EXAMEN EN COMMISSION

Réunie sous la présidence de M. Serge Vinçon, président, la commission a procédé à l'examen du présent rapport lors de sa séance du 26 janvier 2005.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Didier Boulaud a précisé que le groupe socialiste considérait ce projet de loi comme trop timide dans le domaine des droits civils et politiques accordés aux militaires, ainsi qu'en matière de concertation. Il a notamment regretté le maintien du tirage au sort pour la composition des conseils de fonction militaire. Il a relevé que le texte comportait des avancées sur la protection des militaires envoyés en opérations extérieures (OPEX), mais a regretté que le caractère obligatoire d'une visite médicale au retour de ces opérations, comme c'est le cas avant le départ, ne soit pas proposé par le rapporteur. Il a enfin souhaité que l'article 96 du présent texte soit amendé pour faciliter la reconnaissance du statut de grands mutilés de guerre aux militaires gravement blessés en OPEX. En conclusion, il a annoncé que le groupe socialiste s'abstiendrait sur ce texte dans son état actuel.

M. Robert Bret a rappelé l'attachement constant du groupe communiste républicain et citoyen au maintien du service national. Il a souligné qu'une réforme du statut de 1972 était devenue indispensable avec la professionnalisation des armées, mais a regretté que le texte soumis au Sénat reste trop timide sur des points importants, malgré l'existence d'avancées ponctuelles. Il a estimé qu'un meilleur équilibre devait être trouvé entre discipline et neutralité, et a souligné la nécessité que le statut des militaires se rapproche, de façon plus marquée, du statut de la fonction publique civile. Ce rapprochement constituerait également un bon moyen de faciliter la reconversion des militaires. Il a ensuite jugé que les amendements qui seront proposés par le rapporteur ne modifieront pas substantiellement le projet de loi en ce sens, et a donc annoncé que le groupe communiste attendrait le débat en séance publique pour arrêter une position à l'égard de ce texte.

M. Roger Romani s'est interrogé sur les raisons du refus exprimé par le gouvernement, lors du débat à l'Assemblée nationale, de l'automaticité d'une visite médicale pour les militaires de retour d'OPEX. Cette visite obligatoire apparaît en effet opportune, notamment pour déceler des maladies spécifiques aux pays où se sont déroulées ces opérations. Il a également estimé que l'extension de 30 à 60 jours, effectuée par l'Assemblée nationale, de la période d'imputabilité au service des maladies, était positive, mais restait néanmoins insuffisante.

M. André Dulait, rapporteur, a indiqué que le Gouvernement avait invoqué des difficultés d'organisation pour s'opposer à une visite médicale obligatoire.

M. Francis Giraud a repris l'argument en faveur du caractère systématique de la visite médicale, estimant que le séjour dans des pays à risque sanitaire avéré pouvait le justifier. Si cette innovation conduit à excéder les capacités offertes par le service de santé des armées, le secteur hospitalier civil pourrait être sollicité. Il a en revanche estimé que le report à 60 jours du délai de constatation de la maladie était raisonnable, même s'il ne permet pas, bien entendu, de couvrir des cas de maladies se déclarant plus tardivement.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.

A l'article 1er, Mme Maryse Bergé-Lavigne s'est interrogée sur les motivations de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale visant à préciser que l'esprit de sacrifice peut aller jusqu'au sacrifice suprême.

En ce qui concerne le Haut comité d'évaluation de la condition militaire, M. André Dulait, rapporteur, a jugé opportun que des parlementaires y soient représentés, tout en estimant qu'il ne revenait pas à la loi de déterminer la totalité de sa composition, celle-ci pouvant dans ces conditions être déterminée par un décret en Conseil d'Etat. M. Didier Boulaud a manifesté l'approbation du groupe socialiste sur ce point, sous réserve que le Gouvernement prenne l'engagement de faire figurer des parlementaires dans la composition du Haut comité.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire serait fixée par un décret en Conseil d'Etat et qu'un rapport annuel serait remis au Président de la République ainsi qu'au Parlement.

Elle a ensuite adopté les articles 2 à 9 sans modification.

