TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

Texte du projet de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la commission

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

Projet de loi relatif
au statut général des militaires

Projet de loi portant
statut général des militaires

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article premier

Article premier

Article premier

Article premier

L'armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.

L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

L'état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême , discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Alinéa sans modification

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et à ceux qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées.

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à la vie civile.

Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.

Alinéa sans modification

L'évolution de la condition de la fonction militaire fait l'objet d'un rapport périodique établi par une commission d'évaluation, dont la composition est fixée par décret.

Il est créé un Haut comité d'évaluation de la condition militaire dans lequel le Parlement est représenté. Cet organisme établit périodiquement un rapport adressé au Président de la République, chef des armées, et donnant lieu à débat devant le Parlement. Sa composition, son organisation et ses missions sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Il est institué un Haut comité d'évaluation de la condition militaire, chargé d'établir un rapport annuel adressé au président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Le présent statut concerne :

1. Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;

2.°Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;

3.°Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national.

Le présent statut est également applicable, dans les conditions prévues au titre V, aux fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Le présent statut s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires servant au titre de la réserve militaire et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Le présent statut s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Sans modification

Article 3

Les militaires sont dans une situation statutaire.

Les statuts particuliers des militaires de carrière sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier. Toutefois, aucune dérogation ne peut être apportée que par la loi aux dispositions du titre Ier du présent statut général, ainsi qu'à ses dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.

Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre I er et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.

Alinéa sans modification

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I ER

DROITS ET OBLIGATIONS

TITRE I ER

DROITS ET OBLIGATIONS

TITRE I ER

DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE I er
Exercice des droits civils et politiques

CHAPITRE I er
Exercice des droits civils et politiques

CHAPITRE I er
Exercice des droits civils et politiques

CHAPITRE I er
Exercice des droits civils et politiques

Article 6

Article 3

Article 3

Article 3

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.

Sans modification

Sans modification

Article 7

Article 4

Article 4

Article 4

Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Les militaires en activité de service doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.

Une instruction ministérielle déterminera dans quelles conditions les militaires pourront, sans autorisation préalable, traiter publiquement de problèmes militaires non couverts par les exigences du secret.

Ces dispositions s'appliquent à tous les moyens d'expression, notamment aux écrits, conférences ou exposés.

Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres.

Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Alinéa sans modification

Elles ne peuvent cependant être exprimées....

libre exercice des cultes dans les enceintes militaires ...

Sans modification

Article 18

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction édictée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre.

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Alinéa sans modification

Article 8

L'introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline, peut être interdite dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.

... de leur mission ou la sécurité des activités militaires

Article 9

Article 5

Article 5

Article 5

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale.

Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de service détaché prévue à l'article 54 ci-après.

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51.

Sans modification

Sans modification

Article 11

Article 6

Article 6

Article 6

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

Sans modification

Sans modification

Article 10

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l'alinéa 1° du présent article. Toutefois, s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent. Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.

Les militaires servant au titre du service national ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Article 12

Article 7

Article 7

Article 7

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du troisième alinéa de l'article 70 du Code du service national.

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.

Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE II
Obligations et responsabilités

CHAPITRE II
Obligations et responsabilités

CHAPITRE II
Obligations et responsabilités

CHAPITRE II
Obligations
et responsabilités

Article 15

Article 8

Article 8

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Sans modification

Sans modification

Article 35

Article 9

Article 9

Article 9

Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle, déclaration doit en être faite à l'autorité militaire qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Alinéa sans modification

cessation de leurs fonctions...

Sans modification

CHAPITRE III
Rémunération et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

Section 1
Rémunération

Section 1
Rémunération

Section 1
Rémunération

Article 19

Article 10

Article 10

Article 10

I. Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus.

Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères. Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers. Ils sont attribués au choix par le ministre chargé des armées et, pour les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière, par ce ministre ou par l'autorité habilitée à cet effet, sur proposition de l'une des commissions d'avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après.

II. Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les compléments pour charges de famille.

Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière.

III. Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou des résultats obtenus.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

... propres à l'état militaire...

....... ou du lieu d'exercice du service.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 12

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires peuvent bénéficier d'une aide appropriée.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

... les militaires bénéficient d'une aide...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Section 2
Garanties et couverture des risques

Section 2
Garanties et couverture des risques

Section 2
Garanties et couverture des risques

Article 20

Article 11

Article 11

Article 11

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

... des prestations de sécurité sociale...

Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 22

Les militaires ont droit aux soins du service de santé des armées.

Ils reçoivent, en outre, l'aide du service de l'action sociale des armées.

Les militaires ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit...

Alinéa sans modification

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

Article 23

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les anciens militaires et leurs familles, peuvent bénéficier des soins du service de santé des armées et de l'aide du service de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les anciens militaires et leurs familles, peuvent bénéficier des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

...et leurs familles

bénéficient des soins ...

Alinéa sans modification

Article 21

Article 12

Article 12

Article 12

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés, dans les conditions fixées par décret, par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit les personnels non cotisants, soit les cas de circonstances exceptionnelles.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance, pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret.

Sans modification

Sans modification

Article 13

Article 13

Article 13

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application nécessaires.

Alinéa sans modification

... les modalités d'application de l'alinéa précédent .

Sans modification

Article 26

Article 14

Article 14

Article 14

Le dossier individuel des militaires comprend :

Les pièces concernant la situation administrative ;

Les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ;

Les notes.

Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait état des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques des intéressés.

Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées.

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.

Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Sans modification

Sans modification

Section 3
Protection juridique
et responsabilité pénale

Section 3
Protection juridique
et responsabilité pénale

Section 3
Protection juridique
et responsabilité pénale

Article 24

Article 15

Article 15

Article 15

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 16

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 16-1

Article 16

Article 16

Article 16

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Sans modification

Sans modification

Article 17

Article 17

Article 17

I.- Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.

Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la défense à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.

II.- N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE IV
Les organismes consultatifs

CHAPITRE IV
Organismes consultatifs et de concertation

CHAPITRE IV
Organismes consultatifs et de concertation

Article 3

Article 18

Article 18

Article 18

.....................................................

Le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale et notamment sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 38, 40, 47 et 107 ci-après.

.....................................................

........................................

Les militaires connaissent des questions relatives à la condition et au statut militaires au sein d'organismes consultatifs.

Le conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut du personnel militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de textes d'application du présent statut ayant une portée statutaire.

Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction militaire qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires

.... de textes d'application de la présente loi ayant une portée statutaire .

Il est institué des conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées.

Ces conseils étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil supérieur de la fonction militaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Sans modification

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

CHAPITRE I er

Hiérarchie militaire

CHAPITRE I er

Hiérarchie militaire

CHAPITRE I er

Hiérarchie militaire

Article 4

Article 19

Article 19

Article 19

La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1.°Hommes du rang ;

2.°Sous-officiers et officiers mariniers ;

3.°Officiers subalternes, supérieurs et généraux ;

4.°Maréchaux de France et amiraux de France.

Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.

I.- La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1.°Militaires du rang ;

2.°Sous-officiers ;

3.°Officiers ;

4.°Maréchaux de France et amiraux de France.

Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.

I.- La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1° Militaires du rang ;

2° Sous-officiers et officiers mariniers ;

Officiers ;

Maréchaux de France et amiraux de France.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 5

Dans la hiérarchie militaire générale :

1.°Les grades des hommes du rang sont :

-- soldat ou matelot ;

-- caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

-- caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.

2.°Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :

-- sergent ou second maître ;

-- sergent-chef ou maître ;

-- adjudant ou premier maître ;

-- adjudant-chef ou maître principal ;

-- major.

Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme, qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.

