B. L'EFFET DES ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX SUR LEUR ENVIRONNEMENT DOIT ÊTRE PLEINEMENT APPRÉHENDÉ

En termes urbanistiques, on ne peut que déplorer la très forte détérioration esthétique des entrées de villes qui s'est produite en quelques années. Ce phénomène ne se limite plus aujourd'hui aux grandes agglomérations mais il affecte aussi les villes moyennes. Face à cette situation, il est nécessaire que les critères esthétiques et environnementaux soient mieux pris en compte dans les décisions des commissions d'équipement commercial, sans pour autant se substituer à la décision d'urbanisme qui revient au maire par la délivrance du permis de construire.

En termes d'économie et d'emploi, les effets des équipements commerciaux ont aussi vu leur impact s'accroître au cours de ces dernières années. Le développement des moyens de transport, la localisation des nouveaux ensembles commerciaux 12 ( * ) ainsi que le développement des prétendus « magasins d'usines » ont eu pour effet d'élargir encore l'aire géographique dans laquelle les nouvelles grandes surfaces produisent leurs effets au détriment des commerces traditionnels et aussi de l'emploi artisanal ou agricole. L'emploi agricole est en effet doublement affecté : d'une part par la désertification rurale qu'accélère le déclin du petit commerce et de l'artisanat et d'autre part par la domination toujours plus forte de quelques centrales d'achats des grandes surfaces qui finissent par devenir le client quasi exclusif des producteurs agricoles, au détriment des marchés et des réseaux de distribution locaux. Une décision d'implantation ou d'extension commerciale peut avoir des effets sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres 13 ( * ) alors que les CDEC interviennent aujourd'hui dans le périmètre de l'arrondissement .

Afin de combler cet écart, il conviendrait de donner à la CDEC une vision véritablement départementale des conséquences des décisions qu'elle prend en y faisant siéger le président du conseil général ou un élu le représentant 14 ( * ) . La présence d'un nouveau membre ferait passer le nombre de membres de la commission de six à sept. Il est nécessaire d'élever parallèlement le seuil de majorité à cinq votes favorables afin de permettre une meilleure prise en compte de tous les intérêts en présence, et d'obtenir au moins une voix en dehors du collège des seuls élus.

Dans le même esprit, il conviendrait d'élargir la composition des commissions chargées d'examiner des projets dont les effets économiques et sociaux dépasseraient les frontières du département 15 ( * ) . La solution la plus adaptée pourrait être la constitution de commissions interdépartementales de l'équipement commercial composées de représentants de l'ensemble des départements concernés par le projet.

L'adaptation des lois « Royer » et « Raffarin » est donc nécessaire. Toutefois le bilan de ces trente dernières années amène à penser qu'une simple actualisation des lois existantes ne serait pas à la hauteur des enjeux.

Une approche nouvelle est aujourd'hui nécessaire, à la fois plus précise et plus globale.

* 12 Proches des grands axes de communications ou en périphérie urbaine.

* 13 C'est notamment le cas pour les magasins d'usines ou les grands centres commerciaux régionaux.

* 14 La composition actuelle de la CDEC est la suivante : le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement et le président de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune ou à défaut le conseiller général du canton, auxquels s'ajoutent trois représentants socio professionnels.

* 15 Cet effet supra-départemental peut résulter de la taille du projet (par exemple supérieure à 6.000 m2) ou de sa localisation à l'intersection de zones de chalandise situés dans plusieurs départements.

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