de transposition à l'enseignement agricole.

Cet article tend donc à compléter l'article L. 811-10 du code rural par un alinéa posant en principe que pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot « recteur » désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Affaires culturelles confiant à un décret le soin de préciser les cas dans lesquels le mot « recteur » désigne le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article dans sa rédaction initiale, estimant que la précision apportée par le Sénat était inutile.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 66 octies -
(Article L. 811-8 du code rural) -

Statut juridique des personnels des ateliers technologiques
ou exploitations agricoles à vocation pédagogique

Cet article, résultant d'un amendement de la commission des Affaires culturelles adopté en première lecture au Sénat, tend à introduire dans l'article L. 811-8 du code rural un alinéa précisant que le statut juridique des personnels -autres que le directeur- des ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique relève du droit privé.

A la fois outils de production et instruments de formation, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelles agricole (EPLEFPA) doivent fonctionner de la même façon que les autres exploitations ou ateliers technologiques, sur les plans économique comme technique. Cela suppose que leurs salariés aient un statut de droit privé et relèvent des conventions collectives des métiers correspondants. En effet, s'ils avaient un statut de droit public, ces centres ne pourraient plus assurer leurs fonctions dans les conditions prévues par le code rural. Or, le statut incertain des EPLEFPA ne permet pas de conclure avec certitude au caractère privé du statut de leur personnel.

L'amendement adopté en première lecture a donc pour objet de préciser que ces salariés relèvent bien du droit privé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement purement rédactionnel de la commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 71 -
(Article L. 313-3 du code rural) -

Missions et modalités d'intervention du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

Modifiant l'article L. 313-3 du code rural, cet article vise à reformuler les missions exercées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), afin de prendre en compte leur récent élargissement et d'affirmer le recentrage des actions du CNASEA sur la gestion des aides publiques.

Le I de son paragraphe I vise à élargir les missions du CNASEA au développement et à l'aménagement rural, à la protection de la nature, aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime, à l'insertion sociale et professionnelle ainsi qu'à l'aménagement du territoire et au développement local.

Le II du paragraphe I tend à préciser que l'Etat fixe par décret -ou par convention, lorsque la charge en est limitée dans le temps- les aides publiques dont il confie au CNASEA la mise en oeuvre totale ou partielle, ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre.

Conformément à la volonté affichée de recentrer la gestion des aides entre les mains du CNASEA, le III du paragraphe I donne aux collectivités territoriales et aux établissements publics la possibilité de déléguer par convention la mise en oeuvre de leurs interventions -c'est-à-dire l'attribution des aides qu'elles délivrent- audit établissement lorsqu'elles relèvent de son champ de compétence.

Le IV du paragraphe I vise à permettre aux collectivités publiques de toute nationalité (françaises, européennes ou étrangères) de faire appel à l'assistance technique du CNASEA pour faciliter la mise en place et le suivi de leurs interventions.

Le V du paragraphe I confère compétence au CNASEA pour assurer, d'une part la gestion du service public de l'équarrissage, et d'autre part les opérations nécessaires à l'élimination des déchets d'origine animale.

Le VI du paragraphe I précise les actions -instruction des demandes, exécution des paiements, contrôle des conditions d'exécution, recouvrement et apurement des éventuels indus, suivi statistique et financier- des interventions auxquelles peut se livrer le CNASEA lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, nationale ou communautaire. Il indique également que le CNASEA peut, pour l'exercice de ces missions, recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.

Les paragraphes II et III, provenant d'amendements adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, procèdent à des modifications purement rédactionnelles concernant les deux derniers alinéas de l'actuel article L. 313-3 du code rural.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, au III du paragraphe I de cet article, qui restreint l'attribution d'un droit exclusif au CNASEA à la gestion des aides co-financées par l'Etat ou l'Union européenne ainsi qu'à la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement portant à nouveau sur le même objet.

La rédaction par le III du paragraphe I des deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural, telle que résultant de la première lecture, avait en effet été interprétée par les chambres consulaires comme leur interdisant de bénéficier à l'avenir de délégations de gestion des programmes d'aides nationaux ou communautaires de la part de l'Etat au profit du seul CNASEA.

Or, le seul objectif de ces alinéas était de préciser que seuls les collectivités territoriales et établissements publics -ou par délégation une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération entre collectivités territoriales- peuvent gérer les financements complémentaires qu'ils apportent au programme d'aide national ou communautaire géré par le CNASEA, le but étant d'en unifier le traitement en vue de simplifier les démarches des bénéficiaires.

Ces mesures ne visaient donc pas à empêcher la délégation par l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics aux chambres consulaires -ou à tout autre établissement public compétent- de la gestion totale ou partielle de financements nationaux ou communautaires, dès lors qu'il ne s'agit pas simplement de compléter le financement d'une aide versée par le CNASEA.

Ce sont ces précisions qu'a apportées l'amendement proposé par le Gouvernement, rédigé en étroite concertation avec les chambres consulaires. Cet amendement introduit par ailleurs un nouveau paragraphe indiquant expressément que l'article n'empêche pas les chambres consulaires -ou tout autre établissement compétent- de gérer des programmes d'aide nationale ou communautaire dans les domaines pour lesquels l'article L. 313-3 précité donne compétence au CNASEA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 72 quater -
(Article L. 412-1 du code forestier) -

Exploitation de l'eau dans les forêts de protection

Le Sénat a introduit cet article lors de sa première lecture du projet de loi, sur proposition de votre commission. Il lui était apparu, en effet, que les règles à bon droit très strictes préservant les forêts de protection aboutissaient à interdire toute exploitation pour la seule consommation humaine de réserves en eau potable situées sous ses forêts. Or une utilisation encadrée et limitée à la consommation humaine n'est pas de nature à nuire aux forêts protégées. Au contraire, cette adaptation permettra de valoriser, auprès des élus et des populations concernés, le régime spécial de la forêt de protection.

L'Assemblée nationale a apporté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 75 -
(Article L. 711 du code forestier et Articles L. 428-20 et L. 437 -1
du code de l'environnement -

Création de l'établissement public du domaine national de Chambord

Cet article tend à simplifier la gestion conjointe du domaine de Chambord, placé sous la tutelle de quatre ministères et de trois établissements publics en créant un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Domaine national de Chambord ».

L'article définit les missions assignées à cet établissement, ainsi que ses ressources, précise la composition de son conseil d'administration, et arrête les conditions dans lesquelles le transfert vers le nouvel établissement est opéré pour les personnels.

Le Sénat a adopté cet article en indiquant notamment que l'EPIC ainsi créé a un caractère national et se trouve placé « sous la protection du Président de la République ». Il a proposé également que le président du conseil d'administration et le directeur général de l'établissement soient nommés par décret en Conseil des ministres et élargi la liste des contributeurs potentiels aux collectivités territoriales et à tout organisme public ou privé.

L'Assemblée nationale relevant que le domaine national de Chambord ne semble pas remplir les critères fixés par l'article 1 er de l'ordonnance organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958, pour que les emplois de direction le concernant soient pourvus en Conseil des ministres, a rétabli la procédure de nomination par décret simple.

Elle a précisé que le directeur général de l'établissement aurait le titre de « commissaire du domaine national de Chambord ».

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement déposé par le Gouvernement précisant le statut des routes du domaine de Chambord, en les remettant en dotation à l'établissement public, et confirmant l'application du droit du régime forestier par l'Office national des forêts.

Enfin, elle a adopté un amendement du Gouvernement précisant les conditions de mise à disposition provisoire des agents du domaine de Chambord et le délai d'option ouvert avant leur transfert définitif au nouvel établissement. Ce délai est fixé à quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application, et au plus tard au 1 er juillet 2005.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 75 bis A (nouveau) -
(Article L. 333-1 du code de l'environnement) -

Procédure de classement d'un parc naturel régional

Le paragraphe I de cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture résulte d'un amendement du Gouvernement et tend à modifier l'article L. 333-1 du code de l'environnement relatif à la procédure de classement d'un parc naturel régional.

Actuellement le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code précité prévoit que « la charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec l'ensemble des partenaires intéressés puis soumise à enquête publique, avant d'être adoptée par décret portant classement du parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans ».

Il est en outre indiqué que la révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.

L'article 75 bis A du projet de loi ne bouleverse en rien cette procédure mais apporte les rectifications et les précisions suivantes :

- afin d'améliorer le fonctionnement de la démocratie participative, il replace l'enquête publique avant les délibérations des collectivités territoriales concernées, afin que celles-ci puissent prendre en compte les conclusions de cette enquête ;

- en ce qui concerne la procédure de révision de la charte du parc lors du renouvellement du classement du parc, il autorise, dans des circonstances exceptionnelles, à prolonger de deux ans par décret, le classement d'un parc en cas de retard constaté dans la procédure de révision de la charte.

Votre rapporteur considère que cet élément de souplesse est indispensable compte tenu de la lourdeur de la procédure applicable.

En effet, comme le souligne le Conseil d'Etat 11 ( * ) consulté sur le sens à donner aux dispositions législatives relatives à la révision de la charte, lors du renouvellement du classement d'un parc naturel régional :

- la charte constitutive a la même durée de validité que le classement en part naturel régional du territoire qu'elle concerne ;

- le renouvellement du classement implique nécessairement la révision de la charte ;

- les deux procédures doivent être conduites dans les mêmes conditions que lors de la création du parc . Ainsi il revient à la région d'approuver le projet de charte révisée après accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en accord avec les partenaires intéressés. L'organisme de gestion, quant à lui, prépare le projet de révision et en assure l'instruction.

Depuis l'adoption de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce projet de révision est donc soumis à enquête publique, comme celui de la charte constitutive.

En conséquence, l'amendement proposé organise, sous réserve d'un accord entre la région, responsable de la révision de la charte, et l'organisme de gestion, chargé de l'instruction de la révision de la charte, la possibilité de prolonger le classement de deux ans en cas de retard dans la procédure.

Le paragraphe II de l'article 75 bis A permet de régulariser la situation du parc naturel régional du Verdon, en retard dans la révision de sa charte, en autorisant expressément l'application, de façon rétroactive, du dispositif introduit par le paragraphe I. En effet, le décret n° 97-187 du 3 mars 1997 portait classement du parc naturel régional du Verdon pour une durée de sept ans, période expirée depuis le 4 mars 2004. Compte tenu des délais imposés pour l'élaboration du nouveau projet de charte, il est donc proposé de proroger la durée de classement initiale de deux ans, soit jusqu'au 3 mars 2006.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 75 ter -
(Article L. 111-4 nouveau du code rural) -

Création d'une agence française d'information et de communication agricole

Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à introduire dans le code rural un nouvel article L. 111-4 créant une agence nationale chargée de concevoir et de mettre en oeuvre, sous la tutelle du ministre en charge de l'agriculture, l'information et la communication en matière agricole et rurale.

Fruit des travaux d'un comité de pilotage constitué avec les principales organisations professionnelles l'année passée, cette agence prendrait le relais du fonds de valorisation et de communication créé dans le cadre de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, abondé pour la première fois en loi de finances 2003 à hauteur de 2 millions d'euros.

Composé de représentants de tous les secteurs concernés, cet établissement public comporterait un conseil d'administration constitué paritairement de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de la profession agricole, du secteur de l'alimentation et du monde rural désignés par le même ministre sur proposition des organisations professionnelles concernées.

Prenant la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), ses ressources proviendraient de subventions de l'Etat, du produit des ventes de publications et d'éditions sur tous supports et d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, ainsi que de dons et legs.

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les statuts de l'établissement, ses règles financières et comptables, ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat auquel il serait soumis.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, le rapporteur de la commission des finances jugeant le dispositif « lourd » et ses modalités de financement « imprécises ».

Toutefois, votre commission avait invité le ministre en charge de l'agriculture à profiter de l'intervalle séparant la première lecture du projet de loi de la deuxième pour mettre au point un nouveau dispositif tenant compte des critiques précédemment évoquées.

En deuxième lecture, le Gouvernement a donc déposé un amendement, adopté par l'Assemblée nationale, proposant un nouveau dispositif de communication en matière agricole et rurale.

Deux précisions sont apportées au texte proposé pour la rédaction d'un nouvel article L. 111-4 du code rural :

- les ressources de l'agence proviendraient, outre les sources énumérées par l'article d'origine, des subventions du fonds de valorisation et de communication précité, l'emploi de l'adverbe « notamment » laissant place à des sources complémentaires, qu'elles soient publiques ou privées ;

- les membres non étatiques du conseil d'administration seraient des représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales, des consommateurs et, plus largement, toutes personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines couverts par l'agence.

Le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité est par ailleurs intervenu, lors du débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, pour préciser que l'agence devrait constituer une structure « très légère » disposant d'une véritable « souplesse de gestion » permettant « d'attirer les contributeurs financiers externes » afin de parvenir à terme à un budget de « 10 millions d'euros ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 75 quater -
(Loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel
du vin de Champagne) -

Comité interprofessionnel du vin de Champagne

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale lors de sa première lecture, tend à rénover les dispositions de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC).

En première lecture, le Sénat avait apporté des modifications rédactionnelles et de présentation à cet article. Il avait également intégré dans cet article les dispositions figurant initialement dans l'article 75 quinquies , qui traitaient également de l'organisation de l'interprofession du vin de Champagne. Enfin, le Sénat avait introduit dans le dispositif la référence aux contrats-types élaborés par le CIVC, ce qui n'était qu'une pris en compte de la réalité des pratiques.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision, tout en souscrivant aux modifications apportées par le Sénat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 75 sexies -
(Article 43 [nouveau] de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) -

Dispositions relatives au littoral

Cet article, qui modifie des dispositions relatives au littoral, comporte désormais cinq volets relativement distincts.

Le paragraphe I concerne le Conseil national du littoral. En première lecture, le Sénat a souhaité simplifier sa procédure de création en prévoyant un décret simple, enrichir ses missions, et instituer sa consultation facultative pour les décrets intéressant le littoral.

L'Assemblée nationale a conservé pour l'essentiel le dispositif du Sénat, et apporté les modifications suivantes :

- ajout d'une référence au tourisme et au nautisme pour les milieux socioprofessionnels devant être représentés au Conseil ;

- consultation obligatoire du Conseil pour les décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime ;

- consultation obligatoire sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'État.

Proposition de votre commission :

Votre commission note que l'ajout de la référence aux « professionnels du tourisme et du nautisme » relève du domaine réglementaire et impliquerait, en bonne logique, de mentionner tous les autres représentants des milieux professionnels un par un. En outre, le projet de décret, en voie de finalisation, inclut bien des représentants de ces secteurs. Elle vous propose donc de supprimer cette mention et vous soumet, outre cette modification, un amendement rédactionnel.

Le paragraphe II est relatif au rapport d'évaluation prévu par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Le Sénat, constatant que ce rapport, qui devait être remis par le Gouvernement tous les ans, n'a été élaboré qu'une seule fois depuis 1986, avait adopté un amendement prévoyant qu'il était désormais établi « sur proposition du Conseil national du littoral », afin de conférer à celui-ci un rôle d'aiguillon.

L'Assemblée nationale a modifié cette disposition, et prévu que ce rapport sera établi tous les trois ans, en concertation avec le Conseil national du littoral.

Proposition de votre commission :

Votre commission, qui n'est pas particulièrement attachée à la multiplication des rapports, ne s'oppose pas à cette modification, qui vise à permettre une parution effective du rapport, mais insiste sur la nécessité que cette disposition ne reste pas lettre morte. Elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

Les paragraphes III à IX comportent des dispositions modifiant le régime des schémas de mise en valeur de la mer , dont on rappellera qu'un seul a été publié depuis 1983.

Tirant les conséquences de ce constat, le Sénat avait souhaité, en première lecture, permettre aux collectivités territoriales , dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, d'élaborer elles-mêmes un chapitre ayant valeur de schéma de mise en valeur de la mer , celui-ci restant soumis à l'accord de l'Etat.

L'Assemblée nationale a apporté des précisions rédactionnelles, mais aussi une modification plus substantielle au dispositif adopté par le Sénat, en réintroduisant la possibilité pour l'Etat d'élaborer des schémas de mise en valeur de la mer.

Le paragraphe III prévoit qu'un schéma de cohérence territoriale concernant des communes littorales peut valoir schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les dispositions correspondantes étant regroupées dans un chapitre individualisé au sein du SCOT.