A l'article 10, M. André Dulait, rapporteur, a fait état des difficultés soulevées par la suppression, à l'Assemblée nationale, de toute mention à la possibilité d'indemnités particulières attribuées en fonction des résultats obtenus. Il a estimé que la rémunération au mérite suscitait dans les armées un certain nombre d'inquiétudes, notamment sur les critères d'attribution ou sur l'évaluation des résultats, mais qu'en dépit de ces interrogations légitimes, la possibilité de ce type d'indemnités méritait de figurer dans le statut général des militaires. Il a rappelé qu'elles avaient déjà été mises en place pour certains militaires, à savoir les ingénieurs de l'armement, les contrôleurs des armées et, plus récemment, les gendarmes. Il lui a paru gênant d'exclure cette forme de rémunération alors qu'à l'avenir, elle peut être appelée, dans l'ensemble de la fonction publique, à prendre une place plus importante dans les revalorisations salariales, aux côtés des mesures générales de majoration du point d'indice. Il a précisé que ces indemnités ne sont pas nécessairement individualisées, mais peuvent être attribuées collectivement, au niveau d'une unité, et qu'elles constituent un supplément venant s'ajouter, et non se substituer, aux autres formes de rémunération. Enfin, il a estimé que la simple mention de cette faculté dans le statut ne devait pas être interprétée comme une volonté de systématiser la rémunération au mérite, ce type d'indemnité devant être mis en place avec discernement, sur la base de critères précis.

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté, à l'article 10, un amendement prévoyant la possibilité d'indemnités liées à la qualité des services rendus.

A l'article 11, le rapporteur a proposé un amendement permettant de placer parmi les garanties statutaires, la disposition, introduite par l'Assemblée nationale, concernant la possibilité de bénéficier d'un contrôle médical approfondi dans les deux mois suivant le retour, en vue de mieux déceler d'éventuelles maladies contractées en mission, et par là même, de faciliter leur reconnaissance pour le bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité. Approuvant les observations formulées par M. Roger Romani, la commission a prévu que ce contrôle serait systématique, et non laissé à l'initiative du militaire. Elle a également retenu la notion de retour de « mission opérationnelle hors du territoire national », plus large que celle d'  « opération extérieure » puisqu'elle englobe les missions humanitaires telles que celles en cours en Asie du sud. Après un débat dans lequel est aussi intervenu M. André Rouvière, la commission a ensuite adopté l'article 11 ainsi amendé.

Elle a adopté sans modification les articles 12 à 29.

A l'article 30, la commission a adopté un amendement précisant que la durée minimale des contrats de volontariat serait fixée par décret en Conseil d'Etat, comme toutes les dispositions relatives aux statuts particuliers, et non par décret simple.

Elle a adopté sans modification les articles 31 et 32.

A l'article 33, la commission a rétabli une disposition du statut actuel, supprimée par l'Assemblée nationale, selon laquelle il n'est pas procédé à des nominations dans un grade à titre honoraire. Le rapporteur a indiqué que l'honorariat est prévu dans les armées, mais uniquement quand le militaire ne peut plus être rappelé à l'activité, c'est-à-dire quand il quitte la réserve à l'issue de la période de disponibilité de 5 ans due à l'institution après le départ en retraite.

Elle a adopté sans modification les articles 34 et 35.

Après l'article 35, la commission a adopté un amendement incluant, dans le chapitre consacré à la notation, un article additionnel relatif aux récompenses et distinctions. Elle a modifié, en conséquence, l'intitulé de ce chapitre.

Elle a adopté sans modification les articles 36 à 40.

A l'article 41 relatif aux sanctions disciplinaires, la commission a adopté un amendement rédactionnel clarifiant l'ordre d'énumération des sanctions du troisième groupe, de la plus légère à la plus lourde.

A l'article 42, la commission a adopté un amendement précisant que les instances disciplinaires sont nécessairement présidées par un officier.

Elle a adopté sans modification les articles 43 à 49.

A l'article 50 relatif au congé d'accompagnement de fin de vie, la commission a adopté un amendement reprenant la rédaction initiale, inspirée de celle en vigueur dans la fonction publique.

Elle a adopté l'article 51 sans modification.

A l'article 52, relatif au détachement, la commission a adopté un amendement rédactionnel pour tenir compte de la notion de cadre d'emploi dans la fonction publique.

A l'article 53, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la rédaction initiale du projet afin de préciser que le détachement dans les entreprises publiques ne sera possible, comme actuellement, que sur des emplois sous statut public, et non sur des emplois de droit commun relevant du régime général des retraites.

