II. L'ACCORD RELATIF AUX INVESTISSEMENTS ET LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS ÉCONOMIQUES FRANCO-BAHREINIENNES

A. LES CLAUSES CLASSIQUES DE L'ACCORD

Les autorités de Bahreïn ont souhaité que les entreprises françaises puissent s'impliquer davantage dans leur économie, en particulier par le biais de coentreprises (« joint ventures ») dans les domaines d'expertise.

Or, en l'absence d'un cadre multilatéral de protection des investissements internationaux, la protection juridique des investisseurs français à l'étranger, en dehors des pays de l'OCDE, repose généralement sur des accords bilatéraux de ce type, les législations des Etats d'accueil n'étant pas toujours suffisamment protectrices, et s'avérant, en tout état de cause, susceptibles de modifications à tout moment. L'introduction de cet instrument juridique dans notre ordre interne facilitera le règlement d'éventuels contentieux par la voie d'arbitrage.

L'accord signé avec Bahreïn permettra à l'Etat, conformément à l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 71-1025 du 24 décembre 1971, d'accorder, par l'intermédiaire de la COFACE, des garanties aux investisseurs français pour leurs opérations dans ce pays.

- Le champ d'application de l'accord : certes, celui-ci n'est pas détaillé exhaustivement mais sa définition est suffisamment large pour permettre l'extension de ce champ d'application à tous les investissements réalisés par les sociétés publiques ou privées de chaque Partie. Sont particulièrement visés les droits de la propriété intellectuelle et les concessions pétrolières.

- L'encouragement et l'admission réciproques des investissements sont prévus par l'article 2 (dans le cadre de la législation de chaque Etat).

- Les articles 3 et 4 accordent aux investissements des deux parties un traitement juste et équitable , tel qu'il est défini par les principes du droit international, et reprennent les clauses classiques de traitement national : les investisseurs de l'autre partie ne doivent pas être traités moins favorablement que les investisseurs nationaux et reçoivent un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés (clause classique de la nation la plus favorisée).

- La protection des investissements est prévue par l'article 5 qui interdit les mesures d'expropriation ou de dépossession arbitraire ou discriminatoire. Une indemnité prompte, effective, adéquate, librement réalisable et transférable est prévue en cas d'expropriation justifiée par l'utilité publique.

Cet article prévoit également qu'en cas de guerre, conflit armé ou révolution, les investisseurs des deux Etats bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Par ailleurs, un investisseur peut voir garanti son investissement, sous réserve de l'approbation initiale de l'Etat où se fait l'investissement.

- Les éventuels différends liés à l'interprétation ou l'application de l'accord sont réglés de façon classique par la voie diplomatique ou bien, si celle-ci échoue à l'issue d'un délai de six mois, par le recours à un tribunal d'arbitrage.

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