Le paragraphe IV établit la consultation du préfet sur la compatibilité du périmètre retenu pour le SMVM avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Le paragraphe V prévoit que le chapitre valant SMVM est soumis pour accord au préfet avant l'arrêt du projet.

Le paragraphe VI établit, d'une part, qu'après l'enquête publique, le chapitre individualisé valant SMVM ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet et, d'autre part, que ce chapitre se substitue, le cas échéant, à tout ou partie d'un SMVM pré-existant.

Le paragraphe VII complète la loi du 7 janvier 1983 afin de prévoir que les SMVM fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

Le paragraphe VIII précise que les SMVM peuvent être élaborés, désormais, soit par l'Etat, soit dans le cadre du SCOT.

Le paragraphe IX modifie les modalités d'élaboration des SMVM par l'Etat. Ces derniers sont soumis à enquête publique et approuvés par le préfet , sauf si les deux tiers des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci ont donné un avis défavorable. Ces seuils correspondent à ceux fixés pour la détermination du périmètre d'un SCOT. Dans le cas où cette opposition se manifeste, les schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Ce paragraphe prévoit également que les nouvelles dispositions s'appliquent aux schémas qui, à la date de la publication de la loi, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

En conséquence, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit la coexistence de deux modes distincts d'élaboration des SMVM. D'une part, la procédure d'élaboration par l'Etat, désormais déconcentrée, est maintenue. D'autre part, les schémas peuvent être élaborés dans le cadre des SCOT et bénéficient, dans ce cas, d'une prééminence sur ceux élaborés par l'Etat, puisqu'ils s'y substituent.

Proposition de votre commission :

Votre commission rappelle et déplore que très peu de schémas aient été élaborés par l'Etat : outre celui de l'étang de Thau, deux devraient être prochainement publiés : celui du bassin d'Arcachon et celui du Trégor. Elle relève que le maintien de deux modes d'élaboration concurrents pourrait s'avérer source de complexité mais, dans la mesure où il est institué une primauté des schémas élaborés par les collectivités territoriales, elle souscrit à l'ensemble du dispositif, et vous propose d'adopter plusieurs amendements rédactionnels.

Le paragraphe X, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifie l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit que l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes soumises à la « loi littoral », en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Le paragraphe X ouvre la possibilité de déroger à cette règle pour la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles. Cette possibilité est assortie d'une réserve, puisque celle-ci ne peut s'effectuer que sous réserve d'une non-majoration des effluents agricoles d'origine animale.

Proposition de votre commission :

Votre commission estime qu'une telle disposition est de nature à répondre aux problèmes posés à l'agriculture par la « loi littoral », dont l'application très en arrière du littoral peut entraver considérablement, dans certaines zones, le développement économique. Elle vous propose un amendement rédactionnel.

Le paragraphe XI, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifie la composition de la commission des sites, perspectives et paysages mentionnée à l'article L. 341-16 du code de l'environnement, afin d'y faire entrer trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale .

Proposition de votre commission :

Votre commission, tout en approuvant la prise en compte des établissements publics de coopération intercommunale, estime que la détermination du nombre de leurs représentants relève du domaine réglementaire, et vous propose donc un amendement visant à supprimer cette mention.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 75 septies A (nouveau) -
(Article L. 322-10 du code de l'environnement) -

Contribution financière du Conservatoire du littoral
aux programmes d'aménagement des collectivités

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement modifiant l'article L. 322-10 du code de l'environnement afin d'autoriser le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à participer financièrement aux travaux et aménagements engagés par les collectivités locales, à qui le Conservatoire a confié, par voie de convention, la gestion de certains immeubles lui appartenant.

Proposition de votre commission :

A la suite d'une erreur matérielle, cet amendement qui avait été adopté par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale sous forme d'un article additionnel placé après l'article 51 relatif à l'extension des compétences du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, n'a pas été déposé, et donc discuté, en séance publique.

Pour une meilleure lisibilité, votre commission vous a proposé d'introduire ce dispositif sous la forme d'un article additionnel après l'article 51, le présent article devant donc être supprimé par voie de conséquence.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 75 septies -

Création de groupements d'intérêt public dans le domaine de l'aménagement du territoire

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article, adopté par l'Assemblée nationale, qui vise à la création de groupements d'intérêt public (GIP) spécifiques pour l'aménagement et le développement du territoire :

- les dispositions concernées du code de la recherche ont été rendues applicables et la présence des commissaires du Gouvernement a été limitée aux seuls GIP dont l'Etat est membre ;

- ont été précisées dans le texte les principales règles de constitution et de fonctionnement des GIP d'aménagement du territoire ;

- ont été, également, fixées les règles permettant la transformation des groupements d'intérêt public de développement local en groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté à la rédaction du Sénat un certain nombre de précisions rédactionnelles et de référence qui apparaissent particulièrement opportunes.

Elle a, par ailleurs, jugé inutile l'ultime disposition de l'article 75 septies aux termes de laquelle un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Les enrichissements apportés au texte, notamment par le Sénat, paraissent, en effet, justifier cette suppression.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 75 octies (nouveau) -

Compétence du tribunal administratif pour les litiges relatifs à la réalisation du tunnel franco-italien lié à l'accord du 29 janvier 2001

Adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 75 octies n'a que peu à voir avec le développement des territoires ruraux puisqu'il traite de la juridiction compétente pour les litiges relatifs à la passation et à l'exécution, en France, des marchés d'études et de travaux conclus en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires et de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001 sur la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin et en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

Aux termes de l'article 75 octies , c'est la juridiction administrative qui sera compétente.

On rappellera que cette liaison est un des grands projets retenus par le Conseil européen et le Parlement européen en avril 2004.

Il s'agit, pour la ligne à grande vitesse , d'une ligne à aménager progressivement avec un tunnel de base transfrontalier d'environ 52 kilomètres de long et, en territoire italien, avec un ensemble d'ouvrages de raccordement de ce tunnel de base à la ligne historique et à la future ligne nouvelle dans la vallée de Suse.

Le trafic de marchandises devrait emprunter, pour sa part, un itinéraire utilisant le même tunnel de base, et combinant pour y accéder l'utilisation des lignes existantes et de tronçons neufs.

Proposition de votre commission :

La commission constate que nous sommes ici en présence d'un pur « cavalier » même si la pertinence et l'urgence de la mesure, souhaitée par le Gouvernement, ne fait, vraisemblablement, pas de doute.

Selon l'usage, elle vous proposera un vote conforme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VII -

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 77 -
(Articles 238 bis HP et 238 bis HR du code général des impôts) -

Extension du dispositif Sofidom à certaines entreprises de pêche constituées en sociétés de personnes et mise en conformité de ce dispositif avec la règlementation communautaire

Résultant d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative du Sénateur Jacques Oudin, cet article modifie les articles 238 bis HP et 238 bis HR du code général des impôts afin d'étendre dans les collectivités d'outre-mer le dispositif Sofidom -qui équivaut au dispositif métropolitain Sofipêche- adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2004 à certaines sociétés d'armement à la pêche que définit ledit amendement.

Prévu à l'article 238 bis HO du code général des impôts, le dispositif fiscal Sofipêche consiste en des déductions d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les souscriptions en numéraire au capital de sociétés finançant la pêche artisanale et faisant l'objet d'un agrément ministériel.

Ce dispositif destiné à favoriser l'accession à la propriété des pêcheurs a été étendu à l'outre-mer par la loi de finances pour 2004 à travers le II de l'article 238 bis HP du même code. Dénommé Sofidom, il permet de prendre en compte les modalités spécifiques d'organisation de la pêche en outre-mer en finançant exclusivement des sociétés de pêche artisanale exploitées par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de moins de 50 ans.

Le paragraphe I de cet article étend le bénéfice de ce dispositif propre à l'outre-mer aux artisans pêcheurs de sociétés d'armement à la pêche, en modifiant en conséquence le deuxième alinéa du II de l'article 238 bis HP précité.

La définition que donne de ces sociétés d'armement à la pêche le paragraphe II diffère sur deux points de celle des sociétés de pêche artisanale :

- leur capital doit être détenu à hauteur de 75 % -et non en totalité- par le ou les gérants et pêcheurs embarqués ;

- elles peuvent exploiter quatre -et non deux- navires dans les départements d'outre-mer.

Le paragraphe III prévoit l'application du I aux agréments ministériels délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le paragraphe IV prévoit un gage pour le financement de cette disposition.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ayant pour objet la mise en conformité du dispositif Sofidom avec le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques.

La rédaction du paragraphe I de l'article se trouve modifiée de la façon suivante.

Le principe de l'extension du dispositif Sofidom à certaines sociétés d'armement à la pêche est conservé dans le a) du 1°.

Le b) du 1° introduit dans le II de l'article 238 bis HP du code général des impôts un nouvel alinéa conditionnant l'octroi de l'agrément nécessaire pour obtenir l'aide Sofidom à l'engagement par son bénéficiaire d'exploiter le navire ainsi financé dans les départements d'outre-mer pendant une période de dix ans. Ce nouvel alinéa tend également à obliger, le cas échéant, l'acheteur du navire à reprendre cet engagement si ledit navire est vendu dans le délai de dix ans.

Afin de transposer l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 précité, le 2° complète l'article 238 bis HR du même code par un paragraphe obligeant le bénéficiaire de l'aide Sofidom à verser au Trésor une indemnité correspondant à son montant s'il ne respecte pas l'engagement d'exploitation du navire pendant une période de dix ans dans les départements d'outre-mer ; c'est le cas en pratique s'il transfert le navire vers la métropole avant la fin du délai de dix ans. Il précise également que cette indemnité n'est pas prise en compte pour le calcul des charges déductibles au titre du bénéfice imposable.

On remarquera que le règlement fait obligation au bénéficiaire de l'aide n'ayant pas respecté ses engagements à la rembourser « au prorata », alors que le texte proposé par l'amendement du Gouvernement ne parle que du versement d'une « indemnité correspondant au montant de l'aide », et non d'une fraction de cette aide. Selon les informations recueillies par votre commission, cette « omission » serait toutefois volontaire et proviendrait de l'extrême difficulté à chiffrer avec précision le montant des aides versées, sachant qu'il s'agit d'une disposition dont l'application devrait être extrêmement rare en pratique.

Le paragraphe II, qui définit les sociétés d'armement à la pêche, est conservé en l'état.

En dernier lieu, afin de transposer l'article 2 du règlement (CE) n° 639/2004 précité, il est ajouté au paragraphe III un alinéa prévoyant que le II de l'article 238 bis HP, portant principe et modalités d'application du dispositif Sofidom, cesse de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1 er janvier 2006.

Votre proposition vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la commission des affaires économiques vous demande d'adopter le projet de loi ainsi modifié.

ANNEXE -

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

I. AUDITIONS DE M. JEAN-PAUL EMORINE

- MM. Luc Guyau, président, Rémi Bailhache,membre du bureau, Mme Dominique Brinbaum, directrice générale adjointe, M. Dominique Bouvier, responsable du service « entreprises » et M. Guillaume Baugin, chargé des affaires parlementaires de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ;

- MM. Michel Albertini, directeur de cabinet, Xavier Gélot et Cyril Portalez, conseillers techniques et Mme Patricia Vigne chargée des relations avec le Parlement du secrétaire d'État à l'aménagement du territoire ;

- M. Daniel Caron, conseiller du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- M. Christophe Patier, conseiller technique et Mme Danièle Kuss, conseillère parlementaire du secrétaire d'État à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ;

- M. Alain Moulinier, directeur général de la forêt et des affaires rurales ; Mme Valérie Metrich-Hecquet, directrice générale adjointe de la forêt et des affaires rurales, M. Philippe Rogier, adjoint au sous-directeur du soutien aux territoires et aux acteurs ruraux ; Mme Michèle Quiqueré, chef du bureau du développement des territoires et de la montagne, et M. Bernard Duvoux, chargé de mission au bureau du développement des territoires et de la montage à la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- Mme Edith Vidal, chef du service des stratégies agricoles et industrielles, direction des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- M. Christian Jacquot, chef du bureau des études fiscales, direction des affaires financières, ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- M. Olivier Nicolardot, chef du bureau du droit des marchés et de la concurrence et Mme Françoise Bordes, chef du bureau des exploitations et de l'aménagement rural, service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- MM. Jean-Paul Ferlus, directeur, Eric Bouchet, président de la section « botanique Rhône-Alpes » et Dominique Laureau, secrétaire pour la région parisienne de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;

- MM. André Thévenot, administrateur, vice-Président, chargé du dossier « Développement des territoires ruraux », Jean-Michel Fleury et Louis Cayeux, chefs de service, chargés du dossier « Développement des territoires ruraux » et Mme Nadine Normand de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

II. AUDITIONS DE M. LADISLAS PONIATOWSKI

- M. Philippe Dulac, président de la Société de vénerie ;

- M. Daniel Maurice, président et M. Michel Fort, secrétaire administratif du Syndicat national de producteurs de gibiers de chasse ;

- M. Eric Poullain, président et M. Yves Mercier, secrétaire général de la Fédération nationale des chasses professionnelles ;

- MM Jean-Pierre Poly, directeur général et Jean-François Mahé, chef de la mission « relations avec le monde cynégétique et les usagers de la nature » de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- MM. Charles-Henri de Ponchalon, président, Claude Bussy, directeur, et Maître Charles Lagier, avocat de la Fédération nationale des chasseurs,

- MM. Yann Gaillard, président et Charles Dereix, directeur général de la Fédération nationale des communes forestières ;

- M. Pierre-Olivier Drège, directeur général de l'Office national des forêts ;

- M. Renaud Buche, président et M. Cousin, directeur des ressources humaines et directeur des affaires financières de la Société centrale canine ;

- M. Jean-Louis Pilard, président de l'Association nationale des fédérations départementales à ACCA et président de la Fédération des chasseurs d'Ille et Vilaine ;

- M Frédéric Herbet, président de l'Association française des équipages de vènerie sous terre ;

- M. Philippe Martel, commissaire à l'aménagement de Chambord ;

- M. Philippe Caron, conseiller technique et Mme Véronique Carantois, conseillère parlementaire du ministre de l'écologie et du développement durable ;

- M. Daniel Caron, conseiller technique du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

- M. Pierre Lang, député de la Moselle ;

- M. Henri Plauche-Gillon, président du Syndicat des propriétaires forestiers ;

- M. Patrick Molina, président de la Fédération des associations de chasseurs aux chiens courants ;

- M. Jean-Claude Saulnier, président de l'Union nationale des piégeurs agréés de France ;

- M. Georges Dutruc-Rosset, commissaire à l'aménagement des domaines de Rambouillet et Marly ;

- M. Alain François, président de l'Association de chasseurs de grand gibier ;

- M. Jean-François Legrand, sénateur de la Manche ;

- MM. Jean Notat, J.M. Fleury et Mme Nadine Normand de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;

- Contribution écrite de la Ligue pour la protection des oiseaux, de France nature environnement et du WWF ;

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

TITRE LIMINAIRE

TITRE LIMINAIRE

TITRE LIMINAIRE

TITRE LIMINAIRE

[Division nouvelle]

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

Article 1 er A

Article 1 er A

L'Etat assure la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît la spécificité desdits territoires.

L'Etat est garant de la solidarité ...

... territoires.

L'Etat...

... reconnaît leur spécificité.

(Sans modification)

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

(Alinéa sans modification)

L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

(Alinéa sans modification)

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.

Elle est ...

... composée de membres du Parlement, de représentants de l'Etat...

... rural.

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Zones de revitalisation

rurale

Zones de revitalisation

rurale

Zones de revitalisation

rurale

Zones de revitalisation

rurale

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

1° Les deux premiers alinéas constituent un I . Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prévu à cet article, », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises commerciales ou artisanales procédant à la reprise d'une entreprise exerçant le même type d'activités » ;

1° Les deux ...

... « ainsi que, dans des conditions fixées par décret , les entreprises ...

... d'activités » ;

« I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprises d'entreprises ou d'activités entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

« I. - Supprimé

« I. - Suppression maintenue

« a) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 30 000 € et création d'au moins un emploi ;

« b) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2 000 habitants et 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60 000 € et création d'au moins trois emplois ;

« c) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15 000 et 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90 000 € ou création d'au moins six emplois ;

« d) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 150 000 € et création d'au moins dix emplois.

