ARTICLE 17 - Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des moins-values latentes

Commentaire : dans la continuité du nouveau régime fiscal afférent aux plus-values de long terme et aux titres de participation, le présent article a pour objet d'instaurer un plafonnement, à hauteur des moins-values latentes nettes, de la déductibilité des provisions pour dépréciation constituées sur l'ensemble des titres de participation, dont les deux définitions figurant dans le code général des impôts sont harmonisées. Il étend également ce plafonnement aux immeubles de placement, dont une nouvelle définition est proposée.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE TRAITEMENT FISCAL ET COMPTABLE DES PROVISIONS

1. Le principe des provisions

a) Une traduction du principe de sincérité des comptes

La règle de sincérité du bilan et le principe de prudence requièrent que l'on constate sur le plan comptable des provisions, correspondant aux dépréciations de valeur subies par certains éléments de l'actif ou à une augmentation du passif exigible. Le caractère de provision, conforme à un « principe de précaution », suppose que l'augmentation du passif ou la dépréciation de l'actif soit précise dans sa nature, incertaine dans sa réalisation mais rendue probable ou prévisible à la date de clôture du bilan par la survenance de certains événements. A l'inverse, le principe de prudence interdit de comptabiliser les plus-values qui sont encore latentes , et de les compenser avec des moins-values latentes.

On distingue plusieurs types de provisions. Les provisions afférentes au passif sont les provisions pour risques et charges , tandis que celles relatives à la diminution de valeur de l'actif sont nommées provisions pour dépréciation , qui se distinguent des provisions pour perte d'exploitation. Des provisions réglementées peuvent également être constituées, mais elles sont comptablement assimilées à des capitaux propres. Certaines provisions pour dépréciation sont interdites, telles que celles portant sur des titres en pension, prêtés ou remis en garantie.

La dépréciation doit être précisée et individualisée, mais son montant peut ne pas être définitif, dans la mesure où la diminution prévisible de la valeur d'éléments d'actifs doit résulter de causes dont les effets sont réversibles . Les dépréciations de caractère irréversible doivent, en effet, être constatées sous forme de pertes ou d'amortissements , sous réserve des aménagements apportés par la jurisprudence récente (cf. infra ). Une provision pour dépréciation est donc irrégulière si elle correspond à une dépense conduisant à une augmentation de la valeur de l'actif, à une diminution de recettes éventuelles ou à un manque à gagner.

Les provisions pour dépréciation peuvent concerner des immobilisations , amortissables ou non, des stocks et productions en cours, et des créances douteuses, ce qui constitue le cas le plus fréquent. Le risque d'irrecouvrabilité d'une créance justifiant la constitution d'une provision doit toutefois être évalué avec précision, et se situe entre les deux extrêmes que sont le risque simplement éventuel et la perte certaine et irrémédiable 110 ( * ) . La provision est calculée à partir du montant hors taxe de la créance, et peut le cas échéant être ajustée chaque année en fonction de l'évolution de son risque de non-recouvrement.

b) Les aménagements apportés par la jurisprudence en faveur du provisionnement des actifs amortissables

La perte de valeur des immeubles se traduit normalement sur le plan comptable par la pratique d'un amortissement complété, le cas échéant, par la constatation d'une provision pour dépréciation en cas de perte de valeur jugée non irréversible à la clôture de l'exercice.

Dans un arrêt « Société Roissy Films » du 10 décembre 2004, portant sur les provisions constituées sur certains actifs incorporels (en l'espèce les films) le Conseil d'Etat est revenu sur la doctrine de l'administration fiscale et a jugé qu'une dépréciation non définitive d'un élément d'un actif immobilisé pouvait être constatée par voie de provision, correspondant à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'actif, quand bien même cet actif serait amortissable. La dépréciation constatée était constitutive d'une provision, dans la mesure où il ne pouvait être prouvé qu'elle était irréversible. L'arrêt précise ainsi :

« Il résulte des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise qui constate, par suite d'évènements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut, alors même que celui-ci est amortissable , constituer une provision, (...) à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation. S'agissant d'une faculté que l'entreprise peut ne pas exercer, et qu'il lui est dès lors loisible de n'exercer que partiellement, il y a lieu d'admettre qu'après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision qui serait justifiée, l'entreprise peut constituer une provision d'un montant moindre ».

Le Conseil d'Etat n'a pas retenu le critère de cessibilité qui fondait jusqu'à présent l'appréciation de l'administration fiscale, et selon lequel le risque de perte ne pouvait être justifié qu'en cas d'engagement de cession de l'actif concerné. Au-delà de la catégorie d'actifs incorporels visée par l'arrêt, il résulte de ce jugement que les immeubles , qui sont amortissables, sont également susceptibles de faire l'objet d'une provision pour dépréciation.