II.- Dans la hiérarchie militaire générale :

l.°Les grades des militaires du rang sont :

a) Soldat ;

b ) Caporal ;

c) Caporal-chef ;

2.°Les grades des sous-officiers sont :

a) Sergent ;

b) Sergent-chef ;

c) Adjudant ;

d) Adjudant-chef ;

e) Major.

Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;

« II.- Dans la hiérarchie militaire générale :

l° Les grades des militaires du rang sont :

a) Soldat ou matelot ;

b) Caporal ou quartier maître de deuxième classe ;

c) Caporal-chef ou quartier maître de première classe ;

2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :

a) Sergent ou second maître ;

b) Sergent-chef ou maître ;

c) Adjudant ou premier maître ;

d) Adjudant-chef ou maître principal ;

e) Major .

Alinéa sans modification

3.°Les grades des officiers sont :

-- sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;

-- lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ;

-- capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

-- commandant ou capitaine de corvette ;

-- lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

-- colonel ou capitaine de vaisseau ;

-- général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

-- général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre, et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, la hiérarchie, les appellations et les assimilations propres à chaque corps.

Pour chaque corps, un arrêté du ministre de la défense définit le cas échéant les armes, branches, spécialités, services ou groupes de spécialités entre lesquels les militaires sont répartis.

3.°Les grades des officiers sont :

a) Sous-lieutenant ;

b) Lieutenant ;

c) Capitaine ;

d) Commandant ;

e) Lieutenant-colonel ;

f) Colonel ;

g) Général de brigade ;

h) Général de division.

Les généraux de division peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée et de général d'armée.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

III.- Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, la hiérarchie et les dénominations particulières correspondant aux grades de la hiérarchie militaire générale propres à chaque corps.

3° Les grades des officiers sont :

a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;

b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;

c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

d) Commandant ou capitaine de corvette ;

e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;

g) Général de brigade , général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division , les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée , de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

IV.- Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.

III.- Le corps militaire du contrôle ...

CHAPITRE II

Recrutement

CHAPITRE II

Recrutement

CHAPITRE II

Recrutement

Section 1
Officiers de carrière

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Article 37

Article 20

Article 20

Article 20

Nul ne peut être nommé à un grade d'officier de carrière :

S'il ne possède la nationalité française ;

S'il ne jouit de ses droits civiques ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Nul ne peut être militaire :

1.°S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;

2.°S'il est privé de ses droits civiques ;

3.°S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

4.°S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

Sans modification

Sans modification

Article 88

Nul ne peut souscrire un engagement :

S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;

S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

S'il n'a dix-sept ans révolus ;

Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.

.....................................................

Article 98

L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans.

.....................................................

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIÈRE, OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

CHAPITRE I er
Dispositions générales

Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière

Section 2
Dispositions applicables
aux militaires de carrière

Section 2
Dispositions applicables
aux militaires de carrière

Article 31

Article 21

Article 21

Article 21

Sont militaires de carrière les officiers, sous-officiers et personnels assimilés qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues à l'article 79 ci-après.

Sont militaires de carrière les officiers et les sous-officiers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI.

Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande....

Sans modification

Article 38

Article 22

Article 22

Article 22

Le recrutement des officiers de carrière s'effectue :

Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

Soit au choix, parmi les officiers sous contrat les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

Les statuts particuliers déterminent notamment :

Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;

Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

1° Les officiers de carrière sont recrutés :

a) Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

b) Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

c) Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée ;

2.°Les statuts particuliers déterminent notamment :

a) Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;

b) Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

c) Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

I.

II.

1.°° ... épreuves d' aptitude , les conditions....

2° ...

3°...

Sans modification

Article 45

Article 23

Article 23

Article 23

Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière :

S'il ne possède la nationalité française ;

S'il ne sert en vertu d'un contrat ;

S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.

Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Peuvent être admis ...

ou d'officier marinier , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sans modification

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 1
Dispositions communes

Sous-section 1
Dispositions communes

Sous-section 1
Dispositions communes

Article 24

Article 24

Article 24

Les militaires autres que de carrière peuvent servir en tant que :

1.°Officiers sous contrat ;

2.°Militaires engagés ;

3.°Militaires commissionnés ;

4.°Volontaires ;

5.°Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

6.°Militaires servant à titre étranger.

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent ...

Sans modification

Article 88

Article 25

Article 25

Article 25

.....................................................

L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Sans modification

Sans modification

Article 89

Le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent.

L'engagé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée.

Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

Article 26

Article 26

Article 26

Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1° de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

1. A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;

2. Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;

3. Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

Sans modification

Sans modification

Sous-section 2
Dispositions particulières

Sous-section 2
Dispositions particulières

Sous-section 2
Dispositions particulières

Article 82

Article 27

Article 27

Article 27

L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3, 95, 96 et 97 lui sont applicables.

Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous contrat.

Les officiers sous contrat sont recrutés, au titre de leur contrat initial, parmi les aspirants.

L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat...

Sans modification

CHAPITRE II
Militaires engagés

Article 87

Article 28

Article 28

Article 28

L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées :

Pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ;

Pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;

Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s'il est dégagé de toute obligation militaire.

L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier, dans une armée ou une formation rattachée.

L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée.

Sans modification

CHAPITRE II bis
Officiers servant sous contrat

Article 98-1

Article 29

Article 29

Article 29

L'officier servant sous contrat est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les armées ou les formations rattachées en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique, correspondant à sa qualification professionnelle.

Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

L'officier servant sous contrat perd son grade à l'expiration de son engagement et reprend, le cas échéant, celui qu'il détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant ni servir au total en temps de paix plus de dix ans.

Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu par l'officier servant sous contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également les conditions d'application du présent article, notamment le niveau de qualification requis pour chacun des grades, et celles des dispositions du présent statut qui lui sont applicables.

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant, ni servir au total en temps de paix plus de quinze ans.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et en particulier celles requises pour l'attribution des grades.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...correspondant.

Alinéa sans modification

Sans modification

TITRE III bis

DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES

Article 101-1

Article 30

Article 30

Article 30

Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale de six mois, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier et au grade d'aspirant.

Alinéa sans modification

... pour une durée minimale fixée par décret, qui peut...

... renouvelable.

de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

Alinéa sans modification

une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat,...

Alinéa sans modification

Article 31

Article 31

Article 31

Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.

Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle, les Français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés par les dispositions du troisième alinéa de l'article 30.

La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.

du dernier alinéa de l'article 30.

... collectivités territoriales d'outre-mer, ...

...être renouvelé par périodes de deux...

Sans modification

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité. Ils ne peuvent être versés dans une autre armée ou un autre service commun que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité peuvent être opérés.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents.

Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements peuvent être effectués.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE IV

Nomination

CHAPITRE IV

Nomination

CHAPITRE IV

Nomination

Article 42

Article 33

Article 33

Article 33

Les nominations et les promotions sont prononcées à titre définitif par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux, par décret du Président de la République pour les autres officiers. Ces décrets sont publiés au Journal officiel.

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

1. Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2. Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Section 2
Sous-officiers de carrière

Article 47

.....................................................

Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.

.....................................................

3. Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;

4. Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 34

.....................................................

Il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire.

Il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.

Alinéa sans modification

Article 43

Article 34

Article 34

Article 34

Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif. L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 33 et 38.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

... du ministre de la défense , sans...

Sans modification

CHAPITRE IV

Notation et discipline

CHAPITRE V

Notation

CHAPITRE V

Notation

CHAPITRE V

Notation, récompenses et distinctions

Article 25

Article 35

Article 35

Article 35

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Alinéa sans modification

Les conditions d'application de cet article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'application du présent article,...

Article additionnel

Des récompenses et distinctions peuvent être attribuées aux militaires et anciens militaires pour reconnaître leurs mérites. Elles sont accordées sous la forme de décorations, de citations ou de distinctions spécifiques. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décret.