« Le montant des bases exonérées est limité à 115 000 € par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. » ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

« II.- Les ...

...propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

« II.- (Alinéa sans modification)

« a) Le déclin de la population totale ;

« a) Un déclin de la population ;

(Alinéa sans modification)

« b) Le déclin de la population active ;

« b) Un déclin de la population active ;

(Alinéa sans modification)

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« c) (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles comprennent également les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé au 1 er janvier 2004 et satisfaisant aux conditions ci-dessus. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de leur classement originel jusqu'au 31 décembre 2009.

Alinéa supprimé

(Cf. ci-dessous)

Suppression maintenue

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1 er janvier 2004 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c du présent II. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

« Les zones ...

... aux a, b et c. Si ces...

...2009.

« La modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

(Alinéa sans modification)

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours ...

...sui-vante.

« Les communes classées en zone de revitalisation rurale au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

Alinéa supprimé

(Cf ci-dessous)

Suppression maintenue

« Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

Alinéa supprimé.

(Cf ci-dessous)

Suppression maintenue

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

« Les ...

...alinéa du I. Toutefois, ...

...l'Etat.

(Alinéa sans modification)

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »

« III.- Un décret ...

... précise les conditions ...

... seuils utilisés. »

« III. - Un ...

... seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »

II (nouveau). - 1. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 1° du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

II .- 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

II .- 1. (Sans modification)

II .- (Sans modification)

2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

2. (Sans modification)

3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est supprimée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La ...

...supprimée.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

III.- (Sans modification)

A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 », sont insérés les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».

C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;

2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : « et aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, ».

IV. (nouveau - ) 1. Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de la seconde phrase du 1° du I sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

IV.- (Sans modification)

2. Le relèvement de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l'Etat par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et suivants du code général des impôts.

Article 1 er bis A (nouveau)

Article 1 er bis A

Article 1 er bis A

L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 63. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-Région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »

«  Art. 63 - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

Article 1 er ter

Article 1 er ter

Avant le dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(Sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, toute entreprise qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale ou qui délocalise son activité hors d'une zone de revitalisation rurale, pendant une période d'exonération ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces zones. »

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale, en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

Article 1 er quater

Article 1 er quater

I. - Au début du onzième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots : « s'applique également aux », sont insérés les mots : « entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92, ainsi qu'aux ».

I.- (S ans modification)

I. - Le neuvième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. »

(Sans modification)

II. - La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

II.- (Sans modification)

II. - S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code, l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement effectuées à compter du 1er janvier 2004.

III. - Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1er décembre 2004.

III. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :

III.- (Sans modification)

IV. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.

IV. - La perte de recettes résultant du II pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Supprimé

IV.- Suppression maintenue

Article 1 er quinquies A (nouveau)

Article 1 er quinquies A

Article 1 er quinquies A

Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le troisième...

...est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. »

« Toutefois les entreprises qui se sont créées à compter...

...1465 A et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées...

...53 A. Ces bénéfices....

... premières, des sixième et septième ou des huitième...

...d'exonération. »

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 1 er sexies A (nouveau)

Article 1 er sexies A

Article 1 er sexies A

I. - Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui connaissent sur une durée de cinq ans des bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à un seuil fixé par décret, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat met en oeuvre pour une durée de cinq ans le régime de compensation des pertes de recettes prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Supprimé

Suppression maintenue

Le cinquième alinéa du I dudit article est complété par les mots : « dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle ou ceux situés en zones de revitalisation rurale et dont la liste est fixée par décret ».

Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement.

Le Gouvernement établira pour le 1 er décembre 2004, avec effet au 1 er janvier 2005, la liste des territoires bénéficiaires de ces mesures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II. - La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er sexies (nouveau)

Article 1 er sexies

Article 1 er sexies

Article 1 er sexies

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 1 er septies (nouveau)

Article 1 er septies

Article 1 er septies

Article 1 er septies

I. - Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné.

Supprimé

I. - Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer aux conditions du marché local.

(Sans modification)

Dans ce cas, la commune n'est pas soumise au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

Dans ce cas, la commune n'est pas soumise au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er octies (nouveau)

Article 1 er octies

Article 1 er octies

Article 1 er octies

Dans le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le maintien », sont insérés les mots : « et la création ».

Le premier ...

... territoriales est ainsi rédigé :

Dans le premier ...

... territoriales, après les mots : « le maintien », sont insérés les mots : « ou la création ».

Le premier alinéa...

... territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien et la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne. »

Alinéa supprimé.

« Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien et la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à tout autre personne. »

Article 1 er decies et undecies

Article 1 er decies et undecies

Article 1 er decies et undecies

Article 1 er decies et undecies

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 1 er duodecies (nouveau)

Article 1 er duodecies

Article 1 er duodecies

Article 1 er duodecies

L'article L. 211-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d'enseignement général ou professionnel, les services du rectorat engagent une concertation avec les représentants de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, ainsi qu'avec les députés des circonscriptions touchées par cette modification.

Dans les zones rurales, en amont de toute révision de la carte des formations du second degré, les services compétents de l'Etat engagent une concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, les parlementaires concernés et les représentants des secteurs économiques locaux.

« Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 1 er quaterterdecies (nouveau)

Article 1 er quaterterdecies

Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans les zones susmentionnées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

(Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Activités économiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 5

(Division et intitulés sans modification)

(Division et intitulés sans modification)

« Sociétés d'investissement pour le développement

rural

« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts :

« Art. L. 112-18. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-18. - (Alinéa sans modification)

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général ;

« 1° L'investissement ...

...

général, de tourisme et de loisirs ;

« 1° (Sans modification)

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

(Alinéa sans modification)

« Un tiers ...

... délibérants de ces sociétés est détenu ...

...

régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

....................................

....................................

Suppression conforme

....................................

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 1999 » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

a) Supprimé.

a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Supprimé.

b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa est complété par les mots :  « , à l'exclusion des communes situées dans les agglomérations de plus de 5 000 habitants » ;

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. »

« Ouvrent ...

... précitée et actuellement inscrite ...

...n° 2, zones nominales et zones de soutien transitoire, prévue...

...habitants. »

Alinéa supprimé

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. » ;

Alinéa supprimé

3° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. »

4°(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de neuf ans dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à la location touristique en qualité de "meublé de tourisme classé" bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. » ;

5° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire d'un logement classé "meublé de tourisme" doit s'engager à louer le logement à raison de douze semaines au minimum par année civile et pendant une durée d'au moins neuf ans, soit en meublé, soit en nu auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions. »

B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »

C (nouveau). -  Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant du second alinéa du 2° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I bis.- Supprimé

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1 er janvier 2004.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III (nouveau). - Après l'article 199 decies G du même code, il est inséré un article 199 decies GA ainsi rédigé :

III.- Supprimé

« Art. 199 decies GA. - Pour les logements situés en France, et inclus à compter du 1 er janvier 2004 dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006.

« Cette réduction est calculée sur 40 % du prix des travaux financés par le contribuable.

« Elle est égale à 10 % du prix hors taxes des dépenses pour les deux premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 20 000 € pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement aux a et d du 4° de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

« Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt ne s'appliquent pas. »

IV (nouveau). - La perte de recettes découlant du IV est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Supprimé

V (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du 4° du A du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

Article 4 A

Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Cette publicité peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, la publicité peut comporter des références et représentations relatives aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit. »

« Cette publicité ...

... produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géorgraphique, la publicité peut comporter des références relatives aux caractéristiques qualitatives du produit. Ces références doivent être compatibles avec l'objectif de modération dans la consommation dudit produit. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 4 bis ( nouveau )

Article 4 bis

L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

« Les ...

... L. 311-1, à l'exception des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacles qui sont exercées à la date de la publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux par un ou plusieurs associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun déjà constitué. Les associés ...

... groupement.

« Les ...

... L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés ...

... groupement.

II. - L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »

III (nouveau). - Après l'article L. 323-16 du même code, il est inséré un article L. 323-17 ainsi rédigé :

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

« Art. L. 323-17. - Un associé de groupement agricole d'exploitation en commun peut exercer, avec l'accord des associés ou du comité d'agrément, une autre activité d'intérêt collectif que celle d'exploitant agricole. Cette faculté n'est offerte ni aux associés non soumis à la transparence économique, ni aux associés ayant un lien de filiation directe. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».

« La constitution

...exploitant ; ».

« La constitution ...

...exploitant  ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».

« La constitution ...

... devient associé exploitant ...

... associés ; ».

III. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code est supprimée.

III. - Les cinq dernières phrases du ...

... code sont supprimées.

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

II. - Il est inséré, après l'article L. 411-39 du même code, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

« Art. L. 411-39-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-39-1. - Pendant ...

... conditions prévues à l'article L. 411-37 ...

... d'exploitation.

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. »

« Le preneur, qui ...

... bail, doit, ...

... consacrer effectivement à l'exploitation... ... disposition. »

(Alinéa sans modification)

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

La deuxième...

... remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique doivent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Des sections consacrées aux produits portant la dénomination «montagne» peuvent être créées au sein de ces organisations. »

« La création de sections ...

... biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Des sections ...

... organisations. »

« La création de sections ou de commissions consacrées ...

... conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées ...

... au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Le code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;

(Sans modification)

I. - L'article L. 632-3 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité. »

« 8° La...

... L. 251-3. » ;

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

3°  Les ...

... L. 251-9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 et s'ils versent des cotisations dans le cadre d'un accord étendu au sens de l'article L. 632-3 ayant notamment l'objet mentionné au 8° dudit article ou s'ils sont assurés pour ce risque.

« Les ...

... indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;

« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

« Les modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais...

... L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »

(Alinéa sans modification)

4°(nouveau) Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :

« 5° les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ; ».

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Le code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le I de l'article L. 251-12 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à » sont remplacés par les mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de » ;

b) Dans le 1°, après les mots : « parties vivantes de plantes », est inséré le mot : « spécifiées » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.

« L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot » ;

3° L'article L. 251-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-15. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

« Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article L. 251-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : « ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;

b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont remplacés par le mot : « phytosanitaires ».

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »

II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Les ...

... 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

III. - (Sans modification)

IV (nouveau). - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :

IV - (Alinéa sans modification)

1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;

(Sans modification)

2° Le VII est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Dans le A, la date : « 1 er mai 2004 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2004 » ;

a) Dans ...

... date : « 31 décembre 2004 » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« B. - Avant le 30 septembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables...

... spectacle. »

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

Article 10 bis A

Après l'article L. 223-17 du code du travail, il est inséré un article L. 223-18 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-18. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »

« Art. L. 223-18. - Les dispositions ...

... dont l'activité exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires , est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »

« Art. L. 223-18.  ...

.... dont l'activité exclusive ou principale est ...

... code rural. »

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis

L'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :

Supprimé

Le I de l'article L. 720-5...

...complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« VIII.- Les exploitations des hoticulteurs et/ou pépiniéristes vendant leur production au détail ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale. »

« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

Article 10 quater

Dans le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « et de craie ».

Le premier ...

...

l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;

1° ...

... mots : « de craie et de tout ...

...sols » ;

(Sans modification)

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° Il ...

... trois phrases ainsi rédigées :

« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ou au bâti ancien dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que la restauration soit effectuée avec des matériaux d'origine. »

« Cette exception...

... de pierre de faible...

... interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.  La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension ou de rendement faibles.»

« Cette exception...

... de pierre, de sable et d'argile de faible...

.... La même exception est applicable aux sondages de dimension ou de rendement faibles réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile sont soumises à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. »

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

Article 10 sexies

Article 10 sexies

.....................................

.....................................

..... Suppression conforme ....

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 10 octies AA

(nouveau)

Article 10 octies AA

L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :

(Sans modification)

« Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. »

Article 10 octies A (nouveau)

Article 10 octies A

Article 10 octies A

L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et la dénomination "montagne" » sont remplacés par les mots : « , la dénomination "montagne" et la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation de la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées par le décret n° 2000-848 du 1 er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays et par les décrets de production afférents à chaque vin de pays. »

Article 10 octies (nouveau)

Article 10 octies

Article 10 octies

Article 10 octies

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 10 nonies (nouveau)

Article 10 nonies

Article 10 nonies

Article 10 nonies

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 10 decies (nouveau)

Article 10 decies

Article 10 decies

Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est ainsi rédigé :

Le quatrième ...

... est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.

« Si le contrat de fourniture n'est pas conforme aux dispositions de l'accord étendu et porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut suspendre, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle et sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge, la délivrance de ceux-ci. »

« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 10 undecies

(nouveau)

Article 10 undecies

Article 10 undecies

L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-3 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Les ...

...interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations ...

... libertés. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Article 11 AA (nouveau)

Article 11 AA

Article 11 AA

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'environnement. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A

Article 11 A

Article 11 A

Dans le 4° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et ».

Le 4° ...

... commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le 4° ...

... commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

« Les...

... précisées par décret. ».

Article 11 B (nouveau)

Article 11 B

Article 11 B

Article 11 B

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 11 DA (nouveau)

Article 11 DA

Afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité, le Gouvernement procèdera aux adaptations nécessaires de la réglementation relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé.

(Sans modification)

Article 11 D (nouveau)

Article 11 D

Article 11 D

Article 11 D

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 11 E (nouveau)

Article 11 E

Article 11 E

Article 11 E

Le dernier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 215-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 212-5-1 du ...

...

rédigé :

(Sans modification)

« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à son employeur la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »

« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos ...

... formation. »

(Alinéa sans modification)

Article 11 F (nouveau)

Article 11 F

Article 11 F

Article 11 F

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 29, après les mots : « par les entreprises publiques ou privées », sont insérés les mots : « ou par les particuliers agréés » ;

2° Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le statut des particuliers agréés est défini par décret en Conseil d'Etat. » ;

« En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires fixées par le décret prévu à l'article 7, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de service à la demande. »

« En ...

... dé-rogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret pour ...

... demande. »

3° Dans la deuxième phrase du II de l'article 7, après les mots : « soit par une entreprise », sont insérés les mots : « ou un particulier agréé ».

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 12 quater

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 12 quinquies A

(nouveau)

Article 12 quinquies A

Après l'article L.127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Chapitre VII bis

« Dispositions spécifiques aux groupements

d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

« Art. L. 127-10. - Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.

« Art. L. 127-11. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.

« Art. L. 127-12. - Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

« Art. L. 127-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente de la création du groupement.

« Art. L. 127-14. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre. »

Article 12 quinquies (nouveau)

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies

I. - L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

« S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. »

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Supprimé

II. - Suppression maintenue

Article 12 sexies (nouveau)

Article 12 sexies

Article 12 sexies

Le chapitre VIII du titre I er du livre VII du code rural est complété par une section 3 intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article L. 718-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 718-3. - Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers définis au 1° de l'article L. 722-2 et au 3° de l'article L. 722-1 peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser les opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre. L'opération de prêt de main-d'oeuvre doit avoir une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'employeur et l'entreprise utilisatrice tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main-d'oeuvre. »

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

Article 13 ter

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ».

I. - Dans ...

... l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004.

II. - (Sans modification)

II.- Ces ...

... 1 er janvier 2005.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.

(Alinéa sans modification)

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

Article 14 bis A

I. - Dans le premier alinéa de l'article  L. 723-18 du code rural, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois ».

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II. - Le 3° de l'article L. 723-21 du même code est abrogé.

II.- (Sans modification)

III. - L'article L. 723-21 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III.- (Alinéa sans modification)

« Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« Les administrateurs ...

... l'exécution de contrats ...

... l'organisme.

« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties. »

(Alinéa sans modification)

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du même code, les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 » sont remplacés par les mots : « et aux a à d de l'article L. 723-35 ».

IV.- (Sans modification)

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du même code est complété par les mots : « ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21 ».

V.- (Sans modification)

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du même code est supprimé.

VI.- (Sans modification)

VII. - Les dispositions du présent article n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

VII.- (Sans modification)

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 18 bis

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 18 ter

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

Article 18 quater

I. - Dans le livre VII du code rural, les mots : « médecine du travail » et « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail » et « services de santé au travail ».

