ARTICLE 16 - Imposition des intérêts capitalisés rémunérant les sommes transférées hors de France lors d'émission de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)

Commentaire : le présent article précise les modalités d'imposition des produits acquis sur la fraction des sommes reçues lors d'émission de TSDI (dits « reconditionnés ») et placées hors de France dans le cadre de ces opérations entre 1988 et 1992.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux titres participatifs et certificats d'investissement du début des années 80 ont succédé dans le milieu des années 80 les titres subordonnés permettant aux entreprises d'augmenter leurs fonds propres sans pour autant diluer le capital .

Les titres subordonnés ont été autorisés par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 dont les dispositions prévoyaient que « lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créance, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs ».

Le point commun des titres subordonnés est de n'être remboursés, en cas de liquidation de la société émettrice, que si l'ensemble des créanciers de la société l'a été.

L'émission de titres subordonnés a elle-même connu plusieurs périodes : ainsi, après une première séries d'émissions de titres subordonnés dits simples, ont été émis des titres plus complexes, tels que les titres subordonnés à durée indéterminée dits « reconditionnés », qui ont bénéficié jusqu'en 1992 d'un traitement fiscal avantageux en raison de la capitalisation en franchise d'impôt du zéro coupon.

A. LA TECHNIQUE DU RECONDITIONNEMENT

Les entreprises industrielles et commerciales ainsi que les banques ont eu recours à la technique du reconditionnement qui présentait de nombreux avantages comptables et fiscaux . Elle a pour objet d'assurer le rachat des titres et de mettre fin au versement des intérêts . Elle permet ainsi de maintenir le principe d'une émission à durée indéterminée et en même temps d'en assurer l'extinction.

Les principales étapes d'un tel montage sont au nombre de quatre :

1°) une société X émet un emprunt, très souvent à taux variable, représenté par des TSDI. Cet emprunt est placé auprès des investisseurs ;

2°) une société « coquille » ad hoc (parfois désignée sous le vocable anglo-saxon de special purpose vehicle - SPV) créée dans un paradis fiscal prend l'engagement de racheter au pair les TSDI à une échéance de quinze ans (durée du montage généralement retenue), aux investisseurs qui les ont souscrits et qui s'engagent à les lui revendre ;

3°) afin de permettre ces opérations, la société émettrice reverse à la société « coquille » une soulte de désintéressement correspondant à la valeur actuelle des intérêts qui devraient être payés à compter de la seizième année. Celle-ci achète alors une obligation à zéro coupon à échéance de quinze ans dont le montant, après quinze années de capitalisation en franchise d'impôt (la société coquille étant dans un paradis fiscal), sera égal au nominal des TSDI. Il est donc très important que le zéro coupon soit émis par une très bonne signature (par exemple un titre d'Etat) ;

4°) enfin, à l'issue de la période, l'émetteur du zéro coupon rembourse sa dette à la société « coquille », qui peut ainsi racheter les titres aux investisseurs. L'émetteur de TSDI ne verse plus qu'un intérêt symbolique sur ces titres qu'il peut racheter, car ceux-ci existent toujours juridiquement.

B. LE TRAITEMENT FISCAL DES ÉMISSIONS DE TITRES SUBORDONNÉS RECONDITIONNÉS

La santé financière d'une entreprise étant largement mesurée par le ratio dettes sur fonds propres, les émetteurs cherchaient au moyen des TSDI reconditionnés à profiter des avantages qu'offre l'endettement tout en recourant à des financements répondant aux caractéristiques de fonds propres. En l'absence de position officielle des organismes de normalisation, les entreprises ont pu utiliser la marge de manoeuvre offerte par ces produits pour bénéficier d'avantages sur les plans comptable et fiscal, en jouant principalement sur l'ambiguïté des caractéristiques de ces instruments (emprunts remboursables à terme déterminé ou autres fonds propres).

Le régime fiscal des TSDI a été défini pour la durée de l'opération dans les lettres particulières adressées par l'administration aux sociétés . Ces dernières se sont adressées en effet individuellement à l'administration pour faire valider le principe des schémas mis en oeuvre, demandes s'apparentant à celles prévues dans le cadre de la procédure du rescrit .

