Article 6
(art. 7 de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Plan annuel ou pluriannuel de
formation
En modifiant l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984, cet article a pour objet de prévoir que le plan de formation devant être établi par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sera annuel ou pluriannuel et déterminerait le programme d'actions de formation prévues par l'autorité territoriale en matière de formation d'intégration et de professionnalisation, de perfectionnement et de préparation aux concours et examens professionnels.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 pose le principe de l'établissement d'un plan de formation par l'ensemble des régions, départements, communes et leurs établissements publics. Il doit prévoir « les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs de moyen terme pour la formation des agents ».
Soumis à l'avis du comité technique paritaire, le plan de formation peut être révisé chaque année « en fonction de l'évolution des besoins ». Il est également transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le 1° du présent article du projet de loi prévoit que le plan de formation devrait être annuel ou pluriannuel .
Cette modification clarifie la rédaction de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 et affirme la possibilité de prévoir un plan de formation sur plusieurs années.
Il précise également le contenu de ce plan de formation , en indiquant qu'il devrait déterminer « le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3°» de l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 tel que modifié par le premier article du projet de loi 38 ( * ) , à savoir les actions en matière de :
- formation d'intégration et de professionnalisation ;
- formation de perfectionnement ;
- formation de préparation aux concours et examens professionnels.
Enfin, le 2° du présent article propose d' abroger le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984, qui prévoyait que le plan de formation doit être soumis à l'avis du comité technique paritaire et peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins. En effet, parallèlement, l'article 18 du projet de loi reprend le principe d'une consultation pour avis du comité technique paritaire lors de l'élaboration du plan de formation au sein de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, qui fixe le rôle de ces organes. Il s'agit d'une clarification rédactionnelle tendant à regrouper au sein d'un même article les cas dans lesquels les comités techniques paritaires doivent être consultés pour avis par les collectivités territoriales et les établissements publics 39 ( * ) .
La possibilité de réviser le plan de formation chaque année, en fonction des nécessités du service, a quant à elle été supprimée dans la mesure où cette précision est inutile. En effet, en vertu du principe de parallélisme des compétences, l'autorité territoriale ayant établi un plan de formation peut toujours le réviser, sous réserve de respecter les mêmes règles que pour son élaboration, y compris la consultation des comités techniques paritaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .
* 38 Voir le commentaire de l'article 1 er du projet de loi.
* 39 Voir le commentaire de l'article 18 du présent projet de loi.