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les services de santé au travail » ;

(Sans modification)

2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 717-3 et dans le 2° de l'article L. 723-35, les mots : « de médecine du travail » sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;

3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 717-2, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 ainsi que dans la première et la dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l'article L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 717-1, le 2° de l'article L. 723-35 et l'article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « aux services de santé au travail » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2, les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».

II. - Après l'article L. 717-2 du même code, il est inséré un article L. 717-2-1 ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. L. 717-2-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;

« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ;

« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.

« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1 er janvier 2007. Les taux et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.

III. - (Sans modification)

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

INSTRUMENTS DE

GESTION FONCIÈRE ET

À LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE

RURAL BÂTI

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

INSTRUMENTS DE

GESTION FONCIÈRE ET

À LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE

RURAL BÂTI

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

INSTRUMENTS DE

GESTION FONCIÈRE ET

À LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE

RURAL BÂTI

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

INSTRUMENTS DE

GESTION FONCIÈRE ET

À LA RÉNOVATION

DU PATRIMOINE

RURAL BÂTI

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Protection des espaces

agricoles et naturels

périurbains

Protection des espaces

agricoles et naturels

périurbains

Protection des espaces

agricoles et naturels

périurbains

Protection des espaces

agricoles et naturels

périurbains

Article 19 A (nouveau)

Article 19 A

Article 19 A

Article 19 A

..................................

..................................

..... Suppression conforme ..

..................................

Article 19 B (nouveau)

Article 19 B

Article 19 B

Article 19 B

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2213-32. - Le maire prescrit, ou assure d'office aux frais du propriétaire ou occupant responsable clairement identifiable, après mise en demeure, l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »

« Art. L. 2213-32. - Lorsque le responsable peut être identifié, le maire prescrit, ou assure d'office, aux frais de celui-ci, après mise en demeure, l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE III

« Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 143-1. - Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

« Art. L. 143-1.- (Sans modification)

« Art. L. 143-1.- (Sans modification)

« Art. L. 143-1.- (Sans modification)

« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

« Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-2.- (Sans modification)

« Art. L. 143-2.- (Sans modification)

« Art. L. 143-2.- (Sans modification)

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« Art. L. 143-3.- A l'intérieur ...

... accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue ... ...sui-vantes :

« Art. L. 143-3.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-3.- (Alinéa sans modification)

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Dans...

...préemption. Dans le région d'Ile de France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;

« 1° (Sans modification)

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 ...

... coopération intercommunale.

« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre I er du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Ces ...

...conformément aux dispositions du titre 1 er du livre IV du code rural ...

... temporaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.

« Art. L. 143-4.- (Sans modification)

« Art. L. 143-4.- (Sans modification)

« Art. L. 143-4.- (Sans modification)

« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Art. L. 143-5.- Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peut être étendu avec l'accord des seules communes intéressées par l'extension.

« Art. L. 143-5.- Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre d'agriculture.

« Art. L. 143-5.- Des modifications ...

... de la chambre départementale d'agriculture.

« Toutefois, la réduction de la superficie totale des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.

« Le programme d'action peut être modifié avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Une modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale. »

« Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. »

« Art. L. 143-6. - (Sans modification)

« Art. L. 143-6. - (Sans modification)

« Art. L. 143-6. - (Sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigé e :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

« A l'intérieur ...

... procéder, après information des communes et des groupements de communes concernés, aux acquisitions ...

... pré-emption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors ...

... rural. »

« A l'intérieur ...

...communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ...

... rural. »

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent ...

... rural. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Sans modification)

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

« A l'intérieur ...

... procéder, après information des communes et des groupements de communes concernés, aux acquisitions ...

... pré-emption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors ...

... rural. »

« A l'intérieur ...

...communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ...

... rural. »

III bis (nouveau). - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers », et le nombre : « dix huit » est remplacé par le nombre : « vingt quatre ».

III bis .- (Sans modification)

III bis .- (Sans modification)

IV. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 9° ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

V. - Il est inséré, après l'article L. 143-7 du même code, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

V. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Sans modification)

« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« Art. L. 143-7-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-7-1. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ...

...

qui font l'objet ...

... qui ne sont pas soumis ...

...applicables.

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »

(Alinéa sans modification)

Article 20 bis A (nouveau)

Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-1. - En cas d'aliénation à titre gratuit, d'une donation portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans liens de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modalités du droit de préemption défini aux articles 210 et suivants.

« Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision. »

Article 20 bis A

Supprimé

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

Après l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 27 quater ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 27 quater. - Lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section, est aliéné par le service des domaines, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L. 513-1 du code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix des domaines.

« Dans l'hypothèse où le bien se situe sur deux ou plusieurs territoires communaux limitrophes, le droit de préemption est exercé par la commune sur le territoire de laquelle se situe la plus grande part de la surface du bien. »

..............................

...........................

..............................

..............................

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

Article 21 ter

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2 du code rural, les mots : « ou service » sont remplacés par les mots : « , service ou établissement ».

Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement à caractère commercial créé après le 1 er janvier 2005, et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »

« Le nom ...

... établissement et aucun ...

... d'origine. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

Après l'article L. 112-4 du code rural, il est inséré un article L. 112-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 112-5. - Dans les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisés, l'enfrichement des parcelles conduisent à des taux de boisement élevés, à un mitage de l'espace par des plantations dispersées et anarchiques et non entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi l'exode des populations et l'affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases d'un développement futur, les communautés de communes intervenant au titre de leur compétence «aménagement rural» peuvent mettre en oeuvre un plan de réouverture de l'espace.

« Art. L. 112-5. - Dans ...

... flore, les communautés ...

...

l'espace.

« La communauté de communes définit avec les exploitants et propriétaires forestiers les mesures les plus appropriées visant notamment à supprimer les boisements gênants, à remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité lignière, à améliorer le réseau hydrographique. Ce plan est soumis pour avis à la commission intercommunale d'aménagement foncier dans la composition définie à l'article L. 121-5 si elle est constituée, à défaut à la chambre d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière. Le département, l'Etat, la région ou tout autre établissement public peut apporter son concours à la réalisation du plan dans le cadre d'une convention signée avec la communauté de communes maître d'ouvrage. »

« La communauté ...

...visant à supprimer les boisements gênants et les zones embroussaillées, à remettre ...

... forestière. Le conseil général, le conseil régional, le préfet de région ou tout autre établissement public intéressé peuvent apporter leur concours ...

... d'ouvrage. »

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 ter

Article 22 ter

....................................

....................................

Suppression conforme

....................................

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Article 22 quater

....................................

....................................

......... Conforme .........

....................................

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

I. - Dans le code rural et le code forestier, les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif » et « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier ».

I. - (Sans modification)

I. - Dans le code rural et le code forestier :

1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » ;

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : « aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;

3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

I bis (nouveau)- A l'article L. 127-1 du code rural, les mots :  "de réorganisation foncière et de remembrement" sont remplacés par les mots : "d'aménagement foncier agricole et forestier".

II. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 121-1.- L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

« Art. L. 121-1.- L'aménagement ...

... communal ou intercommunal défini ...

...L. 111-2.

« Art. L. 121-1.- (Alinéa sans modification)

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° bis (nouveau) La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 ;

« 1° bis Supprimé.

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

« Les ...

...responsabilité du conseil général.

« Les ...

...responsabilité du département.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

Article 23 bis A

..................................

..................................

......... Supprimé .........

..................................

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 23 bis

..................................

..................................

......... Conforme .........

..................................

Article 23 ter (nouveau)

Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 121-3 du code rural est ainsi rédigé :

« 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ; ».

Article 23 ter

(Sans modification)

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

« Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :

« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;

« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »

II. - A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - L'article L. 121-4 est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;

2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

IV. - Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »

V. - L'article L. 121-5 est ainsi modifié :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - Le 3° de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

1° Le 3° est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Alinéa supprimé

« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; ».

« 3° (Sans modification)

2° Le 4° est abrogé ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

Supprimé .

« 4° Est saisie pour avis d'un plan de réouverture de l'espace, conformément à l'article L. 112-5. » ;

Supprimé

Supprimé

Supprimé .

VI. - L'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa et, par deux fois, au b, les mots : « au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;

2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont supprimés ;

3° (nouveau) Au 3°, au 4° et à l'avant-dernier alinéa du a ainsi qu'au 3° et au 4° du b, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VII. - A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le président du conseil général ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII. - Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

VIII bis (nouveau). - Le 3° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« 3° Quatre fonctionnaires désignés par le président du conseil général et deux désignés par le préfet ; ».

VIII bis - Supprimé

IX. - L'article L. 121-11 est ainsi rédigé :

IX. - (Sans modification)

IX. - (Sans modification)

IX. - (Sans modification)

« Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »

X. - A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés par deux fois et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

X. - (Sans modification)

X. - (Sans modification)

X. - (Sans modification)

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. » ;

2° L'article L. 121-14 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-14. - I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 121-14. - I. - (Sans modification)

« Art. L. 121-14. - I. - (Sans modification)

« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

« II. - (Sans modification)

« II. - (Sans modification)

« III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, conformément aux principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

« III. - Si ...

...l'article L. 123-4...

... travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 ...

... notifiées.

« III. - (Sans modification)

« IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre de l'opération d'aménagement et que le président du conseil général n'ordonne pas cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de l'ouvrage, celui-ci peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.

« IV. - Dans ...

... périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans le délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager ...

...certaines de ces parties et, dans ce cas , proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, ...

...d'aménagement.

« IV. - Dans ...

...dans un délai...

... parties et proposer ...

... d'aménagement.

« V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - (Sans modification)

« La décision du département ordonnant l'opération fixe le ou les périmètres correspondants, comporte la liste des prescriptions susmentionnées et mentionne la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.

« La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ...

... correspondants, comportent la liste ... ...mentionnent la décision ...

...L. 121-19.

« VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. »

« VI. - (Sans modification)

« VI. - (Sans modification)

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Le code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre I er (nouveau) du code rural » ;

(Sans modification)

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »

« Elle ...

... d'Etat. Le conseil général peut confier ...

...

département. »

3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »

II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier.

« Art. L. 121-16. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-16. - (Alinéa sans modification)

« Toutefois, les opérations d'échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètres d'aménagement foncier peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts. »

« Les ...

... L. 121-1, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1 er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, peuvent ...

... géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. »

« Les ...

... L. 121-1 du présent code, dès lors ...

... décret.

II bis (nouveau). - 1. Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

2. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 est ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

II bis  1° (Sans modification)

2 ° (Alinéa sans modificaation)

« L'emprise ...

... nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

III. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés deux alinéas ainsi rédigés :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

« Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

« Art. L. 121-21. - Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

VI. - A l'article L. 121-22, après les mots : « aux services de l'Etat », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VII. - L'article L. 121-23 est ainsi rédigé :

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Article 27 bis

....................................

....................................

.... Suppression conforme ...

....................................

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

A. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « décision du département » ;

1° Au ...

...mots : « délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président » :

1° Au 3°, les mots « de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise » sont remplacés par les mots : « de la délibération ...

... président fixant le périmètre, pris ».

2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du département ».

2° Au ...

... ...mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».

(Sans modification)

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 123-23 » est supprimée.

VI. - A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 121-1 ».

VIII. - Au

... « mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre I er (nouveau) du code rural ».

VIII. - (Sans modification)

IX. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».

IX. - (Sans modification)

IX. - (Sans modification)

X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :

X. - (Alinéa sans modification)

X. - (Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

« L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 123-18. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

« Art. L. 123-18. - (Sans modification)

« Art. L. 123-18. - (Sans modification)

« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

« Art. L. 123-19. - La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.

« Art. L. 123-19. - (Sans modification)

« Art. L. 123-19. - (Sans modification)

« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

« 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;

« 2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.

« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

« Art. L. 123-20. - Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

« Art. L. 123-20. - (Sans modification)

« Art. L. 123-20. - (Sans modification)

« Art. L. 123-21. - A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

« Art. L. 123-21. - (Sans modification)

« Art. L. 123-21. - (Sans modification)

« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. »

« Art. L. 123-22. - En ...

... foncière ou, en l'absence de celle-ci, la commune auprès du ...

... parcelle. »

« Art. L. 123-22. - En ...

...

celle-ci, par la commune ...

... par-celle. »

« Art. L. 123-23 (nouveau). - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. »

« Art. L. 123-23.- (Sans modification)

XI. - L'article L. 123-24 est ainsi modifié :

XI. - (Alinéa sans modification)

XI. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;

(Sans modification)

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.

« Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

XI bis (nouveau). - Au 5° de l'article L. 123-25, après les mots : « travaux connexes », sont insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».

XI bis.- (Sans modification)

XII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».

XII. - (Sans modification)

XII. - (Sans modification)

XII bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-26, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-22 ».

XII bis . - L'article L. 123-26 est ainsi modifié :

XII bis . - (Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-34 » ;

2°Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, » et les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-1 et L. 123-18 » ;

3° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, ».

XIII. - Supprimé

XIII. - Suppression conforme

XIII. - Suppression conforme

XIV (nouveau). - A la fin du 7° de l'article L. 143-2, les mots : « en application de l'article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.

XIV. - (Sans modification)

XIV. - (Sans modification)

XV (nouveau). - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :

XV. - (Alinéa sans modification)

XV. - (Sans modification)

« d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».

« d) Si ...

...L. 123-23 ; ».

B (nouveau). - Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

« Art. L. 512-1. - Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre I er du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre I er du même code. »

Article 28 bis A (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 123-27, les mots : « des équipements communaux » sont remplacés par les mots : « de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels » ;

2° Dans l'article L. 123-28, le mot : « équipements » est remplacé par le mot : « projets » ;

3° Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-29, les mots : « aménagements et équipements » sont remplacés par les mots : « projets communaux et intercommunaux ».

Article 28 bis A

(Sans modification)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Le code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

« Art. L. 123-4-1. - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4 : sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

« Art. L. 123-4-1. - Lorsque...

... L. 123-4 : Sauf accord ...

... créées.

« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à  L. 123-26. »

(Alinéa sans modification)

II. - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 123-29-1. - En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune en contrepartie de ce prélèvement. »

« Art. L. 123-29-1. - En cas...

... com-mune par le biais de ce prélèvement. »

III. - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L. 123-30-1 ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Sans modification)

« Art. L. 123-30-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, en contrepartie de ce prélèvement, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »

« Art. L. 123-30-1. - Par ...

...commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti ...

... apports. »

IV. - Dans l'article L. 123-31 du code rural, la référence : "L. 123-30" est remplacée par la référénce : "L. 123-30-1".

Articles 29 et 30

Articles 29 et 30

Articles 29 et 30

Articles 29 et 30

.................................

.................................

............ Conformes .........

.................................

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

A. - Le chapitre VI du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « La réglementation et la protection des boisements ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II. - Il est créé une section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 et L. 126-5.

II. - Il ...

...L. 126-3 à L. 126-5.

II. - (Sans modification)

III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° Dans le deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini par le préfet » sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture » ;

3° Dans la première phrase...

...d'agriculture » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général ».

(Sans modification)

(Sans modification)

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »

IV. - Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-2 ; dans cet article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

VI. - L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VII. - L'article L. 126-8 devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII. - L'article L. 126-9 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, la référence : « L. 126-6 » est remplacée par la référence « L. 126-3 ».

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

IX (nouveau) . - Dans le 2° de l'article L. 127-3, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

IX. - (Sans modification)

B. - Dans le 2° de l'article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

C. - Le VI de l'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est abrogé.

C. - (Sans modification)

C. - (Sans modification)

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

Article 31 bis

..................................

..................................

............... Conforme .........

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - (Sans modification)

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1 er janvier 2006, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes :

(Sans modification)

1° L'article 22 et le IX de l'article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives aux indemnités qu'elle fixe ;

1° L'article 22 ...

...présente loi.

La Commission nationale ...

... présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du IX de l'article 24 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'État de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'État reste seul compétent pour connaître ;

2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;

(Sans modification)

3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;

(Sans modification)

4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;

(Sans modification)

5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.

(Sans modification)

Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.

Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.

II. - Les services ou parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat en matière d'aménagement foncier rural transférées aux départements par la présente loi leur sont transférés dans les conditions et selon les modalités prévues au titre V de la loi n°     du     ??? relative aux responsabilités locales.