Par ailleurs, il faut rappeler que ces émissions répondaient alors aux besoins de financement de sociétés du secteur public, qui étaient empêchées par la règle « ni nationalisation, ni privatisation, », de se procurer de vrais fonds propres sur les marchés en ouvrant leur capital. Ces montages ont donc été « bénis » par les pouvoirs publics, et les émetteurs privés en ont à leur tour largement profité...

1. La fiscalité des intérêts versés aux souscripteurs

Contrairement aux dividendes, les intérêts payés au titre de la rémunération d'une dette subordonnée sont déductibles du bénéfice imposable, comme une dette ordinaire.

Toutefois, compte tenu du montage particulier opéré pour procéder au reconditionnement (rachat des titres aux souscripteurs par la structure ad hoc - fréquemment constituée sous forme de trust - au terme de la période), la déductibilité, dans le cadre des TSDI, était donc limitée à la part des intérêts de la somme conservée par l'émetteur . Ainsi, les intérêts des TSDI, payés directement par l'entreprise émettrice aux souscripteurs, étaient déductibles fiscalement au prorata de la partie levée restant à disposition de la société, de l'ordre de 75 % des intérêts versés.

2. La fiscalité des sommes transférées hors de France avant et après 1992

Le Service de la législation fiscale (SLF), qui autorisait au cas par cas les projets d'émission qui lui étaient soumis, a longtemps considéré qu'il ne fallait pas imposer les produits du zéro coupon et qu'il ne fallait pas déduire la charge d'intérêt afférente à la quote-part de l'emprunt placée dans la structure ad hoc .

Toutefois, l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 du 31 décembre 1992 a réassujetti les intérêts courus au titre des obligations à zéro coupon en réintégrant les sommes transférées hors de France dans le résultat imposable de la société. L'article 238 bis -I-O du code général des impôts définit ainsi les modalités de cette imposition, qui a fait perdre de leur attrait aux TSDI reconditionnés à partir de 1992.

Dans le cadre de la discussion d'un projet de loi sur la fiducie qui n'a jamais été adopté, l'article 238 bis -O-I devait initialement définir et fixer le régime de la fiducie-gestion d'entreprise, et plus généralement les contrats s'analysant comme une affectation de patrimoine réalisée par une entreprise dans son intérêt. Concrètement, l'article 238 bis -O-I a eu pour effet de viser les TSDI reconditionnés et les « defeasances 97 ( * ) », opérations techniquement proches de la fiducie.

Il convient de préciser que l'article 238 bis -O-I du code général des impôts ne s'est pas appliqué aux émissions de TSDI antérieures à 1992. Ceci a été justifié à l'époque par la nécessité de prendre en compte les besoins en fonds propres des entreprises françaises et la volonté de ne pas remettre en cause l'économie des émissions initiales.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article insère un nouvel article 238 bis -O-J après l'article 238 bis O-I du code général des impôts, afin de préciser les modalités d'imposition des produits acquis sur la fraction des sommes reçues lors de l'émission des TSDI et placées hors de France dans le cadre de ces opérations réalisées entre 1988 et 1992.

Le nouvel article 238 bis -O-J propose ainsi d'imposer la somme des produits qui ont résulté du placement hors de France de la fraction correspondant à la soulte prélevée sur le montant des sommes versées par les souscripteurs pour les émissions de TSDI. Cette imposition se traduit par l'intégration desdits produits dans le résultat imposable de l'entreprise émettrice.

A. LES MODALITÉS D'IMPOSITION

1. Les opérations concernées

Les émissions concernées sont définies au II du texte proposé par le présent article pour le nouvel article 238 O-J du code général des impôts. Il s'agit :

- d'une part, des émissions ayant eu lieu entre 1988 et 1991 ;

- d'autre part, des opérations annoncées en 1991 et réalisées en 1992, sous réserve « que les produits [issus du placement à l'étranger d'une fraction de l'émission] n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis O-I » du code général des impôts .

