2. La nature des crédits : deux programmes (« Charge de la dette et trésorerie de l'Etat » et « Appels en garantie de l'Etat ») regroupent des crédits évaluatifs

a) Une organisation commandée par la LOLF

Aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la LOLF, « les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat [...] et à la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs ». C'est conformément à cette dernière disposition que les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat et ceux qui concernent la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat font l'objet, respectivement, du programme 117 et du programme 114 , tous deux précités, de la mission « Engagements financiers de l'Etat ».

La nécessité de crédits évaluatifs, en la matière, s'explique aisément par l'objet même des dépenses couvertes.

La LOLF, au même alinéa de son article 10, prévoit une seule autre catégorie de crédits évaluatifs : ceux qui ont trait aux remboursements, restitutions et dégrèvements d'impôts . Ces derniers font l'objet des deux programmes qui composent la mission « Remboursements et dégrèvements 9 ( * ) ».

b) Le régime des crédits évaluatifs

Suivant le deuxième alinéa de l'article 10, précité, de la LOLF, les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs votés en loi de finances initiale s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts.

La même disposition fixe la procédure suivie dans cette hypothèse : le ministre chargé des finances est tenu d'informer les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année. Le troisième alinéa de l'article 10, précité, de la LOLF dispose que « les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée », en pratique en loi de finances rectificative.

Le quatrième et dernier alinéa de l'article 10, précité, de la LOLF précise que les crédits évaluatifs ne peuvent faire l'objet :

- ni des annulations liées aux mouvements de virements , destinés à modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère (et prévus à l'article 12 de la loi organique) ;

- ni des annulations liées aux mouvements de transferts , destinés à modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts (et prévus à l'article 13 de la loi organique) ;

- ni des reports, sur l'année suivante, d'autorisations d'engagement disponibles sur un programme en fin d'exercice (que prévoit l'article 15 de la loi organique).

* 9 La rapporteure spéciale de cette mission est notre collègue Marie-France Beaufils.

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