II. - Les services et parties...

... de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

II. - Les services et parties...

...territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Alinéa supprimé

Seront transférés au département les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

Alinéa supprimé

Les dispositions prévues au titre V de la loi n°        du        précitée sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat affectés aux services ou parties de services déconcentrés mentionnés à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé

III (nouveau). - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition du département. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil général.

III. Alinéa supprimé

Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l'État en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.

Cette ou ces conventions peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières, notamment en prévoyant, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.

La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée ...

... compétences.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste ...

...l'agriculture.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services.

Alinéa supprimé

IV (nouveau). - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat affectés à des services ou parties de services déconcentrés mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés ci-dessus, à la disposition du département, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil général. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

IV Supprimé

V (nouveau). - Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1 er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

V Supprimé

Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et affectés à un service transféré en vertu du présent chapitre au département, ces agents bénéficient des dispositions sur le droit d'option mentionnées ci-dessous. Le délai de deux ans prévu court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III. La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

VI (nouveau). - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré au département peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.

VI Supprimé

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès du département.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai de deux ans prévu ci-dessus, n'ont pas fait usage du droit d'option, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés ci-dessus à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi au département.

VII (nouveau). - A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le département.

VII Supprimé

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat à des emplois des services ou parties de services déconcentrés transférés au département en application du présent chapitre.

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Article 33 bis

L'article L. 171-1 du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

1°. - Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, doté de la personnalité morale, composé de... (le reste sans changement). »

« Il est ...

... morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.

« L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale. » ;

II. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ce conseil » sont remplacés par les mots : « Ce comité » ;

« Le conseil national fixe le montant des cotisations nécessaires à son fonctionnement, qui devront être versées par les experts inscrits, et procède à leur recouvrement auprès des intéressés. »

3° Dans le sixième alinéa, les mots : « Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière » et « ce conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « Le comité » et « ce comité » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

...................................

...................................

............ Conforme ...........

...................................

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. 39 quinquies FD. - Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Art. 39 quinquies FD. - (Alinéa sans modification)

« Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1 er janvier 2006. »

« Les dispositions ...

... 1 er janvier 2007. »

II. - Il est inséré, après l'article 1388 ter du même code, un article 1388 quater ainsi rédigé :

II. - Après l'article 1388 ter du même code, il est inséré un article 1388 quater ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. 1388 quater. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Art. 1388 quater. - La base ...

... code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée ...

... l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant ...

... agricole.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

(Alinéa sans modification)

III. - Il est inséré, après l'article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi rédigé :

III. - Après l'article 1411 du même code, il est inséré un article 1411 bis ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

« Art. 1411 bis. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Art. 1411 bis. - La valeur ...

... code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée ...

... de salariés et d'apprentis l'année précédant ...

... agricole.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »

(Alinéa sans modification)

IV (nouveau). - L'article 1585 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification)

« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

« Toutefois...

... d'al-page ou les bâtiments d'estive...

...urbanisme. »

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel prévue au I aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles affectés à l'hébergement des apprentis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - (Sans modification)

.................................

.................................

.................................

.................................

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS

RELATIVES À

L'ACCÈS AUX

SERVICES

DISPOSITIONS

RELATIVES À

L'ACCÈS AUX

SERVICES

DISPOSITIONS

RELATIVES À

L'ACCÈS AUX

SERVICES

DISPOSITIONS

RELATIVES À

L'ACCÈS AUX

SERVICES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux services au public

Dispositions relatives aux services au public

Dispositions relatives aux services au public

Dispositions relatives aux services au public

Articles 37 A à 37 D

(nouveaux)

Articles 37 A à 37 D

Articles 37 A à 37 D

Articles 37 A à 37 D

.................................

.................................

.... Suppression conforme ....

.................................

Article 37 EAA (nouveau)

L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national. »

Article 37 EAA

(Sans modification)

Article 37 EA (nouveau)

Article 37 EA

Article 37 EA

Après l'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 30-1. - La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le III de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne juridique de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations sont précisées dans la convention ainsi qu'un dispositif d'évaluation.

« Art. 30-1. - La convention ...

...par le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la convention qui comporte un dispositif d'évaluation.

« Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »

(Alinéa sans modification)

Article 37 E (nouveau)

Article 37 E

Article 37 E

Article 37 E

.................................

.................................

.... Suppression conforme ....

.................................

Article 37 F (nouveau)

Article 37 F

Article 37 F

L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 29. - I. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n°          du         relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 juin 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des élus par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent I.

« Art. 29. - I. - L'Etat...

...aux

services publics,...

... le 30 décembre 2005...

...représentatives des différentes catégories de collectivités territoriales par le ministre...

...I.

« II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.

« II. - (Alinéa sans modification)

«  A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès au service. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de trois mois pour mener la concertation locale sur tout projet dont il est informé, en collaboration étroite avec les élus et en liaison avec les représentants du service public concerné, au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.

«  A...

...accès à

ces services. Cette...

...département. A son initiative, ou à la demande du président du Conseil général , le représentant de l''Etat dans le département peut mener...

...projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 1 er duodecies de la loi n°          du                   relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de la présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue.

A l'issue de cette concertation, le représentant de l'État dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.

« Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Les ministres statuent dans un délai de deux mois par une décision qui s'impose à l'établissement, à l'organisme ou à l'entreprise. La saisine a un effet suspensif de la décision en cause. »

« Si...

... territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs d'aménagement du territoire fixés par l'État pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause. »

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

.................................

.................................

.......... Conforme .........

.................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 1511-8. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés.

« Art. L. 1511-8. - I. - Les ...

... ...aides directes ou indirectes destinées ...

... intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.

« Art. L. 1511-8. - I. - Les ...

... aides destinées ...

...à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans...

...territoire.

« La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

« Les collectivités ...

... aides directes ou indirectes visant ...

... médicales.

« Les collectivités ...

... aides visant ...

... médicales.

« Les investissements immobiliers réalisés par les communes et/ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et/ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II.- (nouveau). - Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.

« II.- (Alinéa sans modification)

« II.- (Sans modification)

« Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de sa réévaluation sont déterminés par décret. »

« Les conditions ...

....les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation... ... par décret. »

II (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 38 bis (nouveau)

I. - Les honoraires perçus par les médecins, ou leurs remplaçants, dont la zone de garde comporte majoritairement des communes de moins de 3 500 habitants, sont exonérés de l'impôt sur le revenu, lorsque sont effectuées des visites de nuit, des gardes le dimanche ou des périodes d'astreinte, à concurrence de soixante jours d'exercice par an.

Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 38 bis

(Sans modification)

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

.................................

.................................

.......... Conforme .........

.................................

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Article 39 bis

En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements auront la possibilité de construire ou de subventionner la réalisation d'équipements sanitaires dans le respect des décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ces investissements pourront bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même titre que les investissements des communes.

En zones...

...groupements ont la possibilité...

... investissements peuvent bénéficier...

...commu-nes.

(Sans modification)

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

Article 39 ter

.................................

.................................

.......... Conforme .........

.................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

.................................

.................................

.......... Conforme .........

.................................

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Les articles L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l'article L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 du code rural sont abrogés.

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

Dans le II de l'article L. 272-2 du même code, la référence : « L. 222-1, » est remplacée par les références : « L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, ».

I bis (nouveau). - L'article L. 214-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Supprimé

I bis. - Suppression maintenue

I bis. - Suppression maintenue

« Ont la même qualité les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 dans les limites du ou des départements où ils sont investis dudit mandat. »

II. - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II bis (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est supprimé.

II bis (nouveau). - Supprimé

II bis- Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est supprimé.

II bis. - (Sans modification)

III. - Il est inséré, avant le titre I er du livre II du code rural, un titre préliminaire ainsi rédigé :

III. - Avant le titre I er du livre II du même code, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

III. (Alinéa sans modification)

III. (Alinéa sans modification)

« TITRE PRÉLIMINAIRE

(Divisions et intitulés sans modification)

(Divisions et intitulés sans modification)

(Divisions et intitulés sans modification)

« DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE I er

« Epidémiologie

« Art. L. 201-1. - I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Art. L. 201-1. - I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 201-1. - (Sans modification)

« Art. L. 201-1. - (Sans modification)

« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.

(Alinéa sans modification)

« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires sont associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

« Les vétérinaires...

... vétérinaires peuvent être associés...

...

informations.

« II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.

« II. - A des...

...des ré-seaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein...

...

administrative.

« Au sein de ces réseaux, les missions visées à l'alinéa précédent concernant les maladies réputées contagieuses et celles faisant l'objet d'opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont confiées aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221 11.

« Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.

(Alinéa sans modification)

« Les frais de fonctionnement du réseau sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds.

«Les...

...réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux sanitaires.

« Le...

...réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.

« III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

« III. - (Sans modification)

« Art. L. 201-2. - Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

« Art. L. 201-2. - (Sans modification)

« Art. L. 201-2. - (Sans modification)

« Art. L. 201-2. - (Sans modification)

« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.

« Art. L. 201-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 201-3. - (Sans modification)

« Art. L. 201-3. - (Sans modification)

« Art. L. 201-3. - (Sans modification)

« CHAPITRE II

« Laboratoires

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 202-1. - Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

« Art. L. 202-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 202-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 202-1. - (Alinéa sans modification)

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - tout autre laboratoire agréé, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors...

...requièrent.

« - tout autre laboratoire agréé par l'autorité administrative, en raison de ses compétences techniques, de ses capacités de traitement et de son implication dans l'ensemble du dispositif national de contrôle sanitaire.

"- tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent ."

« Art. L. 202-2. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

« Art. L. 202-2. - (Sans modification)

« Art. L. 202-2. - (Sans modification)

« Art. L. 202-2. - (Sans modification)

« Art. L. 202-3. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 202-3. - (Sans modification)

« Art. L. 202-3. - (Sans modification)

« Art. L. 202-3. - (Sans modification)

« Art. L. 202-4. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 202-4. - (Sans modification)

« Art. L. 202-4. - (Sans modification)

« Art. L. 202-4. - (Sans modification)

« Art. L. 202-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 202-5. - (Sans modification)

« Art. L. 202-5. - (Sans modification)

« Art. L. 202-5. - (Sans modification)

« CHAPITRE III

« Réactifs

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 203-1. - Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 203-1. - (Sans modification)

« Art. L. 203-1. - (Sans modification)

« Art. L. 203-1. - (Sans modification)

« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation. »

IV (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L. 221-11 du même code, les mots : « Ces rémunérations » sont remplacés par les mots : « Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire ».

IV - (Sans modification)

IV - (Sans modification)

V (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-11 du code rural est ainsi rédigé :

« Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés de manière forfaitaire par des conventions, conclues dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, entre les représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumis à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs prennent le caractère d'honoraires libéraux soumis aux seules dispositions du code de déontologie vétérinaire. »

V - (Sans modification)

VI (nouveau). - L'article L. 224-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

VI - (Sans modification)

Article 41 bis (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 223-3, il est inséré un article L. 223-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-3-1. - Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.

« Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.

« Le déclenchement du plan permet au préfet :

Article 41 bis

(Sans modification)

« - de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

« - de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6 du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;

« - de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.

« Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

« La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux. » ;

2° L'article L. 223-6 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les références : « 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacées par la référence « à 7° » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection, qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 223-8 lorsque :

« - soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ;

« - soit un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ;

« - soit des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie réputée contagieuse. » ;

3° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; »

b) Au 8°, après les mots : « exposés à la contagion » sont insérés les mots : « , ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées aux articles L. 223-2 et L. 223-3. » ;

4° a) Les articles L. 223-20, L. 223-21 et L. 223-22 sont abrogés ;

b) Aux articles L. 241-16 et L. 272-2, la référence : « L. 223-20 » est remplacée par la référence : « L. 223-3-1 » ;

c) A l'article L. 272-2, la référence : « L. 223-21 » est remplacée par la référence : « L. 223-3-1 ».

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

ESPACES NATURELS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

................................

...................................

...................................

...................................

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Article 43 bis

Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IV. - Les forêts situé e s en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11 ou, à défaut, que leur propriétaire s'est engagé à la non-destruction des habitats naturels d'intérêt communautaire présents dans ses forêts et répertoriés dans le document d'objectifs. »

« IV. - Les...

... engagé à ne pas détruire les habitats...

... objectifs. »

« IV. - Les bois et forêts situés en totalité...

...2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce...

... objectifs. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

....................................

....................................

........... Conforme ............

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 45 bis

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 135-3 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième ...

... par trois phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite soit d'une convocation individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie et d'une publication dans un journal d'annonces légales. Leurs parcelles sont incluses d'office dans le périmètre de l'association foncière pastorale, qui peut en disposer pour une durée de cinq ans par convention pluriannuelle de pâturage. »

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales ; ».

« Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière, les propriétaires...

...légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ;

....................................

....................................

....................................

....................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Articles 48 et 49

Articles 48 et 49

Articles 48 et 49

Articles 48 et 49

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article L. 251-3-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 251-3-1. - Pour éradiquer le rat musqué, tous les moyens de lutte doivent être pris.

« La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte. »

Articles 50 et 51

Articles 50 et 51

Articles 50 et 51

Articles 50 et 51

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article additionnel après l'article 51

L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conservatoire est habilité à contribuer financièrement aux coûts des missions visées au premier alinéa dès lors que cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention, et que ses modalités sont précisées par celle-ci. »

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

I. - L'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est ainsi modifié :

I. - (Sans modification)

I. - Supprimé

(Sans modification)

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Destinés à la préservation et la restauration des zones humides, notamment le maintien et la gestion des dispositifs hydrauliques collectifs contribuant à ces objectifs favorables aux zones humides ; »

2° Le 5° est abrogé ;

3° Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° De démoustication ; ».

II. - Après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Supprimé

« Pour les associations syndicales constituées en vue du dessèchement de marais, de l'assainissement de terres humides et insalubres, de la réalisation de travaux de drainage et d'assainissement en vue de la destruction des gîtes à moustiques, lorsqu'une des collectivités territoriales ou l'un des groupements mentionnés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement prend l'engagement d'entreprendre des travaux visant les objectifs mentionnés au 8° du I de l'article L. 211-7 précité, le préfet peut, sur demande de cette collectivité ou de ce groupement, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

« Pour...

... visant la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines, le préfet...

... groupement et après avis de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, prononcer...

... syndicale s'il est avéré que le maintien de cette dernière est de nature à empêcher l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - La sous-section 4 de la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre Ier du code rural sont abrogées.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 53 bis A (nouveau)

Article 53 bis A

Article 53 bis A

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le onzième alinéa de l'article ...

... rédigé :

« - pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires, notamment dans le cadre de la réalisation d'un schéma départemental, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. »

« - pour les études ...

... nécessaires à l'élaboration ...

... public. »

(Alinéa sans modification)

Article 53 bis B (nouveau)

Article 53 bis B

L'article L. 435-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Supprimé

1° Dans le premier alinéa et dans le troisième alinéa, les mots : « des pêcheurs » sont remplacés par les mots : « non motorisé du public » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « l'exercice de la pêche », sont insérés les mots : « , le passage non motorisé du public » ;

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « les pêcheurs peuvent » sont remplacés par les mots : « le public non motorisé peut » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité civile des propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d'un droit réel visés au premier alinéa du présent article ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage du public non motorisé, qu'en raison de leurs actes fautifs. »

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Article 53 bis

Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, après les mots : « les zones spéciales de conservation sont des sites », sont insérés les mots : « maritimes et terrestres ».

I. (Sans modification)

(Sans modification)

II.(nouveau)- Dans le dernier alinéa du II du même article, après les mots : « des sites maritimes », le mot : « ou » est remplacé par le mot « et ».

Articles 53 ter , 53 quater et 53 quinquies

Articles 53 ter , 53 quater et 53 quinquies

Articles 53 ter , 53 quater et 53 quinquies

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article 53 sexies (nouveau)

Article 53 sexies

Article 53 sexies

L'article L. 414-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 414-2. - I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L  414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

« Art. L. 414-2.-I.- (Sans modification)

« Art. L. 414-2.-I.- (Sans modification)

« Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.

« II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - (Alinéa sans modification)

« Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans un site Natura 2000 et des intérêts socioprofessionnels concernés.

« Ce comité comprend des représentants de l'Etat, un représentant de chacune des collectivités territoriales intéressées et de chacun de leurs groupements ...

... dans le site...

... concernés.

"Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements ...