Il convient de souligner que les entreprises qui ont déjà procédé au dénouement des opérations (par rachat des titres) ou auront procédé au dénouement avant l'entrée en vigueur de la loi de finances ne seront pas soumises à ce nouvel article, puisqu'elles auront été imposées lors du dénouement, suivant les conditions fixées dans les lettres individuelles envoyées par le ministère des finances.

Cette garantie est assurée dans le II du nouvel article 238 O-J du code général des impôts par la mention relative à « l'inscription des dettes corrélatives aux émissions de TSDI au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice ».

2. La définition de l'assiette

L'assiette imposable correspond :

- au montant des produits issus du placement de la fraction transférée en vue de réaliser l'opération de reconditionnement ;

- sous déduction des intérêts déjà imposés .

Le nouvel article 238 bis O-J du code général des impôts proposé par le présent article précise également que le montant de ces produits serait « égal au montant nominal de l'émission sous déduction de la fraction transférée hors de France ».

En l'absence d'une définition juridique précise des TSDI, la rédaction du nouvel article 238 bis-O-J du CGI ne peut mentionner directement les titres. Cette difficulté est contournée :

- par la référence à « l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce », c'est-à-dire l'article qui a codifié l'article de la loi du 14 décembre 1985 autorisant les titres subordonnés ;

- par la description de l'opération de reconditionnement, selon des termes suffisamment généraux (cf. le mot « entité ») pour envisager toutes les catégories de véhicules qui ont pu être utilisées par les sociétés émettrices : l'article mentionne la fraction de l'émission de TSDI « transférée hors de France à une personne ou une entité , directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers »

Exemple

- montant initial de l'émission de TSDI : 1 million d'euros ;

- fraction placée à l'étranger dans un produit zéro coupon d'une durée de 15 ans à un taux qui permette à la fin de ces 15 ans d'avoir 1 million d'euros : 250.000 euros, soit 75 % de l'émission ;

- taux de rémunération des souscripteurs des TSDI par la société émettrice : 6 %, soit 60.000 euros par an ;

- part des intérêts payés par la société émettrice et déduits du bénéfice imposable : 75 %, donc les intérêts imposés représentent 25 %, soit 15.000 euros par an ;

- assiette imposable dans le cadre de l'article 16 du PLF 2006 :

750.000 euros (produits du placement des 250.000 euros) - 225.000 euros (correspondant au montant imposé des intérêts payés par la société émettrice) = 525.000 euros

B. ENTRÉE EN VIGUEUR

Les modalités d'entrée en vigueur de l'imposition des produits visés prennent en compte la diversité des situations, toutes les opérations de reconditionnement n'étant pas parvenues à échéance :

- pour les entreprises ayant procédé à des émissions de titres reconditionnés d'une durée de 15 ans en 1988, 1989, 1990, et n'ayant pas encore procédé au dénouement, l'intégration des produits se fera « au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 », c'est-à-dire l'exercice 2005 pour les entreprises calées sur l'année civile ou, pour les autres, le premier exercice clos en 2006 et ouvert en 2005 ;

- pour les entreprises ayant procédé à des émissions de titres reconditionnées d'une durée de 15 ans à partir de 1991, l'intégration se fera « au titre de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission », afin de prendre en compte le fait que la période de reconditionnement n'étant pas encore parvenue à terme, il existe une dette réelle .

- pour les entreprises émettrices qui versent toujours des intérêts effectifs significatifs , preuve de l'existence d'une dette, l'intégration est reportée, par exception , au titre de l'exercice au cours duquel les valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'intérêts effectifs « inférieur au montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal ». Il s'agit, en instituant un fait générateur d'imposition autre que la durée, tant de garantir que ne seront pas intégrés pour imposition des produits liés à une dette réelle, que de soumettre à l'imposition les produits liés à des opérations donnant encore lieu au versement d'intérêts mais non caractéristiques d'une dette.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LES OBJECTIFS DU PRÉSENT ARTICLE

Au-delà de son intérêt budgétaire qui est de concourir à l'équilibre des finances publiques 98 ( * ) , le présent article a, selon l'exposé des motifs, pour objet de « permettre le dénouement des opérations de financement réalisées entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1992 par l'émission de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI). »

Le constat est le suivant : les opérations de reconditionnement liées aux TSDI ont été fixées sur une durée moyenne de 15 ans, ce qui signifie qu'au terme de la quinzième année, la capitalisation des intérêts de l'obligation zéro coupon permet à l'entité ad hoc , qui agit pour le compte de la société émettrice, de racheter aux différents souscripteurs les créances qu'ils détiennent sur la société émettrice.