2. Les conditions de la déductibilité fiscale

Lorsqu'elles ne sont pas expressément prohibées, les provisions comptables peuvent faire l'objet d'une déductibilité du résultat imposable dès lors que sont réunies trois conditions de fond : les pertes, charges ou dépréciations à provisionner doivent être nettement précisées dans leur nature et leur montant, être probables et trouver leur origine dans l'exercice en cours, et être elles-mêmes déductibles si l'événement s'était réalisé au cours de l'exercice.

Le 5° du 1 111 ( * ) de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour l'impôt sur les sociétés et les bénéfices industriels et commerciaux, prévoit ainsi la déductibilité pour « les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ». Bien que cette disposition ne vise expressément que les provisions pour pertes et charges, la doctrine administrative comme la jurisprudence du Conseil d'Etat subordonnent la déductibilité des provisions pour dépréciation aux mêmes conditions.

Deux conditions de forme sont également prévues : les provisions doivent être comptabilisées avant l'expiration du délai de déclaration, et figurer sur le relevé spécial des provisions n° 2056, qui est annexé à la déclaration de résultats des entreprises et fait apparaître le montant des provisions à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, ainsi que les reprises réalisées en cours d'exercice.

3. Les modalités de reprise ultérieure des provisions

A la différence des amortissements et conformément à leur étymologie, les provisions ont un caractère provisoire et devront donc in fine être rapportées au résultat comptable, et donc reprises en comptabilité et en fiscalité (par le contribuable ou par l'administration) à l'occasion de la réalisation de la charge ou de la perte provisionnée . Le traitement fiscal est analogue à celui des dotations : si la provision a été déduite du résultat comptable lorsqu'elle a été constituée, sa reprise constituera un produit imposable , et inversement il n'y a pas de conséquence fiscale si la provision était à l'origine non déductible. En cas de constatation de moins-value sur l'élément cédé, celle-ci se compense à due concurrence avec la reprise de la provision.

Le dispositif proposé au présent article, relatif à la déductibilité des provisions, n'a pas d'effet sur la règle comptable de reprise , mais uniquement sur le montant du résultat imposable, sans assujettir les plus-values latentes à imposition avant qu'elles ne soient effectivement réalisées.

B. LE RÉGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES

Les immobilisations sont en principe destinées à demeurer durablement dans le bilan de l'entreprise, et la plus ou moins-value afférente à leur cession doit être prise en compte pour la détermination du résultat imposable de la société. Mais en raison de l'origine et de l'affectation des plus-values, souvent réinvesties pour renouveler les immobilisations, un régime dérogatoire favorable aux entreprises a été instauré, conduisant à distinguer les plus-values à court ou long terme , les premières étant soumises à l'impôt sur le revenu (IR) au barème progressif ou à l'impôt sur les sociétés (IS) au taux de droit commun, et les secondes bénéficiant d'un taux d'imposition réduit ou d'une exonération. Ce régime spécial des plus-values de long terme trouve particulièrement à s'appliquer aux titres de portefeuille.

1. Le champ d'application

a) Dans les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

La mise en oeuvre du régime des plus-values dépend de la nature des opérations réalisées et des biens ou droits objets de ces opérations. Les biens ou droits doivent en principe, sous réserve de quelques exceptions, avoir la nature d'immobilisations (et non, par exemple, de stocks), et la plus-value doit provenir d'une cession, entendue selon une acception large. La plus ou moins-value est égale à la différence entre la valeur de cession et la valeur comptable des éléments cédés.

La définition des plus-values et moins-values à court terme est liée à la durée de détention et au caractère amortissable ou non des éléments sous-jacents . Les plus-values à court terme sont ainsi celles réalisées sur la cession d'immobilisations acquises ou créées par l'entreprise depuis moins de deux ans , et celles provenant de la cession d'éléments détenus depuis au moins deux ans, à hauteur des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Quant aux moins-values, elles sont réputées à court terme lorsqu'elles résultent de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans, ou de biens amortissables quelle que soit la durée de leur détention. Les plus ou moins-values ne répondant pas à ces définitions sont considérées comme de long terme.

S'agissant des deux catégories d'actifs concernées par le présent article, les titres de participation sont éligibles au régime des plus-values de long terme après deux ans de détention, et les plus-values réalisées sur des immeubles de placement sont à court terme dans la limite de l'amortissement déduit, et à long terme au-delà.

b) Dans les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Les plus-values réalisées dans les entreprises soumises à l'IS sont imposables quel que soit le montant du chiffre d'affaires. Le champ d'application du régime de long terme, ouvrant droit à une imposition réduite ou à une exonération, a été progressivement réduit à compter du 1 er janvier 1997, de telle sorte que la plupart des plus-values sont imposables au taux de droit commun, de la même façon que les bénéfices d'exploitation.

Quoique restreint, le champ des plus-values de long terme peut toutefois revêtir une importance déterminante pour certaines entreprises, et en particulier pour les holdings de participations et les groupes.