A l'article 54, relatif aux positions de non-activité, le rapporteur a proposé d'introduire la position de congé spécial, en cohérence avec deux amendements tendant à insérer des articles additionnels visant à faire figurer dans le statut général des militaires, à titre permanent, les dispositions édictées à titre provisoire par les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, régulièrement reconduites depuis lors, la loi de programmation militaire les ayant prorogées jusqu'à la fin de l'année 2008. M. André Dulait, rapporteur, a rappelé la nature des deux dispositions concernées, à savoir la possibilité d'un départ en congé spécial pour certains colonels et officiers généraux et le bénéfice de la retraite à un échelon de solde supérieur pour certains colonels et lieutenants-colonels. Il a souligné que ces deux dispositifs ne constituaient pas un droit, puisque les demandes sont agréées par le ministre, mais représentent depuis trente ans un outil important de la politique de départs aidés des officiers, environ 600 d'entre eux en bénéficiant chaque année. Ces mécanismes jouent un rôle majeur dans la régulation de l'avancement et dans le maintien de réelles perspectives d'accès aux grades d'officiers supérieurs. Le rapporteur a ajouté que la commission Denoix de Saint Marc avait jugé indispensable de pérenniser ces dispositions de la loi de 1975, estimant que leur prorogation régulière, depuis trente ans, prouvait qu'elles sont le complément nécessaire du statut général et devraient par conséquent y être inscrites.

Suivant les recommandations du rapporteur, la commission a adopté à l'article 54 un amendement prévoyant la position de congé spécial.

La commission a adopté sans modification les articles 55 à 60 puis, après l'article 60, deux amendements visant à insérer des articles additionnels, le premier relatif au bénéfice du congé spécial et le second aux possibilités de départ en retraite à un échelon de solde supérieur pour certains officiers.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 61 à 73.

A l'article 74, la commission a adopté un amendement de précision pour permettre à certains militaires sous contrat ne réunissant pas les conditions pour obtenir un détachement de droit de pouvoir néanmoins quitter les armées en cas de réussite à un concours de la fonction publique.

Elle a adopté l'article 75 sans modification.

A l'article 76, la commission a adopté un amendement rédactionnel visant à distinguer clairement, parmi les cas de rappel d'un officier général de deuxième section, celui dans lequel l'intéressé se voit confier une fonction d'encadrement et se trouve de ce fait replacé en première section.

Elle a adopté sans modification les articles 77 et 78.

A l'article 79, la commission a adopté un amendement de précision faisant référence, pour les officiers généraux de deuxième section, aux dispositions disciplinaires relatives à la radiation des cadres.

Elle a adopté l'article 80 sans modification.

A l'article 81, la commission a adopté un amendement rédactionnel pour tenir compte des appellations spécifiques à certaines armées ou certains corps.

Elle a adopté sans modification les articles 82 à 85 bis.

A l'article 86, la commission a adopté un amendement permettant d'appliquer aux réservistes les dispositions du statut général relatives au dossier individuel des militaires, notamment le principe du droit d'accès à ce dossier.

Elle a adopté un amendement de conséquence à l'article 87 et un amendement rédactionnel à l'article 88.

A l'article 89 relatif aux limites d'âge et de durée de service, la commission a adopté deux amendements rédactionnels portant sur le tableau des limites d'âge des sous-officiers et visant d'une part à supprimer la mention des sous-officiers infirmiers des forces armées, la création d'un tel corps n'étant plus envisagée, et d'autre part à mentionner les sous-officiers de la poste interarmées et de la trésorerie aux armées.

A ce même article, le rapporteur s'est interrogé sur la réduction de 15 à 12 ans, par l'Assemblée nationale, de la limite de durée de services des militaires commissionnés. Il a rappelé que cette catégorie comprendrait un nombre très restreint de personnels, recrutés pour des missions très spécifiques, dans des métiers pour lesquels les armées ne disposent pas de formations. Il a estimé que le texte initial du Gouvernement, qui établissait à 15 ans une limite de durée de service qui est actuellement de 10 ans pour les officiers servant sous contrat, répondait bien à l'objectif de souplesse recherché pour ces recrutements exceptionnels et permettait une plus grande latitude au ministère de la défense pour gérer ces personnels.

La commission a alors adopté à cet article 89 un amendement rétablissant à 15 ans la limite de durée de service des militaires commissionnés.

A l'article 90, la commission a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle.

Elle a adopté sans modification les articles 91 à 93.

A l'article 94, la commission a adopté un amendement modifiant la rédaction de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, visant à tenir compte de la réforme des retraites et à maintenir jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres requis pour la liquidation d'une pension à taux plein le régime spécifique actuellement applicable jusqu'à 60 ans aux militaires en matière de cumul d'une pension et des allocations de chômage.

Elle a adopté sans modification l'article 94 bis.

A l'article 95, la commission a adopté un amendement de conséquence.

Elle a ensuite adopté sans modification les articles 96 à 100, puis l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page