2. Une étape importante du Plan d'action pour les services financiers

La Commission européenne a donc jugé nécessaire de compléter et d'unifier le cadre communautaire de la répression de l'ensemble des abus de marché, en partant du constat suivant : le caractère parcellaire et l'inadaptation de la directive du 13 novembre 1989 aux nouvelles pratiques de marché (notamment le rachat par les émetteurs de leurs propres actions), l'incertitude juridique née des disparités des règles des Etats membres traitant des manipulations de marché, le fait que les abus de marché soient source de distorsion de concurrence, contribuent à accroître les coûts de financement des entreprises, portent atteinte au fonctionnement des marchés et sapent la confiance des investisseurs, et la nécessité de confier à une seule autorité administrative , dans chaque Etat membre, la responsabilité d'assurer le contrôle et la répression des deux grandes catégories d'abus de marché. La législation communautaire n'a toutefois pas vocation à harmoniser le régime de la répression pénale , qui demeure propre à chaque Etat membre.

Cette rénovation participait donc de la construction d'un cadre harmonisé de la réglementation des services financiers, vecteur d'intégration du marché financier unique, qui constituait l'objectif du grand chantier juridique que fut le Plan d'action pour les services financiers (PASF), présenté par la Commission le 11 mai 1999.

Ce plan d'action s'est traduit par une intense activité législative sur la période 2000-2004, principalement consacrée aux activités de financement et d'intermédiation sur les marchés, dites activités de « front office », davantage qu'aux services financiers de détail, et dont les mesures les plus marquantes, outre le dispositif relatif à l'abus de marché, furent les suivantes :

- deux directives du 21 janvier 2002 relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 7 ( * ) ;

- la directive 2002/47/CE du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière. A l'initiative de votre rapporteur général, la transposition de cette directive a fait l'objet, dans la loi de simplification du droit n° 2004 1343 du 9 décembre 2004, d'une habilitation du gouvernement à procéder par ordonnance. Cette ordonnance a été publiée le 24 février 2005 8 ( * ) ;

- la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ;

- la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ( directive « prospectus » ) ;

- diverses directives afférentes à la réglementation prudentielle du secteur bancaire. La transposition de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, a ainsi fait l'objet d'une habilitation 9 ( * ) du gouvernement à procéder par ordonnance. Votre rapporteur général vous propose, par amendement portant article additionnel au présent projet de loi, de ratifier cette ordonnance de transposition , qui a été publiée le 12 novembre 2004 ;

- la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition ( directive « OPA » ) ;

- la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (cf. infra ), qui constitue sans doute l'innovation la plus importante du Plan et dont la transposition fait l'objet de l'article 5 du présent projet de loi ;

- la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( directive « transparence »).

A l'issue de la législature européenne en juin 2004, 39 des 42 mesures législatives prévues dans le PASF avaient été adoptées dans les délais . La Commission a manifesté son intention de marquer une « pause législative » et de se concentrer sur l'évaluation de l'impact du Plan au cours des prochaines années.

* 7 Directive 2001/108/CE du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM ; et directive 2001/107/CE du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés.

* 8 Ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.

* 9 Par l'article premier de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

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