N° 415

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1), sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , ratifiant l' ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme,

Par Mme Bariza KHIARI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Émorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Hérisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Christian Gaudin, Jean Pépin, Bruno Sido, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Claude Bertaud, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Yves Coquelle, Roland Courteau, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Mme Michelle Demessine, M.  Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, André Ferrand, Alain Fouché, François Gerbaud, Alain Gérard, Charles Ginésy, Georges Ginoux, Adrien Giraud, Mme Adeline Gousseau, MM. Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Mmes Sandrine Hurel, Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Roland Ries, Claude Saunier, Daniel Soulage, Michel Teston, Yannick Texier, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2162 , 2288 et T.A. 437

Sénat : 354 (2004-2005)

Tourisme.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La tradition juridique française, particulièrement illustrée par les cinq grands codes napoléoniens, a depuis longtemps consacré l'usage des codes, mais le processus de codification a été relancé en 1989, par le biais de la création de la Commission supérieure de codification.

Pourquoi élaborer un code du tourisme ? Conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle « d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » identifié par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 décembre 1999 qui a reconnu la validité du recours aux ordonnances pour l'édiction des codes, la création de ce code a pour objet de rendre claires et lisibles les règles de droit, ce qui en favorisera la connaissance et donc l'application par leurs usagers, en particulier par les professionnels du secteur du tourisme.

Ainsi, même si le code du tourisme se présente, au plan matériel, comme un « petit » code, en particulier en ce qui concerne ses articles relevant du domaine de la loi, son élaboration facilite l'accès à une norme aujourd'hui particulièrement dispersée, l'activité touristique se caractérisant par sa forte « transversalité ». Elle contribue aussi à mieux identifier le secteur du tourisme aux plans juridique et institutionnel. Enfin et surtout, la création d'un code du tourisme permet d'assurer la reconnaissance d'une activité dont le poids économique et social, déjà très important, ne cesse de croître et de concerner toujours plus d'acteurs : comme le rappelait notre collègue Charles Ginésy, dans son dernier rapport pour avis 1 ( * ) sur le budget de ce secteur, le tourisme représente 6,7 % du PIB, un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards d'euros, près de 200.000 entreprises, 2 millions d'emplois directs et indirects, et un solde positif de la balance des paiements avoisinant les 12 milliards d'euros. Votre rapporteur souligne aussi qu'à l'échelle mondiale, il ne fait nul doute que le tourisme présente un potentiel de création nette d'emplois, identifié par l'Organisation mondiale du tourisme, et qu'il revient à la France d'y prendre sa part, d'autant plus qu'il s'agit d'emplois non délocalisables.

C'est l'article 33 de la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit qui a notamment autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code du tourisme, destinée à regrouper et organiser « à droit constant » les dispositions législatives relatives au tourisme. Cet article 33 prévoit que «les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit » .

Comme l'avait relevé votre commission des affaires économiques, sous la plume de MM. Alain Fouché et Gérard César, rapporteurs pour avis de cette loi de simplification du droit 2 ( * ) , cette formulation du dernier alinéa de l'article 26 est presque identique à la définition législative de la codification à droit constant posée par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite « loi DCRA »), qui indique que « la codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes » et précise que « cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit » . La codification à droit constant, que d'aucuns ont pu qualifier de « statique », améliore en elle-même le droit, par le regroupement et la clarification qu'elle opère ; en cela, elle prépare et facilite la réforme ultérieure de ces textes.

Il aura donc fallu près de dix ans, depuis l'adoption en décembre 1995, par la Commission supérieure de codification, du programme général de codification 1996-2000, pour aboutir à la codification des dispositions législatives afférant au tourisme. Votre rapporteur déplore la durée de ce processus, malgré le recours au procédé de l'ordonnance, qui permet au Gouvernement d'obtenir du Parlement, conformément à l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, « l'autorisation de prendre, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » et d'échapper ainsi à l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire.

Le calendrier précis de l'élaboration du code du tourisme fut le suivant : la décision effective d'en engager la rédaction a été prise au cours d'une réunion interministérielle du 26 septembre 2000. Le pilotage du projet a été confié à l'inspection générale du tourisme, la direction du tourisme lui apportant son soutien technique et administratif. Les travaux ont été organisés autour de quatre livres portant respectivement sur l'organisation générale du tourisme, les activités spécifiques et les professions du tourisme, les équipements et aménagements du tourisme, et enfin le financement de l'accès aux vacances et la fiscalité du tourisme.

Comme le rappellent nos collègues MM. Alain Fouché et Gérard César dans leur rapport précité, un groupe de travail a été constitué, conformément à la méthodologie définie par la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996, pour associer à l'élaboration du projet les différentes administrations concernées (et en particulier le ministère de l'intérieur en raison de la coordination à assurer entre le futur code et le code général des collectivités territoriales) ainsi que des personnalités qualifiées. Enrichissant et précisant les documents préparatoires, ce groupe de travail a élaboré, en mai et juin 2001, un projet de plan détaillé qui a fait l'objet d'un premier examen par la Commission supérieure de codification (CSC), lors de sa séance du 2 octobre 2001.

Celle-ci a demandé un certain nombre d'ajustements et modifications, et en particulier une réduction substantielle des dispositions dites « suiveuses », c'est-à-dire déjà codifiées ailleurs : dans le code général des collectivités territoriales pour l'essentiel, mais aussi dans le code du travail, le code de la consommation, le code civil, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation, le code de l'action sociale et des familles, le code forestier, le code rural ou encore le code général des impôts. Cette longue énumération démontre à elle seule le caractère très transversal du champ couvert par les activités touristiques .

A l'initiative du secrétaire d'Etat au tourisme, le processus d'élaboration du code a été relancé à la fin de l'année 2002. Le groupe de travail interministériel s'est réuni le 26 février 2003 afin d'entériner les modifications apportées au projet de plan détaillé pour, à la fois, répondre aux demandes d'ajustement formulées par la CSC et actualiser les dispositions codifiées. Un nouveau projet de partie législative du code du tourisme a ainsi pu être présenté à la commission supérieure de codification qui lui a donné un avis favorable le 11 décembre 2003. Il a ensuite été transmis au Conseil d'Etat qui l'a examiné dans le courant de l'année 2004, avant d'être adopté en Conseil des Ministres sous la forme de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, signée du Président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au tourisme.

Le processus s'est donc achevé avant le 2 janvier 2005, qui constituait la limite indépassable, l'article 35 de la loi du 2 juillet 2003 ayant laissé au Gouvernement dix-huit mois, à compter de sa publication, pour prendre cette ordonnance.

Le dernier alinéa de cet article prévoyait, pour sa part, que le projet de loi de ratification devait, quant à lui, être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. On rappellera qu'en application de l'article 38 de la Constitution, ce dépôt, avant la date fixée par la loi d'habilitation, était indispensable pour éviter que l'ordonnance ne devienne caduque. Le Gouvernement a effectivement déposé le présent projet de loi de ratification dans les temps, puisqu'il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 17 mars 2005, soit trois jours avant l'expiration du délai prévu. Désormais, conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, les dispositions d'ordre législatif contenues dans l'ordonnance, en vigueur depuis sa publication, ne peuvent plus être modifiées que par la loi.

Il revient désormais à votre commission d'examiner le projet de loi portant ratification de l'ordonnance adoptant la partie législative du code du tourisme afin de vérifier que l'habilitation donnée par le Parlement en 2003 a bien été respectée par le Gouvernement. Il s'agit aussi, pour le Sénat, de se prononcer sur les autres dispositions figurant dans ce projet de loi, certaines dès la version initiale du texte, d'autres depuis son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 mai 2005.

Votre rapporteur ne mésestime pas l'importance de ce contrôle parlementaire sur l'ordonnance adoptée par le Gouvernement puisque seul l'examen de ce projet de loi de ratification rend au Parlement l'exercice plein des prérogatives dont il s'était provisoirement dessaisi au nom de l'efficacité et de la rapidité de l'action gouvernementale.

Article 1er et articles additionnels après l'article 1er -

Ratification de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme et modifications proposées au corps de cette ordonnance

L'article 1 er du projet de loi prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

Cette ordonnance comporte dix articles, auxquels est annexée la partie législative du code du tourisme.

Article 1er de l'ordonnance n° 2004-1391

Il prévoit que les dispositions annexées à l'ordonnance constituent la partie législative du nouveau code du tourisme ainsi créé.

1. Un code à l'organisation satisfaisante

Votre rapporteur estime que ce nouveau code s'organise selon un plan clair et lisible, structuré en quatre livres rassemblant 253 articles.

? Le livre I (articles L. 111-1 à L. 163-8) a trait à « l'organisation générale du tourisme », c'est-à-dire à la répartition des compétences entre l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements d'intérêt public en matière de politique du tourisme. Il codifie notamment la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme et la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme. Il compte six titres.

Le titre I (articles L. 111-1 et L. 111-2, réunis en un chapitre unique) traite des « principes généraux » de cette organisation.

Les titres II et III traitent, respectivement, des compétences de l'Etat (article L. 121-1) et des collectivités territoriales et de leurs groupements (articles L. 131-1 à L. 134-6), distinguant celles de la région, du département, de la commune et celles des groupements intercommunaux en quatre chapitres différents. Les chapitres communaux et intercommunaux contiennent notamment des dispositions relatives aux offices de tourisme.

Le titre IV (article L. 141-1) traite des « groupements d'intérêt public » qui peuvent être constitués pour contribuer à des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme.

Le titre V (articles L. 151-1 à L. 151-6) reproduit ou mentionne les articles L. 4424-31, L. 4424-40, L. 4424-32, L. 4424-41 et L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales qui traitent des compétences particulières de la collectivité territoriale de Corse en matière de tourisme.

Le titre VI (articles L. 161-1 à L. 163-8) prévoit les dérogations aux dispositions du livre I dont bénéficient certaines collectivités d'outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que celles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

? Le livre II (articles L. 211-1 à L. 242-2) réglemente les « activités et professions du tourisme ». Il intègre notamment la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme pour ses dispositions de nature législative. Il comprend quatre titres :

Le titre I (articles L. 211-1 à L. 213-7) traite de « l'organisation de la vente de voyages et de séjours » : il reprend la quasi-intégralité de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 précitée.

Le titre II (article L. 221-1) porte sur les « dispositions relatives aux visites dans les musées et monuments historiques » et traite notamment de la qualification des guides y intervenant.

Le titre III (articles L. 231-1 à L. 232-1) traite de « l'exploitation des véhicules de tourisme », codifiant les mesures de nature législative du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 précité.

Le titre IV (articles L. 242-1 à L. 242-2) prévoit les dispositions législatives applicables en ce domaine dans certaines collectivités d'outre-mer, et plus spécifiquement à Saint-Pierre-et-Miquelon.

? Le livre III (articles L. 311-1 à L. 363-3) organise les dispositions relatives aux « équipements et aménagements » touristiques , issues de sources variées. Il se compose de six titres :

Le titre I (articles L. 311-1 à L. 313-1) reprend les dispositions réglementant les « hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons ». Il reprend notamment la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants, certaines dispositions de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ; il mentionne aussi certaines dispositions du code civil, du code du commerce et de celui de la santé publique.

Le titre II (articles L. 321-1 à L. 325-1) traite des « hébergements autres qu'hôtels et terrains de camping » : résidences de tourisme, immobilier de loisirs réhabilité, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme et gîtes, villages et maisons familiales de vacances. Il comporte aussi un chapitre 6 relatif aux refuges de montagne, qui ne comporte, en l'état, aucun article.

Le titre III (articles L. 331-1 et L. 332-1) portant sur les « terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés » renvoie notamment à certains articles du code de l'urbanisme.

Le titre IV (articles L. 341-1 à L. 343-8), intitulé « aménagements et réglementation des espaces à vocation touristique », reprend, dans un premier chapitre, les dispositions touristiques de la loi « littoral » précitée, puis codifie, dans un deuxième chapitre, les dispositions touristiques de la loi « montagne » et intègre dans un troisième chapitre les dispositions relatives au tourisme en « espace rural et naturel ».

Le titre V (article L. 351-1) renvoie à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales pour les dispositions particulières à la Corse.

Le titre VI (articles L. 361-1 à L. 363-3) regroupe des dispositions dérogatoires applicables pour certaines à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, pour certaines autres à Saint-Pierre-et-Miquelon, et pour d'autres à Mayotte.

? Le livre IV (articles L. 411-1 à L. 443-5) regroupe les dispositions intéressant « le financement de l'accès aux vacances et la fiscalité du tourisme » en trois titres :

Le titre I (articles L. 411-1 à L. 412-1) relatif à « l'accès aux vacances » comporte un chapitre 1 reproduisant les dispositions relatives aux chèques-vacances, issues de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances et de certaines dispositions issues du décret n° 82-719 du 16 août 1982 en fixant les modalités d'application. Le chapitre 2 regroupe les dispositions visant l'agrément d'organismes concourant au tourisme social.

Le titre II (articles L. 421-1 à L. 422-15), qui concerne les « dispositions fiscales particulières aux activités touristiques », traite, dans un premier chapitre, des ressources et incitations de l'Etat relatives aux activités et hébergements touristiques, et recense dans un chapitre 2 les ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme : la taxe professionnelle, les taxes et redevances touristiques des communes et de leurs groupements, ainsi que les taxes départementales.

Le titre III (sans article), a trait aux dispositions dérogatoires qui pourraient être prises pour la Corse.

Le titre IV (articles L. 441-1 à L. 443-5) regroupe des dispositions dérogatoires applicables, pour certaines, à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, pour certaines autres, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et pour d'autres à Mayotte.

L'architecture globale du code apparaît donc cohérente et satisfaisante à votre rapporteur. Elle permet à la fois d'aborder la dimension institutionnelle du tourisme, afin de la rendre lisible, de réunir les règles applicables aux professions du tourisme, de traiter de la dimension d'aménagement et d'équipement qui s'attache aux activités touristiques et, enfin, de préciser les aspects fiscaux et sociaux de ces activités.