Le régime des plus-values de long terme est applicable aux titres de participation, aux produits nets de concession de brevets et à certains placements à risque . Constituent ainsi de « vrais » titres de participation, aux termes du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, les « parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ». En outre, certains titres de portefeuille ne revêtant pas ce caractère comptable sont fiscalement assimilés aux titres de participation , sous réserve qu'ils soient comptablement inscrits au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable :

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ;

- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des articles 145 et 146 du code général des impôts, quand bien même l'entreprise n'aurait pas opté pour l'application du régime, et indépendamment de leur éventuelle qualification comptable ;

- les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice. Il s'agit en particulier d'inclure les titres détenus par certains investisseurs institutionnels, tels que les compagnies d'assurance, dont le portefeuille est composé de participations diluées.

Outre les titres de participation, le régime des plus-values de long terme s'applique :

- aux produits nets de concessions de brevets , d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle ;

- aux cessions de parts de fonds communs de placement à risque ( FCPR ) et actions de sociétés de capital risque ( SCR ), détenues depuis au moins cinq ans par l'entreprise, lorsque ces fonds ou sociétés respectent certaines conditions prévues à l'article 163 quinquies B du code général des impôts 112 ( * ) et au I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Les actions ou parts de sociétés constituant des titres de placement, les bons de souscription d'actions ou d'obligations, les obligations et titres assimilés, les parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances sont en revanche exclues du régime.

2. Le régime d'imposition de la plus-value nette

a) Le principe et l'application dans les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu

En application du deuxième alinéa de l'article 39 quindecies du code général des impôts, les plus-values et moins-values à long terme doivent, à la clôture de chaque exercice, être compensées pour dégager une plus ou moins-value nette.

La moins-value nette, en particulier celle réalisée sur les titres de portefeuille, n'est pas déductible du résultat imposable à l'IS ou au taux progressif de l'IR, et peut seulement être imputée sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. La plus-value nette peut quant à elle être imputée sur le résultat de l'exercice, s'il est déficitaire .

Les entreprises relevant de l'IR ne sont, en revanche, pas concernées, et les plus-values nettes à long terme réalisées demeurent passibles de l'IR au taux réduit à 16 % , majoré des prélèvements sociaux, soit 27 %. En outre, les plus-values à court ou long terme sont totalement ou partiellement exonérées lorsque leur montant est inférieur à certains seuils prévus par l'article 151 septies du code général des impôts.

Ainsi qu'il a été précisé supra , les plus ou moins-values à court terme constatées au cours de l'exercice, sous réserve de quelques exceptions, sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable à l'IS au taux de droit commun ou à l'IR selon le barème progressif.

b) Le nouveau régime fiscal des plus-values de long terme dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

Comme pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, le régime fiscal dérogatoire des plus-values à long terme se caractérise, dans les sociétés assujetties à l'IS, par une imposition à un taux réduit. Jusqu'à la réforme intervenue fin 2004, ce taux était de 19 % et subordonné à la dotation du montant net de la plus-value à une réserve spéciale , dénommée « réserve spéciale des plus-values à long terme ». Tout prélèvement sur cette réserve, en particulier à des fins de distribution, donnait lieu à une imposition complémentaire au taux de 14,33 %, correspondant in fine à une imposition au taux normal de l'IS.

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a supprimé ce régime et introduit une réforme ambitieuse de la fiscalité des plus-values de long terme , et plus particulièrement des cessions de titres de participation, consistant en la pérennisation d'un taux réduit à 15 %, sans obligation de doter la réserve précitée, et en une exonération des plus-values sur la plupart des titres de participation.

Cette réforme, permise par une concertation efficace entre le gouvernement et votre commission des finances, qui en avait pris l'initiative lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, a permis de mettre fin à l'isolement de la France dans la compétition fiscale et à un régime nuisible aux restructurations de capital.

Les grandes lignes du nouveau régime, prévu par l'article 219 du code général des impôts, sont les suivantes :

- pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, le taux d'imposition, au titre de l'impôt sur les sociétés, du montant net des plus-values à long terme est réduit de 19 % à 15 %. Corrélativement, l'obligation de doter une réserve spéciale pour bénéficier de ce taux réduit a rétroactivement disparu pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2004 ;

- une exonération progressive est prévue pour les plus-values à long terme afférentes à certaines catégories de titres de participation . Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le montant net de ces plus-values est imposé au taux de 8 %. Elles sont ensuite exonérées pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, sous réserve de la réintégration dans le résultat d'une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant de la plus-value nette annuelle et imposée au taux normal de l'IS ;

- l'article 17 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a également étendu le bénéfice de l'exonération progressive aux distributions réalisées par les fonds FCPR et SCR , ainsi qu'aux cessions de parts de FCPR et actions de SCR détenues depuis plus de cinq ans. En outre, l'article 3 de la loi précitée a introduit une anticipation de l'exonération pour les plus-values de cession de titres de participation réalisées depuis le 17 mai 2005 dans le cadre d'une cotation sur le marché Alternext ;

Les catégories de titres de participation non concernées par le nouveau régime d'exonération progressive , mais qui bénéficient de la diminution du taux de droit commun, sont les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les titres éligibles au régime des sociétés mères, dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22,8 millions d'euros et qui représentent une participation inférieure à 5 % ;

- afin de financer la réforme, une taxe exceptionnelle exit tax »), au taux de 2,5 % et comportant deux fractions, est prélevée en deux étapes (au 15 mars 2006 et au 15 mars 2007) sur le montant des réserves spéciales de plus-values à long terme existant à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004.

