Article 2
(art. 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Modalités d'exercice des actions de formation -
Coordination

Cet article a pour principal objet d' adapter les dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1984, qu'il réécrit entièrement, aux modifications proposées pour l'article premier de cette loi, par l'article premier du présent projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle , l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 pose plusieurs principes applicables en matière de formation professionnelle .

Tout d'abord, il est précisé que les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'actions de formation continue, sous réserve des nécessités de service .

Ensuite, l'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier d'une action de formation non obligatoire qu'après avis de la commission administrative paritaire .

Enfin, il y est affirmé que les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'adaptation à l'emploi qui sont prévues par les statuts particuliers et qui font suite à leur titularisation.

L'article 2 du projet de loi reprend ces principes, tout en clarifiant la rédaction initiale de cet article et en l'adaptant aux nouvelles dispositions :

- de l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 tel que modifié par l'article 1 er du présent texte, qui propose une nouvelle typologie des actions de formation ;

- et du nouvel article 2-1, inséré au sein de cette même loi par l'article 3 du projet de loi, et créant un droit individuel à la formation 33 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
(Art. 2-1 et 2-2 nouveaux de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Reconnaissance d'un droit individuel à la formation -
Prise en compte de la formation dans la reconnaissance
de l'expérience professionnelle

Cet article tend à créer deux nouveaux articles 2-1 et 2-2 au sein de la loi précitée du 12 juillet 1984. L'article 2-1 instaurerait un véritable « droit individuel à la formation professionnelle » au sein de la fonction publique territoriale et en déterminerait les modalités d'exercice. L'article 2-2 vise à permettre la prise en compte des actions de formation et des bilans professionnels effectués par un agent pour réduire la durée de ses formations obligatoires ou bénéficier de la promotion interne .

Article 2-1 nouveau de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Instauration d'un droit individuel à la formation pour les agents territoriaux et modalités d'exercice

Le présent article vise à reconnaître aux agents territoriaux un droit individuel à la formation professionnelle déjà instauré pour les salariés du droit privé depuis l'adoption des articles 8 et 9 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social 34 ( * ) .

Le droit individuel à la formation (DIF) tend à permettre aux agents de développer leurs compétences , cet enrichissement personnel devant à la fois permettre une plus grande mobilité de ces agents , de favoriser leur évolution de carrière et de renforcer la formation professionnelle au sein de collectivités territoriales.

Comme l'indiquait, dans son rapport, Mme Annick Bocandé, rapporteur au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, le droit individuel à la formation devrait également conduire à une plus grande égalité entre les personnels en matière d'accès à la formation, quelle que soit l'entreprise ou la collectivité qui les emploie. Il pourrait ainsi constituer une « chance pour tous de se former tout au long de la vie ».

Le présent article du projet de loi propose donc la création du droit individuel à la formation pour les agents territoriaux, au sein d'un nouvel article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984, qui reprend sur beaucoup de points le dispositif établi pour les salariés du secteur privé par la loi du 4 mai 2004.

Le premier paragraphe (I) de cet article prévoirait que tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent pourrait bénéficier d'un droit individuel à la formation professionnelle. Ainsi, le DIF est prévu tant pour les fonctionnaires que pour les agents contractuels des collectivités territoriales.

Comme pour les salariés du secteur privé, ce droit individuel à la formation professionnelle permettrait aux agents travaillant à temps complet de bénéficier de vingt heures de formation par an . Pour les agents à temps partiel ou nommés sur des emplois à temps non complet, la durée serait calculée au prorata du temps travaillé.

Le second alinéa de cet article précise également que les droits acquis annuellement pourraient être cumulés pendant six ans, durée au terme de laquelle le droit individuel à la formation resterait plafonné à 120 heures s'il n'a pas été utilisé en tout ou partie. D'après les informations fournies à votre rapporteur, l'agent conserverait le bénéfice de son DIF en cas de mutation.

Il convient de préciser qu'actuellement, le temps de formation par agent s'élève en moyenne à 1,9 jour par an.

Le deuxième paragraphe (II) de cet article tend à prévoir que le droit individuel à la formation ne concernerait que les actions de formation mises en oeuvre par l'agent en accord avec l'autorité territoriale . Les actions de formation suivies par l'agent à la demande de son employeur ne seraient dès lors pas décomptées parmi les vingt heures prévues pour le DIF.

Le droit individuel à la formation ne pourrait être invoqué par l'agent que si cette action de formation figure parmi celles proposées par le plan de formation établi par l'autorité territoriale en vertu de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 35 ( * ) .

Si l'employeur et l'agent étaient en désaccord sur l'utilisation par ce dernier de son droit individuel à la formation, le présent paragraphe prévoit également, dans un second alinéa, que, lorsque ce désaccord dure pendant deux années successives, l'agent bénéficierait d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Au troisième paragraphe (III) de cet article, il est prévu que l'autorité territoriale devrait déterminer, après avis du comité technique paritaire, si le droit individuel à la formation pourrait être exercé pendant le temps de travail , en tout ou partie, et, dans l'affirmative, quelles en seraient les conditions.

Les actions de formation suivies dans le cadre du DIF pourraient également être suivies en dehors du temps de travail de l'agent . Dans cette hypothèse, le projet de loi propose qu'une allocation de formation soit versée à ce dernier par l'autorité territoriale.

Le quatrième paragraphe (IV) prévoit enfin que les frais de la formation dispensée dans le cadre du droit individuel à la formation seraient à la charge de l'autorité territoriale employant l'agent . D'après les informations fournies par le Gouvernement, la cotisation versée par les collectivités territoriales au CNFPT devraient permettre de couvrir certaines de ces actions de formation, lorsqu'elles sont assurées par cet organisme.

Enfin, un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les modalités d'application de cet article ( paragraphe V ).

L'instauration d'un droit individuel devrait, selon ces modalités, encourager le développement de la formation professionnelle.

* 33 Voir le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi.

* 34 L'article 8 de la loi du 4 mai 2004 a ainsi créé un chapitre III au sein du titre III du livre IX du code du travail, relatif au droit individuel à la formation et comprenant les articles L. 934-1 à L. 935-1 nouveaux. L'article 9 de cette même loi a quant à lui créé un nouvel article L. 931-20-2 dans le code du travail, prévoyant également la possibilité pour les salariés employés en contrat à durée déterminée de bénéficier d'un droit individuel à la formation..

* 35 Voir l'article 6 du présent projet de loi qui modifie l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984, relatif au plan de formation.

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