CHAPITRE VI

Avancement

CHAPITRE VI

Avancement

CHAPITRE VI

Avancement

Section 1
Officiers de carrière

Article 40

Article 36

Article 36

Article 36

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

Alinéa sans modification

Sans modification

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

.....................................................

Sous réserve des dispositions de l'article 34, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.

.....................................................

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service.


de service , fixé par voie réglementaire .

Section 2
Sous-officiers de carrière

Article 47

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

.....................................................

Nul ne peut, sauf action d'éclat ou services exceptionnels, être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.

Article 34

Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade, à l'exception de la nomination des sous-officiers ou des officiers mariniers dans les corps d'officiers.

.....................................................

Article 39

Article 37

Article 37

Article 37

L'ancienneté des officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi. Ils prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade dans chaque corps en fonction de leur ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sans modification

Sans modification

Article 41

L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

.....................................................

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Article 46

L'ancienneté des sous-officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Article 47

.....................................................

Pour l'avancement à l'ancienneté, les sous-officiers de carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, dans celui-ci, par arme, service ou spécialité.

Article 41

Article 38

Article 38

Article 38

.....................................................

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an.

Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.

Alinéa sans modification

... le ministre de la défense , présente...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 47

.....................................................

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité.

.....................................................

Une commission composée d'officiers désignés par le ministre ou l'autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Article 40

Article 39

Article 39

Article 39

.....................................................

Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.

.....................................................

Les statuts particuliers précisent les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service, de temps de commandement ou de troupe ou de service à la mer, de rang sur la liste d'ancienneté, pour être promu au grade supérieur, ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.

I.- Les statuts particuliers fixent :

1. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2. Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les proportions respectives et les modalités ;

3. Les conditions d'application de l'avancement au choix.

II.- Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

1.°Que les militaires de carrière n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

2.°Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

3°...

Alinéa sans modification

1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où...

2°...

Sans modification

Article 47

.....................................................

Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.

.....................................................

Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des sous-officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.

CHAPITRE VII
Discipline

CHAPITRE VII
Discipline

CHAPITRE VII
Discipline

Article 27

Article 40

Article 40

Article 40

Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :

1.°A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ;

2.°A des sanctions professionnelles prévues par décret, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle ;

3.°A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1. A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 ;

2. A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Sans modification

Sans modification

Article 29

.....................................................

Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Article 30

Sans préjudice, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application et précise les modalités de la procédure à suivre devant les conseils et commissions pour garantir les droits de la défense en matière de sanctions professionnelles et de sanctions statutaires.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

CHAPITRE III
Discipline

Article 48

Article 41

Article 41

Article 41

Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont :

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1. Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

2. Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) Le blâme du ministre ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

c) L'abaissement temporaire ou définitif déchelon ;

Alinéa sans modification

a)

b)

c)

d)

e)

f) (nouveau) le blâme du ministre ;

Alinéa supprimé

b)

c) L'abaissement temporaire d'échelon ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Supression maintenue

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1. La radiation du tableau d'avancement ;

d) La radiation du tableau d'avancement ;

3. Les sanctions du troisième groupe sont :

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

Suppression maintenue

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité ;

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

a) Alinéa sans modification

a) l'abaissement définitif d'échelon ;

3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire.

Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement, n'entraînant pas la perte du grade.

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

Les conditions d'application de cet article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

b) Alinéa sans modification

c) (nouveau) L'abaissement définitif d'échelon ;

d) (nouveau)  La radiation du tableau d'avancement.

Alinéa sans modification

En cas de nécessité...

immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement

Les conditions.... du présent article....

b) la radiation du tableau d'avancement ;

c) le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

d) la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 28

Article 42

Article 42

Article 42

Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu à l'article 27 2°, une commission particulière et, avant toute sanction statutaire, un conseil d'enquête.

Ce conseil et cette commission sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même arme que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur, ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Doivent être consultés :

1. Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40 ;

2. Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3. Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...ils sont présidés par l'officier le plus ancien...

Alinéa sans modification

Article 29

Article 43

Article 43

Article 43

Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 28 ci-dessus, le ministre ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les punitions et les sanctions professionnelles prévues à l'article 27.

Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées par le ministre et les autorités habilitées.

Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête.

Le ministre ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus par les dispositions de l'article 42. Toutefois, la radiation ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées...

la radiation des cadres ne peut...

Sans modification

Article 51

Article 44

Article 44

Article 44

En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le ministre précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de la solde du grade et de l'échelon détenus. L'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Si le militaire suspendu n'a subi aucune sanction statutaire ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, aucune décision n'a pu être prise à son égard, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...est devenue définitive .

Sans modification

CHAPITRE IV
Positions

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

Article 52

Article 45

Article 45

Article 45

Tout militaire de carrière est placé dans l'une des positions suivantes :

1.°En activité ;

2.°En service détaché ;

3.°En non-activité ;

4.°Hors cadres ;

5.°En retraite.

Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :

1.°En activité ;

2.°En détachement ;

3.°Hors cadres ;

4.°En non-activité.

Sans modification

Sans modification

Section 1
Activité

Section 1
Activité

Section 1
Activité

Section 1
Activité

Article 53

Article 46

Article 46

Article 46

L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient :

1. Des congés de maladie (voir infra )...

2. Des congés pour maternité ou pour adoption (voir infra )...

Des congés pour paternité (voir infra )...

3.°Des congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles ;

4.°Des congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois ;

5. Un congé de conversion (voir infra )...

6. Un congé d'accompagnement d'une personne ne fin de vie (voir infra )...

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1. Qui bénéficie :

a ) De congés de maladie ;

b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;

c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

e) D'un congé de reconversion ;

2. Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

La durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire , servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

Sans modification

Sans modification

Article 53

Article 47

Article 47

Article 47

1.°Des congés de maladie, avec solde d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;

.....................................................

Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Sans modification

Sans modification

Article 53

Article 48

Article 48

Article 48

.....................................................

2.°Des congés pour maternité ou pour adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Des congés pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

.....................................................

Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Sans modification

Sans modification

Article 13

Article 49

Article 49

Article 49

Les militaires ont droit à des permissions, avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler immédiatement les militaires en permission.

Les permissions, ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois, sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.

Sans modification

Sans modification

Article 53

Article 50

Article 50

Article 50

....................................................

6.°Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non remunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions annuelles.

Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans la période de trois jours qui suit le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

Il prend fin trois jours après le décès de la personne accompagnée ou, à défaut, à l'expiration de la période de trois mois susmentionnée. Le bénéficiaire du congé peut y mettre fin à sa demande à tout moment .

Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

Section 2
Service détaché

Section 2
Détachement

Section 2
Détachement

Section 2
Détachement

Article 54

Article 51

Article 51

Article 51

La position en service détaché est celle du militaire de carrière place hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives, pour occuper un emploi public ainsi que, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 107, un emploi privé d'intérêt public. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.

La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d'office pour une durée maximum de cinq années. Sauf lorsqu'elle est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de carrière de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

La position en service détaché est essentiellement révocable.

Le militaire en service détaché est remplacé dans son emploi.

.....................................................

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.

Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

ministre de la défense après avis...

... toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 55

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

Alinéa sans modification

Article 56

Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation.

Article 54

Article 52

Article 52

Article 52

.....................................................

Le militaire en service détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps.

... administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.

Section 4
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Article 66

Article 53

Article 53

Article 53

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en service détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier des droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration, ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

... entreprise publique disposant d'un régime spécial de retraite , soit auprès...

aux régimes statutaire et de retraite régissant....

Alinéa sans modification

... entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraite,...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 67

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article 55.