L'imposition est obligatoire pour la fraction de la réserve n'excédant pas 200 millions d'euros , sous déduction d'un abattement de 500.000 euros, tendant donc à exonérer les petites et moyennes entreprises (PME). L' exit tax est en revanche optionnelle pour les réserves spéciales d'un montant supérieur à ce seuil, de telle sorte que les entreprises ont le choix entre le paiement de l'impôt exceptionnel, qui libère les réserves de toute imposition future, et le maintien de la réserve au-delà de ce montant, avec paiement du complément d'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en cas de distribution ultérieure de la réserve ;

- il est enfin prévu un régime spécifique et encadré d'imputation des moins-values à long terme reportables , passées et futures, existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, selon que ces moins-values ont trait à des cessions d'éléments imposés au taux de 15 % ou à des titres de participation exonérés.

Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts prévoit ainsi que la fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 et afférente à des titres imposés au taux de 15 % demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux de 8 % , sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions pour dépréciation constituées sue ces mêmes titres et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

Il dispose également que la fraction non imputable des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

c) L'évaluation des plus et moins-values sur titres de participation

L'évaluation des titres de participation à la fin de chaque exercice permet de déterminer une plus ou moins-value par rapport à la valeur comptable inscrite lors de l'entrée dans le patrimoine de l'entreprise. Cette valeur d'entrée est le prix d'acquisition ou la valeur contractuelle, avec une distinction selon que les titres ont été acquis à titre onéreux ou en contrepartie d'un apport 113 ( * ) . La valeur actuelle du titre postérieure à son entrée au bilan correspond à la valeur d'usage , qui est fonction de l'utilité que présente la participation pour l'entreprise.

S'agissant des titres (de placement ou de participation) non cotés , aucune méthode n'est spécifiquement requise par le code général des impôts, et trois méthodes d'évaluation sont en pratique utilisées, alternativement ou cumulativement : la référence à une transaction récente réalisée sur les actions de la même société, la valeur économique reposant sur l'évaluation de l'actif net rapportée au nombre de titres et éventuellement corrigée des plus-values latentes, et la prise en compte de la rentabilité de l'entreprise, notamment la capitalisation des bénéfices prévisionnels à moyen terme, sur trois exercices ou davantage.

Les méthodes d'évaluation des titres cotés se révèlent proches, et intègrent généralement le cours moyen de bourse du dernier mois.

Lorsqu'une cession porte sur un ensemble de titres de même nature et conférant les mêmes droits mais acquis à des dates différentes, la valeur d'entrée est estimée au prix d'achat moyen pondéré par les volumes successifs ou, à défaut, en supposant que le premier élément sorti est le premier entré. Si la cession conduit l'entreprise cédante à perdre la majorité des voix ou une minorité de blocage, la valeur de la fraction conservée doit être corrigée en conséquence.

La constatation éventuelle d'une provision repose sur l'estimation de chaque catégorie de titres de même nature , les catégories de titres étant appréciées en fonction de critères tels que l'émetteur, la nature des droits conférés, le caractère coté ou non, ou le régime fiscal applicable (tel que le régime mère-fille). La provision peut également être limitée lorsque les titres ont été acquis à un prix excessif, à concurrence de la fraction du prix excédant la valeur réelle à la date de la transaction.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit quatre principales dispositions :

- afin de neutraliser l'exonération des reprises des provisions pour dépréciation des titres de participation et de tirer les conséquences de la réforme mise en place fin 2004, il est proposé de limiter leur déductibilité au montant des moins-values latentes nettes à la clôture de l'exercice. Pour ce faire, la fraction des dotations aux provisions sur ces actifs, correspondant aux plus-values latentes sur des actifs de même nature, serait rendue non déductible (B du I ) ;

- la déductibilité des provisions serait appréciée distinctement au sein de chaque catégorie de titre de participation, bénéficiant ou non du nouveau régime d'exonération ( II ) ;

- tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée et des nouvelles normes comptables applicables en 2005, ce dispositif de plafonnement serait également appliqué aux provisions pour dépréciation des immeubles de placement , en vue d'admettre en déduction la seule moins-value nette latente sur l'ensemble du patrimoine immobilier (F du I ).

Corrélativement, les reprises de ces provisions pour dépréciation de titres de participation ou d'immeubles de placement non admises en déduction seraient rendues non imposables ;

- il est enfin prévu une harmonisation de la définition des titres de participation prévue aux articles 39 et 219 du code général des impôts (A du I ), et une nouvelle définition des immeubles de placement (F du I ).

