Article 2-2 nouveau de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Prise en compte de la formation dans la reconnaissance
de l'expérience professionnelle

L'article 2-2 nouveau de la loi du 12 juillet 1984, créé par le présent article du projet de loi, tend à poser le principe selon lequel il pourrait être tenu compte des formations et bilans professionnels dont l'agent a bénéficié tout au long de sa carrière, pour réduire la durée des formations obligatoires , à savoir :

- soit des formations d'intégration ou de professionnalisation, en vertu du 1° de l'article premier de la loi, tel que rédigé par l'article premier du présent projet de loi ;

- soit, en vertu des statuts particuliers, des formations obligatoires pour l'accès à un grade, un corps ou un cadre d'emplois par voie de promotion interne.

Cet article intègre la formation professionnelle suivie par les agents territoriaux dans la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Cette nouvelle disposition devrait éviter que certaines actions de formation soient inutilement dispensées à des agents déjà formés.

S'agissant plus particulièrement de la promotion interne, il convient de rappeler qu'en droit interne, elle permet aux agents territoriaux d'accéder à un grade ou à un autre corps ou cadre d'emploi que leur cadre d'emploi d'origine. L'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 dispose en effet que les statut particuliers doivent fixer une « proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale », non seulement par la voie d'un concours interne, mais également par la nomination de fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude.

Le présent article tend à permettre qu'une fois inscrit sur cette liste d'aptitude, l'agent territorial n'ait pas nécessairement à suivre l'ensemble des formations, en principe obligatoires, dès lors qu'il s'est déjà vu dispenser des actions de formation similaires.

Comme l'indique l'exposé des motifs, un décret devrait être pris pour prévoir que chaque agent devrait à l'avenir bénéficier d'un livret de formation, retraçant l'ensemble des formations et bilans professionnels qu'il aurait effectués et qu'il conserverait tout au long de sa carrière.

Votre commission salue les efforts entrepris par le présent projet de loi pour développer l'expérience professionnelle.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
(art. 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Formations obligatoires, obligation de servir et dérogations
du fait de la reconnaissance de l'expérience professionnelle

Cet article a pour objet de modifier l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, afin principalement de développer la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle des agents territoriaux .

I. Le droit actuel

L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 vise à déterminer dans quelles conditions les formations professionnelles obligatoires doivent être suivies par les agents.

Dans sa rédaction en vigueur, il prévoit tout d'abord que la titularisation ou la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès d'un fonctionnaire territorial à un nouveau grade, cadre d'emploi, corps ou emploi peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une formation, fixée par chaque statut particulier.

En vertu du second alinéa de cet article, les statuts particuliers peuvent également fixer les conditions dans lesquelles les agents seraient dispensés d'une partie de leur formation, en principe obligatoire, lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat. Les agents peuvent ainsi être dispensés de tout ou partie d'une formation d'adaptation à l'emploi devant faire suite à leur titularisation ou de celle initialement nécessaire pour leur nomination ou leur titularisation.

Le troisième alinéa dispose quant à lui que l'avancement de grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une formation d'adaptation à l'emploi, « sous réserve que le fonctionnaire n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service ». Dans ce dernier cas, l'agent dispose d'un délai d'un an supplémentaire pour effectuer la formation nécessaire.

Enfin, il est posé le principe selon lequel un fonctionnaire suivant ou ayant suivi l'une des formations obligatoires signalées aux deux premiers alinéas puisse ensuite être soumis à une obligation de servir dans la fonction publique territoriale.

II. Le dispositif proposé par le projet de loi

Le du présent article propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984, en dispensant l'agent territorial de suivre une formation, à raison de son expérience professionnelle antérieure , alors même que ladite formation serait en principe obligatoire pour sa titularisation, sa nomination ou son changement de grade, de cadre d'emplois, de corps ou d'emplois au sein de la fonction publique territoriale.

Votre rapporteur considère que cette mesure constitue un élément de rationalisation nécessaire, en offrant un gain de temps et d'investissement personnel, et permet de valoriser les compétences et qualifications professionnelle des agents territoriaux en poste.

Le du présent article a pour objet de supprimer le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984, relatif aux obligations de formation établies pour certains avancements de grade . En effet, dans le cadre de la réforme de la formation proposée par l'article premier du projet de loi, cette formation, qui doit actuellement être suivie dans un temps limité après la titularisation, de deux années en général, serait remplacée par une formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière. Cela devrait permettre d'assurer une véritable formation professionnelle continue aux agents et d'éviter que l'agent ne soit trop absent de sa collectivité ou son établissement employeur.

Enfin, le du présent article tend à réécrire la première phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984, afin d'en améliorer la rédaction et de tenir compte des modifications apportées à l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

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