ARTICLE 60 ter (nouveau) - Imputation de la réduction d'impôt afférente aux résidences de tourisme sur l'année de paiement des travaux

Commentaire : le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, et Michel Bouvard. Il tend à imputer la réduction d'impôt relative aux travaux de reconstruction ou d'amélioration d'une résidence de tourisme sur l'année de paiement des travaux, au lieu de l'année d'achèvement de ces derniers comme actuellement.

I. LE DROIT EXISTANT

Ainsi qu'il a été rappelé dans le commentaire de l'article 60 bis ci-dessus, la loi de finances rectificative pour 1998 a mis en place un dispositif d' incitations fiscales à l'investissement locatif - acquisitions de logements neufs et travaux de réhabilitation, ou travaux de reconstruction et d'amélioration - dans des résidences de tourisme classées, pour l'essentiel, en zone de revitalisation rurale (ZRR). Ce dispositif, codifié aux articles 199 decies E et suivants du code général des impôts (CGI), a été aménagé, notamment, par la loi de finances initiale pour 2004 puis par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Originellement destiné à s'éteindre à la fin de l'année 2002, il a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2010 .

Suivant l'article 199 decies F du CGI, une réduction d'impôt sur le revenu bénéficie aux contribuables qui, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration dans trois hypothèses :

a) sur un logement destiné à la location et faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans une ZRR , ou dans une commune elle-même située dans une agglomération de moins de 5.000 habitants et comprise dans une zone inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

b) sur un logement, achevé avant le 1 er janvier 1989, situé dans les zones susmentionnées, et qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme ;

c) sur un logement, achevé avant le 1 er janvier 1989, destiné à la location, et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé et inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir .

Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt sont plafonnées, au titre d'une année, à 50.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 100.000 euros pour un couple marié. Le taux de cette réduction est de :

- 20 % du montant des travaux pour ce qui concerne les cas a) et c) (logements destinés à la location et faisant partie d'une résidence de tourisme située dans une ZRR notamment ou inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir), soit une réduction maximale de 10.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 euros pour un couple marié ;

- 40 % du montant des travaux s'agissant du cas b) (logements situés dans une ZRR notamment et destiné à la location en qualité de meublés de tourisme), soit ici une réduction maximale de 20.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40.000 euros pour un couple marié.

La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, et Michel Bouvard, avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement créant le présent article. Celui-ci vise à imputer la réduction d'impôt relative aux travaux de reconstruction ou d'amélioration d'une résidence de tourisme , dont le dispositif a été rappelé ci-dessus, sur l'année de paiement des travaux, au lieu de l'année d'achèvement de ces derniers comme actuellement.

A cette fin, le I du présent article modifie l'article 199 decies F du CGI. Le II précise que cette nouvelle modalité d'imputation sera applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article tient compte du fait que les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration pratiqués sur un logement requièrent souvent plus d'une année . En imputant la réduction d'impôt corrélative sur l'année ou les années du paiement de ces travaux, et non plus sur celle de leur achèvement, le présent article permet que les contribuables bénéficient du dispositif pour la totalité des dépenses qu'ils engagent à cet égard, et non seulement pour les dépenses réalisées l'année où le chantier a été mené à son terme.

Cette mesure est conforme à l'esprit du dispositif d'incitation en ce domaine 1 .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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