Ces dispositions s'appliqueraient, aux termes du IV , aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005 , c'est-à-dire à l'exercice 2005 pour les entreprises dont les comptes sont alignés sur l'année civile, et à l'exercice ouvert en 2005 et clos en 2006 pour les autres. Le III prévoit qu'un décret fixe les modalités d'application du nouveau dispositif, en particulier les obligations déclaratives des entreprises.

A. L'HARMONISATION DE LA DÉFINITION DES TITRES DE PARTICIPATION ET L'INTRODUCTION D'UNE DÉFINITION DES IMMEUBLES DE PLACEMENT

1. Les titres de participation

Le A du I du présent article tend à aligner la définition des titres de participation du dix-huitième alinéa du 5° de l'article 39 du code général des impôts, qui établit une simple présomption de titre de participation pour les « actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères », sur celle du a ter du I de l'article 219, qui se révèle plus précise .

Ainsi qu'il a été précisé supra , sont considérés comme des titres de participation « les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable », ainsi que, s'ils sont « inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable », les titres suivants :

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères, à l'instar de la définition actuelle de l'article 39 ;

- les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime de la société-mère, autres que la détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice.

Par coordination, les deux nouveaux alinéas introduits par le B du I font référence à cette nouvelle définition.

2. Les immeubles de placement

Le premier alinéa du texte proposé par le F du I du présent article inclut une nouvelle définition des immeubles de placement, qui sont la seconde catégorie d'actifs concernée par le plafonnement de la déductibilité des provisions, et n'étaient jusqu'à présent pas définis par le code général des impôts. Cette définition se révèle proche de celle des sociétés à prépondérance immobilière, prévue par l'article 150 UB 114 ( * ) relatif aux plus-values immobilières.

Sont ainsi considérés comme immeubles de placement « les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ». Cette définition repose donc sur un double critère de nature comptable des biens immobiliers, dont l'inscription à l'actif tend à exclure les immeubles détenus par les marchands de biens, et de destination , ces immeubles ne devant pas constituer des biens utiles à l'exploitation.

Ne sont toutefois pas considérés comme immeubles de placement les « biens donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation ». Le critère de location à titre principal implique donc que la surface du bien affectée aux entreprises locataires soit significative, et le critère d'affectation à leur propre exploitation tend à exclure la sous-location. Le 12 de l'article 39 du code général des impôts définit quant à lui les liens de dépendance de droit ou de fait, directs ou indirects, entre deux entreprises, qui sont réputés exister :

« a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« b. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ».

Cette notion de contrôle doit être entendue au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce 115 ( * ) .

B. LE PLAFONNEMENT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES PROVISIONS AU MONTANT DES MOINS-VALUES LATENTES NETTES

Le B du I du présent article propose d'insérer, après le dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, deux nouveaux alinéas tendant à instituer la non déductibilité des provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation , à hauteur des plus-values latentes existant sur ces titres à la clôture du même exercice.

L'application du nouveau régime conduit à distinguer plusieurs étapes , détaillées ci-après : la détermination du montant des plus-values latentes, minorées des provisions non reprises et non déductibles au titre des exercices précédents, l'affectation de ces dotations aux provisions à chaque titre de participation provisionné, et la minoration des reprises sur provisions ultérieures par les provisions non déductibles.

Aux termes du II , cette déductibilité est, en revanche, appréciée en distinguant les titres de participation exonérés et imposés au taux réduit. Le F du I étend enfin ce dispositif aux immeubles de placement.

Bien qu'il ait essentiellement vocation à s'appliquer aux entreprises soumises à l'IS, auxquelles ressortissent généralement les sociétés détenant des titres de participation ou des immeubles de placement, ce nouveau régime concerne également les entreprises imposées à l'IR au titre des bénéfices industriels et commerciaux , dont les plus-values nettes sont imposées au taux réduit de 16 %. Le dispositif est dès lors inséré au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable tant aux sociétés imposées à l'IS qu'à celles relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux.

1. Le principe et l'application du plafonnement pour les titres de participation

a) L'anticipation des effets de l'exonération future de certaines plus-values de cession

Le plafonnement de la déductibilité des provisions pour dépréciation constitue une contrepartie de l'exonération dont bénéficieront les plus-values sur titres de participation à compter des exercices clos en 2007. En effet, les reprises de provisions pour dépréciation de titres de participation ne seront plus imposées, alors que les provisions auront été préalablement déduites du résultat imposable de la société. Le plafonnement de la déductibilité des provisions constituées en 2005 et 2006 vient donc anticiper l'application de l'exonération des plus-values de cession de titres de participation en 2007 . Cette exonération progressive, dont il a été précisé supra les incidences sur le régime d'imputation des moins-values à long terme reportables, selon le taux d'imposition des titres sous-jacents, s'accompagne d'une « sectorisation » des provisions afférentes aux titres qui seront cédés .