2. Un code présentant un caractère fortement suiveur

Dans sa circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes, le Premier ministre relève qu'il peut être nécessaire de reproduire le même texte dans deux codes. Dans ce cas, le code dit « suiveur » ne fait que reprendre, généralement en caractères italiques, pour l'information de l'usager, les dispositions de l'autre code dit « pilote ». Le lien entre les deux codes qui mentionnent la même disposition est ainsi à la fois juridique et formel :

- juridique parce que la loi de codification -par le biais de l'article 2 de l'ordonnance-  précise que les dispositions du code concerné qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles;

- formel dès lors que la liaison entre disposition pilote et disposition suiveuse est exprimée par la mention suivante : « les règles relatives à ... sont fixées par les articles ... du code ... ci-après reproduites » (les dispositions ainsi reproduites l'étant en italique).

Le Premier ministre ajoute que cette façon de procéder, qui doit au demeurant passer par une technique de reproduction sans erreur, « doit être limitée au strict nécessaire pour éviter le risque d'enchevêtrement de codes ». Or, dans le cas présent, le code du tourisme apparaît comme un code très largement suiveur, à tel point que votre rapporteur serait tentée de considérer que cela risque de créer, à l'avenir, des difficultés d'accès au droit tout aussi importantes que celles que la rédaction de ce code entend supprimer . Ce risque avait déjà été dénoncé par nos collègues MM. Alain Fouché et Gérard César dans leur rapport précité, lorsqu'ils avaient été saisis du projet de code.

Afin d'étayer ce propos, votre rapporteur juge utile de dresser la liste des dispositions du code du tourisme qui ne seraient que la reprise d'articles figurant dans des « codes pilotes » ( i.e. qui ne feraient que les « suivre ») . Elle est très longue et, de plus, concerne souvent des matières essentielles pour l'activité touristique et constituent parfois l'unique matière de sections, voire de chapitres entiers du code. Les dispositions législatives suivantes reproduisent des articles de codes pilotes, signalés ci-dessous entre parenthèses :

- les règles relatives à l'organisation de la Corse en matière de tourisme (articles L. 151-1 à L. 151-4 du code du tourisme/ articles L. 4424-31, L. 4424-40, L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales - CGCT) en raison du souhait du Ministère de l'intérieur de conserver l'unité de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et codifiée dans le CGCT, ainsi érigé en code de compétence pour la Corse ;

- les règles relatives à la création d'agences, chargées d'assurer la réalisation de projets régionaux, applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion (article L. 161-2 du code du tourisme/article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT) ;

- les dispositions relatives à l'autorisation d'exploitation des hôtels de tourisme (article L. 311-1 du code du tourisme/article L. 720-5 du code de commerce), autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commercial, après avis de la commission départementale d'action touristique, ce qui justifie la reprise de cet article en position suiveuse ;

- les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation de boissons par des cafés ou débits de boissons (article L. 313-1 du code du tourisme/ articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique, qui font spécifiquement référence à des nécessités touristiques) ;

- les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs (article L. 322-1 du code du tourisme/article L. 318-5 du code de l'urbanisme) ;

- les règles relatives à l'accueil des navires de plaisance et aux ports de plaisance (articles L. 341-4 et L. 341-6 du code du tourisme/articles L. 312-3 et L. 321-4 du code de l'environnement) et celles établissant la compétence communale pour créer des ports maritimes (article L. 341-5 du code du tourisme/article L. 601-1 du code des ports maritimes) ;

- les règles relatives aux unités touristiques nouvelles (article L. 342-6 du code du tourisme/ articles L. 145-3 et L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme) ;

- les règles applicables à la dépose de passagers en montagne (article L. 342-30 du code du tourisme/ articles L. 363-1 du code de l'environnement) ;

- enfin, la quasi intégralité des règles relatives aux taxes et redevances prélevées sur les activités touristiques au profit des communes, intercommunalités et départements, ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélémy (articles L. 422-3 à L. 422-9, L. 422-11 à L. 422-15 et L. 441-3 du code du tourisme/articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46, L. 2333-46-1, L. 5211-21, L. 5722-6, L. 2333-49 à L. 2333-53, L. 5211-22, L. 2333-81 à L. 2333-83, L. 5722-5, L. 2333-88 à L. 2333-90, L. 2333-54 à L. 2333-57, L. 5211-21-1, L. 3333-1, L. 3333-4 à L. 3333-7 et L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales). Il avait été pourtant avancé que les règles concernant les taxes de séjour, qui sont prélevées sur la seule fréquentation touristique, par les opérateurs du tourisme, et dont le produit est obligatoirement et exclusivement affecté aux offices de tourisme et aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique des collectivités, intéressaient directement et exclusivement le tourisme et, qu'à ce titre, l'idéal aurait été de les codifier en position pilote. Le Ministère de l'intérieur a toutefois refusé de les abroger dans le CGCT et n'a accepté qu'une reproduction en position suiveuse. Au moins l'usager n'aura-t-il pas à se reporter au CGCT pour comprendre la réglementation.

Comme cette liste longue et fastidieuse a le mérite de le faire apparaître, le code du tourisme contient de nombreuses dispositions recopiées de codes pilotes, ce qui ne manque pas d'inquiéter votre rapporteur quant à l'avenir juridique de ce code : comment assurer sa mise à jour et sa validité dans la durée ? Seule une très grande rigueur juridique pourrait garantir que tout changement de ces articles du code général des collectivités territoriales, de celui de l'environnement, de celui de la santé publique, de celui des ports maritimes, de celui de l'urbanisme, de celui de la santé publique et de celui du commerce soit systématiquement reproduit dans le code du tourisme... Tant l'abondance des dispositions « suiveuses » que la multiplicité des « codes pilotes » concernés font peser une réelle menace sur l'évolution future du code du tourisme, en ce qu'elles accroissent les risques d'erreurs et d'omissions.

Il reviendra dès lors à la direction du tourisme, qui assurera la gestion du code, d'exercer, en liaison étroite avec le Secrétariat général du Gouvernement, une veille législative et réglementaire particulièrement sourcilleuse pour s'assurer que toute modification apportée à l'un des articles concernés des « codes pilotes » sera également faite à l'article correspondant du code du tourisme. Il conviendra également que le Parlement lui-même, pour ce qui le concerne, fasse preuve d'une vigilance aussi forte en toutes circonstances : les modifications apportées aux codes pilotes évoqués sont assez fréquentes et devront susciter une attention décuplée quant à leurs éventuelles conséquences.

En outre, votre rapporteur s'interroge sur la réalité de la simplification du droit et de l'amélioration de la lisibilité des normes qu'un tel dédoublement des dispositions législatives et réglementaires dans deux recueils différents est susceptible d'apporter . Votre rapporteur se demande ainsi si, dès lors qu'est décidée la création d'un nouveau code, la rationalité ne devrait pas conduire à transférer vers celui-ci certains articles de codes déjà existants, plutôt que de les « recopier », surtout lorsqu'il s'agit de « blocs » organisés importés existant dans les codes « pilotes » et importés en l'état dans le code du tourisme.

Cette abrogation dans le code pilote paraîtrait d'autant plus justifiée à votre rapporteur qu'elle justifierait alors pleinement de faire figurer dans le code du tourisme le texte intégral de la règle importée du code pilote et, a contrario , pour les dispositions qu'il apparaît indispensable de laisser dans le code pilote quand bien même elles s'appliqueraient également au domaine du tourisme, de ne faire que les mentionner en renvoyant aux articles pertinents des codes concernés.

Votre rapporteur n'ignore pas, toutefois, qu'en intervenant après la grande vague de codification lancée en 1989, ce code du tourisme se trouvait contraint de reproduire de nombreuses dispositions déjà codifiées et qu'il lui était par conséquent difficile de prétendre amputer des codes déjà constitués et cohérents. Seules les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux stations classées -hormis en ce qui concerne la Corse d'ailleurs- et aux offices de tourisme ont pu être reprises en position pilote dans le code du tourisme et être abrogées dans le code général des collectivités territoriales .

On aurait pu aussi imaginer que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux taxes de séjour soient abrogées et codifiées en position pilote dans le code du tourisme, mais le Ministère de l'intérieur s'y est opposé, comme pour les dispositions concernant la Corse, au motif, sans doute légitime, qu'il importe de conserver aux grands codes leur intégrité (code général des collectivités territoriales, code général des impôts, code civil, code de l'urbanisme, code de l'environnement, code du commerce...).

De même, les dispositions relatives aux prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos avaient d'abord été considérées, par la Commission supérieure de codification comme par le Conseil d'Etat, comme pouvant légitimement être reprises en position pilote dans le code du tourisme ; elles ne l'ont finalement pas été, au motif qu'était envisagée l'élaboration prochaine d'un code des jeux.

Le renvoi simple à d'autres articles de code est une procédure par ailleurs largement utilisée dans le code du tourisme que le Gouvernement soumet ici au Parlement. Ceci permet de préciser les règles applicables, sans alourdir le code du tourisme par la reproduction intégrale de ces règles et, surtout, sans compromettre sa validité juridique puisque les références aux articles des codes pilotes restent valables, y compris en cas d'évolution du contenu de ces articles. Toutefois, cette procédure de renvoi simple à d'autres codes complique l'accès à la règle pour les opérateurs du tourisme et constitue donc une solution qu'il convient de réserver à des dispositions larges dont les domaines d'application débordent le tourisme et qui méritent, à ce titre, de rester rassemblées dans leur code d'origine.

Sur ce point, votre rapporteur souligne la fréquence des renvois simples figurant dans le code soumis à votre examen , s'interrogeant sur la pertinence de ce procédé pour chaque occurrence. Ces renvois à d'autres codes peuvent être ici énumérés :

dispositions faisant l'objet d'un renvoi simple car ne concernant pas exclusivement le domaine touristique :

- les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus de communes classées (dont l'article L. 133-16 du code du tourisme précise qu'elles sont fixées à l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, non reproduit) ;

- les règles relatives au surclassement démographique des communes en raison de la population touristique (dont l'article L. 133-22 du code du tourisme précise qu'elles sont fixées par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, non reproduit) ;

- les règles relatives à l'exercice, de plein droit, de compétences touristiques par les communautés de communes (dont l'article L. 134-2 du code du tourisme précise qu'elles sont fixées à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, non reproduit) ;

- les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ainsi que les pouvoirs du président du conseil exécutif de Corse à l'égard des actes de l'agence du tourisme de Corse (dont les articles L. 151-5 et L. 151-6 du code du tourisme précisent qu'ils sont fixés aux articles L. 4424-9 et L. 4424-41 du code général des collectivités territoriales, non reproduits) ;

- les règles relatives au transfert de compétences de la région ou du département de la Guadeloupe aux conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy dans le domaine du tourisme (dont l'article L. 161-4 du code du tourisme précise qu'elles sont fixées à l'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales, non reproduits) ;

- les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ainsi qu'aux attributions du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (dont les articles L. 163-6 et L. 163-7 du code du tourisme précisent qu'elles sont fixées aux articles L. 3551-31 à L. 3551-35, L. 3533-1 et L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales, non reproduits) ;

- les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation de boissons par des cafés ou débits de boissons (pour lesquelles l'article L. 313-1 du code du tourisme renvoie, on l'a vu, à certains articles du code de la santé publique reproduits mais aussi à d'autres, les articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11, non reproduits, votre rapporteur s'interrogeant sur la raison de cette reproduction partielle) ;

- les règles relatives à l'accès aux rivages et aux plages, que les articles L. 341-14 et L. 341-15 du code du tourisme renvoient aux articles L. 321-9 du code de l'environnement et, s'agissant des servitudes, aux articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L .160-8 du code de l'urbanisme, non reproduits ;

- les règles relatives aux parcs nationaux et à la mise en valeur de leurs zones périphériques, aux parcs régionaux et à la circulation motorisée à l'intérieur ainsi qu'aux itinéraires de randonnée et à la circulation sur les cours d'eau (dont les articles L. 343-1 à L. 343-6 du code du tourisme précisent qu'elles sont fixées aux articles L. 331-1, L. 331-15, L. 333-2 à L. 333-4, L. 362-1, L. 361-1, L. 361-2, L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement, non reproduits) ;

- les règles concernant l'accueil du public en forêt (dont les articles L. 343-7 et L. 343-8 du code du tourisme précisent qu'elles sont fixées aux articles L. 380-1 du code forestier et L. 130-5 du code de l'urbanisme, non reproduits) ;

- les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion, pour lesquelles l'article L. 361-3 du code du tourisme renvoie aux articles L. 156-2 et L. 156-4 du code de l'urbanisme, également non reproduits ;

- dans ces mêmes départements ultramarins, les règles d'affectation des taxes dues par les entreprises de transport public aérien et maritime, pour lesquelles l'article L. 441-2 du code du tourisme renvoie à l'article 285 ter du code des douanes ;

dispositions spécifiques au tourisme et dont la codification en position pilote a été abandonnée, le renvoi simple ayant été finalement décidé pour ne pas porter atteinte à l'intégrité des grands codes existants et pour éviter, même, de les rendre inutilement pilotes d'autres codes :

- les règles concernant les contestations relatives aux baux des immeubles affectés à l'hôtellerie et les sanctions en matière d'infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels et restaurants (dont les articles L. 311-5, L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 312-2 et L. 312-3 du code du tourisme précisent qu'elles sont fixées aux articles L. 145-14, L. 145-56 à L. 145-60, L. 450-1 à L. 450-3 et L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce, non reproduits) ;

- les règles relatives à la responsabilité des hôteliers en cas de vol, dont l'article L. 311-10 du code du tourisme précise qu'elles sont fixées aux articles 1952 à 1954 du code civil, non reproduits ;

- les règles relatives à l'ouverture et à l'aménagement des terrains de camping et caravanage, que l'article L. 331-1 du code du tourisme renvoie aux articles L. 443-1, L. 443-2, L. 145-2, L. 145-5, L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du code de l'urbanisme, non reproduits ;

- les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation des remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable (dont l'article L. 342-16 du code du tourisme précise qu'elles sont fixées aux articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme, non reproduits);

