EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS TERRITORIAUX

Article premier
(art. 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Définition et contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie

Cet article a pour objet de modifier l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 28 ( * ) afin de consacrer le droit à la « formation professionnelle tout au long de la vie » des agents territoriaux et d'en définir précisément le contenu.

Selon le droit en vigueur, l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose d'ores et déjà le principe d'un « droit à la formation permanente » dont bénéficie l'ensemble des fonctionnaires , tout en précisant qu'ils peuvent également être tenus de suivre certaines actions de formation. En effet, certains fonctionnaires peuvent être astreints à suivre une formation particulière, notamment pour bénéficier d'un avancement.

L'article premier de la loi précitée du 12 juillet 1984 indique quant à lui le champ d'application et le contenu du droit à la formation des agents territoriaux . Il recouvre :

- la préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;

- la formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou la nomination dans la fonction publique territoriale ;

- la formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;

- la formation personnelle ;

- la formation d'adaptation à l'emploi prévue par les statuts particuliers et suivie après la titularisation.

Cet article du projet de loi propose de modifier l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 afin, tout d'abord, de reconnaître le « droit à la formation professionnelle tout au long de la vie » des fonctionnaires. Ce principe a déjà été posé en droit du travail pour les salariés de droit privé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Au niveau européen, dans une résolution relative à l'éducation et la formation tout au long de la vie, le Conseil de l'Union européenne a consacré l'expression d'« éducation et formation tout au long de la vie », tout en la définissant comme regroupant « toutes les activités d'apprentissage menées au cours de la vie dans le but d'améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale ou en vue d'un emploi ». Il a également précisé que les principes applicables en matière d'« éducation et de formation tout au long de la vie » devraient être la reconnaissance du fait que l'individu est le sujet de l'apprentissage, la nécessité d'insister sur l'importance d'une véritable égalité des chances et l'assurance de la qualité de l'apprentissage.

En juin 2002, le Conseil européen de Séville a également entériné l'objectif d'une formation professionnelle tout au long de la vie en Europe.

En France, lors de son allocution aux forces vives de la Nation, à l'occasion des voeux pour 2003 et 2004, le Président de la République a également repris cette expression en insistant sur la nécessité de « mettre en place une formation professionnelle tout au long de la vie ».

La reconnaissance du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie vise essentiellement à assurer un droit effectif à une formation, non seulement initiale, mais également continue, tout au long de la carrière de l'ensemble des agents, quelle que soit leur catégorie ou leur filière.

Le présent article détermine également le contenu de la formation professionnelle en distinguant clairement les actions de formation obligatoires, prévues par les statuts particuliers , des actions de formation facultatives, à l'initiative de l'agent ou de l'employeur.

Ainsi, seraient considérées comme des actions de formation obligatoires , les formations d'intégration et de professionnalisation , comprenant les actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale et les actions de professionnalisation, notamment dispensées à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité. Elles seraient nécessaires pour le recrutement ou l'affectation à un nouvel emploi.

Le présent article propose également que tous les fonctionnaires bénéficient désormais d'une formation initiale , y compris les agents de catégorie C 29 ( * ) . Au regard des éléments fournis par le Gouvernement à votre rapporteur, les statuts particuliers devraient ainsi être modifiés pour prévoir des formations initiales pour tous les cadres d'emplois. Celles-ci pourraient, pour certaines, être de très courte durée et consister en une simple présentation de la collectivité territoriale et de ses compétences.

Parallèlement, le Gouvernement envisage de réduire et réformer la formation initiale prévue pour certains cadres d'emplois. En effet, celle-ci apparaît, pour beaucoup d'employeurs et d'agents territoriaux, trop longue et parfois inadaptée, au regard tant du profil des fonctionnaires venant d'être titularisés, que des attentes des employeurs territoriaux. En outre, l'objectif de la réforme est d'intégrer davantage la formation professionnelle dans le déroulement de carrière des agents.

Les formations facultatives , provoquées par le fonctionnaire et parfois par l'employeur, correspondent quant à elles à :

- la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière, à la demande de l'employeur ou de l'agent ;

- la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

- à la formation personnelle.

En outre, l'article premier du projet de loi permettrait aux agents de la fonction publique territoriale de réaliser un bilan professionnel , cette faculté étant déjà prévue pour les fonctionnaires de l'Etat 30 ( * ) et hospitaliers 31 ( * ) .

Effectués à la demande de l'agent territorial, les bilans professionnels viseraient à analyser les compétences professionnelles et personnelles des agents, ainsi que leur motivation, afin de définir un projet professionnel et, parfois, un projet de formation. En conséquence, le présent article précise que ces bilans professionnels pourraient précéder des actions de formation.

Les formations concernées et les modalités d'établissement d'un bilan professionnel seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat. D'après les informations fournies à votre rapporteur, ce décret reprendrait, tout en les adaptant à la spécificité territoriale, les dispositions actuellement applicables aux agents de l'Etat 32 ( * ) . Des conditions d'ancienneté devraient être prévues pour pouvoir demander un bilan professionnel. Il devrait également pouvoir être tenu compte de ce dernier pour réduire la durée des formations obligatoires ou dans le cadre de la promotion interne.

Votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir que les fonctionnaires territoriaux puissent, comme les fonctionnaires de l'Etat , bénéficier d'une préparation aux concours et examens professionnels de l'ensemble de la fonction publique, et pas seulement ceux de la fonction publique territoriale. Il s'agirait ainsi, outre de respecter le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, de favoriser la mobilité « inter-fonctions publiques » des agents territoriaux.

Votre commission vous soumet également deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

* 28 Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 29 En effet, jusqu'à présent seuls les gardes-champêtres et les agents de police municipale sont soumis à une obligation de formation initiale, après recrutement et avant titularisation, parmi les agents de catégorie C.

* 30 Décret n°85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et arrêté du 7 janvier 1997 relatif au bilan professionnel en organisent la procédure.

* 31 Article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et décret n°90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

* 32 Voir le décret précité du 14 juin 1985.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page