Les provisions pour dépréciation et reprises sur provisions de titres imposés au taux réduit de 15 % participeront, à compter de 2006, à la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme imposable au même taux. Comme dans le droit actuel, l'imputation des moins-values sur les plus-values pourra être réalisée durant les dix exercices suivant celui au cours duquel la moins-value aura été enregistrée.

A compter de 2007 , les provisions pour dépréciation constituées sur des titres de participation exonérés ne pourront être déduites du résultat imposable. Le plafonnement de la déductibilité des provisions constituées lors des exercices 2005 et 2006 sur cette même catégorie de titres apparaît également justifié si l'on considère que dans le cas contraire, les reprises en 2007 de provisions constituées lors d'exercices antérieurs seraient exonérées, alors que les provisions correspondantes auraient été déduites pour la détermination d'une plus-value nette à long terme taxable au taux de 15 % ou 8 % selon l'exercice.

Le II étend la « sectorisation », déjà prévue par le droit actuel pour la détermination et l'imputation des plus-values nettes, à la déductibilité des provisions pour dépréciation . Il prévoit ainsi d'insérer un nouveau VI à l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination du résultat imposable des personnes soumises à l'IS, qui dispose que le nouveau plafonnement de la déductibilité (instauré par le nouveau vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code) s'applique « distinctement aux titres de participations » bénéficiant du nouveau régime d'exonération progressive, et aux « autres titres de participation », imposés au taux réduit de 15 % puis de 8 %.

b) L'extension du plafonnement de la déductibilité aux titres de participation dont la plus-value demeure imposable

Le champ d'application défini par le B du I du présent article est plus vaste que celui des seules provisions pour dépréciation constatées sur les titres qui seront exonérés, puisqu'il vise « l'ensemble des titres de participation », selon leur nouvelle définition. Le présent article contribue donc à introduire un nouveau principe fiscal sur la déductibilité des provisions afférentes à tous les titres de participation.

Cette conception participe d'une logique économique et de sincérité des comptes , tendant à ce que le patrimoine soit appréhendé globalement et à ce que la minoration du résultat imposable, résultant de la constatation des provisions, soit plafonnée dès lors qu'il existe des plus-values latentes, et a fortiori dès lors que les plus-values réalisées sur les mêmes titres bénéficient d'un taux réduit de 19 % à 15 %.

c) La détermination des plus-values latentes

Le nouveau régime de déductibilité suppose que l'entreprise détermine avant la clôture de l'exercice le montant des plus ou moins-values latentes sur ses titres. Aux termes du premier des deux alinéas insérés par le B du I , les plus-values latentes sont entendues comme « la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres ».

La référence à la « valeur réelle » des titres est importante pour la détermination de la plus-value latente, en ce qu'elle implique qu'il ne soit pas nécessairement fait référence, dans le cas d'un titre coté, à la seule définition comptable que constitue le cours de bourse, mais à la valeur d'usage ou au montant qui serait perçu en cas de cession.

Votre rapporteur général est réservé sur cette appréciation, et considère que la valorisation de titres cotés sur un marché suffisamment liquide devrait être assise sur le cours de bourse, éventuellement majoré d'une prime en cas de détention d'un bloc de contrôle.

Les plus ou moins-values en sursis d'imposition sont prises en compte dans la détermination du prix de revient et de la référence du plafonnement. Ces plus ou moins-values en sursis sont en particulier celles découlant du régime spécial des fusions et opérations assimilées , prévu aux articles 210 et suivants du code général des impôts, en application duquel la société absorbante reprend à son bilan les plus et moins-values latentes qui étaient inscrites dans les comptes de la ou des sociétés absorbées.

En outre, ces plus-values latentes doivent être minorées du montant des provisions non déductibles au titre des exercices précédents et non encore rapportées - c'est-à-dire non encore reprises - au résultat de l'exercice. Cette limitation du plafonnement tient compte de l'historique de chaque ligne de titre, puisque sont prises en compte les provisions non déductibles de tous les exercices antérieurs. Le sort des provisions reprises est quant à lui précisé par le second alinéa du B, de telle sorte que les provisions non déductibles ne soient pas déduites deux fois, lors de leur constitution et lors de leur reprise.

L'exigence économique de connaissance du patrimoine, les méthodes actuelles d'évaluation des titres, comme les nouvelles normes comptables relatives aux comptes consolidés, conduisent en général les entreprises à procéder au calcul de leurs plus ou moins-values latentes, de telle sorte que le nouveau plafonnement ne poserait pas, dans les faits, de grandes difficultés de valorisation .

S'agissant des titres de participation de sociétés cotées , qui constituent une part importante des titres détenus par les entreprises, et en particulier par les établissements financiers, la valorisation comme la constitution des provisions ne devraient guère poser de difficultés, pour autant que ne soit pas ouvert le débat sur la valeur d'usage et la diversité potentielle de critères d'évaluation que cette notion comporte.

S'agissant des titres de participation non cotés , la détermination de la plus ou moins-value latente peut certes impliquer une documentation plus étoffée et un processus plus long. La méthode la plus fruste consiste en effet à mesurer la variation de l'actif net, et peut être affinée en établissant la valeur des actifs immatériels des sociétés sous-jacentes.

