Article 5
(art. 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Bénéfice d'un congé ou d'une décharge partielle de service
pour suivre une procédure de validation des acquis de l'expérience

En réécrivant le premier alinéa de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1984, cet article ouvre au fonctionnaire territorial, engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience, le bénéfice d'un congé ou d'une décharge partielle de service .

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article 5 de la loi du 12 juillet 1984 prévoit que l'agent qui suit une formation personnelle (c) du 2° de l'article premier de la loi du 12 juillet 1984) puisse obtenir un congé ou une décharge partielle de service .

Les modalités d'exercice du congé de formation sont fixées par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 36 ( * ) . Il ne peut être accordé que si l'agent a effectué au moins trois ans de services effectifs au sein de la fonction publique et sous réserve du bon fonctionnement du service dans lequel il travaille. Il ne peut excéder trois années pour l'ensemble de la carrière d'un agent.

Pendant ses douze premiers mois de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire équivalant, sous réserve d'un plafond 37 ( * ) , à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait.

L'indemnité versée est en principe à la charge de la collectivité ou l'établissement employeur. Toutefois, lorsque la collectivité ou l'établissement emploie moins de cinquante agents à temps complet, le centre de gestion dont relève l'agent peut lui rembourser tout ou partie de l'indemnité versée.

Le congé de formation professionnelle garantit à l'agent, à son retour, d'exercer un emploi de son niveau de grade, même s'il ne peut lui être assuré de récupérer celui qu'il occupait auparavant.

S'agissant de la décharge partielle de service , elle permet de soulager l'agent en le déchargeant d'une partie de ses obligations pour qu'il puisse suivre plus aisément une formation. Particulièrement adaptée aux actions de formation de courte durée, elle doit être autorisée par l'autorité territoriale employeur.

Le présent article du projet de loi reprend ce dispositif, tout en l'adaptant à la nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 tel que le modifierait le premier article du projet de loi, d'une part, et à l'instauration , pour les agents territoriaux, d'une procédure de validation des acquis de l'expérience , d'autre part.

Il s'agit ainsi de favoriser la reconnaissance de l'expérience professionnelle en facilitant l'engagement d'un agent territorial dans une procédure de validation des acquis de l'expérience.

Le présent article du projet de loi dispose également qu'un décret devrait prévoir les conditions dans lesquelles les agents pourraient bénéficier d'un congé ou d'une décharge partielle de service pour suivre une action de formation ou une procédure de validation des acquis de l'expérience. Votre commission vous propose de supprimer cette disposition inutile. En effet, il n'est pas nécessaire de prévoir l'intervention du pouvoir réglementaire d'application d'une mesure législative, sauf si un décret en Conseil d'Etat est nécessaire.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer une mention inutile et vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

* 36 Décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

* 37 Ce plafond est actuellement fixé à hauteur de l'indice brut 379 d'un agent en fonction à Paris.

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