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l'article 51.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Section 3
Non-activité

Section 4
Non activité

Section 4
Non activité

Section 4
Non activité

Article 57

Article 54

Article 54

Article 54

La non-activité est la position temporaire du militaire de carrière qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1.°En congé de longue durée pour maladie ;

2.°En congé pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois ;

3.°En congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois ;

4.°En disponibilité ;

5.°En congé du personnel navigant ;

6.°En retrait d'emploi ;

7.°En congé parental ;

8.°En congé complémentaire de reconversion ;

9.°En congé de présence parentale.

La non activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1.°En congé de longue durée pour maladie ;

2.°En congé de longue maladie ;

3.°En congé parental ;

4.°En congé de présence parentale ;

5.°En situation de retrait d'emploi ;

6.°En congé pour convenances personnelles ;

7.°En disponibilité ;

8.°En congé complémentaire de reconversion ;

9.°En congé du personnel navigant.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant défini par les dispositions de l'article 66, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

° En congé spécial ;

Alinéas sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 58

Article 55

Article 55

Article 55

Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années.

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie institués par les dispositions de l'article 47, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié, les trois années qui suivent.

Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans , puis une rémunération réduite de moitié, les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Alinéa sans modification

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 59

Article 56

Article 56

Article 56

Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou de maladie autre que celles visées à l'article précédent, dans l'impossibilité d'occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie prévus à l'article 53-1° est, après avis médical, placé en congé pour raisons de santé.

Le militaire de carrière perçoit, pendant une durée maximum de trois ans, une solde réduite des deux cinquièmes s'il est lieutenant, sous-lieutenant ou sous-officier ou une solde réduite de moitié s'il détient un autre grade.

Lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par décret, le militaire de carrière a droit à un congé de longue maladie, d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le militaire de carrière qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles preuves à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, il conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés par les dispositions de l'article 47, dans les cas, autres que ceux énoncés par les dispositions de l'article 55, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire bénéficie, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de sa rémunération pendant trois ans.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an , puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Alinéa sans modification

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en conseil d'Etat, sa rémunération.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire...

... ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas...

Sans modification

Article 60

Le militaire de carrière en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et en cas d'imputabilité au service pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Alinéa sans modification

Article 65-1

Article 57

Article 57

Article 57

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Ce congé est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas le droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

Le titulaire d'un congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.

Sans modification

Sans modification

Article 65-3

Article 58

Article 58

Article 58

Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé, non rémunéré, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Sans modification

Sans modification

Article 49

Article 59

Article 59

Article 59

Le retrait d'emploi par mise en non-activité n'est applicable qu'aux militaires qui n'ont pas acquis de droits à pension à jouissance immédiate. Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trois ans. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

Le retrait d'emploi par mise en non activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

Sans modification

Sans modification

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de la solde. Il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 61

Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure à six mois :

Congé pour convenances personnelles sans solde, d'une durée maximum de cinq années, renouvelable une fois, dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel. Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite ;

Article 60

Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

Article 60

Sans modification

Article 60

Sans modification

Article additionnel

Peuvent être placés en congé spécial :

1° Sur leur demande, les militaires du grade de colonel ou officiers d'un grade de dénomination correspondante se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

2° Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par décret.

Durant ce congé d'une durée maximale de cinq ans et qui cesse en tout état de cause lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade, le militaire perçoit la solde afférente aux grade et échelon occupés à la date de sa mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour les droits à pension de retraite

Article additionnel

L'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant qui a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

L'officier du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel, et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article est fixé, chaque année, par grade et par corps.

La demande prévue au premier alinéa du présent article est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier de carrière qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application des dispositions du 1° du II de l'article 39, et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

CHAPITRE IX
Dispositif d'accès à la fonction publique civile

CHAPITRE IX
Dispositif d'accès à la fonction publique civile

CHAPITRE IX
Dispositif d'accès à la fonction publique civile

Article 61

Article 61

Article 61

Alinéa sans modification

... dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958...

Ainéa sans modification

Sans modification

Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970
tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils

Article 3

Article 62

Article 62

Article 62

Jusqu'au 31 décembre 2008, les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine.

Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31 décembre 2008 aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret.

Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre de la défense et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation, dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

Sans modification

Sans modification

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

Article 95

Article 63

Article 63

Article 63

L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés.

.....................................................

Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Sans modification

Sans modification

Article 97

Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté :

a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;

b) Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise , en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.

Article 64

Article 64

Article 64

En cas de réussite à l'un des concours au titre des dispositions de l'article 61 ou durant le détachement prévu par les dispositions des articles 62 et 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.

Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.

Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit...

... prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles... »

Alinéa sans modification

Sans modification

CHAPITRE V
Reconversion

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Article 30-1

Article 65

Article 65

Article 65

Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier, au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile active.

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1. De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2. D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 95

.....................................................

Celui qui accomplit des services d'une durée d'au moins quatre années reçoit, s'il le demande, une formation professionnelle le préparant à l'exercice d'un métier dès le retour dans la vie civile.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire, ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Article 30-2

Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel.

Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions d'application des congés de reconversion.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Article 53

.....................................................

5.°Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée. A l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.

.....................................................

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Article 65-2

Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile.

Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.

Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.

Article 64

Article 66

Article 66

Article 66

L'officier de l'armée de l'air, de la marine ou des services appartenant au personnel navigant et totalisant au moins quinze années de services militaires effectifs dont six dans le personnel navigant peut, sur sa demande, dans la limite du nombre fixé annuellement par arrêté interministériel, bénéficier d'un congé du personnel navigant, en cas, soit d'invalidité d'au moins 40 % résultant de services aériens commandés, soit de services aériens exceptionnels.

La durée de ce congé varie suivant le temps d'appartenance au personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse dans cette situation dépasser :

Pour l'officier de l'armée de l'air, la limite d'âge fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33 ;

Pour les autres officiers, les limites d'âge fixées en annexe dans les conditions du premier alinéa dudit article.

A l'expiration du congé, l'intéressé est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section. Le temps passé en congé à ce titre n'entre pas en compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension. La pension de retraite est à jouissance immédiate sauf dans le cas où l'intéressé a été mis en congé entre vingt et vingt-cinq ans de services.

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmités avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux .

Sans modification

Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière

Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière

Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière

Article 63

Article 67

Article 67

Article 67

Sont placés en congé du personnel navigant :

1.°Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

Alinéa sans modification

...des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux . Le temps passé...

Sans modification

L'officier de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant est placé en congé du personnel navigant dès qu'il atteint la limite d'âge ou de durée des services fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33. La durée de ce congé ne peut dépasser cinq ans. A l'expiration de ce congé, il est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au sous-officier de carrière appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, la durée du congé du personnel navigant étant fixée à six mois. Le droit au congé est ouvert dès que le sous-officier atteint la limite d'âge inférieure de son grade.

2.°Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

... atteint la limite d'âge.

Article 65

Le militaire en congé du personnel navigant a droit à la solde ; il est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent.

Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 71

Article 68

Article 68

Article 68

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 71-1

L'admission à la retraite avec pension à jouissance différée et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit à l'officier de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du a du 2° de l'article 39, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

... du 1°du II de l'article 39 de la présente loi , s'il présente...

Article 62

Article 69

Article 69

Article 69

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article 80 ci-après, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue par les dispositions de l'article 73, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du a du 2° de l'article 39, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée , pour l'avancement à l'ancienneté.

Alinéa sans modification

...du 1° du II de l'article 39 de la présente loi , est satisfaite...

Alinéa sans modification

Sans modification

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Article 86

Article 70

Article 70

Article 70

L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.

Peuvent être placés en congé du personnel navigant, les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service.

Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Sans modification

Sans modification

Article 84

Article 71

Article 71

Article 71

L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE VI
Cessation de l'état de militaire de carrière

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

Article 79

Article 72

Article 72

Article 72

La cessation de l'état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques ou de la perte du grade.

Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes :

1. Perte de la nationalité française ;

2. Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 365 à 371 du code de justice militaire.

L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.

Sans modification

Sans modification

Article 80

Article 73

Article 73

Article 73

La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière :

1. N'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires ;

2. Ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire.

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 et les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.

Sans modification

Sans modification

Article 80-1

Les statuts particuliers peuvent prévoir que la démission de l'officier de carrière qui, parvenu au terme de l'engagement exigé lors de l'entrée dans les écoles militaires, n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance différée, sera acceptée dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps. Dans ce cas, les demandes de démission sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.

Article 81

Le militaire de carrière dont la démission a été acceptée ou qui a été nommé dans un corps d'agents civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques est, sauf décision contraire du ministre, versé dans la réserve. Il y conserve un grade au moins égal à celui qu'il détenait.

Celui qui a été condamné à l'une des peines prévues à l'article 79 ci-dessus est soumis aux obligations du service national et admis dans la réserve comme homme du rang.

Article 74

Article 74

Article 74

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1. Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 89 ;

2. A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3. Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4. Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5. Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6. Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, du congé du personnel navigant et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65, 66, 67, 69 et 70.

Alinéa sans modification

...

complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les articles 65 et 69.

7°(nouveau) Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;

8°(nouveau) Lors de la titularisation dans une fonction publique dans les conditions prévues au chapitre IX.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61 , dans les conditions prévues au chapitre IX .

Article 36

Article 75

Article 75

Article 75

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation anticipée des cadres actifs des militaires de carrière en dehors du placement dans l'une des positions prévues à l'article 52 ci-après ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues par les dispositions de l'article 45 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Sans modification

Sans modification

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE V
Dispositions particulières aux officiers généraux

CHAPITRE I er
Les officiers généraux

CHAPITRE I er
Officiers généraux

CHAPITRE I er
Officiers généraux

Article 72

Article 76

Article 76

Article 76

Les officiers généraux et assimilés sont répartis en deux sections :

La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;

La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.

Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

1.°La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non activité et hors cadres ;

2.°La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense, qui peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement. Dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° ...

...ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section...

Alinéa sans modification

Article 73

Article 77

Article 77

Article 77

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit l'ancienneté de services, en situation de disponibilité spéciale ;

D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la deuxième section ou mis à la retraite.

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

1.°D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

2.°Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est , soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.

Sans modification

Sans modification

Article 74

Article 78

Article 78

Article 78

L'officier général est admis dans la deuxième section :

Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

Par anticipation :

Soit sur sa demande,

Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé désigné par le ministre.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.

L'officier général est admis dans la deuxième section :

1.°Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

2.°Par anticipation :

a) Soit sur sa demande ;

b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

a)

b)

... être replacé dans la première...

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 75

Article 79

Article 79

Article 79

Les dispositions des articles 7 (1er et 4e alinéas), 18, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à l'officier général de la deuxième section.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas rappelé à l'activité par le ministre en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est rappelé par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

... lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction...

Alinéa sans modification

... est replacé en première section par le ministre de la défense , conformément...

Les dispositions...

de l'article 15 et du dernier alinéa du 3° de l'article 41 sont applicables...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 76

Article 80

Article 80

Article 80

Peut être maintenu dans la première section :

Sans limite d'âge, l'officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;

Temporairement au-delà de la limite d'âge dans son emploi, l'officier général exerçant des fonctions de hautes responsabilités.

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1.°Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;

2.°Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.

... il est remplacé dans les cadres ;

Alinéa sans modification

... maintenus en première section dans les mêmes...

Sans modification

Article 77

Article 81

Article 81

Article 81

Le général de brigade, le contre-amiral, le colonel ou le capitaine de vaisseau ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre.

Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins de l'encadrement pour le temps de guerre.

Le général de brigade ou le colonel, ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur, peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Sans modification

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur ...

Article 78

Article 82

Article 82

Article 82

Pour l'application à un officier général des dispositions des articles 28 et 48 (2 et 3), l'avis du conseil d'enquête est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 29 ne sont pas applicables.

Les dispositions de l'article 70 de la présente loi sont applicables à l'officier général, sous réserve que l'avis du conseil d'enquête soit remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou du conseil correspondant.

Pour l'application à un officier général des sanctions définies par les dispositions du 3° de l'article 41, l'avis du conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article 42 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE III
Militaires servant à titre étranger

CHAPITRE II
Militaires servant à titre étranger

CHAPITRE II
Militaires servant à titre étranger

CHAPITRE II
Militaires servant à titre étranger

Article 99

Article 83

Article 83

Article 83

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

1. S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

2. S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

3. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

Sans modification

Sans modification

Article 100

Article 84

Article 84

Article 84

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité d'homme du rang. Ceux qui ont servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peuvent être admis, par décret, comme officiers à titre étranger.

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.

Sans modification

Sans modification

Article 101

Article 85

Article 85

Article 85

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

Sans modification

Sans modification

Article 14

Article 85 bis (nouveau)

Article 85 bis (nouveau)

Les militaires peuvent librement contracter mariage. Doivent, cependant, obtenir l'autorisation préalable du ministre :

1.°(Supprimé).

2.°Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception des personnels servant au titre du service national ;

3.°Les militaires servant à titre étranger.

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.

Sans modification

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

Article 104

Article 86

Article 86

Article 86

Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et troisième alinéas de l'article 6, des premier et troisième alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et deuxième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et du troisième au cinquième alinéa de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17,

...49 et des 2° à 4° de l'article 74 sont applicables aux réservistes...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

des articles 12, 14 à 17,...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 104-1

Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (1° et 3°), 50, 51, 53 (1°), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Article 105

Le droit au commandement des militaires de réserve par rapport aux militaires de carrière et assimilés de même grade est établi sur la durée des services actifs accomplis dans le grade.

A durée égale de services actifs dans le grade, les militaires de carrière exercent le commandement.

TITRE V

DISPOSITIONS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES EN DÉTACHEMENT POUR EXERCER, EN QUALITÉ DE MILITAIRES, CERTAINES FONCTIONS SPÉCIFIQUES NÉCÉSSAIRES AUX FORCES ARMÉES

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Article 106-1

Article 87

Article 87

Article 87

Des fonctionnaires du ministère chargé du budget et de l'exploitant public La Poste, de nationalité française, peuvent, sous réserve de présenter l'aptitude nécessaire pour l'exercice de la fonction, être placés en position de détachement sur demande, auprès du ministre de la défense, pour servir en tout temps et en tout lieu à la suite des forces armées, en qualité de militaires, respectivement au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

I.- Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II.- Durant leur détachement, les articles 1 er à 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 5, les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1°), 44 (alinéa 1 à 4), 46 (1° a à d ) de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Alinéa sans modification

...44 ( premier à quatrième alinéas ) et 46 ( a à d du 1°) sont applicables...

I. - Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi...

II. - Sans modification

Article 106-2

Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

Article 106-3

Les dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées dans les mêmes conditions qu'aux militaires de carrière.

Durant leur détachement, les articles 1er à 13, 15 à 24 et 26, le 1° de l'article 27, les premier et deuxième alinéas de l'article 35, les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 51 et les 1°, 2° et 6° de l'article 53 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Article 106-4

Les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées concourent dans les mêmes conditions que les officiers et les sous-officiers de carrière pour les décorations militaires, la nomination et l'avancement dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite ainsi que pour l'attribution de la médaille militaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88

Article 88

Article 88

I.- Les organismes consultatifs prévus par la législation ou la réglementation en vigueur à la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article 18 ;

II.- Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2 ;

III.- Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

IV.- Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1 er janvier 2005 bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

V.- Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2007.