Néanmoins , les sociétés les plus concernées par la détention de plusieurs lignes de titres non cotés demeurent les holdings de participation et sociétés têtes de groupe , qui sont d'une certaine taille, disposent de moyens techniques et humains, et se livrent d'ores et déjà - pour autant qu'elles fassent preuve d'un minimum de prudence comptable et financière - à une valorisation annuelle de leur patrimoine.

d) L'affectation par ligne de titres des provisions non déductibles et des reprises ultérieures

Le plafonnement prévu par le B du I s'applique pour chaque exercice et sur la totalité des titres de participation. Le traitement des dotations aux provisions non déductibles au titre des exercices antérieurs (cf. supra ) est exposé par la dernière phrase du premier alinéa inséré par le B et par le second alinéa, qui prévoient respectivement l'affectation par ligne de titres de ces montants non déduits et la minoration des reprises sur provisions imposées lors des exercices ultérieurs.

La dernière phrase du premier des deux alinéas que le B propose d'insérer prévoit ainsi que le montant de ces provisions non admises en déduction est affecté « à chaque titre de participation provisionné » et « à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre ».

Dans les groupes de sociétés régis par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, le montant des dotations aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des participations qu'elle détient dans d'autres entités du groupe, vient majorer le montant de la plus-value nette à long terme de l'ensemble du groupe ou minorer celui de la moins-value nette.

Aux termes du second alinéa inséré par le B, les reprises de provisions pour dépréciation réalisées sur une ligne de titres au cours d'un exercice ultérieur (ie « le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs ») sont minorées des provisions antérieures non déductibles pour la part revenant à cette ligne .

Cette disposition respecte logiquement le parallélisme des dispositifs de « provision-déduction » et de « reprise-imposition », est cohérente avec le nouveau régime de plafonnement des provisions et permet d'éviter une double imposition , puisque les reprises ne sont imposables qu'à hauteur de la quote-part du montant des provisions correspondantes qui a été considéré comme déductible du résultat.

Ces dispositions peuvent être éclairées par l'exemple suivant portant sur trois lignes de titres de participation :

Deux lignes de titres des participation sur les sociétés A et B présentent chacune une moins-value latente , de respectivement 80 euros et 40 euros. Les provisions constituées s'élèvent donc à 120 euros.

La ligne de titres afférents à la participation C présente une plus-value latente de 100 euros. Le montant de la déduction admise sur les provisions est donc de 20 euros (120-100).

Les 100 euros non admis en déduction sont réaffectés au prorata des dotations constituées sur les lignes A et B, soit les deux tiers sur les titres A (80/(80+40)) - 66,7 euros - et le tiers - 33,3 euros - sur les titres B.

Au cours de l'exercice suivant, une reprise sur provision est inscrite à hauteur de 100 euros sur la ligne A. Elle n'est alors imposable qu'à hauteur de 100-66,7, soit 33,3 euros.

2. La transposition du plafonnement aux immeubles de placement

a) Les justifications de l'extension du principe du plafonnement

Le F du I du présent article propose d'insérer deux alinéas à la fin du 5° du 1 de l'article 39, afin d'étendre aux immeubles de placement le régime du plafonnement des provisions pour dépréciation de titres de participation. Trois principales justifications peuvent être données :

- le régime précédemment décrit s'appliquant à l'ensemble des titres de participation, et donc aux titres de sociétés à prépondérance immobilière, il apparaît nécessaire de l'étendre à la détention d'immeubles de placement afin d'établir un traitement cohérent et équivalent entre la détention directe de biens immobiliers non professionnels et indirecte via des titres de sociétés à prépondérance immobilière ;

- la jurisprudence « Roissy Films » précédemment décrite, qui permet le provisionnement d'actifs amortissables, comme les nouvelles normes comptables internationales et en particulier la méthode de valorisation par composants (qui rendent obligatoire la détermination des plus et moins-values latentes sur les immeubles, et incitent à la constitution de provisions dès lors que les risques de moins-values apparaîtront plus clairement), devraient contribuer à accroître le montant des provisions pour dépréciation d'immeubles . Sans remettre en cause la nouvelle jurisprudence, le présent article en limite néanmoins les conséquences par le plafonnement de la déductibilité de provisions destinées à augmenter ;

- incidemment, ce plafonnement permettrait de palier les conséquences néfastes, en termes de rendement fiscal, d'un éventuel retournement du marché immobilier . En l'absence d'une telle limitation, les résultats pourraient en effet se trouver fortement minorés par des provisions élevées, alors qu'existeraient par ailleurs des plus-values latentes sur d'autres immeubles de placement, selon leur date d'acquisition.