...concernés. Les représentants de l'Etat y siègent avec voix consultative.

« III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

« III. - Le comité élit son président parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Si dans un délai de deux mois à compter de sa première réunion, le comité de pilotage n'a pas élu son président, sa présidence est assurée par l'autorité administrative.

"III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

« A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du comité désignent la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre. Si cette désignation n'est pas intervenue trois mois après la première réunion du comité, l'autorité administrative assure l'élaboration du document d'objectifs et le suivi de sa mise en oeuvre.

"Si ces désignations ne sont pas intervenues dans un délai de trois mois à compter de la réunion constitutive du comité, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

« La personne chargée de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre en rend compte au comité de pilotage qui se réunit à cet effet au moins une fois par an.

Alinéa supprimé

« IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

« V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.

« V. - (Sans modification)

« V. - (Sans modification)

« VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. »

« VI. - (Sans modification)

« VI. - (Sans modification)

Article 53 septies (nouveau)

Article 53 septies

Article 53 septies

....................................

....................................

........... Conforme ............

....................................

Article 53 octies (nouveau)

Article 53 octies

Article 53 octies

A. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :

A. - (Alinéa sans modification)

A. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1395 E. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.

« Art. 1395 E. - I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1395 E. - I. - (Sans modification)

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement ou du contrat et est renouvelable.

« L'exonération ...

... signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.

« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

(Alinéa sans modification)

« II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, le bailleur informe le preneur de l'engagement qu'il a pris ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

« II. - 1. Pour...

... rural, l'adhésion à la charte ou le contrat...

...preneur.

« II . 1. (Sans modification)

« 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.

« 2. L'exonération...

...application de l'article 1394 B.

« 2 . (Alinéa sans modification)

« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue par l'article 1395 est applicable.

« 3. (Alinéa sans modification)

"3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de celle du présent article, l'exonération prévue par le présent article est applicable.

« Lorsque...

... 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de celle...

... applicable.

« Lorsque...

...mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles...

... applicable.

« Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1 er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

« III. - (Sans modification)

« III. - (Sans modification)

B. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

C. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005.

C. - (Sans modification)

C. - Les dispositions ...

... janvier 2006 .

D. - Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. Supprimé

D. Suppression maintenue

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

....................................

....................................

...........................

....................................

Articles 54 BA et 54 B

Articles 54 BA et 54 B

Articles 54 BA et 54 B

Articles 54 BA et 54 B

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

....................................

....................................

...........................

....................................

Article 54 DA (nouveau)

Article 54 DA

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement est complétée par les mots:

(Sans modification)

« ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ».

Articles 54 D et 54 E

Articles 54 D et 54 E

Articles 54 D et 54 E

Articles 54 D et 54 E

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article 54 FA (nouveau)

Article 54 FA

L'article L. 420-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

Article 54 F

Article 54 F

Article 54 F

Article 54 F

....................................

....................................

........... Conforme ............

....................................

....................................

....................................

...........................

....................................

Article 54 H (nouveau)

Article 54 H

Article 54 H

I. - Sont ratifiées :

Supprimé

Suppression maintenue

1° L'ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser, prise en application du 1° de l'article 13 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, sous réserve du II du présent article ;

2° L'ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse, prise en application du 2° de l'article 13 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée.

II. - Le début de la première phrase de l'article L. 423-16 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 précitée, est ainsi rédigé :

« La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée... (le reste sans changement). »

Article 54 I (nouveau)

Article 54 I

Après la première phrase de l'article 30 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. »

L'article 30 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse."

....................................

....................................

....................................

....................................

Articles 55 et 55 bis

Articles 55 et 55 bis

Articles 55 et 55 bis

Articles 55 et 55 bis

....................................

....................................

........... Conformes .........

....................................

Article 55 ter A (nouveau)

Article 55 ter A

Le dernier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. »

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter

Article 55 ter

Article 55 ter

....................................

....................................

........... Conforme ............

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 55 quinquies A (nouveau)

Article 55 quinquies A

La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi rédigée :

I . Avant le premier alinéa de l'article L. 422-27 du code de l'environnement , il est inséré huit alinéas ainsi rédigé s :

« Section 2

« Réserves de faune sauvage

Division et intitulés supprimés

« Art. L. 422-27. - Les réserves de faune sauvage ont vocation à :

"Art. L. 422-27 - Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :

« - protéger les populations migratrices d'oiseaux d'eau , conformément aux engagements internationaux ;

« - protéger les populations d'oiseaux migrateurs , conformément aux engagements internationaux ;

« - assurer la protection de certains milieux indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;

« - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;

« - constituer des territoires de référence pour la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;

« - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;

« - insérer la chasse dans le développement durable des territoires ruraux.

« - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

« Elles sont organisées sous la responsabilité générale de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en un réseau national géré pour le compte de l'État par des établissements publics, et en réseaux départementaux dont les collectivités territoriales, avec l'appui des fédérations départementales des chasseurs, sont chargées de la mise en place et de la gestion.

« Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.

« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération nationale des chasseurs .

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en oeuvre et de gestion de ces différents réseaux. »

« Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

Alinéa supprimé

II. En conséquence, la section 2 du chapitre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves de chasse et de faune sauvage

Article 55 quinquies (nouveau)

Article 55 quinquies

Article 55 quinquies

L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. »

II. - (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :

« A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne :

« - aux mineurs de plus de quinze ans ayant satisfait à un examen théorique ;

« - aux majeurs ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »

"A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

IA (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 423-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

IA (Sans modification)

« L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des inscriptions au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. »

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

I. - (Alinéa sans modification)

I - (Sans modification)

I (Sans modification)

« Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales des chasseurs, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

« Il...

... départementales et interdépartementales des chasseurs...

... réglementaire. »

I bis - Le premier alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

"Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.

"Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

II. - L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 423-11. - Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

« Art. L. 423-11. - (Alinéa sans modification)

« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser.

« 8° (Sans modification)

« 9° (nouveau) Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

(Alinéa sans modification)

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

Alinéa supprimé

III. - L'article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

III - (Sans modification)

« Art. L. 423-15. - Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

« Art. L. 423-15. - (Alinéa sans modification)

« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15.

«8° (Sans modification)

« 9° (nouveau) Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 précité.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

(Alinéa sans modification)

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

(Alinéa sans modification)

IV. - L'article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

« Art. L. 423-20. - Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.

« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.

« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »

V. - L'article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

« Art. L. 423-21. - L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »

VI. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

Dans l'article L. 423-2 du même code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée par la référence : « L. 423-11 ».

Dans l'article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».

VII. - A l'article L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

I. - 1. Les...

...remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-5 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. »

« Dans...

...L. 425-4 à L. 425-14...

...due.

« II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole et ils sont assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.

« II. - Les ...

... régime agricole. Leur activité ...

... registre.

« Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. »

(Alinéa sans modification)

2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention :  « I. -»

2. (Sans modification)

3. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé :

3. (Sans modification)

« 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. »

II. - L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;

2° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

3 (Sans modification)

« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;

« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;

3° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° bis (Sans modification)

« Les gluaux sont posés deux heures avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.

« Toutefois...

... dès lors que l'arme...

...étui, dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique défini à l'article L. 421-7.

« Toutefois, ...

... dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui. »

(Alinéa sans modification)

« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

"Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt."

II bis (nouveau). - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code est ainsi rédigée :

II bis. - (Alinéa sans modification)

II bis. - Supprimé

II bis. - Suppression maintenue

« Ces départements sont l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et la Vendée. »

« Ces...

...

Seine-et-Marne et la Somme. »

III. - Le 3° de l'article L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Sans modification)

« Art. L. 424-8. - Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée :

« Art. L. 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

« Art. L. 424-8. - I. - (Alinéa sans modification)

« 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :

« 2° (Alinéa sans modification)

« - leur transport à des fins non commerciales ;

« - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;

« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

(Alinéa sans modification)

« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

« II. - (Sans modification)

« III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée provenant d'élevages légalement autorisés sont libres toute l'année.

« III. - Le ...

... autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.

« IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232- 2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural.

« IV. - (Sans modification)

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« V. - (Sans modification)

« 1° Pour le gibier mort :

« 1° Supprimé

« 1° Suppression maintenue

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) La mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d'acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

« 2° Pour le gibier vivant :

« 2° Supprimé

« 2° Suppression maintenue

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) Le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. »

V. - L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 424-9. - Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période d'ouverture de la chasse de l'espèce considérée :

« Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

« Art. L. 424-9. - Le grand gibier ...

... conducteur prévienne, avant de le sortir de son véhicule, les services ...

... nationale. »

« Art. L. 424-9. - Le grand gibier ...

... conducteur en ait préalablement prévenu les services ...

... nationale. »

« 1° Pour le gibier mort :

« 1° Supprimé

« 1° Suppression maintenue

« 1° Suppression maintenue

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat des oiseaux, à l'exception de ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

« b) La mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d'acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

« 2° Pour le gibier vivant :

« 2° Supprimé

« 2° Suppression maintenue

« 2° Suppression maintenue

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) Le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. »

VI. - L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :

VI. - (Alinéa sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

« Art. L. 424-10. - Nonobstant les dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-9, le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

« Art. L. 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.

« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. »

VII (nouveau). - Il est inséré, après l'article L. 424-10 du même code, un article L. 424-10-1 ainsi rédigé.

VII. - L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

« Art. L. 424-10-1. - En tout temps, la validation du permis de chasser ou l'agrément du piégeur valent autorisation de transport des appelants vivants, et l'autorisation de détention de rapaces, autorisation de transport des escaps. »

« Art. L. 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

I. - Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement deviennent les sections 3 et 4.

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

Les articles L. 425-3, L. 425-3-1 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8, L. 425-9 et L. 425-14.

Les articles L. 425-2 et L. 425-4 du même code sont abrogés.

II. - Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-1. - Dans le cadre des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8, un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1. »

« Art. L. 425-1. - Un schéma...

... fédération départementale des chasseurs...

...rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »

« Art. L. 425-1. - Un schéma départemental ou interdépartemental de gestion ...

... fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. ...

.. L. 425-4. »

« Art. L. 425-1. - Un schéma ...

...avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, par le préfet...

... L. 425-4. »

IV. - Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 » ;

1° Le 3°...

...L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;

2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées ».

(Sans modification)

3° (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. »

V. - Le IV de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-3.

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

VI. - L'article L. 421-7 du même code est abrogé.

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

VII. - L'article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 425-1 » ;

2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.

VIII. - Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - (Sans modification)

« Section 2

« Equilibre agro-sylvo-cynégétique

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage abondante et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

« Art. L. 425-4. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-4. - L'équilibre ...

... sauvage riche et variée et, d'autre part, ...

... sylvicoles.

« Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'équilibre sylvo-cynégétique vise à permettre la régénération des habitats forestiers sans recourir à des protections artificielles.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de production prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.

« L'équilibre...

... de systèmes de gestion prenant...

.. équilibre.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection des productions économiques sensibles et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 participe de cet équilibre. Des évolutions de pratiques et de systèmes de production intégrant l'objectif de maîtrise de la faune sauvage y contribuent.

« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1 er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.

(Alinéa sans modification)

« Il tient compte des principes définis à l'article L. 1 er du code forestier ainsi que des dispositions des orientations régionales forestières et agricoles et des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« Le préfet veille à la prise en compte optimale de cet objectif lors de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement du grand gibier ne peuvent être autorisés par le préfet, conformément aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique qu'en raison de la situation climatique ou pour protéger des cultures en période sensible. »

« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »

« Art. L. 425-5. - (Sans modification)

IX. - A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :

IX. - (Alinéa sans modification)

IX. - (Alinéa sans modification)

IX. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-6. - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

« Art. L. 425-6. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-6. - (Sans modification)

« Art. L. 425-6. - (Sans modification)

« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

(Alinéa sans modification)

« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.

« Pour ...

... départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Art. L. 425-7. - Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

« Art. L. 425-7. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-7. - (Sans modification)

« Art. L. 425-7. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le propriétaire peut faire connaître son désaccord éventuel et formuler sa propre demande de plan de chasse.

« Lorsque...

...chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.

(Alinéa sans modification)

« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent se regrouper en association ou en association syndicale libre prévue au 15° de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. Dans ce cas, c'est le représentant de l'association qui, dûment mandaté à cet effet, représente les propriétaires pour l'accomplissement des démarches prévues au présent article. »

« Les...

... libre de propriétaires. Dans ce cas...

... article. »

Alinéa supprimé

« Art. L. 425-10. - Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de gestion.

« Art. L. 425-10. - Lorsque...

...plan de chasse.

« Art. L. 425-10. - (Sans modification)

« Art. L. 425-10. - (Sans modification)

« Art. L. 425-11. - Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais supportés pour l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

« Art. L. 425-11. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-11. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-11. - (Alinéa sans modification)

« Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le propriétaire qui ne peut être indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-1 peut demander réparation des dommages qu'il a subis au bénéficiaire du plan de chasse qui ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué.

Alinéa supprimé.

« Lorsqu'un peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse et que le fonds sur lequel se trouve le peuplement forestier ne fait pas l'objet d'une location de chasse par son propriétaire, le titulaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, dont le peuplement est géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L.4 du code forestier, qui en fait la demande circonstanciée, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.

Alinéa supprimé

« Art. L. 425-12. - Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, le propriétaire peut demander le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers :

« Art. L. 425-12. - (Sans modification)

« Art. L. 425-12. - Lorsque ...

... le propriétaire qui n'exerce pas son droit de chasse ou qui ne tire pas de revenus de son droit de chasse peut demander ...

... forestiers :

"Art. L. 425-12. - Lorsqu'un peuplement forestier, géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, le propriétaire de ce fonds qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas peut demander au titulaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de  chasse :

« - soit le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour la pérénnité des peuplements,

« - soit le versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. »

« a) Au détenteur du droit de chasse bénéficiaire d'un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si celui-ci n'a pas réalisé le minimum du plan de chasse ;

« a) (Sans modification)

« a) Supprimé

« b) Supprimé

« b) Suppression maintenue

« b) Suppression maintenue

« c) A l'Etat si la décision d'attribution du plan de chasse prise par l'autorité administrative est inférieure aux demandes du propriétaire ou de son mandataire, ou de la fédération départementale des chasseurs, dans la mesure où ces demandes étaient compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.

« c) (Sans modification)

« c) Supprimé

« Art. L. 425-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »

« Art. L. 425-13. - (Sans modification)

« Art. L. 425-13. - (Sans modification)

« Art. L. 425-13. - (Sans modification)

X. - A l'article L. 429-1 du même code, la référence : « L. 425-4, » est supprimée.

X. - (Sans modification)

X. - (Sans modification)

X. - (Sans modification)

XI (nouveau). - Le même code est ainsi modifié :

XI. - (Sans modification)

XI. - (Sans modification)

XI. - (Sans modification)

1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;

3° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;

4° Dans l'article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XII (nouveau). - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XII. - (Sans modification)

XII. - (Sans modification)

XII. - (Sans modification)

XIII (nouveau). - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 425-6 ».

XIII. - (Sans modification)

XIII. - (Sans modification)

Article additionnel

après l'article 58

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'environnement est complétée par les mots : "en y affectant les ressources appropriées."

Article 58 bis A (nouveau)

Article 58 bis A

Le chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

L'article L. 427-1 du code de l'environnement est complété par les mots: "ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »

« Section 3

Division et intitulé supprimés

« Lieutenants de louveterie

« Art. L. 414-9. - Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »

« Art. L. 414-9. Supprimé

Article 58 bis B (nouveau)

Article 58 bis B

L'article L. 427-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le classement du pigeon ramier comme nuisible est décidé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. Le classement ainsi décidé peut revêtir un caractère régional en fonction des risques de dégâts aux cultures ou de la réalité de ceux-ci dans l'ensemble des départements concernés. L'arrêté détermine les modalités de temps, de lieu et de contrôle ainsi que les quotas selon lesquels s'exerce cette régulation de l'espèce. »

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

Article 58 bis

Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 5

« Plan de gestion cynégétique

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 425-15. - Le plan de gestion cynégétique est élaboré par un ou plusieurs détenteurs de droits de chasse. Il est approuvé par le préfet après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

« Art. L. 425-15. - Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse. »

« Il définit les objectifs et les moyens nécessaires à la protection, à l'amélioration et à l'exploitation rationnelle de la population d'une ou de plusieurs espèces et de son habitat.