- les attributions du conseil des sites de Corse en matière d'unités touristiques nouvelles, pour lesquelles l'article L. 351-1 du code du tourisme renvoie à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, sans le reproduire, à la demande expresse du Ministère de l'intérieur ;

- les règles relatives à l'assujettissement à la TVA des activités et hébergements touristiques, dont les articles L. 421-1 à L. 421-4 du code du tourisme précisent qu'elles sont fixées aux articles 261D, 279, 199 decies E, 262 bis, 263, 266 et 267 du code général des impôts, non reproduits);

- les règles concernant la taxe professionnelle dans le domaine du tourisme et la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue par les communes classées, renvoyées par les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-10 aux articles 1478, 1459 et 1584 du code général des impôts, non reproduits ;

- s'agissant de l'outre-mer, les règles exonérant en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles affectés à l'hébergement touristique, que l'article L. 441-1 du code du tourisme renvoie aux articles 1594 et 1840 du code général des impôts ;

- enfin, les règles relatives aux dispositions fiscales applicables à Mayotte en matière touristique, dont les articles L. 443-2 à L. 443-4 du code du tourisme précisent qu'elles sont fixées par l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Comme cette liste l'atteste, le recours à la procédure de renvois simples à des codes extérieurs est loin d'être « exceptionnelle » , comme le recommandait la circulaire de 1996 relative à la codification. Son usage est si courant qu'il amène à se demander dans quelle mesure le code du tourisme peut effectivement simplifier la vie des opérateurs économiques du tourisme, qui devraient, en fait, disposer de l'ensemble des codes suivants pour décrypter le code du tourisme : code général des collectivités territoriales, code de l'environnement, code pénal, code de commerce, code civil, code de la santé publique, code de l'urbanisme, code des ports maritimes, code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, code forestier, code du travail, code général des impôts, code de la sécurité sociale, code de l'action sociale et des familles, code des douanes, sans même parler des lois mentionnées (loi n° 84-53 relative à la fonction publique territoriale, loi n° 70-9 relative aux opérations sur immeubles et fonds de commerce, loi n° 47-1635 relative aux professions commerciales et industrielles, loi n° 84-46 sur les établissements de crédit, loi n° 86-2 dite « littoral », loi n° 82-1153 sur les transports intérieurs, loi du 15 juillet 1845 sur l'exploitation des chemins de fer).

Mais pouvait-il en être autrement pour une activité aussi diversifiée et transversale que le tourisme ? Déplorer ces enchevêtrements de codes et de lois reviendrait à remettre en cause le bien-fondé de l'élaboration d'un code du tourisme, dont votre rapporteur reste malgré tout intimement convaincue, tant de personnes de bonne foi ne pouvant, en l'état actuel d'éclatement de la réglementation applicable en matière touristique, respecter tous les codes et lois en vigueur.

Ce sont finalement près du tiers des dispositions qui figurent dans le code du tourisme qui sont issues d'autres codes , malgré l'effort de la Commission supérieure de codification et du Conseil d'Etat pour limiter le nombre de dispositions suiveuses. Comme les représentants du Gouvernement l'ont expliqué à votre rapporteur, le principe retenu pour recourir soit à la reproduction intégrale, soit au renvoi simple à des articles de codes pilotes est le suivant : les dispositions qui présentent un intérêt au regard des activités ou équipements touristiques, mais qui ne sont pas pour autant spécifiques au secteur touristique, sont signalées sous forme de renvoi simple, de manière à assurer la meilleure accessibilité possible au droit. Pour leur part, les dispositions suiveuses reproduites sont celles qui comportent une véritable spécificité touristique.

Votre rapporteur prend acte de cet état de fait, mais appelle à en tirer deux conclusions : d'une part, puisque la partie législative du code du tourisme soumise à ratification ne contribue pas de manière décisive à l'intelligibilité du droit, notamment à cause des divers renvois évoqués, il convient de s'attacher à la lisibilité de la partie réglementaire du code, d'autant plus qu'en matière touristique, l'essentiel des règles utiles aux opérateurs sont d'ordre réglementaire .

C'est dire l'importance de cette partie réglementaire du code du tourisme, soumise à l'examen imminent de la commission supérieure de codification. Votre rapporteur souligne l'importance, pour les professionnels du tourisme, des arrêtés de classement, notamment concernant l'hébergement, qui, au lieu de prendre la forme de décrets comme le prévoyait la loi n°92645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à la vente et à l'organisation de séjours et de voyages, ont été pris sur un fondement juridique fragile (le décret n° 66-371 du 13/06/1966 relatif au classement et prix des hôtels et restaurants) et qui devraient donc, pour la plupart, être reclassés en décrets et figurer dans la partie réglementaire du code.

Mais votre rapporteur plaide aussi, auprès du Gouvernement , pour que cette partie réglementaire soit complétée par une partie « Arrêtés » : cela permettrait de mettre également à disposition des acteurs du tourisme toutes les règles répondant à leurs besoins immédiats : quelles règles d'hygiène et de sécurité pour ouvrir un restaurant ? Comment assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite? Quelle fiscalité sociale ? Tout cela semble devoir être aisément accessible et votre rapporteur encourage donc le Gouvernement à aller plus loin dans le champ réglementaire, c'est-à-dire plus largement dans l'objet des normes et plus bas dans leur niveau. Ce n'est qu'à ce prix, selon elle, que le code du tourisme rencontrera le public qui en est le plus demandeur.

Mais cela la conduit à une deuxième conclusion : ce travail de compilation étendue nécessite de consolider la cellule juridique du ministère du tourisme. Il lui reviendra en effet d'actualiser ces normes réglementaires multiples en exerçant une veille tous azimuts. La construction « suiveuse » de la partie législative du code plaide dans le même sens : en effet, la reproduction de pans entiers de codes pilotes exigera aussi de reproduire très fidèlement toute modification que les lois apporteront à ces codes pilotes... Ce travail de maintenance doit absolument être assuré, sous peine de voir le code du tourisme devenir rapidement obsolète et perdre sa valeur.

Votre rapporteur estime donc, à titre personnel, qu'il convient d'accroître le nombre d'emplois consacrés, au sein du Ministère délégué au tourisme, à cette veille juridique. Dans le contexte actuel de contrainte budgétaire, sans doute un redéploiement d'effectifs serait-il plus envisageable pour renforcer la capacité juridique du ministère.

Article 2 de l'ordonnance n° 2004-1391

Le deuxième article de l'ordonnance dont le présent projet de loi propose la ratification prévoit que les dispositions de la partie législative du code du tourisme qui citent, en les reproduisant, des articles d'autres codes ou lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Ceci répond à une règle admise en matière de codification, et rappelée dans la circulaire de 1996 déjà citée, sur laquelle repose la formule des dispositions suiveuses : toute modification d'un article de code pilote ou d'un article de loi reproduit dans le code du tourisme devra donc se doubler d'une modification exactement symétrique du code du tourisme.

En outre, la deuxième phrase de l'article 2 prévoit aussi que les dispositions du code du tourisme mentionnant, sans les reproduire, les dispositions d'autres codes, et la liste ci-dessus atteste que ce cas de renvoi simple est loin d'être exceptionnel, seront également modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions. Ce complément apporté à l'explicitation de la règle présidant à la formule code suiveur/code pilote soulève quelques questions : autant il est utile de prévoir une symétrie et un automatisme entre les modifications des dispositions pilotes et celles des dispositions suiveuses pour éviter toute contradiction entre sources de droit, autant l'on peut se demander s'il est indispensable d'écrire dans la loi qu'une disposition du code du tourisme, précisant que certaines règles applicables sont fixées par l'article d'un autre code simplement mentionné, se verra répercuter toute modification ultérieure de cet article mentionné : ceci ne va-t-il pas sans dire ?

Inversement, si l'on juge cette précision utile, pourquoi alors n'est-elle apportée que pour les mentions à des dispositions codifiées et non aussi à des dispositions légales ? Il serait, en effet, logique de prévoir aussi que les dispositions du code du tourisme mentionnant, sans les reproduire, des dispositions d'autres lois soient modifiées elles aussi de plein droit en cas de modification ultérieure de ces dispositions légales.

Finalement, votre commission vous propose un amendement , sous forme d'article additionnel après l'article 1er du projet de loi, supprimant cette deuxième phrase de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-1391, un article de code mentionné s'appliquant de plein droit dans sa version en vigueur.

La portée de la double obligation figurant à cet article 2 de l'ordonnance, c'est-à-dire actualisation du code du tourisme pour toute modification de disposition codifiée ou légale qui y serait reproduite ou simplement mentionnée, pèsera sur l'administration ministérielle et les assemblées parlementaires. Elle risque de devoir être très rapidement mise en oeuvre si le ministre délégué au tourisme poursuit le programme de travail législatif qu'il s'est fixé.

1. Les projets de modification de textes législatifs

En effet, le ministre délégué au tourisme s'étant engagé auprès des professionnels concernés à simplifier et clarifier les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, fixées par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, dont le toilettage s'imposait, en tout état de cause, du fait des évolutions de la réglementation européenne, le Gouvernement a obtenu du Parlement, en décembre dernier, l'habilitation nécessaire pour procéder à l'adaptation de cette loi par voie d'ordonnance.

Le principe retenu de codification à droit constant interdisant de mener dans le même temps réforme législative et codification, il convenait d'abord de mener la démarche de codification à son terme, mais la réforme du régime d'organisation et de vente de voyages est déjà sur les rails.

En effet, le 18 mai 2005, le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi, présenté par le ministre délégué au Tourisme et ratifiant l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjour. Cette ordonnance, prise en application de l'article 88 de la loi du 9 décembre 2004 autorisant le Gouvernement à simplifier le droit, a mis en place un cadre juridique qui semble adapté aux attentes des professionnels, pour assurer la sécurité et la qualité des prestations offertes à la clientèle et simplifier les démarches d'autorisations administratives auprès des préfectures. Votre rapporteur vous propose l'adoption d'un article additionnel afin de ratifier cette ordonnance par amendement au présent texte, ce qui économiserait du temps parlementaire.

2. Les projets de modification du code général des collectivités territoriales

La même problématique se retrouve en matière de programme de réforme de domaines juridiques concernant le tourisme qui sont déjà codifiés. C'est en particulier le cas des projets du ministre délégué de modifier, notamment en le décentralisant, le régime des stations classées et de refondre le dispositif de la taxe de séjour.

Ces dispositions sont codifiées au code général des collectivités locales (en particulier aux articles L. 2333-26 à L. 2333-46-1 s'agissant de la taxe de séjour), et le sont désormais aussi au nouveau code du tourisme (notamment sous les articles L. 422-3 à L. 422-5). On ne peut exclure que cette redéfinition des compétences ne conduise à des modifications de l'architecture du code immédiatement après sa publication.

Certes, cette difficulté de mener à bien un processus de codification dans un environnement juridique qui évolue par ailleurs, spontanément ou par la volonté politique, n'est pas propre au secteur du tourisme. Toutefois, votre rapporteur relève que cette contrainte est particulièrement prégnante en l'espèce, compte tenu à la fois de l'imbrication entre le futur code du tourisme et un certain nombre de codes existants, et des ambitions du ministre délégué au tourisme en matière de réformes législatives à moyen terme.

Article 3 de l'ordonnance n° 2004-1391

Le troisième article de l'ordonnance prévoit que les références que d'actuelles lois pourraient faire à des dispositions ici codifiées dans la partie législative du code du tourisme et abrogées par les articles 4 (remplacement de références figurant dans les parties législatives du code général des collectivités territoriales et de celui de l'urbanisme par les références correspondantes dans le nouveau code du tourisme), 5 (abrogations de lois ou d'articles de lois), et 6 (abrogation de parties du code général des collectivités territoriales) de l'ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du nouveau code du tourisme.

Il s'agit d'une disposition que l'on pourrait dire de coordination. Votre commission vous propose de la clarifier par l'adoption d'un amendement précisant, par un article additionnel après l'article 1er du projet de loi, que sont visées non seulement les dispositions « abrogées » par les articles 4, 5 et 6, mais aussi celles qui ne sont que modifiées : en effet, l'article 4 ne procède qu'à des substitutions de références mais n'abroge aucune disposition.

Article 4 de l'ordonnance n° 2004-1391

Le quatrième article de l'ordonnance modifie les parties législatives du code général des collectivités territoriales (par ses six premiers paragraphes) et de celui de l'urbanisme (par son septième paragraphe).

1. Les modifications de références dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)

- le 1° de l'article 4 prévoit qu'à l'article L. 2333-27 du CGCT, qui dispose que le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, « sous réserve de l'application de l'article L. 2231-14 », la référence à ce dernier article soit remplacée par une référence au nouvel article L. 133-7 du code du tourisme, qui reprend les dispositions de l'article L. 2231-14, dont l'abrogation est par ailleurs prévue par le 1° de l'article 6 de l'ordonnance, qui abroge en effet le titre III du livre II de la deuxième partie du CGCT, lequel comprenait cet article L. 2231-14 ;

- le 2° de l'article 4 procède à un remplacement analogue dans l'article L. 2333-83 du CGCT, qui autorise l'association départementale, interdépartementale ou régionale à percevoir, pour le compte des communes, la redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées, originellement en application de l'article 84 de la loi montagne de 1985, dorénavant en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme, qui en reprennent les dispositions, abrogées par le 6° de l'article 5 de la présente ordonnance ;

- le 3° du présent article prévoit, lui aussi, que l'article L. 4424-31 du CGCT, qui charge une institution spécialisée de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, par dérogation à la loi de 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, fasse désormais référence à une dérogation organisée par les articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, qui codifient les dispositions de la loi de 1987, abrogée par le 8° de l'article 5 de la présente ordonnance ;

- par son 4°, le présent article, par coordination avec l'abrogation du titre III du livre II de la deuxième partie du CGCT opérée au 1° de l'article 6 de l'ordonnance, remplace, dans le I de l'article L. 4424-32 du CGCT, relatif à la procédure de classement des stations, la référence aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du CGCT par une référence aux articles L. 133-11, L. 133-13 et L. 134-3 du code du tourisme, qui en reprennent les dispositions relatives aux critères de classement des communes ;

- le 5° de cet article 4, toujours par coordination avec l'abrogation du titre III du livre II de la deuxième partie du CGCT opérée au 1° de l'article 6, prévoit de remplacer, dans le II de l'article L. 4424-32 du CGCT relatif à la Corse, une référence aux articles L. 2231-9 à L. 2231-14 du CGCT par une référence aux articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme qui en reprennent les dispositions relatives aux offices du tourisme ; ce 5° prévoit en outre, par coordination avec le 12° de l'article 5 de l'ordonnance qui abroge la loi de 1992 répartissant les compétences dans le domaine du tourisme, de remplacer, toujours dans le même article du CGCT, la référence faite à l'article 2 de cette loi par une référence à l'article L. 121-1 du code du tourisme qui en codifie le contenu, à savoir l'attribution à l'Etat de la compétence d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques ;

- le 6° tire enfin la dernière conséquence, dans le CGCT, de l'abrogation du titre III du livre II de sa deuxième partie, en remplaçant, dans l'article L. 5211-21 du CGCT, une référence à l'article L. 2231-14, qui en faisait partie, par une référence à l'article L. 133-7 du code du tourisme, qui en reprend les dispositions relatives à la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale, d'affecter le produit de la taxe de séjour à la protection et à la gestion des espaces naturels à des fins touristiques.