Economiquement, à l'issue de la période de reconditionnement, la dette de la société émettrice disparaît (le principal est remboursé) mais elle reste juridiquement inscrite au passif de son bilan.

Si l'émetteur souhaite effacer juridiquement la dette de son bilan, elle doit en principe racheter, pour un prix symbolique, au gestionnaire ad hoc les titres qu'il a lui-même rachetés aux souscripteurs. Cette opération entraîne pour la société émettrice une imposition liée à la diminution de son passif . Les modalités de cette imposition en cas de rachat par titres ont été indiquées dans les lettres individuelles du ministère aux sociétés concernées.

Concrètement, les émetteurs ont donc intérêt à ne pas racheter ces titres afin de ne pas être imposés . Il convient de rappeler que le rachat des titres au bout de la quinzième année n'est pas une condition initiale du montage des TSDI, ce rachat peut intervenir 30 ou 40 ans après le remboursement du principal aux souscripteurs ; les titres subordonnés étant en effet fondés sur un remboursement au gré de l'émetteur.

La possibilité de procéder à un dénouement tardif des opérations, et donc à une régularisation comptable également tardive, pose clairement un problème de sincérité des comptes des sociétés concernées : en l'absence de dénouement des opérations, elles conservent une dette inscrite juridiquement mais qui n'a plus de réalité économique. La sincérité des comptes est également entravée par le recours aux SPV.

Afin de permettre une mise en cohérence des situations juridique et économique des entreprises, le présent article propose de « déconnecter » l'imposition des intérêts capitalisés à l'étranger du dénouement des opérations .

Ce faisant, le présent article touche à des enjeux majeurs des TSDI reconditionnés émis entre 1988 et 1992, à savoir la capitalisation en franchise d'impôt du zéro coupon d'une part, et la possibilité pour les sociétés émettrices de choisir l'imposition de cette capitalisation en décidant du moment du rachat des titres, d'autre part.

B. LE NOUVEL ARTICLE 238 BIS-O-J DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

1. Appréciation du régime fiscal des TSDI émis entre 1988 et 1992

L'apparition de certaines opérations financières complexes, parmi lesquelles les émissions de TSDI a conduit, à partir de 1988, l'administration fiscale à déterminer, dans le silence de la loi, le régime fiscal de ces émissions compte tenu de leur intérêt économique .

Le développement de ces opérations, qui a permis d'apprécier les conséquences fiscales du régime octroyé par l'administration dans le cadre de la procédure de rescrit, a amené le gouvernement à demander en 1992 un encadrement législatif de ces opérations, et notamment la fin de la défiscalisation des revenus provenant des actifs remis au gestionnaire.

L'article 55 de la loi de finances rectificatives pour 1992 , aujourd'hui codifié sous l'article 238 bis -O-I du code général des impôts , a ainsi posé le principe de l'intégration annuelle dans le bénéfice imposable des produits issus du placement à l'étranger d'une fraction de l'émission de TSDI. Comme le précisait le IV de l'article 55 de la loi précitée, ces dispositions étaient applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1992. Cependant, l'administration fiscale a choisi de ne pas appliquer le nouvel article aux émissions antérieures de TSDI et aux opérations de reconditionnement afférentes.

S'agissant précisément de la définition du régime fiscal des TSDI par l'administration fiscale, votre rapporteur général souhaite faire deux remarques en distinguant notamment la période précédant 1992 et la période postérieure à l'intervention du législateur.