Alinéa supprimé

« Dans son arrêté annuel d'ouverture de la chasse, le préfet peut prendre des dispositions particulières pour les territoires couverts par le plan de gestion cynégétique. »

Alinéa supprimé

Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 426-1. - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. » ;

« Art. L. 426-1. - En ...

... subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut...

...départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° bis (Sans modification)

« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

3° L'article L. 426-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le même article est...

... rédigé :

(Sans modification)

« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;

(Alinéa sans modification)

4° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

a) (Sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« Une commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;

« Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe ...

... départementales. » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Sans modification)

« Afin d'assurer le financement de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, la fédération départementale des chasseurs peut exiger de certaines catégories d'adhérents des participations particulières. Celles-ci prennent la forme soit d'une participation personnelle de l'adhérent, soit d'une participation par animal à tirer d'espèce de grand gibier, soit de ces deux types de participations. »

« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.

« Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. » ;

d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires des territoires constituant un habitat de grand gibier et ne donnant pas lieu à acte de chasse au grand gibier sont tenus d'acquitter à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs une contribution financière à l'indemnisation des dégâts de grand gibier dont les montants sont fixés à l'hectare par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. »

II. - A l'article L. 426-7 du même code, après les mots : « dommage causé » sont insérés les mots : « aux cultures et » et, à l'article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - A l'article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - Supprimé

IV. - Supprimé

IV. - Supprimé

IV. - Supprimé

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

....................................

....................................

............ Conforme ...........

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter

Si les dommages sont encore constatables, et qu'une estimation n'a pu être réalisée avant la récolte des cultures agricoles endommagées, une demande d'estimation ou d'expertise judiciaire peut éventuellement être recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées.

Supprimé

Article 60 quater (nouveau)

Article 60 quater

Le montant des indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 429-32 du code de l'environnement est arrêté selon un barème départemental.

Supprimé

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis

L'article L. 428-21 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement est complété par les mots : « et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers ».

« Art. L. 428-21. - I. - Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient ; leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Art. L. 428-21. Supprimé

« Ils peuvent achever un animal blessé.

« II. - A la demande des propriétaires et détenteurs de droits de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions du I du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.

« Les gardes-chasse particuliers qui n'entrent pas dans le cadre de la convention mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient d'une formation pratique élémentaire, dispensée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou par la fédération départementale des chasseurs. »

CHAPITRE V

Division et intitulé

supprimés

Dispositions relatives aux espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature

[Division et intitulé nouveaux]

Article 61 ter (nouveau)

Article 61 ter

L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

Supprimé

1° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « comprend », est inséré le mot : « notamment » ;

2° Dans le sixième alinéa, les mots : « de loi, de décret ou » sont supprimés ;

3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement » sont remplacés par les mots : « fixe les conditions d'application du présent article ».

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

TITRE V

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS

RELATIVES À LA

MONTAGNE

DISPOSITIONS

RELATIVES À LA

MONTAGNE

DISPOSITIONS

RELATIVES À LA

MONTAGNE

DISPOSITIONS

RELATIVES À LA

MONTAGNE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 62 A (nouveau)

Article 62 A

Article 62 A

Article 62 A

I (nouveau). - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi rédigé :

I. Supprimé

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent être autorisés que des petits ouvrages, dits "microcentrales", réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, d'être conformes, le cas échéant, aux contrats de rivière ou aux orientations de l'agence de bassin et de disposer, si besoin est, d'aménagements permettant le passage des poissons. Les durées d'amortissement des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi...

...

inséré une phrase ainsi rédigée :

II. - Après...

...de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

II . (Sans modification)

« En cas de silence du ministre chargé de l'énergie, l'autorisation est réputée acquise un an après la transmission de la demande. »

« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt quatre mois après...

...demande. »

(Alinéa sans modification)

Article 62 B (nouveau)

Article 62 B

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont insérés les mots : « Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».

Supprimé

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - L'article 1 er est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

« Art. 1 er . - La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi, le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« Art. 1 er - La...

... ...comme un ensemble de territoires dont...

...en raison de leur rôle économique, social, environ-nemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement ...

...identité.

« L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :

« L'Etat...

... durable en encourageant notamment... ...suivantes :

« - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

(Alinéa sans modification)

« - engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« - engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur...

...diversification ;

« - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

(Alinéa sans modification)

« - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

(Alinéa sans modification)

« - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

« - réévaluer...

.... pérennité et leur proximité...

... obligations. »

I bis (nouveau). - L'article 2 est ainsi rédigé :

I bis. - (Alinéa sans modification)

I bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 2. - Le Gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en oeuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le Gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en oeuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. »

« Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il propose toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

« Art. 2. - Le ...

... effet, il peut proposer toute...

... sociale. »

II. - L'article 3 est ainsi rédigé :

II. - Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. 3. - Par territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité.

Alinéa supprimé.

« Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. Ils mettent en évidence le niveau de handicap que subissent les régions de montagne par rapport aux autres territoires de façon à mettre en oeuvre des compensations équitables tant pour les activités que pour les populations. La délimitation intervenue en vertu du présent article dans sa version antérieure à la loi n° ?? du????? relative au développement des territoires ruraux est réputée prendre en compte ces caractéristiques.

Alinéa supprimé.

« Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à l'un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article. »

« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »

III. - Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

« Art. 6 bis. - Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9.

« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

IV. - L'article 7 est ainsi modifié :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif. » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. »

V. - Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

« Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en oeuvre dans cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis. »

VI. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

VI. - Les...

...

remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

VI. - (Sans modification)

« Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment il peut être élaboré, sur l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« Ces...

...régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. »

« - la mobilisation de la ressource forestière ;

Alinéa supprimé.

« - la mise en oeuvre des fonctions sociales et environnementales des forêts ;

Alinéa supprimé.

« - la mise en cohérence des chartes forestières de territoire. »

Alinéa supprimé.

VII. - Le dixième alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - (Alinéa sans modification)

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« La servitude...

... prévus au sixième alinéa de l'article ...

...sauf :

« La servitude...

... prévus au 6° de l'article ...

... sauf :

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 62 bis AA (nouveau)

Article 62 bis AA

L'article L. 341-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne

Dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 62 bis A (nouveau)

Article 62 bis A

Article 62 bis A

L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

I. - (Sans modification)

« Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

« En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à : ».

II. - Dans le 1°, après les mots : « Encourager des types de développement », le mot : « agricole » est supprimé.

II. - (Sans modification)

III. - Le 3° est complété par les mots : « et forestiers ».

III. - Le...

... forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ».

IV. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ; »

.

IV. - (Sans modification)

V. - Dans le 5°, après les mots : « Prendre en compte les handicaps naturels », les mots : « de montagne » sont supprimés.

V. - (Sans modification)

VI. - Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter la fonction agro environnementale de ces secteurs d'activité en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »

VI. - Supprimé

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

Article 62 bis

Article 62 bis

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 62 ter A

Article 62 ter A

Article 62 ter A

L'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 50. - Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les tapis roulants assurant le transport à titre principal de skieurs dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Ces derniers équipements sont en outre soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

Articles 62 ter et 62 quater

Articles 62 ter et 62 quater

Articles 62 ter et 62 quater

Articles 62 ter et 62 quater

.....................................

.....................................

............ Conformes .........

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 63 ter A (nouveau)

Article 63 ter A

Article 63 ter A

.....................................

.....................................

............ Conforme ..........

.....................................

Article 63 ter B (nouveau)

Article 63 ter B

L'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'État délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses

relatives à l'urbanisme en montagne

Dispositions diverses

relatives à l'urbanisme en montagne

Dispositions diverses

relatives à l'urbanisme en montagne

Dispositions diverses

relatives à l'urbanisme en montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 63 ter (nouveau)

Article 63 ter

Article 63 ter

Article 63 ter

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 63 quater (nouveau)

Article 63 quater

Article 63 quater

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Les ...

... par sept alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3 ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions peut délimiter, avec l'accord du préfet et en tenant compte des caractéristiques géographiques, environnementales et paysagères, le périmètre du secteur protégé. Elle peut également délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis.

« Par ...

... précédent, des constructions et aménagement peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :

« 1° soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a) du III de l'article L. 145-3 ;

« 2° soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs est compatible avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares partiellement situés en zone de montagne.

« Peuvent être exclus du champ d'application du présent article :

« Les

... d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :

« 1° Par le plan local d'urbanisme ou la carte communale, après avis de la commission des sites, les plans d'eau de moins d'un hectare, dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier ;

1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;»

« 2° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

2° par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.

Article 64

Article 64

Article 64

Article 64

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 145-9. - Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

« Art. L. 145-9. - (Sans modification)

« Art. L. 145-9. - (Sans modification)

« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« Art. L. 145-11. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 145-11. - (Alinéa sans modification)

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« I. - L'autorisation...

...opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente...

...Etat.

« I. - L'autorisation...

... porte sur :

1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou dans un domaine skiable existant, une augmentation de plus de 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

2° Des opérations comportant ou consistant en la construction ou l'extension, en une ou plusieurs tranches, d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés ;

« 3° Les opérations suivantes :

« a) Les terrains de golf dont la construction donne lieu à étude d'impact ;

« b) L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;

« c) La création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ;

« d) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale des sites lorsqu'elle porte sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'autorisation...

...opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente...

... d'Etat.

« II. -L'autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de payages et de sites réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet :

« a) Dans un domaine skiable existant, une augmentation comprise entre 100 et 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

« b) La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de cinq mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 150 mètres ;

« 2° En dehors des secteurs urbanisés ou des secteurs constructibles situés en continuité de l'urbanisation ainsi qu'en dehors des zones délimitées dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les cartes communales, et lorsqu'elles n'ont pas déjà été soumises pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, les opérations suivantes :

« a) Les opérations comportant ou consistant en la création ou l'extension de constructions pour l'hébergement touristique et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés ;

« b) L'aménagement de terrains de camping comprenant de 20 à 200 emplacements ;

« c) La création de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux d'aménagement donnent lieu à notice d'impact.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« III. - (Sans modification)

« III. - (Sans modification)

« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - (Alinéa sans modification)

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1 er janvier 1986.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la validité d'une autorisation est maintenue au-delà du délai de quatre ans susvisé parce qu'une partie des constructions ou équipements a été engagée avant l'expiration de ce délai, les constructions ou équipements non engagés plus de dix ans après la notification de l'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle ne peuvent être couverts par cette autorisation que si la collectivité territoriale bénéficiaire de l'autorisation confirme par une délibération motivée la pertinence, notamment économique, du projet dont elle entend poursuivre la réalisation. La durée de validité d'une telle délibération est limitée à quatre ans et, passé ce délai, une nouvelle délibération est nécessaire.

« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n° du relative au développement des territoires ruraux à compter de la publication de ladite loi.

« L'autorisation...

... Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3° Il est inséré, après le septième alinéa de l'article L. 122-1, un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, une phrase ainsi rédigée :

4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

(Alinéa sans modification)

I bis (nouveau). - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »

I ter (nouveau). - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « aux représentants de l'Etat visés » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots : « ces derniers estiment ».

III (nouveau). - Dans le troisième alinéa de l'article L. 563-2 du code de l'environnement, les mots : « le représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

Article 64 bis A (nouveau)

Article 64 bis A

Article 64 bis A

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Article 64 bis

Article 64 bis

.....................................

.....................................

.... Suppression conforme ....

.....................................

Article 64 ter A (nouveau)

Article 64 ter A

Article 64 ter A

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 65 bis AA (nouveau)

Article 65 bis AA

I. - Le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I . (Alinéa sans modification)

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »

« 11° Le produit ...

... neige non motorisés autres que le ski alpin. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :

II . (Alinéa sans modification)

« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres ...

...perception. »

III. - L'article L. 2333-82 du même code est ainsi rédigé :

III . (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2333-82. - Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'aménagement des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin, ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion de ces activités. »

« Art. L. 2333-82. - Le produit ...

... neige non motorisés autres ...

... activités. »

IV. - L'article L. 5211-25 du même code est ainsi rédigé :

IV . (Sans modification)

« Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. »

V. - L'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

V . (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin » ;

1° Le premier ...

... neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

2° Dans les deuxième et troisième alinéas, après les mots : « la pratique du ski de fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin ».

2° Dans ...

... de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

Article 65 bis AB (nouveau)

Article 65 bis AB

Après le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions par le conseil des établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 65 bis AC (nouveau)

Article 65 bis AC

Après l'article L. 113-1 du code rural, il est inséré un article L. 113-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 113-1-1. - Dans les territoires de montagne traditionnellement dédiés au pastoralisme, il est institué des zones d'exclusion des prédateurs. Dans ces zones d'exclusion, l'abattage ou le prélèvement des prédateurs est autorisé, à la demande des communes après délibération du conseil municipal, par le préfet du département, dès lors que plus de trois attaques ayant donné lieu à perte d'animaux ont été recensées dans l'année sur le territoire communal. »

Article 65 bis A (nouveau)

Article 65 bis A

Article 65 bis A

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 65 bis B (nouveau)

Article 65 bis B

Article 65 bis B

La répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques, ainsi que les charges liées à la protection contre les risques.

Supprimé

Suppression maintenue

Un décret pris après avis du comité des finances locales fixe les conditions d'application du présent article.

Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis

Article 65 bis

Article 65 bis

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 65 ter A (nouveau)

Article 65 ter A

Article 65 ter A

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés par les communes et les fédérations de randonneurs s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

« La circulation...

... identifiés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue ...

...riverains.

« La circulation...

..., ou ceux identifiés, ...

...riverains.

« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 65 ter (nouveau)

Article 65 ter

Article 65 ter

Article 65 ter

.....................................

.....................................

.... Suppression conforme ....

.....................................

Article 65 quater (nouveau)

Article 65 quater

Article 65 quater

Article 65 quater

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 65 sexies (nouveau)

Article 65 sexies

Article 65 sexies

Article 65 sexies

L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :

Les deux ...

... sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des espaces urbanisés des communes situées dans les zones de montagne telles que définies par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et autorisées de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

(Alinéa sans modification)

« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

(Alinéa sans modification)

«Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.»

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 65 octies (nouveau)

Article 65 octies

Article 65 octies

Article 65 octies

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 65 nonies A (nouveau)

Article 65 nonies A

Après l'article L. 224-1 du code forestier, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 224-1-1. - Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.

« Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette. »

Article 65 nonies B

(nouveau)

Article 65 nonies B

Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'implantation d'un lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

Dans ...

... public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

Article 65 nonies C (nouveau)

Article 65 nonies C

L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

« Les terres ...

... profit des exploitant s ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ».

(Sans modification)

Articles 65 nonies et 65 decies

Articles 65 nonies et 65 decies

Articles 65 nonies et 65 decies

Articles 65 nonies et 65 decies

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 66 bis A (nouveau)

Article 66 bis A

Article 66 bis A

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions du 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001 portant inscription des agents ayant réussi le concours au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe au titre, respectivement, de l'année 1999, 2000 et 2001 sont validés en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 1999, 2000 et 2001.

Sous réserve ...

... jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001.

(Sans modification)

Articles 66 bis et 66 ter

Articles 66 bis et 66 ter

Articles 66 bis et 66 ter

Articles 66 bis et 66 ter

.....................................

.....................................

........... Conformes ............

.....................................

Article 66 quater (nouveau)

Article 66 quater

Article 66 quater

Article 66 quater

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur» désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.»

« Pour...

...forêt. Un décret détermine les modalités d'application de cette disposition.»

« Pour...

... forêt.

Articles 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies

Articles 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies

Articles 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies

Articles 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies

.....................................

.....................................

........... Conformes ............

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 66 octies (nouveau)

Article 66 octies

Article 66 octies

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou du code du travail. »

« Les personnels...

... code ou par celles du code du travail. »

Article 66 nonies (nouveau)

Article 66 nonies

Article 66 nonies

.....................................

.....................................

........... Conforme. ............

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

« I. - (Sans modification)

« I. - (Sans modification)

« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.

« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

« d) A l'aménagement du territoire et au développement local.

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.

« II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.

« II. - (Sans modification)

« II. - (Sans modification)

« III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions. Lorsqu'elles n'assurent pas elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet leurs interventions dans les domaines mentionnés au I, les collectivités territoriales et établissements publics en confient l'exécution à l'établissement à titre exclusif.

