Article additionnel après
l'article 7
(art. 10-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984)
Création d'un collège des employeurs publics
territoriaux
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de créer un « collège des employeurs publics territoriaux » au sein d'un nouvel article 10-1 dans la loi du 26 janvier 1984.
Actuellement, il n'existe aucune instance de représentation nationale des employeurs publics locaux. En conséquence, le Gouvernement ne dispose pas d'un interlocuteur unique, susceptible de représenter la position des élus des collectivités territoriales.
Or, de nombreux employeurs territoriaux souhaitent notamment être associés aux négociations salariales engagées par le ministre chargé de la fonction publique avec les organisations syndicales. En effet, les décisions prises entre le Gouvernement et les partenaires sociaux lors de ces discussions s'appliquent également à la fonction publique territoriale et sont par conséquent susceptibles d'avoir des répercussions budgétaires importantes pour les collectivités territoriales.
Votre commission vous propose de répondre à ce « vide », en créant un collège des employeurs publics territoriaux .
Formé des membres siégeant au CSFPT en qualité de représentants des collectivités territoriales, ce collège devrait être consulté par le Gouvernement sur toute question en matière de politique salariale ou relative à l'emploi public territorial .
Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 7 .
Article 8
(intitulé
de la section 2 du chapitre Ier
de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 ; article 12-1 de la même loi)
Coordination - Missions du
Centre national
de la fonction publique territoriale
Cet article tend à modifier l'intitulé de la section 2 du deuxième chapitre de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que le contenu de l'article 12-1 de la même loi, relatif aux missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) .
1. Une section du chapitre premier uniquement consacrée au CNFPT
Le premier paragraphe (I) de cet article prévoit en effet la suppression de la mention des « centres de gestion » dans l'intitulé de la section 2 du deuxième chapitre de la loi du 26 janvier 1984, par coordination avec la création, à l'article 10 du projet de loi, d'une nouvelle section regroupant les dispositions relatives aux centres de gestion ainsi qu'au Centre national de coordination des centres de gestion, nouvel organe que le présent texte propose également d'instituer 41 ( * ) .
Cette nouvelle structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, portant sur les « dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale », permet de distinguer clairement les dispositions applicables à chacun des organes de la fonction publique territoriale. En effet, en vertu des diverses modifications apportées par le présent projet de loi, le chapitre II serait ainsi divisé :
- section 1 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- section 2 : le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- section 3 : le Conseil national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion ;
- section 4 : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires.
Votre commission vous propose un amendement tendant à corriger une erreur matérielle , le projet de loi faisant référence au chapitre Ier au lieu du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984.
2. La redéfinition des missions du CNFPT
• Le droit actuel : des missions confiées au CNFPT très variées
Le CNFPT dispose actuellement de multiples missions, tant dans le domaine de la formation qu'en matière de gestion de certains personnels.
Ainsi, dans sa rédaction actuelle, l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 confère tout d'abord à cet organe, comme compétence principale, la mission d'assurer la formation de l'ensemble des agents territoriaux.
Faisant référence à l'ensemble des actions de formation prévues à l'article 11 de la loi précitée du 12 juillet 1984 qui détermine le champ de compétences du CNFPT en la matière, l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 confie à cet organe la charge de :
- définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;
- définir dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou à la nomination ainsi que de les mettre en oeuvre ;
- définir dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes de formation d'adaptation à l'emploi ;
- définir et assurer la formation continue des agents de police municipale ;
- définir et assurer l'ensemble des programmes de formation des agents territoriaux, notamment la préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale, la formation continue dispensée en cours de carrière et la formation personnelle.
Ensuite, en vertu de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le CNFPT a également pour mission d'assurer :
- l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sauf lorsque les statuts particuliers prévoient qu'ils sont organisés par les centres de gestion (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ;
- la bourse nationale des emplois ;
- la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ;
- la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;
- le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- la gestion de ses personnels ainsi que de ceux dont il prend la charge lorsqu'ils sont momentanément privés d'emploi. Il doit également communiquer, au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, les vacances et créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède.
De nombreux rapports et contributions ont mis en évidence la difficulté pour le CNFPT d'assurer à la fois des missions de formation et des missions de gestion.
Ainsi, tant le rapport précité de M. Jean Courtial remis au ministre de la fonction publique que celui du groupe de travail présidé par M. Jean-Jacques Hyest, ont montré la nécessité de dissocier les missions de formation des missions de pure gestion des personnels.
Aussi le projet de loi propose-t-il de recentrer le CNFPT sur ce qui est considéré comme son « coeur de métier » : la formation .
• Le projet de loi : des missions du CNFPT recentrées sur la formation et la reconnaissance de l'expérience professionnelle
En proposant une réécriture complète de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le second paragraphe (II) du présent article a pour objet de faire évoluer les missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) , afin de recentrer son activité sur la formation .
Ainsi, le présent article du projet de loi maintient dans son intégralité les compétences du CNFPT en matière de formation, tant initiale que continue . Cette mission devrait être d'autant plus essentielle que parallèlement, le chapitre premier du projet de loi consacre le principe d'une formation professionnelle tout au long de la vie, institue un droit individuel à la formation pour tous les agents territoriaux et prévoit une formation initiale obligatoire pour tous les fonctionnaires. Cet organisme devrait, en conséquence, contribuer pleinement ces prochaines années à la professionnalisation et au perfectionnement des agents territoriaux.
En complément de cette mission, le présent projet de loi confère également au CNFPT, la lourde tâche de :
- mettre en oeuvre les procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP);
- assurer le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de bilans professionnels.
Ainsi cet organe serait au coeur du dispositif de reconnaissance et de valorisation de l'expérience professionnelle souhaité dans la fonction publique territoriale.
