ARTICLE 60 bis (nouveau) - Extension de la période d'imputation de la réduction d'impôt afférente aux résidences de tourisme

Commentaire : le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, et Yves Censi. Il tend à étendre à neuf ans, contre six ans actuellement, l'imputation de la réduction d'impôt sur le revenu relative à l'acquisition ou la réhabilitation d'une résidence de tourisme.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi de finances rectificative pour 1998 a mis en place un dispositif d'incitations fiscales à l'investissement locatif - acquisitions de logements neufs et travaux de réhabilitation, ou travaux de reconstruction et d'amélioration - dans des résidences de tourisme classées, pour l'essentiel, en zone de revitalisation rurale (ZRR). Ce dispositif, codifié aux articles 199 decies E et suivants du code général des impôts (CGI), a été aménagé, notamment, par la loi de finances initiale pour 2004 puis par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Originellement destiné à s'éteindre à la fin de l'année 2002, il a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2010 .

D'après le « bleu » budgétaire de la mission « Politique des territoires » (qui comprend notamment le programme « Tourisme ») joint en annexe au présent projet de loi de finances, la dépense fiscale correspondant à ce dispositif est estimée, pour 2005 comme pour 2006 , à 20 millions d'euros .

A. LES RÉDUCTIONS D'IMPÔT RELATIVES AUX ACQUISITIONS DE LOGEMENTS NEUFS OU AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION DANS DES RÉSIDENCES DE TOURISME

Suivant les articles 199 decies E et 199 decies EA du CGI, une réduction d'impôt sur le revenu bénéficie aux contribuables qui, entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquièrent :

- soit un logement neuf , ou en état futur d'achèvement, destiné à une location , et faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans une ZRR principalement ;

- soit un logement, achevé avant le 1 er janvier 1989, qui fait l'objet de travaux de réhabilitation et se trouve dans une station classée ou dans des communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

Dans les deux cas , la réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements - majoré, dans la seconde hypothèse, des travaux de réhabilitation -, dans la limite de 50.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100.000 euros pour un couple marié. Le taux de cette réduction d'impôt est de :

- 25 % pour ce qui concerne l'acquisition d'un logement neuf , soit une réduction maximale de 12.500 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25.000 euros pour un couple marié ;

- 20 % s'agissant d'un logement réhabilité , soit ici une réduction maximale de 10.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 euros pour un couple marié.

Il convient de noter que, dans chaque hypothèse - acquisition d'une part, réhabilitation d'autre part -, une seule réduction d'impôt à la fois peut être exercée.

B. L'IMPUTATION DES RÉDUCTIONS D'IMPÔT RELATIVES AUX ACQUISITIONS DE LOGEMENTS NEUFS OU AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION DANS DES RÉSIDENCES DE TOURISME

Les réductions d'impôt précitées sont accordées au titre de l'année :

- d'achèvement du logement, ou de son acquisition si celle-ci est postérieure, dans le cas de l'acquisition de logements neufs ;

- d'achèvement des travaux, dans le cas d'une réhabilitation.

La réduction est étalée sur six ans au plus, à raison du sixième du montant de l'avantage maximal chaque année .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, et Yves Censi, avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement créant le présent article. Celui-ci vise à étendre à neuf ans , contre six ans actuellement comme il a été rappelé ci-dessus, l'imputation de la réduction d'impôt sur le revenu afférente à l'acquisition ou la réhabilitation d'une résidence de tourisme .

A cette fin, le I du présent article modifie l'article 199 decies E du CGI, précité, relatif aux acquisitions de logements dans des résidences de tourisme, auquel renvoie, pour les conditions générales de son application, l'article 199 decies EA du même code, également précité, concernant les réhabilitations.

Le II du présent article précise que cette nouvelle possibilité d'étalement de la réduction d'impôt sera applicable aux revenus perçus à compter de 2006 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article , tenant compte de la mesure de plafonnement des avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu que propose l'article 61 du présent projet de loi de finances, vise à maintenir l'attractivité des résidences de tourisme situées dans les zones rurales .

L'incitation fiscale, en la matière, poursuit le louable but de relancer le tourisme dans des zones où le développement économique est prioritaire. Elle repose sur une logique de développement de l'offre, en vue d'un accroissement de la demande. Il convient en effet de rappeler que la part de l'espace rural, soit 80 % du territoire national, représente seulement 19,1 % de la consommation touristique en France (soit, en 2004, 20 milliards d'euros sur 105,85 milliards au total).

Votre rapporteur général, cependant, tient à répéter ici les réserves , sur l'efficacité réelle de ce dispositif , qu'il a déjà formulées à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1998. Au demeurant, les nombreuses modifications dont les incitations fiscales en cause ont fait l'objet, depuis leur mise en place, paraissent proscrire la possibilité d'un bilan rigoureux de leur mise en oeuvre.

Surtout, votre rapporteur général estime qu'il n'est pas cohérent d'instaurer un plafonnement des avantages fiscaux d'un côté pour, de l'autre, contourner le plafonnement en étendant la période d'imputation de ces « niches » . En conséquence, il vous propose un amendement de suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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