2. La modification de référence dans le code de l'urbanisme

Le 7° de cet article 4 prévoit, dans l'article L. 145-10 du code de l'urbanisme -d'ailleurs reproduit à l'article L.342-6 du code du tourisme-, qui traite des unités touristiques nouvelles, de remplacer la référence au chapitre II du titre III de la loi de 1985 sur la montagne -qui comprenait les articles 42 à 54 de cette loi, tous abrogés au 6° de l'article 5 de l'ordonnance- par une référence au chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme qui en codifie les dispositions.

Article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391

Cet article de l'ordonnance procède à l'abrogation des dispositions législatives qui sont codifiées dans la partie législative du code du tourisme ici soumise à ratification. Pour votre rapporteur, la liste des ces dispositions abrogées permet de mesurer le degré de simplification qui résultera de l'adoption d'un code du tourisme.

Sous réserve des dispositions de l'article 7, qui reporte l'abrogation de certaines des dispositions suivantes à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code, sont donc abrogées par le présent article :

- une disposition réglementaire , qui remonte à 1955, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la constitution de la Vème République qui a clairement distingué le domaine de la loi de celui du règlement, et qui va donc devenir une disposition législative par son intégration dans la partie législative du code du tourisme : il s'agit des articles 1 er et 2 ainsi que de la première et de la troisième phrase de l'article 3 et de la première phrase de l'article 4 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'expropriation des entreprises de remise et de tourisme. Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme et portent sur l'exploitation des voitures de tourisme de luxe dites « de grande remise ». Leur reclassement dans le champ législatif se justifie par le fait qu'elles traitent  notamment de questions touchant à la liberté de circulation, laquelle relève de la compétence législative;

- une ordonnance : le 5° de l'article prévoit en effet l'abrogation de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances (codifiée au chapitre relatif à ce moyen de paiement figurant au livre IV, consacré au financement de l'accès aux vacances et à la fiscalité du tourisme) ;

- quatre lois entières : les 2°, 8°, 11° et 12° visent l'abrogation de quatre lois fondamentales pour l'économie touristique et formant désormais l'ossature du code du tourisme, à savoir :

1. la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie (codifiée dans la section relative aux baux commerciaux des hôtels de tourisme figurant au livre III, consacré aux équipements et aux aménagements, articles L. 311-2 à L. 311-6) ;

2. la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme (compétences de la région codifiées au livre premier) ;

3. la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (pour l'essentiel, codifiée au titre dédié à ce thème figurant au livre II, consacré aux activités et professions du tourisme) ;

4. la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (codifiée au livre premier consacré à l'organisation générale du tourisme : compétences de l'Etat, principes généraux concernant les collectivités territoriales et leurs groupements, compétences de la région et du département, office de tourisme créé par délibération du conseil municipal ou par décision de l'organe délibérant) ;

- une petite vingtaine d'articles de lois épars : l'article 58 de la loi de finances pour 1966 (relatif aux meublés de tourisme), les articles 1er et 2 de la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants (codifiée aux articles L. 312-2 et L. 312-3), les articles 42 à 54 (sauf 44, 49 et 51) et 84 de la loi montagne de 1985 (codifiés au chapitre consacré à cet espace figurant au livre III), les articles 19, 22 et 28 (sauf les troisième et quatrième phrases de son alinéa 4) de la loi littoral de 1986 (codifiés à la section consacrée à ce thème figurant au livre III),  l'article 57 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation (repris à l'article L.133-14 du code du tourisme relatif aux stations classées), l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (relatif aux casinos) et l'article 6 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (repris à l'article L. 161-5 du code du tourisme relatif à la Guyane).

C'est finalement un ensemble assez réduit de dispositions que l'élaboration du code du tourisme va permettre d'abroger. Ceci traduit la difficulté qu'il y a à rattacher exclusivement au tourisme des dispositions qui sont applicables au secteur touristique mais dont le champ est plus large. Telle est la limite de l'exercice de codification dans le domaine du tourisme.

Article 6 de l'ordonnance n° 2004-1391

Le 1° du sixième article de l'ordonnance a pour objet d'abroger, en sus des dispositions législatives non codifiées énumérées à l'article 5, des portions du code général des collectivités territoriales (CGCT) : un titre, une section d'un chapitre, et deux articles.

Votre rapporteur a souligné les nombreuses dispositions du CGCT qui sont reproduites dans le code du tourisme, se demandant s'il n'aurait pas été possible, afin d'éviter les difficultés induites par l'architecture juridique code pilote / code suiveur, de procéder à l'abrogation plutôt qu'à la reproduction de ces articles du CGCT.

Cet article 6 exploite, quoique modestement, cette possibilité. En effet, conformément à l'accord intervenu entre le Ministère de l'intérieur et celui délégué au tourisme, il ne procède qu'à l'abrogation des dispositions relatives aux stations classées, qui constituent le titre III « Stations classées  et offices du tourisme» du livre II (« Administration et services communaux » ) de la deuxième partie («La commune ») du CGCT (correspondant aux articles L. 2231-1 à L. 2231-18) et qui, s'agissant de Mayotte, figurent dans la section 3 (« Stations classées ») du chapitre III («Administration et services communaux » ) du titre VII (« Dispositions applicables aux communes de Mayotte ») du livre V («Dispositions particulières ») de la même deuxième partie du CGCT (c'est-à-dire en fait le seul article L. 2573-28).

En outre, deux articles se voient abrogés par le 1° de cet article 6 : l'article L. 3551-26 et l'article L. 4433-32 du CGCT.

A ce 1° de l'article 6 de l'ordonnance, votre commission propose d'apporter, par un amendement se présentant comme article additionnel à l'article 1er du projet de loi , une rectification matérielle : en effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales n'est plus seulement « Stations classées », mais « Stations classées et offices de tourisme ».

En conséquence de ces abrogations, les 2° et 3° du présent article suppriment le mot « tourisme » dans les intitulés des sous-sections de code auxquelles appartenaient ces deux articles :

- s'agissant de l'article L. 3551-26, le 3° donne ainsi l'intitulé suivant « Transport et exploitation des ressources maritimes » à la sous-section 4 de la section 2 (« Autres compétences ») du chapitre Ier (« Compétences du Conseil général ») du titre V (« Administration et services de la collectivité départementale ») du livre V (« Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte ») de la troisième partie (« Le département ») du CGCT ;

- pour ce qui est de l'article L. 4433-32, le 3° donne l'intitulé suivant « Environnement » à la sous-section 4 de la section 4 (« Actions culturelles ») du chapitre III (« Attributions ») du titre III (« Régions d'outre-mer ») du livre IV («Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse») de la quatrième partie (« La région») du CGCT.

Article 7 de l'ordonnance n° 2004-1391

Cet article prévoit de reporter l'abrogation de certaines dispositions visées aux articles 5 et 6 afin de ne la rendre effective qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.

Aux termes du 1° de cet article, il s'agit d'abord du second alinéa de l'article L. 2231-6 du CGCT. Cet article traite des stations classées et son premier alinéa prévoit que « lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés ». Le deuxième alinéa dispose « qu'ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite. » Si l'abrogation de cette disposition est prévue pour n'intervenir qu'avec l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme, c'est justement en raison de son caractère réglementaire : à ce titre, elle ne doit pas être reprise dans la partie législative du code. Ceci revient donc à déclasser cette disposition, comme l'a proposé le Conseil d'Etat au Gouvernement et comme l'autorise le principe de codification à droit constant, qui est valable « sous réserve d'assurer le respect de la hiérarchie des normes ».

En outre, selon le 2° du présent article, feront l'objet de cette abrogation décalée les dispositions mentionnées à l'article 5, en tant qu'elles sont «relatives d'une part à la désignation de l'autorité administrative compétente, d'autre part à l'EPIC dénommé Agence nationale pour les chèques-vacances ». En effet, le caractère réglementaire de ces dispositions justifie aussi de différer leur abrogation jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.

Article 8 de l'ordonnance n° 2004-1391

Cet article prévoit, pour Mayotte, une clause spéciale afin d'y rendre applicables les dispositions de l'ordonnance « sous réserve de l'applicabilité, dans cette collectivité, des textes cités par le code du tourisme ».

Ceci répond au souci de ne pas modifier, par le biais du code du tourisme, l'état du droit applicable à Mayotte dans tous les domaines juridiques concernés.

Article 9 de l'ordonnance n° 2004-1391

Cet article dispose que les dispositions de l'ordonnance sont applicables au 1 er janvier 2005, comme l'autorise l'article 38 de la Constitution, qui prévoit même une entrée en vigueur de l'ordonnance dès sa publication.

Article 10 de l'ordonnance n° 2004-1391

Cet article contient les dispositions finales d'usage : il charge les ministres concernés (Premier ministre, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, garde des sceaux - ministre de la justice, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, ministre de l'outre-mer et ministre délégué au tourisme) de l'application, chacun pour ce qui le concerne, de la présente ordonnance et prévoit la publication de cette dernière au Journal Officiel.

L'Assemblée nationale a adopté, dans une rédaction améliorée, cet article 1 er autorisant la ratification de l'ordonnance n° 2004-1301 relative à la partie législative du code du tourisme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 1 er sans modification et vous invite également à adopter les trois amendements portant articles additionnels à cet article 1 er .

Article 2 -
(Articles L. 411-13 et L. 411-14 du code du tourisme) -

Missions de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Cet article, modifié à l'initiative de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, tendait, dans le projet de loi du Gouvernement, à effectuer quelques rectifications dans le code du tourisme, d'une part s'agissant des tapis roulants de montagne, d'autre part au sujet de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

D'autres modifications du code étant apparues nécessaires, le dispositif originel de l'article 2 a été scindé par les députés. Désormais, cet article est consacré au rétablissement d'une rédaction plus fidèle à l'état du droit concernant l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

En effet, le chapitre 2 du titre I du livre IV du code du tourisme codifie l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances, qui constitue une modalité significative d'aide à l'accès aux vacances. Or l'article L. 411-13 du code du tourisme, qui codifie l'article 5 de l'ordonnance de 1982 relatif à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), a fait l'objet de modifications rédactionnelles, à l'occasion de son examen par le Conseil d'Etat. Ainsi, le nouvel article du code du tourisme dispose que l'ANCV est « chargée notamment » d'émettre les chèques-vacances, alors que le texte initial créait un établissement public industriel et commercial « seul chargé notamment» d'émettre ces titres.

Le texte adopté par les députés permet à la fois d'améliorer la rédaction et d'assurer le respect du principe de codification à droit constant.

Le I de l'article 2 rétablit ainsi explicitement le monopole de l'ANCV sur l'émission des chèques-vacances en précisant que cet EPIC en est « seul chargé ».

En complément, le II de l'article 2 maintient le caractère indicatif que traduisait l'adverbe « notamment » mais par le biais d'une amélioration rédactionnelle, préférant indiquer, à l'article suivant L. 411-14 du code relatif aux missions de l'ANCV, que l'émission de chèques est la mission « essentielle » de l'agence, ce qui permet encore de l'autoriser à assumer d'autres missions, telles que la promotion du tourisme économique, par exemple.

Votre rapporteur souscrit entièrement à la modification ainsi proposée par l'Assemblée nationale. Elle se félicite tout particulièrement que soit ainsi confirmé le monopole de l'ANCV sur l'émission des chèques-vacances, monopole auquel elle est attachée puisqu'elle y voit la traduction de la mission de service public remplie par l'ANCV : « démocratiser » l'accès aux vacances.

Elle n'ignore pas toutefois les difficultés que rencontre la diffusion des chèques-vacances auprès de l'ensemble des salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, malgré les différents aménagements législatifs qu'a connus ce dispositif afin de le simplifier pour le mettre à portée des PME. Elle rappelle notamment l'amélioration que Mme Michèle Demessine, alors ministre du tourisme, avait apportée au dispositif par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999, étendant le bénéfice du chèque-vacances aux salariés des PME et PMI ne disposant pas de comité d'entreprise : cette loi exonérait notamment la contribution des employeurs des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. Or cette initiative, suivie d'une autre dans la loi de finances rectificative pour 2002, prévoyant que l'institution de chèques-vacances puisse résulter d'une proposition du chef d'entreprise soumise aux salariés, n'a pas suffi à vulgariser le chèque-vacances : en effet, quatre ans après l'adoption de cette loi, force est de constater que la diffusion des chèques-vacances dans les PME ne représente que 0,26 % du chiffre d'affaire global de l'ANCV.