Comme il a été rappelé ci-dessus, le régime fiscal des TSDI a été fixé par des échanges écrits entre l'administration et les sociétés concernées.

Jusqu'à l'intervention du législateur en 1992, l'administration fiscale a pris position, en l'absence de texte juridique, en faveur de la non-imposition des intérêts capitalisés à l'étranger. Cette absence de base légale a notamment été mise en évidence lors des débats au Sénat 99 ( * ) relatifs à la loi de finances rectificatives de 1992 .

En outre le rapport de la commission des finances du Sénat 100 ( * ) , présenté par notre collègue Jean Arthuis, alors rapporteur général, avait explicitement souligné cet état de fait : « A l'évidence, une telle situation est loin d'être satisfaisante et apparaît comme la conséquence directe des errements de l'administration au cours des dernières années . En fait, le gouvernement demande au Parlement les moyens de « récupérer » les opérateurs ayant organisé leurs montages en s'appuyant sur l'absence de dispositif fiscal de nature législative . »

Votre rapporteur général s'interroge sur le point de savoir si les premières réponses de l'administration, c'est-à-dire antérieure à 1992, entrent dans le cadre de la procédure de rescrit. En effet, selon l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre (c'est-à-dire l'absence de redressement) est applicable « lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ». Or l'administration a créé ce régime fiscal sans base légale, et pour des raisons de pure convenance.

L'attitude de l'administration après 1992 prête également à critiques . Suite à l'adoption de la loi de finances rectificative pour 1992, l'administration fiscale a été à nouveau saisie par les sociétés émettrices sur le point de savoir si l'article 55 de cette loi s'appliquait aux émissions antérieures à 1992. Elle a indiqué aux émetteurs que ce texte ne s'appliquait pas et qu'elles continuaient à bénéficier du régime qu'elles avaient exposé dans leurs lettres précédentes.

Cette réponse de l'administration, annoncée avant le vote de la loi de finances rectificative pour 1992, est, comme l'ont souligné les travaux préparatoires du Parlement sur la loi précitée, contraire au principe de l'égalité devant la loi et ne respecte pas le partage de compétences entre la loi et le règlement.

Ainsi, le rapport de la commission des finances du Sénat précité, exposait : « D'une manière générale, votre commission des finances est peu favorable à ce type d'approche « rétroactive ». Mais au cas particulier, la refuser conduirait à maintenir un avantage fiscal extraordinaire sur des montages quelque peu litigieux et qui vont se dérouler sur une période d'environ quinze ans. Or, une telle conséquence serait également difficilement acceptable. Dans ce contexte, se pose toutefois le problème des entreprises ayant obtenu un « rescrit » et donc un agrément préalable et écrit de l'administration fixant les caractéristiques fiscales de l'opération qu'elles envisageaient.

Il est évident que la combinaison de cette procédure et des dispositions du présent article ne doit pas conduire à créer une situation contraire au principe d'égalité devant la loi. Il appartiendra donc au gouvernement de gérer cette contradiction qui repose sur des engagements pris en dehors de toute base légale. »

Pour autant le Parlement n'a pas clairement tranché le sort des émissions de TSDI antérieures à 1992 à l'occasion de ladite loi.

Si les conditions de fixation du régime fiscal des TSDI sont critiquables, la question est de savoir quelle est la portée d'une procédure de rescrit pour la société qui en bénéficie.

Le rescrit est une garantie liée à l'exercice du pouvoir de redressement de l'administration. Il a pour principale conséquence la suppression du droit de reprise lorsque l'administration a pris position dans certaines situations. Ainsi, la conséquence de la réponse du ministère aux sociétés émettrices les dispensant d'appliquer l'article 238 bis -O-I du code général des impôts est que l'administration s'interdisait de redresser ces entreprises sur le fondement de cet article.

Or, cette libéralité était consentie en marge de la loi, et l'administration n'a pas respecté l'étendue des pouvoirs du législateur.

2. L'article 238-bis-O-J du code général des impôts proposé par le présent article

Comme ceci a été expliqué ci-dessus, le présent article propose d'imposer les produits issus des placements à l'étranger une fois perçus l'ensemble des produits perçus et une fois éteinte la dette économique de la société émettrice.