Dans les faits, le nouveau régime afférent aux immeubles de placement concernera presque exclusivement des sociétés imposées à l'IS, telles que des sociétés civiles immobilières de groupes.

b) La valorisation selon une approche globale

Le principe du plafonnement et le calcul de son montant comme la définition des plus-values latentes sont les mêmes que ceux prévus pour les titres de participation 116 ( * ) , dont le texte proposé par le F du I reprend la rédaction. Une différence importante réside toutefois dans ce que le plafonnement est établi pour l'ensemble des immeubles , sans affectation par bien.

Le deuxième alinéa du texte proposé par le F du I prévoit ainsi, à l'instar des dispositions proposées pour les titres de participation, que « le montant des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice » en application du plafonnement vient minorer celui des « provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices antérieurs ». Il est toutefois précisé que le montant visé de part et d'autre est le montant « total » des provisions, alors que le deuxième alinéa du texte proposé par le B du I vise les provisions constituées pour chaque titre de participation pris individuellement.

Comme pour les titres de participation, les plus-values latentes pourront être minorées du montant des provisions non déductibles au titre des exercices précédents et non rapportées, en vue de dégager la moins-value nette déductible du résultat imposable. En cas de reprise ultérieure sur provisions consécutive à la cession d'un immeuble, le produit comptabilisé sera exonéré à hauteur des provisions non déductibles précédemment constituées sur l'ensemble des immeubles de placement.

C. LES DISPOSITIONS DE CONSÉQUENCE

Les C, D et E du I du présent article tirent les conséquence de l'insertion par le B de deux nouveaux alinéas au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, en modifiant des références au sein des vingt-sixième, vingt-septième et vingt-neuvième alinéas du même article, tenant compte du nouveau décalage de deux alinéas.

L'Assemblée nationale a adopté cet article moyennant une modification rédactionnelle à la première phrase du texte proposé par le A du I pour la dernière phrase du dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, proposée par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et avec l'avis favorable du gouvernement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable aux présentes dispositions, certes très techniques mais qui n'en sont pas moins légitimes. S'agissant des titres de participation, le plafonnement de la déductibilité des provisions à hauteur des moins-values latentes nettes présente une justification tant conjoncturelle que structurelle . Il permet d'éviter certains « effets d'aubaine » sur les exercices 2005 et 2006 dans la perspective de l'exonération d'une large part de ces titres - et des reprises sur provisions y afférentes - à compter de 2007.

Sur le plan des principes, la nouvelle conception de la déductibilité des provisions, née de l'extension de ce plafonnement à l'ensemble des titres de participation, quel que soit leur régime d'imposition, et aux immeubles de placement, n'est pas dénuée de logique économique en ce qu'elle est conforme à l'approche des nouvelles normes comptables internationales , qui privilégient la prise en compte des plus et moins-values latentes, et tend à appréhender le patrimoine de l'entreprise dans sa globalité, en tenant compte de l'existence de plus ou moins-values latentes, quelle que soit la catégorie de titres.

On ne peut néanmoins éluder le fait que ces dispositions constituent également une mesure de rendement, dont le produit fiscal est estimé à 115 millions d'euros .

Les réserves parfois exprimées et portant sur les difficultés et lourdeurs administratives nées de la détermination des plus-values latentes méritent d'être quelque peu nuancées . La grande majorité des entreprises concernées, qui disposent d'un portefeuille comprenant un nombre plus ou moins élevé de lignes de titres, procèdent à la valorisation des sous-jacents de leur patrimoine (c'est-à-dire des émetteurs des titres détenus) et disposent déjà des moyens, de la documentation y afférente et de l'expérience du calcul des plus ou moins-values latentes comme des provisions correspondantes.

Une telle démarche correspond tant à une nécessité économique qu'à un impératif comptable de prudence. La détermination de la valeur réelle des titres non cotés repose sur des méthodes éprouvées, a fortiori dans les holdings de participation dont la vocation même implique de procéder régulièrement à la réactualisation de la valorisation du patrimoine détenu.

La valorisation des titres cotés se trouverait néanmoins facilitée, et bénéficierait d'une plus grande sécurité fiscale et juridique, si le cours de bourse , le cas échéant augmenté d'une « prime de contrôle », pouvait en droit comme en pratique constituer la référence de la valeur réelle des titres. Votre rapporteur général vous propose donc un amendement en ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 110 La créance doit alors être traitée comme une perte déductible et cesse de figurer au bilan.

* 111 Qui expose les charges venant en déduction du bénéfice imposable.

* 112 Il s'agit, pour les FCPR dits « fiscaux », de l'exonération dont bénéficient les personnes physiques sur les plus-values réalisées.

* 113 Le prix de revient correspond alors à la valeur réelle des éléments apportés.

* 114 Le I de cet article dispose ainsi que « sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ».

* 115 Une société est ainsi considérée comme en contrôlant une autre :

« 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

« 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

« 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

« 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

« II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne » .

* 116 Le texte proposé par le F du I prévoit ainsi que les plus-values latentes « s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble ». Ces plus-values sont, comme pour les titres de participation, « minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents », par application du plafonnement, « et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice ».

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