C'est pourquoi, sans porter atteinte au monopole d'émission de l'ANCV, sauf si le droit communautaire l'exigeait, il paraît urgent à votre rapporteur de trouver les moyens d'élargir la diffusion de ces titres, afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre de salariés. A cette fin, elle estime qu'il conviendrait de lancer une grande campagne de promotion des chèques-vacances auprès des salariés, et d'encourager l'ANCV à démarcher activement les PME. Outre cet effort de communication, d'autres démarches pourraient être envisagées. Notamment, un moyen de renforcer la capacité de diffusion des chèques-vacances de l'ANCV serait de lui adjoindre la force de diffusion déjà déployée par de grands groupes privés, dont les méthodes et les réseaux de commercialisation ont fait leurs preuves puisqu'ils permettent d'ores et déjà aux salariés de PME de bénéficier de titres restaurants. Seule émettrice de chèques-vacances, l'ANCV pourrait donc en ouvrir toutefois la diffusion, par exemple en s'engageant dans des partenariats public/privé, sous la forme de conventionnement. Votre rapporteur souligne qu'aucune piste ne saurait être écartée si elle peut favoriser l'égal accès aux vacances du plus grand nombre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2 -
(Article L. 411-13 du code du tourisme) -

Rétablissement de la disposition précisant la tutelle et le contrôle s'exerçant sur l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Votre commission vous propose, sous forme d'article additionnel après l'article 2, un amendement visant à rétablir, dans la partie législative du code du tourisme, une disposition figurant dans l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances: il s'agit d'une disposition établissant la double tutelle de l'ANCV et soumettant l'agence au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le Gouvernement a estimé que le caractère réglementaire de cette disposition justifiait son déclassement. C'est pourquoi elle ne figure pas dans la partie législative du code qui vous est soumise.

Toutefois, au-delà des débats juridiques sur le caractère réglementaire ou non de cette disposition ou de celles qui figurent dans le code du tourisme (en matière de ressources de l'EPIC notamment), la spécificité de la tutelle de l'ANCV, qui relève de deux ministères, celui de l'économie et celui en charge du tourisme, ainsi que la nécessité de ne pas affaiblir la base légale du contrôle économique et financier sur l'ANCV incitent votre rapporteur à rétablir cette disposition parmi les dispositions législatives du code, ce qui serait d'ailleurs une reprise littérale du droit existant, dans la logique de codification à droit constant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 2 -
(Article L. 411-15 du code du tourisme) -

Création d'une commission d'attribution des excédents au sein de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Votre commission vous propose aussi un autre amendement portant article additionnel après l'article 2, qui vise à créer, au sein de l'agence nationale pour les chèques-vacances, une commission spécifique chargée de l'attribution des excédents de l'agence.

En effet, l'apparition puis le gonflement des excédents de l'agence dans les années récentes -5,7 millions d'euros d'excédents en 2002- appellent cette mesure de bonne administration, qui permettrait de prévenir tout conflit d'intérêt, en distinguant ceux qui attribuent les excédents de l'agence de ceux qui bénéficient de ses subventions. Cet article additionnel tend à garantir que les excédents que dégage l'ANCV soient attribués aux organismes qui en ont le plus besoin.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 3 -
(Article L. 342-17-1 du code du tourisme) -

Codification des règles applicables aux tapis roulants de montagne

Originellement consacré à l'abrogation d'un article de la loi « montagne » de 1985, dont le contenu était prévu pour être codifié dans le code du tourisme à l'article précédent, l'article 3 a été restructuré par l'Assemblée nationale. Alors que l'article 2 se trouve désormais exclusivement consacré à l'ANCV, cet article 3 compte dorénavant deux volets symétriques : son I codifie l'article de la loi « montagne » que son II abroge logiquement dans cette loi. Cette architecture plus rationnelle satisfait votre rapporteur.

Sur le fond, il lui semble également opportun de procéder à la codification de cet article 50 bis de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il vise à soumettre les « tapis roulants neige » à un système d'autorisation préalable et de contrôle technique strict.

Introduit à l'initiative du Sénat en première lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, et adopté ensuite à l'Assemblée nationale, cette disposition avait été supprimée, à l'initiative du Gouvernement, et transférée à l'article 43 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, pour pouvoir entrer en vigueur dès la saison de ski 2004-2005. En effet, en étendant aux « tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne » le dispositif de contrôle technique prévu par l'article 50 de la loi « montagne », aujourd'hui codifié dans le code du tourisme, le Gouvernement entendait réagir sans délai à l'accident survenu en février 2005 dans la station de Val Cenis, où une enfant était morte aspirée par un tel tapis roulant. La codification, à l'article L. 342-17 du code du tourisme, de l'article 50 de la loi « montagne » appelait donc logiquement la codification, par insertion d'un nouvel article dans le code du tourisme, après l'article L. 342-17, de ce nouvel article 50 bis inséré en décembre dernier dans la loi « montagne ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 (nouveau) -
(Articles L. 162-1 et L. 411-14 du code du tourisme) -

Rectification d'erreur matérielle dans le code du tourisme

Cet article, introduit par les députés à l'initiative du Gouvernement, modifie le code du tourisme en deux de ses articles afin de rectifier des erreurs matérielles qui s'y étaient glissées lors de la rédaction.

Le 1° de cet article rectifie une référence à l'article L. 162-1 du code, qui attribue au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon les mêmes compétences que celles des conseils généraux et régionaux, lesquelles sont effectivement précisées aux chapitres 1 et 2 du titre III du livre I, et non pas aux chapitres 2 et 3 du titre II de ce livre comme cela figure dans le texte de l'article L. 162-1 annexé à l'ordonnance.

Le 2° de cet article précise un autre renvoi, lequel figure à l'article L. 411-13 du code : cet article charge l'ANCV de rembourser les chèques-vacances aux collectivités publiques et prestataires de services les acceptant comme moyens de paiement. Or ces collectivités et prestataires ne sont mentionnés qu'aux articles L. 411-2 et L. 411-3 ; il n'y a donc pas lieu de les citer en renvoyant aux articles L. 411-1 à L.411-3. Cet ajustement opportun de références est donc opéré par le 2° du présent article.

Votre rapporteur a détecté d'autres erreurs matérielles dans le code du tourisme annexé à l'ordonnance n° 2004-1391 qui font l'objet de plusieurs amendements à cet article 4.

Le premier vise à rectifier deux erreurs matérielles survenues dans la reproduction, à l'article L. 151-1 du code du tourisme, de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.

Le deuxième tend lui aussi à rectifier une erreur matérielle dans la reproduction, à l'article L. 422-8 du code du tourisme, de l'article L. 2333-83 du Code général des collectivités territoriales, article dans lequel il convient de procéder à la substitution de références exactement prévue au 2° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004.

Enfin, l'article L. 2333-54 du Code général des collectivités territoriales est reproduit en code suiveur à l'article L. 422-12 du code du tourisme. Toutefois, une erreur matérielle s'est glissée dans cette reproduction, trois alinéas figurant en doublon. Le troisième amendement en propose donc la suppression.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 (nouveau) -
(Articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 363-1 à L. 363-3 du code du tourisme) -

Extension à Mayotte du code du tourisme avec aménagements

L'Assemblée nationale a adopté cet article, dont l'insertion a été proposée par le Gouvernement pour étendre à Mayotte les livres I et III du code du tourisme.

Territoire d'outre-mer jusqu'à la loi du 24 décembre 1976, Mayotte a reçu avec cette loi un statut de collectivité territoriale sui generis . Ce qualificatif peut toujours lui être appliqué, au sens de l'article 72 de la Constitution, mais c'est celui de « collectivité départementale » que la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 lui a conféré et auquel la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République n'enlève rien, même si Mayotte est devenue l'une des nouvelles « collectivités d'outre-mer ».

Saint-Pierre-et-Miquelon peut aussi être qualifiée aujourd'hui de collectivité sui generis, mais, ancien département d'outre-mer, Saint-Pierre reste soumis au principe d'identité législative, qui signifie que la loi s'y applique de plein droit sauf disposition expresse, en dehors toutefois de certaines matières qui relèvent de la compétence du conseil général.

Par ailleurs, le code du tourisme ne comporte pas de dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna, la compétence en matière de tourisme étant dévolue exclusivement à ces collectivités.

Mayotte, pour sa part, reste soumise au principe de spécialité législative, c'est-à-dire que les textes ne sont applicables que s'ils le prévoient expressément et souvent avec des aménagements spécifiques, sauf dans certains domaines où s'applique le principe d'identité législative. Notamment, pour ce qui est de la partie du code général des collectivités territoriales applicable aux départements, l'identité législative s'appliquera à compter du renouvellement du conseil général de Mayotte en 2007.

Le présent article tend donc à prévoir les aménagements spécifiques permettant d'étendre à Mayotte le plus grand nombre de dispositions du code du tourisme. Il vise ainsi à étendre à Mayotte les mesures, non encore étendues dans la version du code du tourisme annexée à l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004, des livres Ier et III du code du tourisme.

Le livre II du code, relatif aux activités et professions de tourisme, devrait également voir ses dispositions étendues dans une ordonnance dont l'habilitation relève de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003. En revanche, le livre IV ne devrait pas faire l'objet d'une extension à Mayotte, qui est autonome en matière de fiscalité.

Le texte adopté par les députés sur proposition du Gouvernement présente des erreurs que votre rapporteur ne peut manquer de relever : ainsi, la nouvelle rédaction des articles L. 163-2 et L. 163-4 du code du tourisme proposée par cet article 5 du projet de loi se réfère à l'article L. 3551-26 du CGCT, alors même qu'il est abrogé par l'article 6 de l'ordonnance.

En outre, figure, à l'article L. 163-9 créé par cet article 5, une référence à l'article L. 144-1 du code du tourisme, qui n'existe pas ; sans doute s'agit-il d'une erreur matérielle et fallait-il plutôt viser l'article L. 141-1 afin de rendre applicable à Mayotte les titres I, II, III pour ce qui relève des compétences communales et IV du livre I du code du tourisme (les titres V relatif à la Corse et VI relatif à certaines collectivités d'outre-mer n'ayant pas à s'y appliquer évidemment).

On notera aussi que l'évocation de l'applicabilité de l'article L. 5215-20 du CGCT pour l'application de l'article L. 134-1 du code du tourisme apparaît superflue, cet article du CGCT n'étant pas mentionné dans ledit article L. 134-1, qui se réfère en fait à l'article L. 5215-20-1du CGCT.

Enfin, la précision sur la date d'entrée en vigueur de l'article L. 5214-16 du CGCT apportée, pour l'application de l'article L. 134-2, par le nouvel article L. 163-10 semble incompatible avec la fixation, dans la nouvelle rédaction de l'article L. 363-1 du code du tourisme proposée par le 2° du présent article, d'une autre date d'entrée en vigueur pour le 2° du I du même article du CGCT.

Hormis ces imprécisions, la philosophie du texte proposé paraît satisfaisante à votre rapporteur.

•  Le 1° de l'article propose une nouvelle rédaction pour le chapitre III du titre VI du livre Ier afin de mieux prendre en compte, que ne le faisait ce chapitre III dans le code annexé à l'ordonnance n° 2004-1391, la spécificité de la collectivité départementale de Mayotte. Notamment, sont attribuées au conseil général de Mayotte des compétences mixtes en matière touristique se rapportant à la fois aux compétences départementales et régionales attribuées en métropole par les chapitres 1 (« la région ») et 2 (« le département ») du titre III du livre I du code du tourisme.

Comme une région (articles L. 131-1 et L. 131-7), le conseil général de Mayotte définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte et établit un schéma d'aménagement touristique.

Comme un département (article L. 131-2), le conseil général de Mayotte assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique de Mayotte et coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

De manière spécifique, est prévue la possibilité, pour la collectivité départementale, de créer une agence ayant le statut d'établissement public à laquelle confier la mise en oeuvre des actions en matière de tourisme et de loisirs. Cette agence exercerait en fait les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

Toutefois, pour le cas où cette agence n'était pas créée -d'autres projets du même type ayant pu ne pas aboutir à Mayotte-, le droit commun s'applique, à savoir qu'un comité du tourisme, calqué sur les comités régional (article L. 131-4) et départemental (article L. 132-3), prépare la politique touristique de la collectivité départementale et peut se voir confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique, soumis à l'approbation du conseil général, ce qui reproduit l'organisation régionale métropolitaine (article L. 131-7). Les domaines dans lequel le comité du tourisme de la collectivité départementale de Mayotte peut se voir confier des compétences par le conseil général sont énumérés dans une liste qui mêle les domaines d'intervention du comité départemental du tourisme de métropole définis à l'article L. 132-4 (élaboration, promotion et commercialisation des produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressée), ceux du comité régional du tourisme de métropole définis à l'article L. 131-8 (études, planification, aménagement, équipement, aides aux hébergements, assistances techniques à la commercialisation ainsi que formation professionnelle), et les domaines communs aux comités départementaux et régionaux (actions de promotion sur les marchés étrangers) selon l'article L. 131-5.

Comme un comité régional (article L. 131-6), le comité du tourisme de Mayotte se voit également ouvrir la possibilité de s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour des actions d'intérêt commun et doit soumettre un rapport financier annuel au conseil général (comme prévu à l'article L. 132-6 dans les départements métropolitains) en séance plénière.

Enfin, il peut bénéficier des mêmes ressources que les comités départementaux et régionaux du tourisme (articles L. 132-5 et L. 131-9).

S'agissant des compétences touristiques des groupements intercommunaux (qui font l'objet des articles L. 134-1 et L. 134-2), des dispositions spécifiques sont prévues pour leur application à Mayotte, cohérentes avec les adaptations prévues dans le code général des collectivités territoriales pour la mise en oeuvre de l'intercommunalité à Mayotte.

•  Le 2° du présent article vise, pour sa part, à étendre à Mayotte les titres I à III (hôtels-restaurants-cafés, autres hébergements, terrains de campings) du livre III relatif aux équipements et aménagements touristiques.

A cette fin, il prévoit des adaptations prenant en compte, pour ce qui concerne les débits de boisson, des aménagements prévus pour Mayotte dans le code de la santé national en matière de fabrication, de mise en vente et de consommation de boisson.

En outre, pour les renvois faits dans ces titres du code du tourisme au code de l'environnement et à celui de l'urbanisme, il est prévu de les rendre applicables « dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte » : en effet, l'urbanisme est une compétence en partie propre de la collectivité départementale. Cette formule assez souple permet de prendre en compte le caractère évolutif de l'état du droit applicable à Mayotte où ces codes de l'environnement et de l'urbanisme sont en cours d'extension progressive.

Dans l'attente d'une nouvelle version de ce texte annoncée par le Gouvernement, où seraient rectifiées les erreurs matérielles relevées par votre rapporteur, votre commission propose d'adopter l'article en l'état.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 (nouveau) -
(Articles L. 211-1 et L. 221-1 du code du tourisme) -

Renvois à des décrets en Conseil d'Etat pour l'application de certaines dispositions du code du tourisme

Cet article, issu d'un amendement gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale, réintègre dans le code du tourisme des dispositions de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Cet article 31 renvoyait à des décrets en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application de cette loi. Dans le souci de respecter le principe de codification à droit constant, le Gouvernement a proposé d'apporter cette précision et de renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat :

- par le 1° du présent article, la définition des modalités d'application du titre Ier du livre II, qui codifie la majeure partie de la loi de 1992 ;

- par le 2°, la fixation des qualifications exigées des personnes commentant les visites de musées ou de monuments historiques par l'article L. 221-1, qui codifie un article de la loi de 1992 précitée (l'article 13).

Votre rapporteur ne peut que saluer le souci du Gouvernement de codifier à droit constant, conformément à l'habilitation reçue du Parlement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 6 -

Ratification de l'ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjour

Comme le prévoyait l'article 92 de la loi du 9 décembre 2004 autorisant le Gouvernement à simplifier le droit, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjour, ordonnance prise en application de l'article 88 de la même loi, a été déposé à l'Assemblée nationale le 18 mai 2005.

Afin de profiter du véhicule législatif déjà en cours de navette que représente le présent texte, votre rapporteur vous propose un amendement portant article additionnel et reprenant le dispositif de l'article unique du projet de loi n° 2340 qui prévoit la ratification de cette ordonnance réformant le régime juridique de l'organisation et de la vente de voyages et de séjour.

Ce texte a mis en place un cadre juridique qui semble adapté aux attentes des professionnels, pour assurer la sécurité et la qualité des prestations offertes à la clientèle et simplifier les démarches d'autorisations administratives auprès des préfectures.

Il remplace les quatre régimes juridiques encadrant les conditions d'exercice des activités se rapportant à la vente de voyages et de forfaits touristiques, issus de la loi du 13 juillet 1992 (licence d'agent de voyages, agrément pour les associations, autorisation pour les organismes locaux de tourisme et habilitation), par deux régimes d'autorisation :

- la licence d'agent de voyage pour les commerçants ;

- l'habilitation qui permet aux organismes locaux de tourisme, à certaines associations et à d'autres professionnels que les agents de voyage de vendre des prestations touristiques.

Cette ordonnance, qui comporte également des mesures de simplification relatives aux prestations touristiques effectuées à titre accessoire par les agents immobiliers, au régime des succursales et au classement des matériels utilisés par les transporteurs routiers de voyageurs, vise à contribuer à favoriser le développement de l'économie du tourisme dans le nouveau contexte concurrentiel, tout en améliorant la protection du consommateur.

Concrètement, cette ordonnance comporte cinq articles.

Article 1er de l'ordonnance n°2005-174

Dans le titre Ier du livre II du code du tourisme, elle modifie les articles L.211-3 à L. 211-8 du code du tourisme, remplace la section 4 du chapitre Ier (articles L. 211-19 à L. 211-23) et y crée une section 5 (articles L 211-24 à L. 211-26), modifie les articles L. 212-1 et L. 212-2, remplace les sections 4 et 5 du chapitre 2 (articles L. 212-5 à L. 212-6) et remplace le chapitre 3.

Le paragraphe I de cet article 1 er vise à ajouter une sixième exception à l'application des dispositions générales du titre Ier relatif à l'organisation de la vente de voyages et de séjours : ainsi, ces dispositions au titre I er ne seraient pas non plus applicables aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent des prestations de ventes de voyages ou de séjours qu'à titre accessoire. Ceci clarifie les règles applicables aux agents immobiliers, dont l'activité se trouve désormais exclusivement régie par la loi n° 70-9 et non pas aussi par la réglementation relative à la vente de voyages.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article L. 211-4 qui consiste en fait en une actualisation et en une fusion des articles L. 211-4 à L. 211-6 existants. Ce nouvel article L. 211-4 autorise donc les titulaires d'une licence ou d'une habilitation à louer des meublés saisonniers, dans le respect de la loi n° 70-9 déjà citée, ainsi que des places de spectacles.

Le paragraphe III renumérote, à des fins de coordination, l'article L. 211-7 en L. 211-5 et prévoit dans cet article de substituer le mot « habilitation » aux mots « agrément », « autorisation » et « habilitation », afin de tenir compte de la disparition de deux des quatre régimes juridiques d'autorisations.

Le paragraphe IV propose la rédaction d'un nouvel article L. 211-6, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du titre 1 er (« Organisation de la vente de voyages et de séjours »).

Le paragraphe V remplace l'intitulé actuel de la section 2 (« Contrat de vente de voyages et de séjours ») par un intitulé plus large : « Vente de voyages ou de séjours à forfait », ce qui indique plus précisément que les dispositions contenues dans cette section s'appliquent aussi aux forfaits touristiques.

Le paragraphe VI du présent article prévoit l'abrogation de l'article L. 211-8, qui excluait de l'application de la section 2 la vente de billets « secs » ainsi que la location de meublés saisonniers non intégrées dans un forfait touristique. En effet, conserver cette exclusion aurait été redondant avec la nouvelle rédaction de l'article L. 211-3 qui exclut déjà ces deux activités de l'application du présent titre.

Le paragraphe VII propose une nouvelle rédaction de la section 4 du chapitre Ier traitant des dispositions communes. Cette section était auparavant consacrée aux sanctions et mesures conservatoires. Elle traite désormais des incapacités d'exercer des activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et de séjours et comprend cinq articles (articles L. 211-19 à L. 211-23), une nouvelle section 5 lui succédant et étant intitulée « Sanctions ».

A cette fin, le nouvel article L. 211-19 interdit l'exercice de ces activités à toute personne ayant fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour l'un des dix-huit motifs énumérés, ou encore d'une condamnation à la destitution des fonctions d'officiers publics ou ministériels.

Dans cette nouvelle section 4, figure également un article L. 211-20 qui applique l'incapacité prévue à l'article précédent à toute personne ayant fait l'objet d'une mesure définitive de faillite personnelle, aux administrateurs et mandataires judiciaires définitivement radiés de la liste de ces professions, ainsi qu'aux membres de professions libérales interdits d'exercer.

Le nouvel article L. 211-21 prévoit également de rendre applicable l'incapacité prévue à l'article L. 211-19 pour tout condamné par une juridiction étrangère pour une infraction constituant l'une de celles visées à cet article L. 211-19, et également pour toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère.

La nouvelle rédaction de l'article L. 211-22 exige, dans les cas où l'activité de vente de voyages et de séjours serait interdite en application des articles précédents, la cessation de cette activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'interdiction prononcée est devenue définitive.

Enfin, l'article L. 211-23 autorise la juridiction compétente à réduire la durée de l'incapacité prononcée.

Le paragraphe VIII du présent article créé au chapitre 1 er une section 5 intitulée « Sanctions » comprenant trois articles, qui reprennent largement les dispositions figurant aujourd'hui à l'actuelle section 4.

L'article L. 211-24 reprend, en les durcissant, les dispositions de l'actuel article L. 211-21 3 ( * ) et punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de vendre des voyages et des séjours sans licence ni habilitation, de représenter une personne morale se livrant aux mêmes opérations sans non plus détenir de licence ou d'habilitation, et, pour les titulaires de licence d'agent de voyage, de contribuer à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeubles à temps partagé sans justifier du respect des contraintes spécifiques prévues pour cette activité par l'article L. 212-4. Le tribunal est aussi autorisé à fermer temporairement ou définitivement l'établissement exploité par les personnes condamnées, ce que prévoyait déjà l'article actuel L. 211-21.

L'article L. 211-24 précise aussi, dans les mêmes termes que l'article L. 211-22 actuel, les pouvoirs dévolus au préfet afin de sanctionner l'absence de licence ou d'habilitation : il peut ainsi ordonner la fermeture provisoire de l'établissement en infraction -pour six mois- par décision motivée, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, et peut pourvoir d'office à cette fermeture en cas d'inexécution.

L'article L. 211-25 comporte, pour sa part, des dispositions entièrement nouvelles : il punit de peines réservées, par le code pénal, à l'escroquerie (cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende) l'exercice d'une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.

L'article L. 211-26, quant à lui, reprend fidèlement le contenu de l'actuel article L. 211-20 prévoyant le retrait ou la suspension de la licence ou de l'habilitation si les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a gravement méconnu ses obligations.

L'ensemble de ces nouveaux articles et l'existence de deux sections 4 et 5 pour traiter des incapacités et des sanctions manifestent le souci d'un resserrement de la réglementation applicable et d'un renforcement du contrôle auquel seront soumis les titulaires de licence et d'habilitation. Il s'agit de la contrepartie de la simplification des régimes juridiques applicables.

Le paragraphe IX du présent article précise, à l'article L. 212-1, que la licence d'agent de voyage est délivrée au nom de l'Etat, par symétrie avec la délivrance de l'habilitation, réglementée à l'article L. 213-3.

Le paragraphe X adapte les exigences de garanties financières imposées aux agents de voyages. Cette adaptation et cette simplification portent sur les deux points suivants :

- la garantie financière, suffisante et spécialement affectée au remboursement des fonds reçus des clients, exclut désormais la billetterie sèche. Elle concerne les voyages à forfait et les prestations touristiques qui ne portent pas uniquement sur un transport ;

- le préfet est désormais uniquement chargé de vérifier la réalité de la garantie financière. Il est déchargé d'une part, du calcul de la garantie financière, lequel sera effectué par le garant, en fonction de règles déterminées par voie réglementaire, et, d'autre part, de la vérification de l'exactitude des informations relatives à la garantie financière. Il en est de même pour l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Le paragraphe XI du présent article remplace les sections 4 et 5 (« Mandat » et « Aptitude professionnelle ») du chapitre II consacré à la licence d'agent de voyage par deux nouvelles sections :

• Une section 4 également intitulée « Mandat » qui a pour objet :

- d'une part, de remplacer la procédure de déclaration des établissements secondaires (succursales) ou des points de ventes, qui nécessite aujourd'hui un acte préfectoral, par une simple information de leur ouverture fournie chaque année aux services préfectoraux par les titulaires de la licence. Cette simplification reporte sur l'assureur et le garant la charge de contrôler l'exactitude de ces informations ;

- d'autre part, de simplifier la procédure de la convention de mandat (trois ans non renouvelables) conclue par le titulaire de la licence en supprimant l'approbation préalable du préfet. Des conditions plus souples que celles exigées pour les titulaires d'une licence d'agent de voyages sont désormais définies et leur vérification incombe au mandant, le préfet n'ayant donc plus à vérifier l'aptitude professionnelle du mandataire.

• Une section 5 intitulée « Etablissement secondaire » qui comprend l'article L. 212-6, lequel clarifie le champ d'application de l'exigence des conditions d'aptitude professionnelle. Celle-ci est requise pour tout dirigeant salarié de chaque établissement secondaire (succursale ou bureau implanté chez le client) de l'entreprise.

Le paragraphe XII remplace le chapitre III, aujourd'hui consacré aux autres régimes de ventes de voyages et de séjours que la licence d'agent de voyages, par un nouveau chapitre III intitulé « Habilitation », puisque les trois régimes existants d'autorisation préfectorale issus de la loi de 1992 (autorisation, habilitation, agrément) sont fusionnés en un seul qui est l'habilitation de voyages et de séjours, qui concerne tous ceux qui ne sont pas titulaires d'une licence d'agent de voyage.

Ce chapitre III comprend trois articles, L. 213-1 à L. 213-3.

Le premier, l'article L. 213-1, soumet à habilitation trois catégories :

- les organismes locaux de tourisme bénéficiant de soutien public et offrant, dans leur zone géographique, des prestations touristiques dans l'intérêt général (tels les offices de tourisme): auparavant, ces organismes devaient être « autorisés » par l'autorité administrative aux termes de l'article L. 213-5 encore en vigueur, ils seront désormais « habilités » ;

- les autres associations et les organismes sans but lucratif réalisant, mais pour leurs membres, des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, c'est-à-dire organisant ou vendant des activités de tourisme ou des services associés ; autrefois titulaires d'un « agrément », conformément aux articles L. 231-1 à L. 213-4, ces associations ou organismes sans but lucratif devront désormais eux aussi demander une « habilitation » ;

- enfin, les personnes réalisant des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 « à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle » (il s'agit là d'entreprises ainsi autorisées à exercer une activité de tourisme à l'occasion de leur activité de services, principale ou non, en lien avec le tourisme) et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants. Sont ici visés ceux qui relèvent déjà, au titre de l'article L. 213-6, du régime de l'habilitation ainsi que les organisateurs de congrès, qui entrent dans le champ d'application de la législation sur l'organisation de la vente de voyages (selon le dernier alinéa de l'article L. 211-1) mais à qui manquait un régime clair d'habilitation.

L'objet de cet article, pivot de la simplification du droit recherchée par cette ordonnance n° 2005-174, est :

- d'une part, de simplifier l'instruction des demandes d'habilitation par les préfets ;

- d'autre part, de permettre à des acteurs de l'économie du tourisme, dont l'activité professionnelle habituelle n'est pas de se livrer exclusivement à l'organisation ou à la vente de voyages ou de séjours (ce qui caractérise les agents de voyage), de commercialiser certaines prestations touristiques.

De manière générale, ces prestations correspondent à celles entrant dans un forfait touristique : transport, logement ou autres services touristiques non liés au transport ou au logement (visites de musées ou de monuments...). Les acteurs économiques concernés sont déjà présents sur le marché de l'économie touristique : il s'agit d'hébergeurs touristiques, d'autocaristes, de restaurateurs, de gestionnaires d'activités de loisirs...

L'article L. 213-3, dans la rédaction proposée par l'ordonnance, soumet la délivrance de cette habilitation, au nom de l'Etat, à quatre conditions :

- deux qui s'imposent aux représentants légaux des personnes morales demandant l'habilitation et qui sont des exigences nouvelles pour les entreprises qui étaient jusque là susceptibles d'être habilitées sans que leurs représentants légaux remplissent ces conditions (conformément à l'article L. 213-7 encore en vigueur) : justifier d'une aptitude professionnelle et ne pas être frappé d'incapacité ou d'interdiction d'exercer ;

- deux concernant directement les personnes morales : justifier d'une assurance adaptée à la responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme et justifier d'une garantie financière suffisante à l'égard des clients ou des membres de l'association.

Ces quatre obligations sont également imposées aux agents de voyage par l'article L. 212-2 relatif à la licence. Toutefois, les dispositions réglementaires qui devraient en préciser le contenu distingueront, en toute vraisemblance, entre le régime applicable aux agents de voyage et celui applicable aux habilités. Votre rapporteur encourage d'ailleurs cette distinction, s'inquiétant notamment de ce que la simplification juridique projetée ne se traduise par un durcissement excessif des exigences requises pour obtenir une habilitation : ainsi, il convient de veiller à ne pas exiger des plus petites associations un niveau de garantie financière trop élevé.

De même, il ne faut pas que l'exigence d'aptitude professionnelle soit invoquée pour refuser l'habilitation de restaurateurs, alors même que nombre d'entre eux exercent aujourd'hui sans diplôme. Peut-être faudrait-il, à cette fin, valider les acquis professionnels pour adapter cette exigence nouvelle aux réalités de ce métier.

Quant à l'article L. 213-2, il exonère de toute demande d'habilitation diverses associations et organismes non lucratifs, qui sont exactement les mêmes que ceux que l'actuel article L. 213-4 dispense déjà d'agrément de tourisme.

Article 2 de l'ordonnance n°2005-174

Cet article de l'ordonnance n° 2005-174 procède, à des fins de coordination, au remplacement de la référence faite dans l'article L. 222-1 du code aux trois anciens types d'autorisation administrative et aux articles correspondants par une référence à l'unique régime d'habilitation qui s'y substitue.

Article 3 de l'ordonnance n°2005-174

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 232-1 du code du tourisme, consacré à l'exploitation des autocars de tourisme.

L'article L. 232-1 encore en vigueur prévoit que les transporteurs routiers de voyageurs doivent solliciter une habilitation pour exercer une activité de tourisme parmi celles énumérées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, « les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale » restent prépondérantes. Il impose aussi aux transporteurs routiers de voyageurs de disposer d'un matériel classé ou en cours de classement.

La nouvelle rédaction proposée par l'ordonnance pour l'article L. 232-1 prend acte de la disparition du régime spécifique d'autorisation auquel étaient soumis les transporteurs routiers de voyageurs, ces derniers se trouvant désormais intégrés parmi les personnes visées au a) du nouvel article L. 213-1, qui détermine quelles activités sont soumises à habilitation. En revanche, est exigé le recours exclusif, par les titulaires de licence ou d'habilitation, à des entreprises de transport routier de voyageurs dont les véhicules remplissent certaines conditions fixées par décret, ce qui rejoint l'exigence, déjà posée par l'actuel article L. 232-1, de classement du matériel utilisé par ces transporteurs.

Article 4 de l'ordonnance n°2005-174

Cet article prévoit une entrée en vigueur de l'ordonnance à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme, qui, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 1-IV de la présente ordonnance, renvoie effectivement la fixation des modalités d'application du titre Ier du livre II du code (« Organisation de la vente de voyages et de séjours ») à un décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de cet article 4 assoit la continuité juridique des licences déjà octroyées : les titulaires d'une licence à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance en conservent le bénéfice, ce qui est normal dans la mesure où les conditions d'octroi d'une telle licence restent sensiblement les mêmes.

En revanche, les titulaires d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation se voient octroyer un an à compter de la même date pour se mettre en conformité avec le nouveau régime d'habilitation.

Article 5 de l'ordonnance n°2005-174

Comme l'article 10 de l'ordonnance n° 2004-1391, cet article contient les dispositions finales d'usage : il charge les ministres concernés (Premier ministre, garde des sceaux - ministre de la justice, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et ministre délégué au tourisme) de l'application, chacun pour ce qui le concerne, de la présente ordonnance et prévoit la publication de cette dernière au Journal Officiel.

Votre commission vous propose, par le biais d'un amendement portant article additionnel après l'article 6, de ratifier cette ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, publiée au Journal officiel le 25 février 2005, reprenant ainsi le contenu du projet de loi n° 2340 déposé le 18 mai 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Toutefois, cette ratification est proposée sous la réserve suivante.

Dans le texte actuel de l'ordonnance, il est permis à une personne titulaire d'une habilitation de bénéficier, « à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour », des mêmes droits que les agences de voyage titulaires d'une licence, sans pour autant supporter les mêmes contraintes en matière de responsabilité « de plein droit » à l'égard de l'acheteur (article L. 211-17), de montant de garantie financière exigée et d'aptitude professionnelle requise, ni devoir, comme elles, consacrer exclusivement leur activité à la vente de voyages (article L. 212-3). Il y a donc un risque de distorsion de concurrence au détriment des agences de voyage, qui représentent un important tissu de PME sur le territoire.

Il convient donc, pour éviter toute distorsion de concurrence ou risque de paracommercialisme, de rétablir des conditions loyales de concurrence qui existaient dans la loi n° 92-645 relative à la vente de voyages: le bénéfice de l'exercice des activités des agences de voyage ne serait autorisé qu'aux personnes détentrices d'une habilitation et n'exerçant cette activité qu'à titre accessoire par rapport à leur activité principale.

Si une telle modification n'était pas apportée au texte de l'ordonnance, le régime de la licence d'agents de voyages perdrait tout attrait, puisque l'habilitation donnerait le droit d'exercer les mêmes activités que la licence d'agent de voyages, sans imposer les mêmes règles, d'autant plus que ces dernières sont renforcées par la plus grande sévérité, soulignée ci-dessus, des sanctions applicables en cas d'infraction à ces règles. L'équilibre qui avait été trouvé dans la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours mérite donc d'être rétabli, pour une meilleure efficacité juridique du nouveau régime simplifié d'autorisation et pour la survie économique des agences de voyage. C'est pourquoi, sans ignorer la difficulté que représente l'appréciation du caractère accessoire de l'activité de vente de voyages et de séjours, votre commission souhaite rétablir cette exigence qui préserve l'équilibre entre les détenteurs de licence d'agent de voyages et les détenteurs d'habilitation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ratifiant l'ordonnance n°2005-174 avec la modification qu'elle vous propose.

Article 7 (nouveau) -
(Article L. 326-1 du code du tourisme) -

Définition du refuge de montagne

A l'initiative de sa Commission des Affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté cet article, qui vise à actualiser le code du tourisme en intégrant à son texte, issu de l'ordonnance du 20 décembre 2004, une disposition ayant acquis force législative en février 2005. Il s'agit de la définition des refuges de montagne, qui a été adoptée à l'occasion de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Le I du présent article insère donc cette définition, reprise en termes strictement identiques, dans le chapitre VI « Refuges de montagne », jusque là vide de tout article, au sein du titre II (« Hébergements autres qu'hôtels et terrains de camping ») du livre III (« Equipements et aménagements ») du code du tourisme.

Son II abroge logiquement la disposition identique qui figure aujourd'hui à l'article 193 de la loi relative au développement des territoires ruraux.

Votre rapporteur souscrit entièrement à cette codification. Elle souligne toutefois que l'octroi d'une définition législative aux refuges de montagne ne doit pas conduire à stériliser leur situation. Les refuges sont en effet appelés à s'adapter aux évolutions des pratiques en montagne et aux attentes de leur clientèle. Alors que des décrets vont être pris pour déterminer les caractéristiques des refuges, votre rapporteur insiste auprès du Gouvernement sur l'importance qu'il y a à consulter les représentants des acteurs concernés ainsi que les associations d'élus de la montagne. Notamment, alors que les refuges se voient aujourd'hui interdits d'héberger des mineurs, une large concertation devrait permettre de trouver les moyens réglementaires de permettre, à la fois, d'éveiller la jeunesse à la vie en montagne et d'assurer la sécurité des jeunes publics, par exemple par une formation renforcée des gardiens de refuge ou par une reconnaissance officielle de leurs compétences.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 (nouveau) -
(Article L. 342-8 du code du tourisme) -

Réglementation applicable aux remontées mécaniques

Cet article, adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose une nouvelle rédaction de l'article L. 342-8 du code du tourisme, issu de l'article 45 de la loi « montagne » de 1985. Il rectifie les références juridiques auxquelles renvoie cet article, qui énumère les dispositions applicables aux remontées mécaniques en zone de montagne.

En effet, certains des renvois de l'article L. 342-8 initial sont manifestement inutiles : situé dans la section 3 intitulée « remontées mécaniques et pistes de ski », qui comprend les articles L. 342-7 à L. 342- 26, cet article n'a pas à renvoyer aux articles L. 342-9 à L. 342-15 et L. 342-17 qui traitent, dans cette même section 3, des remontées mécaniques, sans ambiguïté aucune. C'est pourquoi le renvoi à ces dispositions est supprimé dans la nouvelle rédaction proposée par le présent article.

En revanche, il est opportunément conservé une référence aux articles 1 er , 5 à 7, 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ainsi qu'un renvoi aux articles L. 342-1 et L. 342-5 du code du tourisme, qui appartiennent à une autre section (la section 1 relative aux aménagements touristiques de montagne) et codifient l'article 42 de la loi «montagne » de 1985.

Enfin, le présent article ajoute à ces références deux nouveaux renvois à des dispositions non codifiées dans le code du tourisme, mais applicables aux remontées mécaniques et précieuses pour la prévention des risques :

- le premier aux dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après évènement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Ce titre III sera codifié dans le code des transports en cours d'élaboration : la référence qu'y fait le code du tourisme deviendra donc, le moment venu, une référence au code des transports et ce titre III sera abrogé ;

- le second au titre Ier de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne. Comme toutes les installations de transport à câbles ne sont pas des remontées mécaniques, il n'est pas proposé de codifier ce titre Ier dans le code du tourisme et il le sera dans le futur code des transports. Et comme les chemins de fer à crémaillère sont des remontées mécaniques mais non pas des appareils à câbles, le renvoi à cette ordonnance n° 2004-1198 est assorti de la mention « le cas échéant ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 (nouveau) -
(Articles L. 342-20, L. 342-21 et L. 342-24 du code du tourisme) -

Régime d'établissement des servitudes destinées à permettre le passage et l'aménagement des pistes de ski

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, et vise à étendre aux départements une compétence aujourd'hui de niveau communal : établir des servitudes afin de permettre le passage et l'aménagement de pistes de ski.

Le régime de cette servitude est défini aux articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme, qui codifient les articles 52 à 54 de la loi « montagne » de 1985.

L'article L. 342-20 autorise l'établissement d'une telle servitude sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, au profit d'une commune ou d'un groupement de communes. L'objet du 1° du présent article est de permettre aussi de grever ces propriétés d'une servitude au profit « du département ou du syndicat mixte ».

L'article L. 342-21 précise les conditions de procédure permettant la création d'une telle servitude : il exige une décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées. Le 2° du présent article rajoute la possibilité que cette décision soit prise sur proposition du syndicat mixte ou du conseil général, le cas échéant.

Enfin, le 3° de l'article prévoit, en toute logique, que la demande d'indemnité, à laquelle ouvre droit une telle servitude, au titre de l'article L. 342-24 du code du tourisme, doit parvenir au syndicat mixte ou au département s'ils sont bénéficiaires de la servitude et si, donc, l'indemnité est à leur charge.

En proposant l'adoption de cet article, l'Assemblée nationale s'affranchit, à la marge, du principe de codification à droit constant, mais il s'agit en fait de combler une lacune juridique.

Comme l'a expliqué à votre rapporteur l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) qu'elle a auditionnée, il existe déjà des domaines de ski exploités par des départements qui en sont propriétaires (Pyrénées-Atlantiques, Cantal, Bas-Rhin). Il est donc logique d'assortir ces situations de fait les outils juridiques qui leur font défaut. Ceci facilitera l'exploitation des domaines skiables par ces départements propriétaires-gestionnaires qui supportent de lourdes charges de maintenance, sans pouvoir toujours compter sur l'appui de communes peu enclines à indemniser des servitudes pour l'exploitation d'un domaine qui ne leur appartient pas.

En outre, votre rapporteur fait observer l'évolution importante que connaissent les conditions d'exploitation des pistes de ski : ainsi, le réchauffement climatique et la sophistication technique croissante des matériels nécessitent, pour l'alimentation des canons à neige artificielle, de créer des servitudes de plus en plus éloignées des pistes de ski ; en outre, le caractère intercommunal des grands domaines skiables rend aussi nécessaire l'établissement de servitudes sur des zones de plus en plus éloignées, par exemple pour des interventions de sécurité, telles l'évacuation des blessés.

Votre commission juge donc que cette initiative de l'Assemblée nationale est bienvenue.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 (nouveau) -
(Articles L. 343-1 à L. 343-8, L. 361-2 et L. 363-1 du code du tourisme) -

Règles relatives aux activités touristiques en milieu rural

L'assemblée nationale a adopté cet article, à l'initiative de sa commission des affaires économiques. Il tend à insérer dans le code du tourisme un article L. 343-1 (nouveau) renvoyant aux articles L. 112-18, L. 311-1 et L. 722-1 du code rural pour définir les règles applicables aux activités touristiques en milieu rural, et reproduisant en position « suiveuse » les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural qui a été récemment modifié par l'article 38 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Le paragraphe I de ce nouvel article insère donc un article L. 343-1 (nouveau) dans la section 1 du chapitre 3 (traitant de l'espace rural et naturel, après deux chapitres consacrés au littoral et à la montagne) du titre IV («Aménagements et réglementation des espaces à vocation touristique ») du livre III (« Equipements et aménagements »), section relative aux activités touristiques en milieu rural et aujourd'hui « coquille » vide de toute disposition législative.

