CHAPITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX ORGANES
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Article additionnel avant
l'article 7
(art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Consacrer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale
Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel afin de consacrer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en tant qu'« instance représentative de la fonction publique territoriale » , en modifiant l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984.
En effet, en tant qu'organe paritaire chargé de donner son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que d'examiner toute question relative à la fonction publique territoriale, il paraît évident que le CSFPT constitue effectivement l'instance de représentation de la fonction publique territoriale.
Toutefois, dans le cadre de la réforme de l'organisation institutionnelle de la fonction publique territoriale, il semble justifié de reconnaître et affirmer législativement le rôle conféré au CSFPT.
Votre rapporteur a constaté que cette reconnaissance répond à une demande portée par l'ensemble des représentants de ce conseil lors de ses auditions sur le présent projet de loi.
Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d' insérer avant l'article 7 .
Article 7
(art. 9 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Suppression d'une
compétence
du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale
Cet article a pour objet de supprimer l'une des compétences du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale énoncées à l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : la constitution d'une documentation et la mise à jour des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.
I. Les compétences du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans le droit actuel
Organisme paritaire , composé en nombre égal de membres élus en qualité de représentants des collectivités territoriales et de membres issus des organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux pour représenter le personnel, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participe à l'élaboration et à l'évolution des règles statutaires applicables à la fonction publique territoriale. Il dispose pour cela de compétences consultatives et d'un pouvoir de proposition.
Ainsi, en vertu de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est tout d'abord saisi pour avis, par le ministre chargé des collectivités territoriales, des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Ensuite, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose d'un pouvoir de proposition en matière statutaire.
Plus généralement, cet organe doit examiner toute question relative à la fonction publique territoriale, dont il est saisi, soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il peut alors formuler des propositions.
Enfin, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, d'une part, peut « procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales » et, d'autre part, est compétent pour constituer une documentation et tenir à jour des statistiques sur la fonction publique territoriale. Pour cela, l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent lui fournir les documents et renseignements qu'il demande.
II. Les modifications proposées par le projet de loi
Le présent article du projet de loi propose de ne plus confier la constitution d'une documentation et la mise à jour des statistiques relatives à la fonction publique territoriale au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, cette compétence devant désormais revenir au nouveau Centre national de coordination des centres de gestion , en vertu de l'article 10 du projet de loi.
En effet, le Centre national de coordination des centres de gestion, nouvel organe créé par le présent projet de loi, serait désormais chargé de la gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale. En outre, les collectivités territoriales et leurs établissements publics seraient tenus de lui fournir les documents et les renseignements qu'il demande dans le cadre de ses travaux statistiques et de ses études sur l'emploi public.
Le présent article prévoit également que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne seraient plus tenus de fournir les documents et renseignements demandés par le CSFPT.
III. La position de la commission
Votre commission considère que, dans la mesure où le Conseil supérieur continue d'être compétent pour procéder à des études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel territorial, il doit pouvoir disposer des statistiques et de la documentation nécessaire pour exercer cette mission.
En conséquence, tout en maintenant l'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984, elle vous propose un amendement tendant à prévoir , au cinquième alinéa de cet article, que, pour que le CSFPT puisse mener à bien ses travaux d'études et statistiques sur la fonction publique territoriale, le CNFPT ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics soient tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande . Le CNFPT serait ainsi chargé de fournir les éléments dont dispose l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, dans la mesure où, par un amendement à l'article 8 du projet de loi, votre commission vous propose de maintenir la gestion de cet observatoire au CNFPT 40 ( * ) .
En outre, cet amendement vous propose de préciser que le CSFPT doit être saisi des projets d'ordonnances pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution . En effet, il semble que, bien que le texte actuel prévoie qu'il doit être consulté sur tous les projets de loi et lors de l'élaboration des décrets relatifs à la fonction publique territoriale, cela ne lui garantisse pas d'être également consulté sur les projets d'ordonnances.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .
* 40 Voir le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi.