EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Article premier
(art. L. 129-1 à L. 129-17 du code du travail)
Régime de la fourniture des services à la personne et création
du chèque-emploi-service universel

Objet : Cet article définit le régime applicable à la fourniture de services à la personne et crée un nouvel instrument de paiement simplifié, le chèque-emploi-service universel.

I  - Le dispositif proposé

Cet article réécrit l'intégralité du chapitre IX ( Services aux personnes ) du titre II ( Contrat de travail ) du livre premier ( Conventions relatives au travail ) du code du travail.

Il introduit dix-sept nouveaux articles qui peuvent se regrouper autour de deux objectifs :

- la définition du régime des services à la personne (articles L. 129-1 à L. 129-4) ;

- la mise en place d'un nouvel instrument de paiement simplifié, le chèque-emploi-service universel (articles L. 129-5 à L. 129-15).

Les deux derniers articles concernent les mesures d'application avec, notamment, la création de l'Agence nationale des services à la personne à l'article L. 129-16.

Article L. 129-1 : régime des services à la personne

Cet article institue un agrément pour certaines activités de services à la personne. En dehors des cas visés, l'activité de services à la personne est libre.

Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 129-1, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit que l'agrément est obligatoire pour les associations et entreprises dont le champ d'activité concerne des publics vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées et les personnes dépendantes. Plus précisément, les associations et entreprises conduisant des activités liées à « la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » doivent être agréées par l'État.

Conformément au deuxième alinéa, ces associations et entreprises agréées ainsi que toutes les associations et entreprises qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile pour des tâches ménagères ou familiales, dès lors qu'elles sont agréées, peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4, autrement dit d'avantages fiscaux - taux réduit de TVA, réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile - et sociaux - exonération de charges sociales patronales.

Cela signifie que les associations et entreprises effectuant des tâches ménagères ou familiales ne sont pas tenues d'être agréées sauf si leur activité concerne les publics fragiles mentionnés au premier alinéa ou si elles souhaitent bénéficier des avantages fiscaux et sociaux visés au deuxième alinéa.

L'agrément est délivré à deux conditions :

- au regard de critères de qualité de service,

- si l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités prévues par les deux premiers alinéas.

La mention expresse de la notion de qualité est importante car elle ne figure pas dans la version actuelle de l'article L. 129-1. Elle paraît en effet déterminante pour assurer le développement du secteur. Les utilisateurs potentiels de ces services ont besoin de pouvoir faire confiance aux personnes qui vont les assister et doivent donc pouvoir recourir à des associations ou entreprises fiables. Certaines d'entre elles se sont d'ailleurs déjà engagées dans une démarche de qualité en obtenant la définition de référentiels Qualicert et Afnor qui permettent d'attester du respect, par les associations ou entreprises, des normes de qualité retenues par la profession.

La condition d'exclusivité de l'activité est nécessaire à l'obtention de l'agrément. Il s'agit d'éviter que, sous couvert d'exercer des activités d'aide ménagère ou familiale, des associations ou entreprises puissent bénéficier des avantages prévus par le texte alors qu'elles proposeraient d'autres types de services, voire de prestations commerciales.

Ce principe est toutefois assorti d'une exception. En effet il est prévu que les associations intermédiaires et les établissements publics qui assurent l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées, peuvent être agréés.

Cela signifie que si des entreprises ne consacrant pas toute leur activité à des services à la personne à domicile veulent obtenir l'agrément, elles devront créer une nouvelle entité - filiale ou nouvelle société - regroupant ces activités afin de bénéficier de l'agrément.

Article L. 129-2 : modalités d'exercice de l'activité de service à la personne

Cet article définit les trois modalités selon lesquelles les associations et entreprises agréées peuvent exercer leur activité :

- le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs avec, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations fiscales et sociales liées à l'emploi de ces travailleurs : ce qui recouvre l'activité de mandataire ;

- l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition, à titre onéreux, de personnes physiques : ce qui correspond à l'activité de prestataire ;

- la fourniture de prestation de services aux personnes physiques : ce qui revient à permettre la consommation directe de services ou l'emploi direct de personnes par les particuliers.

Dans le cadre de l'activité de mandataire, le dernier alinéa de cet article L. 129-2 indique que les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Autrement dit, les associations et entreprises sont autorisées à répercuter leurs frais de gestion sur les personnes physiques employeurs qui font appel à leurs services.

Dans le cadre de l'activité de prestataire, le même alinéa précise que l'activité des associations est réputée non lucrative, ce qui signifie qu'aucune participation aux frais de gestion ne peut être demandée aux particuliers bénéficiaires de la prestation.

Dans le troisième cas, rien n'est précisé mais il est évident que l'entreprise prestataire de service inclut les frais de gestion de son entreprise dans le coût de la prestation facturée au particulier.

Article L. 129-3 : taux réduit de TVA et réduction d'impôt sur le revenu

Cet article reprend les deux avantages fiscaux accordés dans le cadre de la fourniture de services à la personne par des associations ou entreprises agréées :

- le bénéfice du taux réduit de TVA prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à savoir 5,5 % ;

- la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette réduction d'impôt est égale à 50 % des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile. Elle s'applique dans les conditions suivantes 1 ( * ) : les dépenses prises en compte sont plafonnées à 12.000 euros ou 20.000 euros pour les personnes invalides ou ayant à leur charge une personne invalide vivant sous leur toit ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. Le plafond de 12.000 euros est majoré de 1.500 euros par enfant à charge, le plafond total ne pouvant excéder 15.000 euros.

Les dépenses fiscales correspondant à ces deux avantages fiscaux ont été évaluées dans le projet de loi de finances pour 2005 à 110 millions d'euros pour l'application du taux réduit de TVA et à 1,78 milliard d'euros pour la réduction d'impôt.

Article L. 129-4 : exonération de cotisations patronales pour les prestataires de services

Cet article dispose que les rémunérations des salariés employés par les associations ou entreprises agréées qui assurent une activité mentionnée à l'article L. 129-1 sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale.

L'article 3 du présent texte complète ce dispositif en modifiant l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale de façon à préciser notamment que les cotisations dont il s'agit sont les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales et que cette exonération intervient à l'exclusion de toute autre mesure d'exonération dans la limite d'un plafond fixé par décret.

L'exonération ainsi accordée ne vise que les associations ou entreprises prestataires de services puisque, dans le cas d'une activité de mandataire, le salarié à domicile est employé par la personne bénéficiaire du service.

Ce net élargissement des conditions dans lesquelles s'applique l'exonération de charges sociales patronales dans le cadre de l'emploi d'une aide à domicile devrait entraîner une moindre recette pour les finances sociales encore difficile à évaluer 2 ( * ) .

Toutefois le Gouvernement s'est engagé à en compenser l'intégralité . Il estime en effet que les recettes induites par la création d'emplois et d'activité devraient plus que largement compenser cette exonération de cotisations patronales.

Article L. 129-5 : régime du chèque-emploi-service universel

Cet article procède à une refonte des dispositifs existants relatifs au chèque-service et au titre emploi service, en leur substituant le chèque-emploi-service universel (CESU). Ce nouvel instrument aura à la fois les propriétés d'un chèque et celles d'un titre spécial de paiement.

Dans le premier cas, le carnet de CESU reste identique à l'actuel carnet de chèque-service. Son titulaire inscrit la valeur fiduciaire lui permettant de rémunérer un intervenant salarié ou de payer une prestation de service et remplit le volet social. Dans le second cas, le CESU a la forme d'un titre de paiement avec une valeur faciale prédéterminée ; il permet également à son titulaire de rémunérer un salarié ou de payer une prestation et comporte un volet social, identique à celui du CESU sous forme de chèque.

Le volet social doit être utilisé lorsque le titulaire du CESU recourt soit à l'emploi direct d'un salarié, soit à une association ou une entreprise mandataire lui fournissant un employé.

Si le salarié, l'association ou l'entreprise remplissent les conditions pour exercer une activité de service à la personne définie à l'article L. 129-1, ils peuvent être rémunérés indifféremment au moyen du CESU sous forme de chèque ou du CESU sous forme de titre spécial de paiement.

Le présent article dispose que le CESU permettra à un particulier :

- soit ( 1°) ) de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services définis à l'article L. 129-1 ou de rémunérer et déclarer des assistants maternels agréés ;

- soit ( 2°) ) d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés pour un service visé à l'article L. 129-1, ou pour la garde d'un enfant de moins de six ans hors du domicile familial (article L. 2324-1 du code de la sécurité sociale) ou pour l'accueil d'un enfant scolarisé dans les heures précédant ou suivant la classe (article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles).

Par rapport aux dispositifs existants du chèque-service et du titre emploi service, le CESU aura un champ d'usage bien plus large. En effet :

- il permettra de rémunérer des assistants maternels agréés ;

- sous sa forme de chèque, il pourra rémunérer un employé fourni par une association ou une entreprise mandataire (ce qui est impossible aujourd'hui) ;

- sous sa forme de titre spécial de paiement, il pourra servir à la fois à rémunérer directement un employé et à payer des prestations visées à l'article L. 129-1 sans limitation de la catégorie des bénéficiaires ni de la nature de l'intervenant.

Le dernier alinéa de cet article ouvre encore un peu plus le champ d'usage du CESU. Il prévoit en effet que les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés par l'article peuvent être versées sous la forme du CESU.

Cela signifie que les départements pourront verser tout ou partie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la nouvelle prestation de compensation du handicap au moyen de titres CESU. De même, les caisses de sécurité sociale et les mutuelles pourront verser leurs diverses prestations d'action sociale facultative sous forme de CESU.

Un décret précisera les modalités d'application de cet alinéa, en particulier la façon dont l'accord du bénéficiaire sera recueilli pour le versement de la prestation au moyen du CESU ainsi que les modalités de déclaration et de contrôle permettant à la collectivité ou l'organisme de contrôler le bon usage du CESU.

Article L. 129-6 : modalités d'emploi du chèque-emploi-service universel

Cet article reprend l'essentiel des dispositions actuellement applicables au chèque-service et les transpose au nouveau chèque-emploi-service universel. Ainsi :

- le CESU ne pourra être utilisé qu'avec l'accord du salarié (premier alinéa) ;

- il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale (deuxième alinéa) ; cette dernière précision est une nouveauté de même que la dérogation concernant l'employeur bénéficiaire du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : dans ce cas, afin d'éviter une double déclaration avec le chèque PAJE-emploi, l'employeur pourra utiliser le CESU pour le paiement de l'assistant maternel ou du salarié à domicile et utilisera le volet social de la PAJE ;

- la déclaration « sociale » pourra être effectuée par voie électronique (troisième alinéa) ;

- à réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmettra au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie (quatrième alinéa) ;

- la signature d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié qui utilisent le CESU sera réputée satisfaite si la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année (cinquième alinéa) ; dans les cas où la durée de travail est supérieure, un contrat de travail devra être établi par écrit (sixième alinéa) ;

- la rémunération portée sur le CESU inclura une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération ; par ailleurs - et c'est une nouvelle précision - il est indiqué que, pour l'ouverture des droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif mentionné sur le CESU est majoré à due proportion (septième alinéa) ;

- enfin, comme précédemment, le CESU ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur (huitième alinéa).

Article L. 129-7 : émission du chèque-emploi-service universel

Cet article reprend les dispositions en vigueur pour le chèque-service et le titre emploi service concernant leur émission.

Lorsque le CESU a la nature d'un chèque, il sera émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités à effectuer des opérations de banque qui ont passé une convention avec l'État. Ces derniers comprennent le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque le CESU a la nature d'un titre spécial de paiement, il sera émis par des organismes et établissements spécialisés ou par les établissements habilités à émettre le CESU sous forme de chèque. Ces organismes et établissements devront être habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret, et être en mesure d'en assurer le remboursement aux personnes physiques ou morales ayant été rémunérées ou payées pour un service. Mais ce titre ne sera ni endossable, ni remboursable sauf auprès des organismes et établissements précités.

Article L. 129-8 : préfinancement du titre spécial de paiement

Cet article définit les modalités de préfinancement du CESU lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement.

Il précise qu'une personne physique ou morale - entreprise, administration, comité d'entreprise, caisse de sécurité sociale ou d'action sociale, mutuelle, association - peut préfinancer en tout ou partie un CESU « au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents ».

Dans ce cas, le titre comporte une valeur faciale qui ne pourra excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

Les personnes préfinançant ces titres peuvent choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services, ce qui permet, le cas échéant, d'orienter la politique d'action sociale de ces organismes.

Le CESU est nominatif, ce qui signifie qu'il comporte le nom du bénéficiaire. Dans des cas prévus par décret, il pourra également comprendre le nom de l'intervenant.

Enfin, les caractéristiques du CESU, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration des contributions et charges sociales seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. Elles devraient être très proches de celles actuellement en vigueur pour le titre emploi service ou de celles qui s'appliquent au chèque-service pour la partie « volet social ».

Article L. 129-9 : préfinancement du titre spécial de paiement par les personnes publiques

Cet article dispose que les personnes morales de droit public pourront acquérir des CESU préfinancés à un prix égal à leur valeur libératoire, augmentée, le cas échéant, d'une commission.

Les règles de la comptabilité publique imposent une telle mesure car au moment de l'acquisition de ces titres, il ne peut, à l'évidence, y avoir application de la règle du service fait, ce qui nécessite une dérogation. Il en est de même pour le paiement de la commission.

Article L. 129-10 : encaissement du chèque-emploi-service universel

Aux termes de cet article, le CESU sera encaissable ou remboursable auprès des émetteurs : établissements de crédit et institutions habilitées pour le CESU sous forme de chèque, organismes et établissements habilités pour le CESU sous forme de titre spécial de paiement.

Article L. 129-11 : communication des coordonnées des salariés employés

Cet article prévoit que les informations relatives aux personnes employées à domicile et rémunérées par les CESU préfinancés devront être communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement. Il s'agit en effet de permettre à l'établissement émetteur de remplir ses obligations de contrôle, de vérification et de vigilance.

Article L. 129-12 : recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues

Comme pour le chèque-service actuellement, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales sera habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

Article L. 129-13 : aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise

Cet article précise le statut de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise apportée dans le cadre du préfinancement de CESU. Il est indiqué que cette aide n'a pas le caractère de rémunération dès lors qu'elle sert à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1, à financer l'accueil hors du domicile d'un enfant de moins de six ans, l'accueil d'un enfant scolarisé aux heures précédant et suivant l'école ou les services d'un assistant maternel agréé.

L'aide n'est donc pas soumise aux cotisations d'assurance sociale.

Il en est de même, aux termes du dernier alinéa de l'article, pour les aides financières versées aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de ses principaux dirigeants. Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, il faut que l'aide accordée aux dirigeants le soit également aux salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

Article L. 129-14 : gestion de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise

Cet article définit les modalités selon lesquelles l'aide financière de l'entreprise ou du comité d'entreprise est gérée. Ainsi, cette aide peut être gérée soit par le comité d'entreprise, soit par l'entreprise, soit encore, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

Il est précisé que lorsque l'aide est gérée par le comité d'entreprise ou conjointement par le comité d'entreprise et l'entreprise, il doit y avoir consultation préalable du comité d'entreprise ainsi qu'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

Enfin, il est spécifié que l'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles de l'entreprise.

Article L. 129-15 : régime fiscal de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise

Cet article indique que l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise est exonérée d'impôt sur le revenu. En revanche, il précise que cette aide n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Ce dispositif inverse la situation actuelle où l'aide financière est soumise à l'impôt sur le revenu mais bénéficie de la réduction d'impôt de 50 %.

Le deuxième alinéa de l'article précise que pour les entreprises imposées au bénéfice réel, l'aide financière pourra bénéficier, à compter du 1 er janvier 2006, du crédit d'impôt de 25 % prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent texte.

Article L. 129-16 : création de l'Agence nationale des services à la personne

Cet article crée un nouvel organisme, l'Agence nationale des services à la personne, « chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne ». Cette agence aura la forme d'un établissement public national à caractère administratif. Elle pourra recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée.

Sa création résulte essentiellement du constat selon lequel de très nombreux intervenants sont partie prenante dans le secteur des services à la personne - vingt-deux ministères ont été contactés dans le cadre de la mise au point du Plan de développement des services à la personne - et qu'une coordination est nécessaire pour en favoriser le développement ainsi que, surtout, pour procurer un interlocuteur unique à l'ensemble des acteurs intéressés.

Placée sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi, l'agence aura, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, des missions nombreuses et de nature ambitieuse. Elle devra engager et coordonner les politiques publiques en faveur du développement des services à la personne en tenant compte d'au moins cinq préoccupations :

- la qualité du service rendu, « pour répondre aux attentes de professionnalisme et de sécurité de nos concitoyens » ;

- le développement de l'emploi ;

- la promotion de l'insertion professionnelle ;

- l'intégration, notamment de personnes issues de l'immigration ;

- la formation et la qualification des professionnels.

A ce titre, l'agence devrait être dotée non seulement de crédits spécifiques de fonctionnement mais aussi de crédits d'intervention.

Par ailleurs, l'exposé des motifs précise que l'agence aura vocation :

- à constituer un interlocuteur pour les usagers et les opérateurs ;

- à assurer un rôle d'observatoire du secteur ;

- à encourager la négociation collective avec l'ensemble des partenaires sociaux, « en vue notamment d'améliorer les conditions d'exercice et d'accès aux métiers des services à la personne ».

Selon le calendrier accompagnant la présentation du présent projet de loi en Conseil des ministres, l'agence devrait être mise en place en septembre 2005, après l'adoption du présent projet de loi au début de l'été.

Ses moyens d'intervention devraient être d'environ 30 millions d'euros par an au cours des cinq prochaines années, qui pourraient être répartis entre trois priorités : le développement des enseignes, l'information et la communication et le développement du chèque-emploi-service universel.

Article L. 129-17 : décrets d'application

Cet article renvoie l'application des nouvelles dispositions contenues dans le présent article premier du projet de loi à un décret en Conseil d'État et à une série de décrets simples.

Le décret en Conseil d'État devra déterminer les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises. Il devra notamment déterminer les conditions particulières auxquelles seront soumises les associations ou entreprises dont l'activité est orientée vers les publics fragiles : garde d'enfants et assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

Le décret en Conseil d'État devra également déterminer les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément. Cette mention est importante car il ne faudrait pas que la création d'activité et d'emploi liée au développement des services à la personne puisse être retardée par de longs délais d'instruction d'une demande d'agrément. Cette disposition est en tout cas conforme à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui pose en principe que « le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation » sous réserve de modalités particulières définies par décret en Conseil d'État.

Les décrets simples d'application devront préciser :

- 1°) le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1

La liste des « services qui pourraient faire l'objet d'un paiement via le CESU », qui figure en annexe du Plan de développement des services à la personne du 16 février 2005, constitue d'ores et déjà un élément sérieux d'appréciation sur ce que pourra contenir le décret. Le Gouvernement a indiqué que la liste sera arrêtée en concertation avec les professionnels et les organisations représentatives du secteur.

- Garde d'enfants à domicile et hors du domicile ;

- Soutien scolaire à domicile ;

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

- Assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, à l'exception des soins relevant d'actes médicaux ;

- Garde malade à l'exclusion des soins ;

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;

- Assistance informatique à domicile ;

- Soins et promenades d'animaux domestiques ;

- Coiffure et soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante...) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

- Petits travaux de jardinage ;

- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;

- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile.

- 2°) Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel

Quatre séries de mesures sont expressément renvoyées à un décret :

- celles relatives à l'encaissement et au remboursement des CESU et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

- celles relatives aux CESU préfinancés pour la rémunération des personnes assurant l'accueil des enfants scolarisés aux heures précédant et suivant la classe, des assistants maternels agréés et des établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans ;

- celles relatives aux CESU préfinancés pour la rémunération de jardiniers employés par des particuliers, afin de préciser la qualification de « jardinier » en coordination avec l'article L. 722-20 du code rural ;

- celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement des charges sociales et les organismes et établissements émetteurs de CESU.

- 3°) Les conditions d'application de l'article L. 129-13 relatif à l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise

Le décret prévu devra notamment fixer le montant maximum de l'aide financière susceptible d'être accordée (le plafond actuellement en vigueur de 1.830 euros par salarié et par an pourrait être reconduit par le Gouvernement), ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.

II  - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

D'une façon générale, l'Assemblée nationale a peu modifié les dispositions de cet article.

Cette situation résulte d'abord de la large concertation menée par le Gouvernement sur ce texte, comme l'a souligné l'ensemble des personnes que votre rapporteur a interrogées. Elle est ensuite la conséquence d'une appréciation relativement consensuelle du dispositif mis en place.

Aussi, outre quelques amendements rédactionnels ou de précision, l'Assemblée nationale a principalement effectué les modifications et compléments suivants :

- A l'article L. 129-5, elle a ajouté qu'un autre titre de paiement pouvait être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement.

Cette mention vise à permettre l'utilisation d'autres moyens de paiement dans le cadre du CESU : virement bancaire, carte de crédit, paiement par internet... Le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué que cette mesure tendait aussi à prévenir les risques d'exclusion, notamment en ce qui concerne les deux millions de personnes interdites de chèque.

- A l'article L. 129-6, elle a d'abord précisé que l'accord du salarié, nécessaire pour l'utilisation du CESU, devait intervenir après information de celui-ci sur le fonctionnement du dispositif.

Elle a ensuite ajouté que le montant de l'indemnité de congés payés (égale à un dixième de la rémunération) incluse dans la rémunération portée sur le CESU devait être expressément indiqué .

- A l'article L. 129-7 , elle a adopté une disposition visant à protéger les financeurs, les bénéficiaires et les salariés ou prestataires de services payés par CESU en cas de défaillance financière de l'émetteur . Celui-ci, lorsqu'il ne sera pas soumis aux articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier définissant la garantie des déposants bancaires ou postaux, devra se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel seront obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres.

- A l'article L. 129-8, elle a restreint la possibilité de prévoir qu'un titre spécial de paiement puisse être payable à une personne dénommée , en précisant que le décret qui en fixerait le régime devrait notamment viser le cas où le titre est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité que le Gouvernement puisse autoriser, d'une part, les départements à inscrire sur le CESU délivré au titre de l'APA le nom des prestataires de services intervenant pour les personnes âgées dépendantes, d'autre part, les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses d'allocations familiales à procéder de même pour les prestations en nature qu'elles allouent. En revanche, il a estimé important de maintenir la liberté de choix des bénéficiaires du CESU et a donc estimé dangereux que des structures privées puissent imposer le choix d'un intervenant ou orienter les bénéficiaires d'un titre préfinancé vers des structures marchandes, surtout si elles étaient liées directement ou indirectement au préfinanceur.

- A l'article L. 129-11 , elle a souhaité apporter des garanties à la communication des coordonnées des salariés employés . Elle a d'abord défini la finalité de la transmission des informations sur les personnes concernées, à savoir le contrôle du bon usage des titres. Elle a ensuite précisé que la communication devait s'opérer selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données, les personnes concernées étant informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.

- A l'article L. 129-16, l'Assemblée nationale a prévu que l'Agence nationale des services à la personne pourrait recourir à des contractuels de droit privé soit pour une durée déterminée, comme l'autorise le texte du projet de loi, soit pour une mission déterminée .

- A l'article L. 129-17 , elle a ajouté un décret pour préciser un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour certaines activités . Il s'agit d'apaiser les craintes de concurrence déloyale émises par certaines professions, en instituant un plafond pour bien montrer qu'il ne devra s'agir que d'interventions ponctuelles de dépannage.

Elle a également ajouté, par coordination, un décret pour définir les modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7, afin d'instituer une garantie contre une éventuelle défaillance des émetteurs.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve l'économie générale de l'article. Elle en estime en effet le dispositif équilibré. Elle constate en outre, pour s'en féliciter, qu'il s'applique à tous les acteurs du secteur, sans pour autant remettre en cause les diverses procédures existantes, notamment dans le domaine médico-social où la législation a beaucoup évolué au cours des dernières années.

Aussi, dans le souci de ne pas bouleverser le dispositif et de lui maintenir sa lisibilité, votre commission ne vous propose que quatre modifications.

- A l'article L. 129-2 , elle souhaite préciser que les associations et entreprises mandataires ont également pour fonction la collecte et le paiement des salaires, cotisations et contributions sociales . Il s'agit en effet de stabiliser le mode de fonctionnement de nombreuses associations ou entreprises mandataires, notamment dans leurs relations avec l'URSSAF.

- Dans le même esprit, un deuxième amendement a pour objet de clarifier le statut de mandataire en précisant que l'activité de ces associations et entreprises est exclusive de tout lien de subordination avec la personne placée . Cette rédaction devrait permettre d'éviter une requalification du mandataire en tant qu'employeur du seul fait de l'exercice de sa mission de mandataire.

- A l'article L. 129-8, votre commission estime utile de prévoir une dérogation à la règle selon laquelle les CESU/titre spécial de paiement sont nominatifs . En effet, on peut imaginer des cas d'urgence, par exemple à l'occasion d'une hospitalisation ou d'un accident, qui nécessitent l'attribution rapides de CESU sans que la procédure d'impression du nom du bénéficiaire ait pu être mise en oeuvre. Cette dérogation serait encadrée par décret.

- A l'article L. 129-10, elle propose que les établissements de crédit et institutions assimilées aient la capacité d'encaisser les chèques-emploi-service universels cofinancés lorsque ces organismes auront passé une convention avec l'État . L'encaissement des CESU préfinancés par le réseau bancaire sera en effet l'un des éléments clé pour la plus large diffusion et le succès de ce nouveau titre de paiement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article premier
Aménagement du code de la consommation pour la
fourniture de services sous forme d'abonnement

Quelques mesures ponctuelles s'avèrent nécessaires pour compléter le dispositif du projet de loi, de façon à permettre le plus large développement des activités de services à la personne. En effet, afin de répondre aux demandes de l'ensemble de nos concitoyens, les formes les plus diverses de services doivent être encouragées, notamment pour pouvoir respecter le principe essentiel de la liberté de choix des personnes.

Aussi votre commission souhaite-t-elle introduire un article additionnel pour étendre les dispositions dérogatoires au code de la consommation applicables à la souscription à domicile d'abonnement à une publication aux associations et entreprises agréées par l'État qui ont pour objet la fourniture de services sous forme d'abonnement.

Cette mesure vise en particulier les activités de petit bricolage, ou d'« hommes toutes mains ».

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article premier
Aménagement du code de la consommation pour la
fourniture de services en cas de nécessité immédiate

En complément du précédent article additionnel, cette disposition nouvelle a pour objet de déroger au délai de réflexion de sept jours francs imposé par la « loi Neiertz » dans l'hypothèse où la personne se trouverait dans la situation de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence.

Afin d'encadrer cette dérogation, il est clairement prévu que le consommateur conserve en tout état de cause son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 2
(art. L. 212-4-3, L. 212-4-4 et L. 212-4-6 du code du travail)
Durée de travail dans les services d'aide à domicile

Objet : Cet article modifie trois dispositions du code du travail relatives à la durée du travail dans les services d'aide à domicile.

I  - Le dispositif proposé

Afin de permettre la mise en place du plan de développement des services à la personne, trois dispositions ponctuelles du code du travail font l'objet d'une modification.

Article L. 212-4-3 : fixation de la durée des horaires de travail

Cet article fixe les règles concernant la durée du travail applicable aux salariés disposant d'un contrat de travail à temps partiel et prévoit notamment une dérogation en faveur des associations d'aide à domicile. Celles-ci n'ont pas l'obligation d'indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mais elles se voient seulement contraintes de faire figurer dans le contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail.

Cette disposition n'est aujourd'hui applicable qu'aux associations. Le présent article propose de l'étendre aux entreprises .

Il prévoit également que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail devront désormais être communiqués par écrit chaque mois au salarié .

Ce délai de prévenance d'un mois est incontestablement une garantie apportée au bénéfice des salariés à temps partiel.

Article L. 212-4-4 : fixation du délai de prévenance en cas d'urgence

Dans le code du travail actuel, il est prévu que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner les cas où une modification peut être apportée à la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail ou à la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Un délai de prévenance de sept jours doit alors être respecté. Une convention ou un accord de branche ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement permettent de réduire ce délai de sept jours sans toutefois qu'il puisse être inférieur à trois jours ouvrés.

Le présent article prévoit que, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, le délai de sept jours peut être plus court pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article L. 212-4-6 : dérogations pour le temps de travail annualisé

Cet article renvoie à la négociation collective de branche, d'entreprise ou d'établissement les modalités de calcul, de notification et de modification de la durée du temps de travail en cas de temps de travail annualisé.

Le présent article prévoit qu'il peut être dérogé à la règle de la communication écrite du temps de travail au salarié et qu'il peut être dérogé au délai de prévenance de sept jours dans les associations et entreprises d'aide à domicile où existe une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 3
(art. L. 133-7 et L. 241-10 du code de la sécurité sociale,
art. L. 741-27 du code rural)
Régime des cotisations et contributions sociales patronales

Objet : Cet article aménage le régime des cotisations et contributions sociales patronales dues dans le cadre des services à la personne.

I  - Le dispositif proposé

Le présent article modifie le régime des cotisations et contributions patronales dues par les particuliers employeurs (paragraphe I) et précise celui des associations et entreprises prestataires de services à la personne (paragraphes II et III).

Le paragraphe I réécrit en partie l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les particuliers employeurs au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés.

Il dispose que les cotisations et contributions patronales sont calculées soit sur une base forfaitaire (égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du SMIC applicable au premier jour du trimestre civil considéré), soit sur les rémunérations réellement versées au salarié.

Dans ce dernier cas, le texte propose que les cotisations patronales de sécurité sociale soient réduites de quinze points.

Il est en outre précisé que le choix entre les deux options se fera d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et qu'en l'absence d'accord ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il sera fait application du calcul sur la base réelle.

A travers cette modification, le Gouvernement poursuit un double objectif : inciter les particuliers employeurs à cotiser sur une assiette réelle de rémunération et améliorer les droits sociaux des salariés des particuliers employeurs, en particulier en ce qui concerne les indemnités journalières, les allocations au titre de l'assurance chômage et les cotisations retraite.

Cette mesure devrait avoir un coût évalué à 240 millions d'euros en 2006, à comparer avec le coût actuel de 180 millions d'euros résultant du choix effectué par environ trois quarts des particuliers employeurs d'une déclaration de leurs salariés selon une base forfaitaire.

Le projet de loi prévoit enfin une interdiction de cumul de ce dispositif avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Le paragraphe II modifie l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale de façon à étendre le régime actuel d'exonération totale de cotisations sociales patronales (notamment applicable aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans, à celles ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale, aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux titulaires de l'APA) à toutes les rémunérations versées à des salariés employés par des associations ou entreprises prestataires de services à la personne, quel que soit le bénéficiaire de la prestation, dès lors que ces associations et entreprises sont agréées par l'État conformément à l'article L. 129-1 du code du travail et qu'il s'agit d'une activité mentionnée à cet article.

Cette exonération intervient dans la limite d'un plafond fixé par décret. Il est en outre prévu que le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Le coût de cette mesure d'exonération totale est évalué à moins de 10 millions d'euros par le Gouvernement qui estime qu'elle sera en grande partie compensée par des recettes supplémentaires pour la sécurité sociale dues à la fois à la disparition de travail non déclaré et à la création d'activité par les nouvelles entreprises de services à la personne.

Enfin, le dispositif proposé prévoit que, désormais, l'exonération totale de cotisations patronales accordée aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans sera automatiquement mise en oeuvre par l'URSSAF et non plus accordée, comme c'est le cas aujourd'hui, uniquement sur demande des intéressés.

Le paragraphe III étend ce dispositif aux cotisations patronales dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole.

II  - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a, comme à l'article premier (pour l'article L. 129-17), adopté un amendement destiné à prendre en compte l'ensemble des personnes employées par des particuliers pour l'entretien des jardins, qu'elles soient ou non qualifiées de jardinier, à l'exclusion des prestations liées à la création de jardins.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite tout d'abord de l'engagement clair du Gouvernement, inscrit dans l'exposé des motifs, de compenser ces exonérations à la sécurité sociale par le budget de l'État.

Elle suggère par ailleurs de remplacer l'exonération de quinze points de cotisations sociales patronales par une exonération de 50 %.

Compte tenu du niveau actuel du taux des cotisations, soit 31,6 %, cet amendement ne modifie pas significativement le coût de cette disposition pour l'État.

En revanche, en termes de lisibilité, cette formulation paraît bien meilleure d'autant qu'elle garantit le maintien de la proportionnalité en cas d'évolution future du taux des cotisations patronales.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4
(art. L. 232-7 et L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles)
Régime de l'allocation personnalisée d'autonomie

Objet : Cet article adapte deux dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

I  - Le dispositif proposé

Afin de tenir compte de la mise en place du CESU et pour rendre cohérentes les différentes mesures prises pour encourager le développement des services à la personne, le présent article modifie deux dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Article L. 232-7 : utilisation de l'APA pour la rémunération de salariés

Cet article autorise actuellement le département à verser l'APA sous forme de titre emploi-service lorsque l'allocation est destinée à un bénéficiaire qui a décidé de faire appel à un service d'aide à domicile agréé.

Le dispositif proposé par le projet de loi conduit à étendre cette possibilité à la rémunération d'un salarié assurant une prestation d'aide à domicile comprise dans le champ de l'article L. 129-1 du code du travail. Par ailleurs, il substitue au titre emploi-service le CESU.

Article L. 232-15 : versement direct de l'APA aux services d'aide à domicile

Cet article permet au conseil général de verser directement l'APA aux personnes et structures utilisées par le bénéficiaire de l'allocation.

Le présent article modifie sur deux points ce dispositif : il prévoit que le versement direct ne peut intervenir qu'après l'accord du bénéficiaire ; par ailleurs, il retire les salariés de la liste des bénéficiaires du versement direct.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission estime qu'il serait utile de rétablir la possibilité d'un versement direct de l'APA aux salariés, aux côtés des services d'aide à domicile et autres établissements. Elle vous présente donc un amendement en ce sens.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 5
(art. 81, 158, 199 sexdecies, 244 quater F et 279
du code général des impôts)
Régime fiscal

Objet : Cet article modifie cinq dispositions du code général des impôts afin, notamment, de définir le régime fiscal applicable à l'aide financière de l'employeur ou du comité d'entreprise pour le cofinancement d'un CESU.

I  - Le dispositif proposé

En complément de l'article L. 129-13 du code du travail, le présent article détermine le régime fiscal applicable à l'aide financière accordée par l'entreprise ou le comité d'entreprise pour le cofinancement d'un CESU sous sa forme de titre spécial de paiement.

Cinq articles du code général des impôts sont modifiés :

- à l'article 81, qui dresse la liste des revenus affranchis d'impôt, est ajoutée l'aide financière accordée au titre du CESU ;

- à l'article 158, qui définit l'assiette des revenus imposables, l'aide financière attribuée au titre du CESU est retirée ; en effet dans le régime antérieur du titre emploi-service, l'aide accordée était imposable ;

- à l'article 199 sexdecies, qui détermine le régime de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (50 % des sommes payées dans la limite d'un plafond de 15.000 euros par an), il est précisé que l'aide financière accordée au titre du CESU, exonérée d'impôt en application de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt de 50 % ;

- à l'article 244 quater F, qui accorde pour certaines dépenses et rémunérations un crédit d'impôt de 25 % aux entreprises imposables au titre de l'impôt sur les sociétés, il est prévu d'ajouter l'aide financière de l'entreprise (l'aide financière du comité d'entreprise n'est donc pas concernée par ce crédit d'impôt sauf dans le cas où le comité d'entreprise est amené à gérer l'aide financière de l'entreprise) ;

- à l'article 279, une simple coordination est effectuée, le principe de l'assujettissement au taux réduit de TVA de 5,5 % des prestations de services des entreprises d'aide à la personne titulaires d'un agrément de l'État étant maintenu.

II  - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement corrigé une erreur de référence.

III - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 6
(art. L. 5232-3 du code de la santé publique)
Activité de prestation de services et de distribution de matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou handicapées

Objet : Cet article précise les conditions de formation, d'exercice et de bonne pratique des personnels des prestataires de services ou des distributeurs de matériels à domicile destinés aux personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.

I - Le dispositif proposé

L'activité des entreprises de distribution de matériels et de prestations de services destinés à assurer l'autonomie des personnes malades ou handicapées n'est aujourd'hui que peu réglementée.

Certes, l'article L. 5232-3 du code de la santé publique impose une obligation de formation ou d'expérience professionnelle aux entreprises assurant la délivrance d'orthèses, de matériels orthopédiques ou d'équipements de maintien à domicile et de certaines prestations inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Mais, au-delà de cette obligation, aucune condition d'exercice ou règle de bonne pratique de ces activités n'est définie.

Pourtant, la nature même de ces activités nécessite un encadrement propre à garantir la sécurité sanitaire, la santé et le bien-être des personnes à qui elles sont destinées, notamment lorsqu'elles consistent en l'utilisation de dispositifs médicaux tels que les pompes à insuline, les équipements d'oxygénothérapie, les matériels de nutrition entérale, dont dépend directement la santé ou la survie des utilisateurs. Même lorsqu'il s'agit, plus classiquement, d'aides techniques ou de prestations qui facilitent la vie quotidienne et améliorent le bien-être des personnes utilisatrices, telles que les prothèses auditives, les lits médicaux ou les fauteuils roulants, il apparaît indispensable de garantir un service de qualité.

A cet effet, le présent article prévoit de soumettre les entreprises de distribution de matériels et les prestataires de services à deux obligations :

- le recrutement de personnels titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services : ceci suppose le développement de filières de formation initiale préparant à ces métiers ainsi que la mise en place de dispositifs de formation continue pour valoriser, le cas échéant, l'expérience acquise dans ces domaines d'activité ;

- le respect de règles de bonne pratique et des conditions d'exercice, notamment celles relatives aux locaux, à la qualité de l'accueil, à la maintenance et à la réparation des appareillages.

Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera la liste des matériels et services concernés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté une modification visant à insérer dans le dispositif de l'article une référence à la nouvelle définition du handicap issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées, en remplacement de l'énumération, trop restrictive, du texte initial.

III - La position de votre commission

Votre commission est sensible à l'exigence de professionnalisation de ce secteur, la compétence et les qualifications des intervenants lui semblant essentielles pour garantir la fourniture d'un service de bonne qualité, notamment aux personnes fragilisées par la maladie, l'incapacité ou le handicap.

Toutefois, elle garde à l'esprit l'objectif principal de ce projet de loi, qui est de mieux répondre aux demandes exprimées par nos concitoyens en termes d'assistance à domicile, tout en favorisant la création d'emplois dans ce secteur. C'est pourquoi, elle s'est inquiétée de la suppression de la possibilité explicite de faire valider des qualifications acquises grâce à l'expérience pour des personnes qui ne seraient pas titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence. Elle propose donc un amendement pour rétablir cette disposition.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 7
(art. L. 812-1 du code du travail)
Application dans les départements d'outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : Cet article rend applicable aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon le chèque-emploi-service universel lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement.

I  - Le dispositif proposé

Actuellement, l'article L. 812-1 du code du travail prévoit que les dispositions relatives au chèque-service ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, ces collectivités bénéficient d'un titre de travail simplifié pour la rémunération des salariés et leur déclaration auprès de l'URSSAF.

Le présent article rend applicable à ces collectivités le CESU mais seulement dans le cas où il a la forme d'un titre spécial de paiement. Dans le cas où le CESU a la nature d'un chèque, c'est le titre de travail simplifié actuel qui est maintenu.

II  - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

III - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau)
(art. L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1
du code général des collectivités territoriales)
Utilisation du chèque-emploi-service universel par les élus locaux

Objet : Introduit par l'Assemblée nationale, cet article modifie le code général des collectivités territoriales pour prendre en compte la mise en place du chèque-emploi-service universel.

I  - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Les articles L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux maires, à leurs adjoints dans les communes d'au moins 20.000 habitants et aux présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, d'utiliser le chèque-service pour la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants ou de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide à domicile.

La mesure additionnelle adoptée à l'Assemblée nationale modifie ces trois articles en prévoyant, pour chacun :

- la substitution du CESU au chèque-service ;

- l'extension de l'utilisation du CESU au paiement de prestataires, associations ou entreprises, et non pas seulement de salariés ;

- l'ajout des aides à la mobilité dans l'environnement de proximité à la liste des services pouvant être financés par le CESU.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 7 ter (nouveau)
Suppression d'un rapport sur la réduction d'impôt
pour l'emploi d'un salarié à domicile

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, supprime un rapport au Parlement sur le coût des avantages fiscaux et les effets sur l'emploi de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

I  - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a introduit cet article additionnel afin d'abroger l'article 5 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Cet article dispose que le Gouvernement doit déposer au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, c'est-à-dire de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Ce rapport devait également évaluer les incidences de l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail, à savoir l'aide que le comité d'entreprise ou l'entreprise peut attribuer à son personnel pour l'emploi d'un salarié à domicile ou le recours à un prestataire de services.

En supprimant cet article, de toute façon périmé puisque le rapport dont il s'agit devait être déposé au Parlement avant le 2 octobre 1996, l'Assemblée nationale a voulu marquer que, désormais, l'évaluation des diverses aides au recours de services à domicile se ferait de manière permanente par la nouvelle Agence nationale des services à la personne.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 1 Ces montants résultent de la loi de finances pour 2005 qui a relevé l'ensemble des plafonds applicables à cette réduction d'impôt.

* 2 Cf commentaire sur l'article 3.

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