En effet, le présent article se fonde sur le constat qu'à l'issue de la période de reconditionnement (d'une durée moyenne de 15 ans), la somme qui a été constituée par les produits d'un placement en franchise d'impôt, permet à la société émettrice de se désendetter.

Il propose d'imposer cette somme, sans pour autant remettre en cause le gain de trésorerie acquis les 15 années précédentes, lié notamment à l'absence d'imposition. Par ailleurs, il impose cette somme au taux actuel de l'impôt sur les sociétés qui lui-même est aujourd'hui plus favorable aux entreprises qu'il y a quelques années.

Concrètement, le présent article ne procède pas à un redressement des entreprises en appliquant rétroactivement l'article 238 bis -O-I du CGI sur les quinze dernières années. Par ailleurs, il n'autorise pas l'administration fiscale à déroger aux délais de prescription.

Selon l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce, en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Rappelons que les délais de reprise servent à réparer des erreurs de l'administration, des omissions ou des insuffisances de la part du contribuable.

Or le présent article ne s'inscrit pas dans cette logique puisqu'il ne remet pas en cause le montant d'impôt payé les années précédentes. Il propose une imposition, dont le fait générateur est l'échéance des opérations de reconditionnement et l'extinction de la dette de la société émettrice . Ce fait générateur est en cours de constitution.

Ce dispositif permet de fiscaliser les revenus provenant des actifs remis au gestionnaire. A ce titre, il rétablit une certaine égalité entre les entreprises dont les revenus ci-dessus cités ont été imposés annuellement dès 1992 sur le fondement de l'article 238-bis-O-J du code général des impôts et les sociétés concernées par le présent article.

Votre rapporteur général convient que ce nouveau dispositif remet en cause la conviction des entreprises selon laquelle elles pouvaient bénéficier à leur convenance de la capitalisation en franchise d'impôts et choisir leur moment d'imposition en décidant du moment de rachat des titres au trust.

Les premiers échanges entre les sociétés émettrices (ou leurs banques conseils) et le Service de la législation fiscale montrent que le principe d'une imposition des intérêts capitalisés à l'étranger au bout de la quinzième année était envisagé avec réticence, car il enlevait, selon les sociétés, une partie de l'intérêt financier au montage. Dans cette perspective, les sociétés avaient proposé une imposition en cas de rachat des titres à l'entité ad hoc , point sur lequel le SLF avait donné son accord.

Cela étant, et comme il a eu l'occasion de l'expliquer ci-dessus, votre rapporteur général souligne que la fixation du régime fiscal des TSDI s'est faite dans des conditions non satisfaisantes, dénoncées à l'époque par le Sénat . On peut notamment regretter que les échanges entre l'administration fiscale et les sociétés n'aient pas défini plus explicitement les conséquences de l'arrivée à terme de la période de reconditionnement.

En outre, en déconnectant l'imposition des revenus provenant des actifs remis au gestionnaire du rachat des titres par la société émettrice, le présent article incitera les sociétés concernées à dénouer les opérations . Ce dénouement permettra à ces sociétés de se conformer au principe de sincérité des comptes (en effaçant juridiquement une dette qui économiquement n'existe plus) , principe auquel est attaché votre rapporteur général.

Dans ces conditions, votre rapporteur général estime l'intervention du législateur justifiée.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 97 La « defeasance » est à l'origine une technique de gestion de haut de bilan pour éliminer un engagement constituant un passif (émission obligataire) en individualisant dans une structure autonome un actif garantissant le paiement de cet engagement. En France, la defeasance est devenue une technique pour séparer la « bonne » entreprise de la « mauvaise » entreprise, en compartimentant les activités à risque difficilement déterminable et les activités saines.

* 98 Selon le ministère de l'économie, le présent article devrait rapporter environ 823 millions d'euros sur trois ans.

* 99 Séance du 18 décembre 1992.

* 100 Rapport n° 141 (1992-1993) relatif à la loi de finances rectificatives pour 1992.

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