S'agissant de la reconnaissance de l'expérience professionnelle, dispositif institué par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 42 ( * ) , le CNFPT pourrait être compétent pour mettre en oeuvre la procédure nécessaire, lorsque l'expérience professionnelle doit être prise en compte dans le cadre de la gestion de carrière de l'agent, par exemple pour le dispenser d'une formation statutaire obligatoire, ou pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes, présentées par des candidats.
Le CNFPT devrait également accompagner et aider les candidats engagés dans une procédure de validation des acquis de l'expérience, notamment dans leurs démarches auprès des organismes compétents et pour préparer leurs dossiers de validation.
En outre, d'après les informations fournies par le Gouvernement, il n'est pas exclu que le CNFPT puisse devenir, à terme, un organisme certificateur dans le cadre de la VAE, dans la mesure où se développent actuellement les certifications professionnelles aux côtés des titres et des diplômes.
Le CNFPT devrait également pouvoir, au même titre que d'autres organismes, réaliser des bilans professionnels pour des agents territoriaux qui en feraient la demande 43 ( * ) .
En revanche, le présent article prévoit de décharger le CNFPT de l'essentiel des missions qu'il devait jusqu'à présent assurer en matière de gestion des personnels.
Ainsi, il ne serait plus chargé que de l'organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 , c'est-à-dire les fonctionnaires de catégorie A qui, ayant réussi le concours d'entrée, sont astreints à une scolarité avant leur intégration dans la fonction publique territoriale. Sont concernés les concours des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux des bibliothèques.
Comme le prévoit déjà le texte actuel, le président du CNFPT devrait fixer pour ces concours le nombre de postes ouverts, contrôler la nature des épreuves et établir la liste des candidats admis au plan national.
Les autres concours et examens professionnels de catégories A, B et C seraient désormais tous assurés, soit par le Centre national de coordination des centres de gestion (certains examens professionnels de catégorie A), soit par les centres de gestion, qui doivent s'organiser au niveau régional ou interrégional pour l'organisation des concours de catégorie A 44 ( * ) .
Le CNFPT n'aurait plus non plus à s'occuper de la bourse nationale des emplois et de la publicité de déclaration de vacances des emplois de catégories A et B , ces missions devant désormais être assurées par le Centre national de coordination des centres de gestion proposé par l'article 10 du présent projet de loi.
Enfin, le CNFPT ne serait désormais plus compétent pour :
- s'occuper de la bourse nationale des emplois ;
- assurer la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B ;
- prendre en charge les fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
- reclasser les fonctionnaires de catégorie A devenues inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Ces quatre missions seraient en effet transférées au nouveau Centre national de coordination des centres de gestion, à l'exception de la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégorie B, confiée aux centres de gestion.
En revanche, le CNFPT demeurerait compétent pour la gestion de ses propres personnels. Il resterait ainsi tenu de communiquer les vacances et créations d'emplois auxquelles il procède.
• La position de la commission
Votre commission considère que, comme l'avait souhaité l'ensemble des auteurs de rapports relatifs à la fonction publique territoriale ces dernières années, il convenait de clarifier les missions de chacune des institutions de la fonction publique territoriale . Il importait ainsi plus particulièrement de distinguer les compétences du CNFPT et des centres de gestion.
Votre commission considère que le présent article recentre légitimement le CNFPT sur sa mission principale de formation des agents territoriaux . Cet organe paritaire devrait tout particulièrement être l'acteur majeur pour leur permettre de bénéficier d'une formation professionnelle efficace et effective tout au long de la vie, ainsi que d'un recours actif à leur droit individuel à la formation.
De même, votre commission considère que le CNFPT est l'organe le plus adapté pour mettre en oeuvre les procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle et assurer le suivi des demandes de validation des acquis de l'expérience et des bilans professionnels.
Cette répartition des compétences paraît beaucoup plus claire et lisible à votre commission.
Toutefois, elle vous propose un amendement tendant à prévoir le maintien au CNFPT de la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale. En effet, alors même que cette mission n'était jusqu'à présent pas prévue dans la loi, le présent projet de loi envisageait de transférer la gestion de cet Observatoire, créé par le CNFPT, au Centre national de coordination des centres de gestion.
Votre commission considère, au contraire, que l'Observatoire doit demeurer de la compétence du CNFPT. Il constitue un « outil » d'observation très important pour cet organe qui doit pouvoir anticiper sur les demandes de formation souhaitées par les agents et les employeurs territoriaux.
De plus, il est justifié qu'un tel observatoire soit géré par un organe paritaire.
Enfin, dans la mesure où il a été institué par le CNFPT et paraît très bien fonctionner jusqu'à présent, il n'est pas souhaitable de transférer cet observatoire à un autre organe.
En tout état de cause, l'Observatoire de la fonction publique territoriale doit continuer d'être géré par le CNFPT, dans la mesure où votre commission des lois vous propose, à l'article 10 du présent projet de loi, de supprimer le Centre national de coordination des centres de gestion.
Votre commission vous propose également, par un deuxième amendement , que le CNFPT conserve la mission d'organiser les examens professionnels des cadres d'emplois prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 , c'est-à-dire ceux pour lesquels, une fois admis aux concours, une formation obligatoire et préalable est nécessaire pour intégrer la fonction publique territoriale.
En effet, cela paraît cohérent dans la mesure où il organise déjà les concours de ce cadre d'emplois, d'une part, et où votre commission vous propose de supprimer la création du Centre national de coordination des centres de gestion auquel cette mission devrait être confiée, d'autre part.
Votre commission vous soumet enfin un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .
* 41 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.
* 42 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
* 43 Voir l'article 1 er du présent projet de loi.
* 44 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.