Jusqu'à cette date, pourront bénéficier du congé du personnel navigant de l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

- au 1 er janvier 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

- au 1 er janvier 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

I.- Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus...

II. - Alinéa sans modification

...à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1 er janvier 2010 . Jusqu'à cette date....

IV.- Sans modification

V. -

du 1 er juillet 2007.

... navigant mentionné à l'article 70 les militaires...

- au 1 er juillet 2005,...

- au 1 er juillet 2006,...

I. - Sans modification

II. Sans modification

III. - Sans modification

IV.- Sans modification

V. - Alinéa sans modification

Jusqu'à cette date, peuvent bénéficier

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 33

Article 89

Article 89

Article 89

Les limites d'âge ou les limites de durée des services pour l'admission obligatoire à la retraite ou dans la deuxième section des officiers généraux des militaires de carrière font l'objet de l'annexe à la présente loi.

Cette annexe fixe également les limites d'âge ou de durée des services auxquelles le personnel navigant de l'armée de l'air est placé dans la situation de congé du personnel navigant prévue à l'article 63 ci-après.

I.- Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1.°Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans.

2.°Pour les officiers des armées et formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

Voir annexe 1.

Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

3.°Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

Voir annexe 2.

II.- Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la présente loi, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

Voir annexe 3.

Alinéa sans modification

1°...

Alinéa sans modification

2°...

Voir annexe 1.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Alinéa sans modification

Voir annexe 2.

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge, par périodes de deux ans renouvelables

II.- Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites...

Voir annexe 3.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par période de deux ans renouvelables.

I. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Voir amendement à l'annexe 2.

Alinéa sans modification

II. Alinéa sans modification

Voir amendement à l'annexe 3.

Alinéa sans modification

Article 90

Article 90

Article 90

I.- Le tableau ci-après précise, au 1 er janvier 2005, les modalités de recul progressif des limites d'âge.

Voir annexe 4.

II.- Par dérogation aux augmentations prévues au I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont fixées selon l'échéancier suivant :

Voir annexe 5.

III.- Par dérogation aux augmentations prévues au I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de la gendarmerie dont la différence avec les limites d'âge fixées par la loi du 13 juillet 1972 est de une année, progressent par semestres.

IV.- Les limites d'âge des officiers généraux appartenant à d'autres corps que les corps des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime sont celles définies par l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 31 décembre 2006.

V.- Les militaires promus entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 , se voient appliquer la limite d'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus dans ce grade avant le 1 er janvier 2005.

... 1 er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d'accomplir au-delà de l'âge limite en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi.

Voir annexe 4.

... aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont susceptibles d'accomplir au-delà de la limite d'âge actuelle sont fixées par le tableau suivant :

Voir annexe 5.

... aux dispositions du I, les...

de gendarmerie

Alinéa sans modification

V.- Les militaires promus ou nommés entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient...

...naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1 er juillet 2005.

I. - Sans modification

II. Alinéa sans modification

Voir amendement à l'annexe 5.

III - Sans modification

IV. - Sans modification

V. - Sans modification

Article 91

Article 91

Article 91

Sont abrogés :

1. La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d'âge des officiers généraux ;

2. La loi du 28 mars 1928 modifiée relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;

3. L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

4. L'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves ;

5. Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;

6. La loi du 10 avril 1935 fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air ;

7. La loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air ;

8. Le titre III de la loi du 1 er août 1936 sur le statut des cadres de réserves de l'armée de l'air ;

9° La loi n° 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée de terre en non activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ;

10. La loi n° 56-1221 du 1 er décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre ;

11. La loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;

12. La loi n° 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d'âge du personnel des cadres militaires féminins ;

13. La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

14. La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

15. La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;

16. La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées ;

17. La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;

18. La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

19. La loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

20. La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

21. La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Alinéas sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...des

militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972.

Sans modification

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Code civil

Article 92

Article 92

Article 92

Art. 16-11 - L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Code pénal

Art. 226-28 - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L.145-16 du code de la santé publique.

Le premier alinéa de l'article 16-11 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes

« L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. »

I. - Le premier alinéa de...

... est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

II. (nouveau) - Le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 500 euros d'amende. »

Sans modification

Code de procédure pénale

Article 93

Article 93

Article 93

Art. 257 -Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

...................................

4.°Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.

Le 4.° de l'article 257 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.°Fonctionnaires des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie , en activité de service. »

Le 4.° ...

... est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 94

Article 94

Article 94

Art. L. 6 - Le droit à pension est acquis :

1. Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;

2. Sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités.

3. Aux militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaires de carrière qui ont accompli plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service ;

4. Sans condition de durée de services aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale qui ont accompli moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale du service militaire obligatoire.

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont modifiées ainsi qu'il suit.

I.- 1.°Le 2° de l'article L. 6 du code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.°Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;

2.°Les 3° et 4° de l'article L. 6 du code susmentionné sont abrogés.

II.- L'article L. 7 du code susmentionné est remplacé par l'article suivant :

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L.6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2°...

b) Les 3° et 4° du même article sont abrogés ;

L'article L. 7 est ainsi rédigé :

Alinéas sans modification

Art. L. 7 - Le droit à la solde de réforme est acquis :

1. S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°). Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive.

2. Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.

« Art. L. 7.- Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. »

III.- L'article L. 23 du code susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7 -...

L'article L. 23 est ainsi rédigé :

Art. L. 23 - La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 p. 100 pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe et à 80 p. 100 pour les soldats et matelots de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un sergent ou un second maître de 2e classe comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.

« La pension des caporaux et des soldats est égale à 85 % pour les caporaux et à 80 % pour les soldats de la pension qui serait obtenue par un sergent comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. »

« Art. L. 23 - La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe , et à 80 %, pour les soldats et matelots , de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;

Art. L. 47 - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6.

........................................

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 47 du code susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6 et à l'article L. 7 ».

Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :

... et L. 7 » ;

Art. L. 49 - Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, d'une allocation temporaire égale à 50 p. 100 de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire.

Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 p. 100 des émoluments de base par annuité liquidable.

V.- Les termes : «, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité » du premier alinéa de l'article L. 49 du code susmentionné sont supprimés.

5° Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : « , s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité » sont supprimés ;

Art. L. 65 - Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.

L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.

Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7.

VI.- Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 65 du code susmentionné, les mots : « ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : « ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

Art. L. 55 - La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment en cas d'erreur matérielle.

Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payes indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.

La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans.

7° Le dernier alinéa de l'article L  55 est ainsi rédigé :

«  La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans, et, à partir de 60 ans, tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein. »

Article 94 bis (nouveau)

Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1 er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi .

Article 94 bis (nouveau)

Sans modification

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article 95

Article 95

Article 95

Art. L. 2. - Ouvrent droit à pension :

1.°Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2.°Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié comme suit :

1.°Il est ajouté à l'article L. 2 un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« 4.°Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;

Le code...

est ainsi modifié :

1° L 'article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4 °...

1° bis (nouveau) Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.3, le mot « trentième » est remplacé par le mot « soixantième » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 142. - Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.

.........................................

2.°Au premier alinéa de l'article L. 142, après les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées », le mot : « et » est remplacé par : «, » ; après les mots : « les fonctionnaires du service de la poste aux armées », sont ajoutés les mots : « les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ».

« 2 ° Dans le premier alinéa de l'article L.142 , les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires » ;

« 3° (nouveau)  Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1 er janvier 2005, pour les militaires participant aux opérations extérieures, le délai maximum de constatation est fixé avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu habituel de leur stationnement dans le monde.

Avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu de leur stationnement habituel dans le monde, les militaires ayant participé à une opération extérieure font l'objet, s'ils le souhaitent, d'un contrôle médical approfondi, de nature à dépister toute affection évolutive au regard des risques sanitaires auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés, notamment les pathologies exotiques, et tout contact éventuel avec des armes ou des matières potentiellement dangereuses ou contaminées. Dans les mêmes délais, et s'ils en expriment le souhait, ils peuvent aussi bénéficier d'un entretien avec un médecin psychiatre ou avec un psychologue des armée ; ».

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Article 96

Article 96

Article 96

Art. L. 2. - Ouvrent droit à pension :

1.°Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2.°Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause , bénéficient :

1.°Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis , L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2.°Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3.°Des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

Sans modification

Sans modification

Art. L. 3. -Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :

1.°S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;

2.°S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;

3.°En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.

En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :

Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;

Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.

L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.

Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.

Art. L. 5. -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :

Soit pendant la guerre 1914-1918 ;

Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;

Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.

De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.

Art. L. 12. -A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9-1 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.

Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.

Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :

Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %

Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %

Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %

Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %

Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.

Art. L. 13. -Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.

Art. L. 15. -Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9-1.

Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.

Art. L. 43. -...................................En outre, les femmes ayant épousé un mutilé de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où elles ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux.

Art. L. 136 bis. -Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :

1.°Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;

2.°Les veuves de guerre non remariées et les veuves non remariées de grands invalides de guerre ;

3.°Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;

4.°Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;

5.°Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;

6.°Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;

7.°Les veuves, non assurées sociales ;

8.°Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Art. L. 393. -Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer :

Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

Les membres de la Résistance, bénéficiaires du titre II du livre II du présent code.

Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension.

Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article.

On postule les emplois réservés sans condition d'âge, ni de durée de service.

Les officiers et hommes de troupe peuvent être classés et nommés même s'ils ne possèdent pas leur titre définitif de pension.

A défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance.

Art. L. 394. -Peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer :

Les veuves de guerre non remariées ;

Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;

Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;

Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission ;

Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ;

Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ;

Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article L. 66.

En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.

Art. L. 395. -Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats. Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation.

Toutefois, les orphelins de guerre ou orphelins de sapeurs-pompiers candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points.

Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443.

Art. L. 395 bis. -L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473.

Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées.

Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées.

Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité.

Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates.

Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327.

Art. L. 396 -Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1.°Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;

2.°Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;

3.°Aux victimes civiles de la guerre.

Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.

Art. L. 461 -La France adopte les orphelins :

1.°Dont le père ou le soutien a été tué :

Soit à l'ennemi ;

Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;

2.°Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.

Art. L. 462 -Sont assimilés aux orphelins :

1.°Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;

2.°Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;

3.°Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II.

Art. L. 463 -Le bénéfice du présent titre est étendu :

1.°Aux orphelins dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;

2.°Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.

Art. L. 464 -Le bénéfice de l'adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens de l'ancienne "Union française" ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.

Art. L. 465 -Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.

Art. L. 466 -Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille, pour l'application du présent titre.

Art. L. 467 -Sur la demande du père ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécesssaires pour être dit « pupille de la nation ». Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.

Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental.

Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.

Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.

Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de « pupille de la nation » peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.

Art. L. 468 -Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

« La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ».

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.

Art. L. 469 -Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée.

Art. L. 470 -Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.

Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.

Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.

Art. L. 471 -Les offices départementaux ont en cette matière pour attribution :

1.°De veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

2.°De pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à des membres desdits offices et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de ceux-ci à cet effet ;

3.°D'accorder des subventions dans la limite de leurs dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;

4.°De veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.

Art. L. 472 -L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.

Art. L. 473 -Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.

A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge du tribunal d'instance fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge du tribunal d'instance au procureur de la République et à l'office départemental.

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.

Art. L. 474 -S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du Code civil.

Art. L. 475 -L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.

Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.

L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père, quant au choix des moyens d'enseignement.

L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.

Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à sa mère ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental.

Art. L. 476 -A la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d'instance fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.

Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.

Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.

Art. L. 477 -Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.

Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.

Le conseiller de tutelle propose à l'office départemental toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant.

L'office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.

Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476.

Art. L. 478 -Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.

Art. L. 479 -Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.

A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre.

Art. L. 480 -A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532.

L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental ; elle l'est par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.

Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.

Art. L. 481 -Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier même s'il est âgé de moins de cinquante ans, et l'enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant.

Art. L. 482 -Un décret détermine les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.

Art. L. 483 -Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation.

Art. L. 484 -L'accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelins de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application.

Art. L. 485 -Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité.

Ils ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération est fixé à l'article R. 563.

Art. L. 486 -Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :

1.°A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;

2.°A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article 480 ;

3.°A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.

Art. L. 487 -Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.

Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles R. 390 à D. 401.

Art. L. 488 -Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mort pour la France" tout acte de décès :

1.°D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;

2.°D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;

3.°D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;

4.°D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;

5.°De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;

6.°De toute personne décédée en combattant pour la Libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;

7.°De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la Libération ;

8.°De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;

9.°De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;

10.°De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;

11.°De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.

L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le ministre chargé de la marine marchande ;

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.

Art. L. 489 -Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.

Art. L. 490 -Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.

Art. L. 493 -Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;

a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;

b) Militaires prisonniers de guerre ;

c) Déportés et internés politiques et raciaux ;

d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;

e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;

f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;

g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;

h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.

Art. L. 494 -Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :

1.°La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;

2.°Les orphelins ou leur tuteur ;

3.°Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;

4.°Le frère ou la soeur ;

5.°Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.

Art. L. 495 -Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 496 -Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre III.

Art. L. 497 -Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.

Art. L. 498 -Les militaires français et alliés « morts pour la France » en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.

Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.

Art. L. 499 -Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.

Art. L. 500 -L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.

Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 501 -A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.

En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.

Art. L. 502 -Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.

En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.

Art. L. 503 -Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat.

L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 504 -Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 505 -Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.

Art. L. 506 -Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.

Art. L. 507 -Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.

Art. L. 508 -Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

Art. L. 509 -A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant  :

1.°Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;

2.°Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ;

3.°Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

Art. L. 515 -La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année , sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.

Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

Art. L. 520 -Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :

1.°Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :

Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;

Titulaires de la carte du combattant ;

Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ;

Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;

Pupilles de la nation ;

Victimes civiles de la guerre pensionnées ;

2.°Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;

3.°Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;

4.°Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.

Art. L. 37 -Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :

a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;

d) Bénéficiaires de l'article L. 30.

Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Article 97

Article 97

Article 97

TITRE III :

ENQUÊTES TECHNIQUES APRÈS ÉVÉNEMENT DE MER, ACCIDENT OU INCIDENT DE TRANSPORT TERRESTRE OU AÉRIEN.

Art. L. 14 -I. -- A la suite d'un événement de mer, d'un accident ou d'un incident de transport terrestre, le ministre chargé des transports peut décider une enquête technique dont le seul objet est de prévenir de futurs événements, accidents ou incidents. Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles afin de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.

II. -- L'enquête technique sur les événements de mer peut porter sur les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent, ainsi que sur les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française. Une enquête peut également être menée lorsque l'événement de mer, où qu'il se soit produit, a coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français, ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction. Ces enquêtes sont effectuées dans le respect des règles du droit maritime international.

L'enquête technique sur les accidents ou incidents de transport terrestre peut porter sur les systèmes de transport ferroviaires ou les autres systèmes de transports guidés, sur les transports routiers, sur les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.

III. -- L'enquête technique est faite par un organisme permanent spécialisé qui peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou, le cas échéant, demander au ministre chargé des transports la constitution d'une commission d'enquête.

Dans le cadre de l'enquête, l'organisme ou les personnes chargés de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des personnes chargées des enquêtes et de nomination des membres des commissions d'enquête. Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de navires français, lorsque leur présence est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.

Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Sans modification

Sans modification

Art. L. 15 -Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'événement de mer ou d'accident de transport terrestre, le procureur de la République, ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, sont préalablement informés des modalités de leur intervention.

Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.

Art. L. 16 -Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des dispositifs techniques enregistrant les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

1.°Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les appareils enregistreurs, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues aux articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;

2.°Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les appareils enregistreurs et leur contenu peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, en présence d'un officier de police judiciaire. En cas d'événement de mer ou d'accident de transport terrestre, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Art. L. 17 -S'il n'a pas été procédé à l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre. Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

Art. L. 18 -Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord, selon le cas, du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre.

Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.

Ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.

Art. L. 19 -Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, organismes et matériels en relation avec l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite et le contrôle du ou des véhicules impliqués.

Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent également demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République. S'il s'agit de documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en est alors établi une copie à leur intention.

Art. L. 20 -Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Art. L. 21 -Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du rapport d'enquête technique est adressée au procureur de la République.

Art. L. 22 -I. - Les personnes chargées de l'enquête et les experts auxquels ils font éventuellement appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II. -- Par dérogation aux dispositions du I, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer, un accident ou un incident de transport terrestre, aux autorités administratives chargées de la sécurité, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transports ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transports, ou chargées de la formation des personnels.

A cette même fin, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

Art. L. 23 -En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un événement de mer, un accident ou un incident de transport terrestre.

Il rend public, au terme de l'enquête technique, un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident, et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Avant la remise du rapport, les enquêteurs techniques peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.

Art. L. 24 -I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques :

1.°Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

2.°Soit en refusant de leur communiquer les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

II. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1.°L'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2.°Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. L. 25 -Les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables, en tant qu'elles concernent des événements de mer, à Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.

Art. L. 27 -Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon le cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Code du service national

Article 98

Article 98

Article 98

Art. L. 121-1 - Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.

L'article L. 121-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1 .- Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi n° du 2004 portant statut général des militaires. »

L'article L. 121-1 du code du service national est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Code de justice administrative

Art. L. 133-5 - Les auditeurs de 1 ère classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2è classe.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 98 bis (nouveau)

La dernière phrase de l'article L. 133-5 du code de justice administrative est ainsi rédigée :

...Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n°       du                    portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2 ème classe. ».

Article 98 bis (nouveau)

Sans modification

Art. L. 9 - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Article 98 ter (nouveau)

Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du                   ».

Article 98 ter (nouveau)

Sans modification

Code de la santé publique

Art. L4113-14 - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Art. 4221-18 - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Art. 4311-26 - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.

En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat

Art. 6 - La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa premier du précédent article, est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 7 - Jusqu'au 31 décembre 2008 peuvent être placés en congé spécial :

Sur leur demande, les colonels ou officiers du grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret

La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.

Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat

Art. 11 - Par dérogation à l'article 32, premier et avant-dernier alinéas, de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les dispositions édictant des restrictions à l'admission dans les corps militaires ne sont pas opposables aux magistrats militaires, aux officiers greffiers et aux sous-officiers commis-greffiers et huissiers-appariteurs du service de la justice militaire qui demanderaient à être versés dans une armée ou un autre service commun.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Art. 112 - I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

II, III, IV - Paragraphes modificateurs.

V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.

NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article 98 quater (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L . 4113-14 est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n°       du                    portant statut général des militaires. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L . 4221-18 est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n°       du                    portant statut général des militaires. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L . 4311-26 est ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n°       du                    portant statut général des militaires. » ;

Article 98 quinquies (nouveau)

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 6, les mots : « du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article 39 de la loi n°       du                    portant statut général des militaires ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires» sont remplacés par les mots : « l'article 45 de la loi n°        du                    » portant statut général des militaires

Article 98 sexies (nouveau)

I. - Le début du premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 32 de la loi n°        du                    portant statut général des militaires, les dispositions... (le reste sans changement). »

II. - Dans le premier alinéa du I de l'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « de l'article 15 de la loi n°          du                   ».

Article 98 quater (nouveau)

Sans modification

Article 98 quinquies (nouveau )

Sans modification

Article 98 sexies (nouveau)

Sans modification

Article 99

Article 99

Article 99

Les dispositions des articles 92 et 93 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Sans modification

Sans modification

Article 100 (nouveau)

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.

Article 100 (nouveau)

Sans modification

ANNEXE 1

Article 89

Tableau des limites d'âges et âges maximaux de maintien en première section des officiers des armées et formations rattachées figurant au 2° du I de l'article

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

La commission a adopté ce tableau sans modification.

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomina-tion correspon-dante

Colonel ou dénomination correspondante

Age maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires.

64

-

ANNEXE 2

Article 89

Tableau des limites d'âge des sous-officiers des armées et formations rattachées figurant au 3° du I de l'article

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers ) , sous-officiers infirmiers des forces armées, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Amendements adoptés par la commission :

- Dans la quatrième ligne de la première colonne du tableau figurant au 3° du I de cet article, supprimer les mots : « sous-officiers infirmiers des forces armées ».

- Dans la dernière ligne de la première colonne, ajouter les mots : « Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées ».

ANNEXE 3

Article 89

Tableau des limites de durée de service des militaires sous contrat
figurant au II de l'article

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Limite de durée de service (années)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

12

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Amendement adopté par la commission :

Pour la durée de service des militaires commissionnés, remplacer le chiffre : « 12 » par le chiffre « 15 ».

ANNEXE 4

Article 90

Tableau du nombre d'années de service supplémentaires que les intéressés sont susceptibles d'accomplir au-delà de l'âge limite avant l'entrée en application de la présente loi (I de l'article)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

La commission a adopté ce tableau sans modification.

Situation au 1 er janvier 2005 (augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

et plus

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1 er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0,25

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour

et 3 ans

+ 0,5

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour

et 4 ans

+ 0,75

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 2

Entre 4 ans 1 jour

et 5 ans

+ 1

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 3

Entre 5 ans 1 jour

et 6 ans

+ 1

+ 2

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

+ 4

Entre 6 ans 1 jour

et 7 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3

+ 3

+ 5

Entre 7 ans 1 jour

et 8 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3,5

+ 3,5

+ 6

Entre 8 ans 1 jour

et 9 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 4

+ 7

Entre 9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 8

ANNEXE 5

Article 90

Tableau des limites d'âge des sous-officiers de carrière de l'armée de terre
(II de l'article)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Situation au 1 er janvier 2005 (augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite
d'âge terminale du grade

1 an

(adjudant-chef ou dénomination correspondante )

2 ans

(major ou dénomination correspondante

3 ans

(sergent-chef ou dénomination correspondante )

5 ans

(adjudant ou dénomination correspondante )

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1 er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour

et 3 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour

et 4 ans

+ 0,25

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 4 ans 1 jour

et 5 ans

+ 0,5

+ 0

+ 2

+ 1,5

Entre 5 ans 1 jour

et 6 ans

+ 0,75

+ 0

+ 2

+ 2

Entre 6 ans 1 jour

et 7 ans

+ 1

+ 0,25

+ 2

+ 2

Entre 7 ans 1 jour

et 8 ans

+ 1

+ 0,5

+ 3

+ 2,5

Entre 8 ans 1 jour

et 9 ans

+ 1

+ 0,75

+ 3

+ 3

Entre 9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 1

+ 3

+ 3

Amendement adopté par la commission :

Remplacer la première ligne du tableau par les dispositions suivantes :

Situation au 1 er janvier 2005 (augmentations en années

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1an
(adjudant chef ou dénomination correspondante)

1 an

(major ou dénomination correspondante)

3 ans
(sergent-chef ou dénomination correspondante)

3 ans

(adjudant ou dénomination correspondante)

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