Cette section 1, intitulée « activités touristiques en milieu rural », comprendrait donc, désormais, un seul article (L. 343-1), renvoyant aux articles L. 112-18, L. 311-1 et L. 722-1 du code rural pour la fixation des règles relatives au tourisme rural :

- les règles relatives aux « activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation » -donc y compris les activités touristiques dérivées de l'activité agricole, telles que gîtes ruraux et accueil à la ferme- sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural, qui est d'ailleurs reproduit intégralement en position suiveuse et qui inclut ces activités parmi celles qu'il définit comme agricoles ;

- les règles relatives au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont renvoyées, par renvoi simple, aux deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural, issus de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

- enfin, les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER) dans les zones de revitalisation rurale sont également renvoyées, par renvoi simple, à l'article L. 112-18 du code rural, inséré par la loi de février 2005 déjà citée, relative au développement des territoires ruraux.

Ces SIDER ont pour objet, au terme de cet article L. 112-18, de favoriser dans les zones de revitalisation rurale :

1° l'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;

2° l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

3° l'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé ;

4° la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

Le paragraphe II du présent article procède, à des fins de coordination, au changement de numérotation des articles composant les sections 2 à 6 du chapitre 3 du titre IV du livre III du code du tourisme. En effet, un article L. 343-1 existe déjà à la section qui suit celle dans laquelle le présent article insère un nouvel article L. 343-1. Aussi convient-il de décaler la numérotation des articles L. 343-1 à L. 343-8, pour prendre en compte l'insertion du nouvel article L. 343-1.

Le paragraphe III prévoit, pour sa part, de modifier les références faites à ces articles par d'autres articles du code du tourisme (les articles L. 361-2 et L.363-1) pour prendre en compte la nouvelle numérotation que leur donne le paragraphe précédent.

Votre commission vous propose, à cet article, un amendement de cohérence: en effet, la modification ponctuelle de l'article L. 363-1 du code du tourisme que prévoit la fin du paragraphe III de cet article n'est pas cohérente avec la rédaction globale du même article L. 363-1 à laquelle procède le 2° de l'article 5. Il convient donc de supprimer cette modification ponctuelle, devenue sans objet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 343-6 du code du tourisme) -

Rectification d'erreur matérielle

Par le biais d'un amendement portant article additionnel après l'article 10, votre commission vous propose de rectifier une erreur matérielle survenue, non pas dans la reproduction intégrale en position suiveuse d'articles de codes pilotes, mais dans le recours à la procédure de renvoi simple à des dispositions de codes pilotes.

En effet, l'article L. 343-6 renvoie, pour la fixation des règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des « engins nautiques de loisir non motorisés » à deux articles du code de l'environnement :

- le premier, l'article L. 214-12, fixe précisément les règles de circulation pour ce type d'engins ;

- en revanche, le deuxième, l'article L. 214-13, traite de la circulation des embarcations à moteur.

Il est donc plus exact de viser tout type d'engins nautiques, motorisés ou non, dans l'article L. 343-6: c'est l'objet de cet amendement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 11 (nouveau) -
(Article L. 421-3 du code du tourisme) -

Réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans l'immobilier de tourisme

Cet article, adopté par les députés à l'initiative du Gouvernement, tend à intégrer dans le code du tourisme certains dispositifs fiscaux propres à l'immobilier de loisirs, dont les dernières adaptations ont été opérées par l'article 20 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et qui sont surtout destinés à favoriser le tourisme rural.

Le 1° de cet article change l'intitulé actuel de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code du tourisme : aujourd'hui intitulée « Dispositions particulières aux résidences de tourisme », cette section prendrait pour intitulé « Dispositions fiscales particulières à certains investissements ». Un tel titre permet d'élargir le champ de cette section à d'autres investissements que ceux réalisés dans les résidences de tourisme.

Le 2° de l'article rectifie la rédaction de l'article L. 421-3 du code du tourisme, qui constitue aujourd'hui à lui seul ladite section 2 et renvoie au code général des impôts (CGI) la fixation des règles « applicables aux réductions d'impôts accordées au titre des investissements locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées dans les zones rurales», en rajoutant à la référence existante à l'article 199 decies E de ce code une référence complémentaire à l'article 199 decies G du même code.

Enfin, le 3° complète l'article L.412-3 par deux alinéas :

- si votre rapporteur l'interprète bien malgré sa syntaxe douteuse, le premier alinéa renvoie à l'article 199 decies F du CGI le soin de fixer les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre de travaux réalisés dans un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou destiné à la location en qualité de meublé de tourisme ou faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé, inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir;

- le deuxième alinéa renvoie aux articles 199 decies EA et 199 decies G du CGI le soin de fixer les règles applicables aux réductions d'impôts mentionnées à l'article 199 decies E concernant les logements situés dans les stations classées. La rédaction de cet alinéa apparaît également peu satisfaisante à votre rapporteur.

Pour plus de clarté, votre rapporteur propose une nouvelle rédaction de l'ensemble de cet article. Il propose d'abord de rectifier l'intitulé de la section 2 visée en le rendant à la fois plus précis et moins redondant :

- plus précis en spécifiant que les investissements concernés par ces dispositions fiscales ne sont pas « certains » investissements mais précisément ceux dans l'immobilier de loisir ;

- moins redondant en évitant de répéter dans l'intitulé de la section qu'il s'agit de dispositions « fiscales », la section appartenant au titre II déjà intitulé « Dispositions fiscales particulières aux activités touristiques » du livre IV du code.

L'amendement proposé par votre commission tend ensuite à rédiger les deux articles qui composeront cette section relative aux investissements dans l'immobilier de loisir en distinguant selon la nature des dépenses d'investissement (acquisition ou travaux) au titre desquelles est accordée la réduction d'impôt :

- l'article L. 421-3, dans une nouvelle rédaction, renverrait les règles concernant la réduction d'impôt au titre de l'acquisition d'un logement dans une résidence de tourisme classée aux articles concernés du code général des impôts (199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G) ;

- le nouvel article L. 421-3-1 créé dans le code du tourisme renverrait les règles concernant la réduction d'impôt au titre des travaux, réalisés dans un logement inclus dans une résidence de tourisme classée ou un village résidentiel de tourisme classé ou dans un meublé de tourisme, à l'article concerné du code général des impôts (199 decies F).

Votre rapporteur souhaite , à l'occasion du commentaire de cet article qui aborde le sujet des résidences de tourisme, faire observer que ces résidences représentent dorénavant une véritable concurrence pour l'hôtellerie en louant à la nuitée sans supporter les mêmes obligations que celles imposées aux hôtels en leur qualité de lieux d'accueil du public et non de lieux d'habitation (autorisation d'implantation relevant de la commission départementale d'équipement commercial, règles de sécurité incendie, permanence exigée à la réception...). Votre rapporteur insiste sur la nécessité de rétablir également des conditions de concurrence loyale en ce domaine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11 -
(Article L. 422-1 du code du tourisme) -

Rectification d'erreur matérielle

Votre commission vous propose aussi un amendement tendant à l'insertion d'un article additionnel après l'article 11. Il vise également à corriger une erreur matérielle: le V de l'article 1478 du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 422-1 du code du tourisme, prévoit en effet des règles spécifiques pour l'application de la taxe professionnelle; toutefois, il le fait non seulement pour les hôtels de tourisme saisonniers, mais aussi pour de nombreux autres établissements dont l'activité est saisonnière: restaurants, cafés, établissements thermaux etc...

L'amendement vise précisément tous les établissements concernés par cette disposition fiscale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 11 -
(Article L. 422-10 du code du tourisme) -

Rectification d'erreur matérielle

Après l'article 11, votre commission vous propose un autre amendement portant article additionnel et tendant aussi à rectifier une erreur matérielle : en effet, l'article 1584 du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 422-10 du code du tourisme, autorise à percevoir une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, non seulement les stations classées de moins de 5.000 habitants, mais toutes les communes de plus de 5.000 habitants.

Il est donc plus juste et plus logique de viser, dans le code du tourisme, l'ensemble des stations classées, quel que soit leur nombre d'habitants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 12 (nouveau) -
(Article L. 443-1 du code de l'urbanisme) -

Zones autorisées pour l'implantation ou l'installation des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs

L'article L. 331-1 du code du tourisme annexé à l'ordonnance renvoie, pour les règles relatives à l'ouverture et à l'aménagement des terrains de camping et de caravanage, aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme.

L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme a été modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), dont l'article 209 prévoit d'ajouter à l'article L. 443-1 un alinéa renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la définition de la résidence mobile de loisirs, de l'habitation légère de loisirs et de la caravane, ainsi que des « conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées ».

C'est sur ce fondement légal que le Gouvernement a rédigé un projet de décret qu'il a soumis au Conseil d'Etat. Lors de la réunion de sa section des Travaux publics le 22 mars 2005, le Conseil d'Etat a écarté certaines dispositions de ce projet de décret, relatives aux endroits où l'installation de résidences mobiles de loisirs (communément appelés mobil-homes) serait autorisée, au motif que la base légale du nouvel alinéa issu de la loi SRU n'était pas suffisante pour permettre de prendre de telles dispositions réglementaires : en effet, les termes « conditions d'implantation » et « lieux d'implantation » ne sont pas entièrement assimilables.

L'objectif du présent article, introduit par l'Assemblée nationale qui a adopté un amendement gouvernemental, est de donner une base juridique incontestable à ce décret, attendu aussi bien par les élus locaux, qui déplorent le « mitage » du paysage dû à l'implantation sauvage de mobil-homes, et par les professionnels, réunis au sein du Conseil national du Mobil-home, qui souffrent de la dégradation de l'image du mobil-home, accusé de porter atteinte au paysage et à l'environnement.

Le mobil-home est pourtant devenu l'un des éléments-clefs de l'hôtellerie de plein air, laquelle répond à la très forte demande pour une forme de tourisme mêlant les avantages de divers modes d'hébergement : proximité de la nature du camping traditionnel, convivialité de la chambre d'hôte ou de l'hébergement familial, confort de l'hôtellerie classique, privatisation d'espace des locations meublées, animations des clubs de vacances...

L'hôtellerie de plein air reste le premier mode d'hébergement touristique marchand en France, aussi bien dans les projets de vacanciers français pour 2005 que dans les attentes des touristes étrangers. En outre, du fait de l'équilibre qu'elle propose entre niveau de service et niveau de prix, elle correspond aux attentes des catégories socioprofessionnelles de vacanciers les plus modestes. L'hôtellerie de plein air est d'ailleurs le secteur touristique où les investissements progressent le plus : 13% par an, contre 1,9% globalement, selon les chiffres fournis par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, auditionnée par votre rapporteur.

Il est donc important d'accompagner ce secteur dynamique en encadrant les implantations de mobil-homes, qui trouvent naturellement leur place dans les terrains de camping, dont l'insertion dans le paysage est en constante amélioration et dont les retombées économiques, y compris pour les collectivités locales au travers de la taxe professionnelle, sont importantes. En participant à l'entretien du lien social mais aussi au respect de l'environnement, l'hôtellerie de plein air participe du développement durable et mérite d'être encouragée.

Il est donc impératif de clarifier la base légale qui permettra au décret en Conseil d'Etat d'autoriser l'implantation et l'installation de mobil-homes ou d'habitations légères de loisirs (chalets, bungalows...) sur certains terrains aménagés à cet effet, ou temporairement en dehors de ces terrains, si les pouvoirs publics le décident afin de permettre le relogement provisoire de personnes en situation d'urgence.

A cet article, votre commission vous propose un simple amendement rédactionnel, qui vise à clarifier l'objet du décret et à lui rendre toute sa place. L'objectif est de cantonner l'installation et l'implantation des mobil-homes et habitations légères de loisirs sur les campings et sur les parcs résidentiels de loisirs. Il revient à la loi de prévoir un décret déterminant les catégories de terrains aménagés sur lesquels ces installations et implantations sont autorisées. Et c'est au décret qu'il incombera de préciser quels types de terrains aménagés seront concernés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 (nouveau) -
(Article 5 de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme) -

Rétablissement de l'article 50 de la loi de finances pour 1991 relatif à la taxe prélevée sur le produit des jeux dans les casinos

Introduit à l'initiative du Gouvernement, cet article vise à rétablir, au 1 er janvier 2005, les dispositions mentionnées au 10° de l'article 5 de l'ordonnance n°2004-1391 dont le présent projet de loi autorise la ratification en son article 1 er .

Il s'agit de l'article 50 de la loi de finances pour 1991 n°90-1168 du 29 décembre 1990, relatif à la taxe prélevée par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos. Cet article se trouve abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n°2004-1391 alors même qu'il n'est pas repris dans le code. En effet, il a été finalement décidé par le Gouvernement de ne pas codifier dans le code du tourisme les dispositions relatives aux taxes sur les casinos dans la perspective de la prochaine élaboration d'un code des jeux : pour l'Etat, l'autorisation de percevoir une telle taxe restera donc du ressort de la loi de finances pour 1991; pour les collectivités territoriales, les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux restent codifiées en position pilote dans le code général des collectivités territoriales (aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 et L. 5211-21-1 pour les établissements publics de coopération intercommunale), même si elles sont reproduites intégralement en position suiveuse aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme.

Cet article prévoit donc le rétablissement au 1 er janvier 2005 de l'article 50 de la loi de finances pour 1991, abrogé par une ordonnance qui entrait en vigueur le 31 décembre 2004 : autant dire que l'abrogation de l'article 50 n'a pas eu lieu.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Après avoir examiné les dispositions du texte qui vous est présenté et les modifications qu'elle vous propose, votre commission vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi dans la forme qu'elle vous soumet.

* 1 Rapport pour avis Sénat 2004-2005 n°76- tome XVI présenté au nom de la Commission des affaires économiques par M. Charles Ginésy sur le projet de loi de finances pour 2005.

* 2 Rapport pour avis Sénat 2002-2003 n°267 de MM. Alain Fouché et Gérard César, au nom de la Commission des affaires économiques, sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

* 3 Qui prévoit une amende de 7.500 euros et, en cas de récidive, une amende de 15000 euros et six mois d'emprisonnement.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page