3. Le Livre VI du règlement général de l'AMF

Le Livre VI du règlement général de l'AMF comprend trois titres , respectivement intitulés « Dispositions générales », « Opérations d'initié » et « Manipulations de marché », qui comportent les articles 611-1 à 632-1 du règlement général et couvrent les principaux aspects traités par les textes communautaires relatifs à l'abus de marché. Plusieurs de leurs dispositions reprennent la rédaction adoptée dans le règlement et les quatre directives précités.

a) Titre Ier - Dispositions générales

Ce titre aborde successivement le champ d'application du régime juridique de l'abus de marché et les pratiques de marché admises.

Le champ d'application correspond à celui défini par la directive-cadre du 28 janvier 2004 : toute personne physique ou morale ou toute entité ; les instruments financiers, tels que définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, cotés sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission à un tel marché a été présentée ; et toutes les opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non. Les articles 622-1 et 622-2 du règlement général, relatifs à l'abstention d'utilisation d'une information privilégiée (cf. infra ), s'appliquent également aux instruments financiers non cotés sur un marché réglementé, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier coté sur un tel marché.

Les « pratiques de marché admises » sont définies par l'article 612-1 comme celles « susceptibles d'être mises en oeuvre sur un ou plusieurs marchés financiers et acceptées par l'AMF ». Les sept critères présidant à l'évaluation de l'acceptabilité d'une pratique de marché, prévus à l'article 612-2, reprennent presque intégralement la formulation prévue par l'article 2 de la directive d'application 2004/72/CE du 29 avril 2004, précitée. Ces critères sont les suivants :

« 1° Le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché ;

« 2° Le besoin de sauvegarder le libre jeu du marché et l'interaction de l'offre et de la demande ;

« 3° L'importance des effets de la pratique concernée sur la liquidité et l'efficience du marché ;

« 4° La mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché concerné et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée ;

« 5° Le risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même instrument financier dans la Communauté européenne, qu'ils soient ou non réglementés ;

« 6° Les conclusions de tout contrôle ou de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisé par l'AMF, par toute autre autorité ou entreprise de marché avec laquelle l'AMF collabore, par tout autre autorité ou entreprise de marché qui agit par délégation de l'AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou par les autorités judiciaires agissant sur saisine de l'AMF, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché concerné ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de la Communauté européenne ;

« 7° Les caractéristiques structurelles du marché concerné , en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs non professionnels ».

Conformément au point 3 de l'article 2 de la directive précitée, le II de l'article 612-2 du règlement général prévoit que l'AMF procède régulièrement au réexamen des pratiques de marché admises, en particulier pour prendre en compte les éventuelles modifications des règles de négociation de l'infrastructure de marché.

L'article 612-3 transpose les dispositions de l'article 3 de la directive 2004/72/CE du 29 avril 2004, précitée, relatives aux procédures de consultation d'autres autorités compétentes, permettant d'établir l'acceptabilité d'une pratique de marché lorsque l'AMF a été saisie d'une telle demande par une organisation professionnelle représentative d'une catégorie d'intervenants sur les marchés. Lorsque des contrôles ou enquêtes portent sur des cas déterminés, la procédure de consultation est suspendue le temps de leur achèvement. Selon un principe de parallélisme des formes, une pratique de marché qui a été acceptée à l'issue de la procédure de consultation ne peut être modifiée qu'après mise en oeuvre de la même procédure.

L'article 612-4 prévoit enfin les modalités de publication au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) de la décision de l'AMF de refus ou d'acceptation d'une pratique de marché, en application du point 3 de l'article 3 de la directive 2004/72/CE du 29 avril 2004.

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