« III. - Les...

... interventions dans ses domaines de compétence.

« III. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque les établissements publics ou les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leur participation financière à un dispositif dont le cofinancement par l'Etat ou la Communauté européenne est mis en oeuvre par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ils lui confient cette gestion à titre exclusif.

« Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'État ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, établissement public administratif mentionné à l'article L. 961-2 du code du travail, ou aux autres organismes cités à cet article en ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires.

« Lorsque ...

... directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion ...

... cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.

« IV.- (Sans modification)

« IV.- (Sans modification)

« V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.

« V.- (Sans modification)

« V.- (Sans modification)

« VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

« VI. - (Sans modification)

« VI. - (Sans modification)

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »

II (nouveau). - Le début de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

« VII. - Un rapport sur l'activité... (le reste sans changement). ».

III (nouveau). - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

« VIII. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). ».

IV (nouveau). - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'État ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.

Article 72

Article 72

Article 72

Article 72

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis

Article 72 bis

Article 72 bis

.....................................

.....................................

.... Suppression conforme ....

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 72 quater (nouveau)

Article 72 quater

Article 72 quater

I. - A la fin de l'article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions de matériaux, la recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau ».

I. - A...

... matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation...

...eau ».

(Sans modification)

II. - Après l'article L. 412-2 du même code, il est inséré un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2-1. - Les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial. »

II. - (Sans modification)

Article 73

Article 73

Article 73

Article 73

.....................................

.....................................

........... Conforme ............

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis

Article 74 bis

Article 74 bis

.....................................

.....................................

.... Suppression conforme ....

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Article 75

Article 75

Article 75

Article 75

I. - Il est créé un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».

I. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la protection du Président de la République et sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».

I. - Il est ...

... placé sous la haute protection...

... Chambord ».

(Sans modification)

Cet établissement a pour mission de préserver, gérer et mettre en valeur les biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :

(Alinéa sans modification)

Cet établissement ...

... gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens...

... de :

1° Conserver, restaurer et présenter au public le château ;

1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;

(Sans modification)

2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1 er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;

(Sans modification)

(Sans modification)

4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;

(Sans modification)

(Sans modification)

5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents sont commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.

(Sans modification)

5° Veiller...

... ses agents peuvent être commissionnés...

... disposition.

II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'établissement...

... général, commissaire du domaine national de Chambord.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Le...

...décret en conseil des ministres.

Le...

...décret.

Les ressources de l'établissement sont constituées par des dotations de l'Etat, des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

Les...

... constituées par des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, des droits...

... diverses.

(Alinéa sans modification)

III. - Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IX du présent article sont également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.

L'établissement public gère la forêt dans les conditions prévues par un document d'aménagement établi conformément à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement.

L'établissement public gère la forêt conformément au document...

...l'établissement.

L'établissement...

...document d'aménagement prévu à l'article L. 133-1...

...l'établissement.

L'Office national des forêts assure, pour le compte de l'établissement public, l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le Domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.

(Alinéa sans modification)

L'Office national des forêts assure l'élaboration...

... forêts.

IV. - Les fonctionnaires de l'Etat et de l'Office national des forêts qui, à la date de la création de l'établissement public dénommé « Domaine national de Chambord », exercent leurs fonctions dans les services transférés à cet établissement, continuent, à leur demande, à exercer leurs fonctions dans cet établissement et sont placés dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.

IV. - (Sans modification)

IV. - 1. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IX et pour une durée de six mois, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics qui, à cette date, exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés au Domaine national de Chambord pour l'exercice des missions prévues au I, sont mis à la disposition de l'établissement public à titre individuel.

Les agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans les services transférés au Domaine national de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l'établissement public et optent, dans le même délai, entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé régi par le code du travail.

2. Les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics mis à la disposition du Domaine national de Chambord en application du 1 peuvent demander à continuer d'exercer leurs fonctions dans cet établissement à l'issue de la période de mise à disposition.

Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IX pour présenter cette demande.

Les fonctionnaires qui optent dans ces conditions pour leur maintien auprès du Domaine national de Chambord ou qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas fait part de leur choix à l'administration, sont placés auprès de l'établissement public, au besoin d'office, dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.

Les agents contractuels de droit privé qui exercent leur fonction dans les services transférés au Domaine national de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l'établissement public et conservent, dans cette situation, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur.

3. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics mis à disposition du Domaine national de Chambord en application du 1 sont recrutés de plein droit par l'établissement public à l'issue de leur mise à disposition. Ils se prononcent auparavant sur les conditions de leur recrutement en optant pour la conclusion soit d'un contrat de droit privé leur garantissant le bénéfice de leur rémunération antérieure, soit d'un contrat de droit public qui leur conserve le bénéfice des stipulations de leur contrat initial ainsi que des avantages individuels acquis en vertu des dispositions collectives applicables aux agents non titulaires de leur établissement ou administration d'origine.

Ce droit d'option s'exerce dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IX.

V. - Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au Domaine national de Chambord.

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt. Il prend effet le 1 er janvier 2005.

VI. - (Sans modification)

VI. Supprimé

VII. - L'article L. 111-1 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

« 5° Les bois et forêts remis en dotation au Domaine national de Chambord. »

VIII. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

VIII. - (Sans modification)

VIII. - (Sans modification)

1° Dans le 1° du I de l'article L. 428-20, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche, », sont insérés les mots : « du Domaine national de Chambord, » ;

2° Dans le 1° du I de l'article L. 437-1, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche », sont insérés les mots : « et du Domaine national de Chambord ».

IX (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.

Les dispositions du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent et au plus tard le 1er juillet 2005.

Article 75 bis A (nouveau)

Article 75 bis A

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.

« La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »

II. - Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n° 97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu'au 3 mars 2006.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 75 ter (nouveau)

Article 75 ter

Article 75 ter

Article 75 ter

Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 111-4. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé «Agence française d'information et de communication agricole et rurale», placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L 111-4. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

« Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

« Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

« Ses ressources sont constituées :

« - par des subventions publiques ;

« - par le produit des ventes de publications et d'édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires ;

« - par les dons et les legs.

« Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.

« L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.

« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public est constitué à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants de la profession agricole, de représentants du secteur de l'alimentation et de représentants du monde rural. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

« Les membres du conseil d'administration sont désignés selon les modalités suivantes :

« - par le ministre chargé de l'agriculture pour les représentants de l'Etat ;

« - par le ministre de l'agriculture sur propositions des organisations professionnelles concernées pour les représentants de la profession agricole, pour les représentants du secteur de l'alimentation et pour les représentants du monde rural.

« Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine les règles financières et comptables ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat auxquelles l'établissement est soumis. »

« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 75 quater (nouveau)

Article 75 quater

Article 75 quater

Article 75 quater

La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, par deux fois, par le mot : « six » ;

I. - A la première phrase du premier...

...remplacé, deux...

...« six ».

I. - (Sans modification)

2° A l'article 8, les 5°, 6° et 8° sont ainsi rédigés :

II. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article 8 sont ainsi rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

« 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et de sortie échelonnée des produits ;

« 4° Améliorer ...

... réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;

« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. » ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

3° L'article 9 est ainsi modifié :

III.- L'article 9 est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les décisions prises en vue de la mise en réserve ou de la sortie échelonnée des produits sont soumises directement, par les délégués généraux, pour approbation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Si au terme de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

« Les décisions relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits sont soumises pour approbation au...

... compter de leur transmission. Si, au terme...

... française.

« Les décisions ...

... en réserve et/ou à la sortie ...

... française.

« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins qui n'est pas conforme à une décision approuvée et exécutoire. » ;

« Les...

...vins

non conforme...

...exécutoire. » ;

(Alinéa sans modification)

4° A l'article 10, le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » et les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur » ;

IV. - L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (2°), le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » ;

IV. - (Sans modification)

2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur ».

5° L'article 11 est ainsi rédigé :

V. - L'article 11 est ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, à tout moment, même d'office, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer une inobservation d'une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, après ...

...constituer un manquement à une décision ...

...public.

« Art. 11. - (Alinéa sans modification)

« Le contrevenant est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, fonction de la gravité de l'inobservation et de l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder, selon le cas, le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins ayant fait l'objet de l'inobservation ou, à défaut, la somme de 80 000 €.

« Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 €.

(Alinéa sans modification)

« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline. Sa composition est fixée par décret. Il agit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée et au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier, peut présenter des observations écrites et demander à être entendu, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative...

... motivée, au terme ...

...discipline ; il peut avoir accès à son dossier, présenter des observations écrites, demander à être entendu et...

...Gouvernement.

« Les avertissements ...

...discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et...

...Gouvernement.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

(Alinéa sans modification)

6° L'article 15 est ainsi rédigé :

VI. - (Sans modification)

VI. - (Alinéa sans modification)

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. » ;

« Art. 15 - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret. »

7° Les articles 16 et 17 sont abrogés.

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

VIII.(nouveau)- Dans les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14, les mots : « ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture ».

Article 75 quinquies

(nouveau)

Article 75 quinquies

Article 75 quinquies

Article 75 quinquies

.....................................

.....................................

Suppression conforme

.....................................

Article 75 sexies (nouveau)

Article 75 sexies

Article 75 sexies

Article 75 sexies

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 43. - I. - Il est créé un conseil national pour le développement, l'aménagement, la mise en valeur et la protection du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du littoral.

« Art. 43. - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend à parité des représentants du Parlement et des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Art. 43. - Il...

... Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités...

... socio-professionnels , notamment du tourisme et du nautisme , et de la société civile...

...littoral.

« Art. 43. - Il...

... socio-professionnels et de la société civile...

...littoral.

« II. - Le Conseil national du littoral est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des communes, départements et régions des façades maritimes de métropole et d'outre-mer, des associations d'élus du littoral, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des représentants du Conservatoire de l'espace rural et des rivages lacustres, des organisations nationales représentant le milieu maritime côtier et portuaire et oeuvrant pour l'environnement littoral. Le Conseil national du littoral comprend une commission permanente de dix-sept membres désignés parmi les membres du conseil national par le Premier ministre.

« II. - Supprimé.

« II. - Suppression maintenue

« II. - Suppression maintenue

« Le conseil national sera consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.

« Le conseil national est consulté ...

...maritime.

« III. - Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour le développement, l'aménagement et la protection du littoral. Il pourra émettre un avis sur l'application de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente...

...application.

« Le conseil...

...application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.

(Alinéa sans modification)

« Il a également pour objet de faciliter par ses avis et propositions la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

Suppression maintenue

« II est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets découlant d'une contractualisation entre l'Etat et les régions, sur les projets découlant des programmes européens ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. »

« Il peut être consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions et sur ceux initiés par l'Union européenne, ainsi que...

... littoral.

« II est consulté ...

... de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets...

... et les régions ainsi que...

... littoral.

(Alinéa sans modification)

« Il peut participer aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral au niveau européen, national et interrégional. »

« Il participe aux travaux...

... aux niveaux... ... et interrégional. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). - A l'article 41 de la même loi, après les mots : « un rapport », sont insérés les mots : « établi sur proposition du Conseil national du littoral ».

II. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

II. (Alinéa sans modification)

« Art. 41. - Le Gouvernement dépose ra tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application des articles 1er à 39 de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral. Le premier rapport devra intervenir au plus tard un an après la promulgation de la loi n°                 du                         relative au développement des territoires ruraux. »

«  Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard ...

... ruraux. »

III (nouveau). - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En tant que de besoin, il tient compte des orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »

III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, sont inséré s deux alinéa s ainsi rédigés :

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale concerne des communes littorales, il peut valoir schéma de mise en valeur de la mer tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que ce schéma ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Dans ce cas, les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale. »

III. Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu 'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Alinéa supprimé

IV (nouveau). - Le IV du même article est complété par les mots : « et est compatible, le cas échéant, avec l'élaboration d'un schéma de mise en valeur de la mer ».

IV. - Le IV de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. »

IV. (Sans modification)

V (nouveau). - L'article L. 122-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée délibérante de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 dont le périmètre englobe en tout ou partie une des communes littorales riveraines des mers et océans ou des étangs salés, peut décider que le schéma de cohérence territoriale vaut schéma de mise en valeur de la mer tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale.

« Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à l'enquête publique prévue à l'article L. 122 10 pour l'ensemble du projet de schéma de cohérence territoriale. »

V. - Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8-1. - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

V. (Sans modification)

VI (nouveau). - L'article L. 122-18 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas de mise en valeur de la mer approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° du précitée ou si un schéma de mise en valeur de la mer annexé à un schéma de cohérence territoriale englobe tout ou partie de son périmètre.

« Lorsqu'un schéma de mise en valeur de la mer est en cours d'élaboration et que la décision du préfet de mettre le projet à la disposition du public n'est pas antérieure de moins de deux ans à l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi, à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables à compter de son approbation. »

VI. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le schéma correspondant se substitue à tout ou partie d'un schéma de mise en valeur de la mer pré -existant. »

Alinéa supprimé

VI. (Alinéa sans modification)

1 ° (Sans modification)

2 ° (Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. »

Suppression maintenue

VII (nouveau). - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :

« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »

VII. - La dernière phrase ...

... rédigée :

(Alinéa sans modification)

VII. (Sans modification)

VIII (nouveau). - Les trois derniers alinéas du même article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, l'Etat et ses établissements publics ainsi que les organisations professionnelles de la mer, notamment les organisations liées à la pêche, aux cultures marines ou lacustres, à la conchyliculture et à la saliculture, sont associées à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les autres organisations professionnelles intéressées, les représentants des usagers et les associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées et proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés aux alinéas précédents.

« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés. »

VIII. - Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article. »

IX (nouveau). - La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'État sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'État en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n°            du                          relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

VIII. (Sans modification)

IX. (Sans modification)

X (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, sous réserve d'une non-majoration des effluents agricoles d'origine animale. »

XI (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , de trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale ».

X. L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne font ...

...animale ».

XI . - Dans ...

... les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 75 septies A

(nouveau)

L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conservatoire est habilité à contribuer financièrement aux coûts des missions visées au premier alinéa dès lors que cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention. »

Article 75 septies A

Supprimé

Article 75 septies (nouveau)

Article 75 septies

Article 75 septies

Article 75 septies

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour conduire au niveau national, régional ou local des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique et contribuant à l'étude, à la recherche et à la formation ainsi qu'à l'animation d'actions spécifiques relevant de l'aménagement du territoire, la prospection des investissements étrangers et le développement des massifs de montagne en particulier.

Des...

...personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire à l'échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l'étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu'à la réalisation d'actions spécifiques en matière d'aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions...

...public.

Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables...

...public.

Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Le comptable public est le trésorier payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.

Les groupements d'intérêt public de développement local, prorogés par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat, sont transformés en groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi précitée, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Dans ...

... soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable ...

... Gouvernement.

Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés ...

...terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve ...

... honoraire.

Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Article 75 octies (nouveau)

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation et à l'exécution, en France, des marchés d'études et de travaux conclus en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001 et en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

Article 75 octies

(Sans modification)

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 76

Article 76

Article 76

Article 76

..............................

..............................

......... Conforme .........

..............................

Article 77 (nouveau)

Article 77

Article 77

I. - Dans le deuxième alinéa (a) du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts, après les mots : « sociétés de pêche artisanale », sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche, telles que définies au II de l'article 77 de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux ».

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 238 bis HP est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : ...

...ruraux » ;

(Sans modification)

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;

2° L'article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au huitième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. »

II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

II. (Sans modification)

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. (Sans modification)

Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.

* 1 Cf. article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

* 2 Cf . infra .

* 3 Les dispositions de la loi du 21 juin 1865 sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie (art. 58 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004).

* 4 Article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

* 5 Directive 2001/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.

* 6 Les modifications introduites par l'article 28 entreront en vigueur le 1 er juillet 2005.

* 7 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

* 8 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 9 Rapport d'information n° 421 (2003-2004), L'application de la « loi littoral » : pour une mutualisation de l'aménagement du territoire.

* 10 Rapport n° 825 (Assemblée nationale) déposé le 2 mai 2003.

* 11 (Conseil d'Etat - séance du 9 avril 1996 n° 358962).

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