II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE : LE TRANSFERT DE LA TOTALITÉ DES LOCAUX À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE VERSAILLES

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli, à l'initiative de sa commission des Lois, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

L' article 1 er de la proposition de loi issue de ces travaux tend par conséquent à supprimer l'affectation permanente aux assemblées de la totalité des locaux situés à Versailles .

Ainsi, conformément à la solution adoptée en première lecture, les locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement seraient mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat, en tant que de besoin et gratuitement.

La salle des séances du Congrès pourrait donc être affectée à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, qui devrait alors permettre aux deux Assemblées de s'y réunir lorsque le Parlement est convoqué en Congrès.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale, a inscrit à l'article 1 er de la proposition de loi les principes relatifs à l'utilisation de la salle des séances du Congrès, la réservant aux réunions de ce dernier et aux réunions parlementaires.

Le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale prévoyait en son article 3 que ces principes d'utilisation devraient figurer au sein des conventions passées entre les parties intéressées pour la mise à disposition des locaux nécessaires à la tenue des Congrès.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souhaité conforter la sanctuarisation de la salle du Congrès en l'insérant à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions insérées en première lecture par le Sénat à l'article 3, qui tendaient à préciser l'utilisation des locaux qui seraient affectés à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, et à interdire toute modification susceptible de gêner la tenue du Congrès du Parlement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : MAINTENIR L'AFFECTATION DE LA SALLE DU CONGRÈS AUX DEUX ASSEMBLÉES

A. PRÉSERVER L'ESSENCE PARLEMENTAIRE DE LA SALLE DES SÉANCES DU CONGRÈS

Conçue en 1875, la salle du Congrès a d'abord accueilli la Chambre des députés jusqu'en 1879 puis, sous les IIIème et IVème Républiques, les deux chambres qui s'y réunissaient pour élire le Président de la République et adopter les révisions constitutionnelles.

Elle est depuis 1958 le lieu où siègent les deux assemblées pour adopter les projets de révisions constitutionnelles lorsque le Président de la République ne les soumet pas à référendum. Le Congrès s'est ainsi réuni treize fois à Versailles depuis 1958, pour adopter seize lois constitutionnelles. Sa dernière réunion a eu lieu le 28 février 2005.

La salle des séances du Congrès est donc un lieu d'activité parlementaire de manière quasi-continue depuis plus d'un siècle.

L'entretien et le fonctionnement de cette salle ne sauraient être confiés à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, qui n'a pas vocation à prendre en charge un lieu d'activité parlementaire.

En revanche, il est conforme à la conception traditionnelle de l'autonomie des assemblées parlementaires que l'Assemblée nationale et le Sénat soient conjointement affectataires du lieu où ils se réunissent dans l'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles.

Votre commission vous invite par conséquent à adopter un amendement tendant à rétablir à l'article 1 er les dispositions que le Sénat avait adoptées en première lecture, afin de prévoir, à l'article 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, que :

- la salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat ;

- les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les conventions prévues à l'article 3 de la présente proposition de loi devraient préciser les modalités de cette mise à disposition.

Ces autres locaux désignent en particulier les bureaux destinés au Président de l'Asssemblée nationale, Président du Congrès, au Président du Sénat, aux membres du Gouvernement, ainsi qu'aux services des deux assemblées, et les salles utilisées pour les scrutins. Ils pourraient, en dehors des Congrès, être affectés à l'établissement public de Versailles pour l'exercice de ses missions.

B. PRÉCISER L'UTILISATION DES LOCAUX DANS LEUR NOUVELLE AFFECTATION

1. L'accueil du public

Le Sénat s'est félicité, lors de la discussion de la proposition de loi en première lecture, de l'opportunité offerte, par le transfert à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles de locaux aujourd'hui affectés aux assemblées, d'assurer dans de meilleures conditions l'accueil du public.

Les visiteurs du château de Versailles, et en particulier les groupes scolaires, devraient être les premiers bénéficiaires de cette nouvelle affectation.

A cette fin, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir, à l'article 3, les dispositions précisant que les conventions conclues entre les personnes intéressées pour définir les modalités du changement d'affectation des locaux prévoient que ceux-ci sont destinés à l'accueil du public ou à l'exercice, par l'établissement public de Versailles, de ses autres missions.

En effet, l'article 1 er du décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles prévoit que cet établissement a notamment pour mission de conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et gérer, mettre en valeur et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté.

2. La préservation des conditions d'organisation du Congrès du Parlement

Les aménagements que pourrait apporter l'établissement public de Versailles aux locaux qui lui seraient transférés ne devraient en aucun cas gêner la tenue du Congrès du Parlement. Le dernier alinéa du III de l'annexe à l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose d'ailleurs que : « Les locaux de l'aile du Midi affectés à l'établissement public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès ».

Afin de maintenir ces garanties, l' amendement que vous soumet votre commission à l'article 3 tend à rétablir les dispositions interdisant toute modification des locaux de l'aile du Midi qui serait susceptible de gêner la tenue du Congrès.

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Compte tenu de l'ensemble de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

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