Article 9
(art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Financement du CNFPT

En créant un nouvel alinéa au sein de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, cet article a pour objet d' ajouter, parmi les ressources du CNFPT, le produit des prestations réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de validation des acquis de l'expérience et la réalisation de bilans professionnels.

Actuellement, le CNFPT dispose de huit types de ressources différentes :

- une cotisation obligatoire , versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont le taux ne peut excéder 1 %. Un prélèvement supplémentaire de 0,05 % maximum est également versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré, afin d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

- les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements ;

- les redevances pour prestations de service ;

- les dons et legs ;

- les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

- les subventions qui lui sont accordées ;

- les produits divers ;

- les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise.

L' essentiel du financement du CNFPT provient toutefois du produit issu de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et les établissements publics.

Afin de tenir compte des nouvelles compétences octroyées au CNFPT par l'article 8 du projet de loi qui modifie l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article propose d' ajouter , parmi les sources de financement de cet organe, le produit des prestations réalisées pour mettre en oeuvre les procédures de validation des acquis de l'expérience et réaliser des bilans professionnels . Il crée à cet effet un nouvel alinéa (9°) à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984.

Il convient de préciser que les procédures de validation des acquis de l'expérience seraient à la charge de l'agent, dans la mesure où il s'agit d'une démarche personnelle de sa part.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 10
(section 3 du chapitre II, section 4 nouvelle du chapitre II,
articles 12-5 à 12-9 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Amélioration de la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984 -
Instauration d'un Centre national de coordination des centres de gestion

Par la création de cinq nouveaux articles au sein du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, le présent article a pour objet d' instituer un Centre national de coordination des centres de gestion , nouvel organe de la fonction publique territoriale. Il en prévoit également la composition, les missions ainsi que les ressources dont il dispose et les modalités de contrôle de son activité.

En outre, cet article propose de clarifier la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984.

I. La modification de la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, reflet de la clarification des missions accordées à chacun des organes de la fonction publique territoriale

Les deux premiers paragraphes (I et II) du présent article tendent à prévoir une nouvelle structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984.

Le premier paragraphe (I) propose de faire de l'actuelle section 3, intitulée « commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires », une nouvelle section 4. En effet, la section 3 réunirait désormais les articles relatifs au nouveau Centre national de coordination des centres de gestion et aux centres de gestion, comme le prévoit le deuxième paragraphe (II) de cet article.

II. La création d'un Centre national de coordination des centres de gestion

Le troisième paragraphe (III) tend à créer cinq nouveaux articles 12-5 à 12-9 au sein de la loi du 26 janvier 1984, afin d'instituer un nouvel organe de la fonction publique territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion. Celui-ci serait chargé d'assurer plusieurs missions en matière de gestion des personnels territoriaux et de réaliser une coordination au niveau national de l'activité des centres de gestion .

Le nouvel article 12-5 prévoit que le Centre national de coordination des centres de gestion serait un établissement public à caractère administratif qui regrouperait l'ensemble des centres de gestion.

Il devrait être dirigé par un conseil d'administration, composé de représentants des centres de gestion. Ces derniers seraient élus parmi les membres des conseils d'administration des centres de gestion, par leurs présidents.

Le conseil d'administration devrait également élire son président et deux vice-présidents.

L'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 définit les missions du Centre national de coordination des centres de gestion. Celui-ci aurait pour principal objectif de coordonner l'action des centres de gestion et de garantir pour certains personnels un recrutement et une gestion de carrière assurés au niveau national.

Ainsi, le de cet article prévoit que le Centre national de coordination des centres de gestion devrait assurer la coordination des centres de gestion .

Le Centre national de coordination des centres de gestion devrait ainsi apporter une assistance technique et juridique aux centres de gestion lors de l'élaboration de la charte qu'ils doivent établir pour organiser l'exercice de leurs missions, au niveau régional ou interrégional, en vertu de l'article 14 du présent projet de loi 45 ( * ) .

Cette aide est également prévue pour l'établissement des conventions devant être conclues avec le CNFPT, pour déterminer les modalités de transfert des missions entre ces organes, en vertu de l'article 13 du projet de loi qui crée un nouvel article 22-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984 46 ( * ) .

Le Centre national de coordination des centres de gestion serait ainsi amené à assister les centres de gestion coordonnateurs dans la mise en oeuvre des procédures de transfert des missions entre les centres de gestion et le CNFPT et dans la détermination de la compensation financière qui en découle. En effet, l'article 14 du présent projet de loi prévoit que la charte signée, au niveau régional ou interrégional, par les centres de gestion désignerait un centre coordonnateur, chargé d'assurer leur coordination et de conclure, pour leur compte, les conventions de transfert et de compensation avec le CNFPT.

Cet organe se verrait également confier un certain nombre de compétences en matière de gestion de personnels .

Il serait chargé de l'organisation des examens professionnels prévus pour les cadres d'emplois de catégorie A, dans le cadre de la promotion interne prévue au 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, et pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics, sans distinguer s'ils sont ou non affiliés ( de l'article 12-6 nouveau). Une liste des examens professionnels concernés serait fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le Centre national devrait également établir et assurer la publicité des listes d'aptitude correspondantes.

Le de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le Centre national de coordination des centres de gestion devrait également assurer la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A. Elles devront pour cela leur être transmises par les centres de gestion.

Le Centre national devrait aussi gérer la bourse nationale de l'emploi.

L'ensemble de ces compétences étaient jusqu'à présent assurées par le CNFPT.

En vertu du de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984, le Centre national de coordination des centres de gestion serait chargé d'élaborer les statistiques générales de la fonction publique territoriale et de fournir des études dans ce domaine .

Ainsi, il assurerait la gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ainsi que du répertoire national des emplois de direction.

En outre, le Centre national conduirait des travaux statistiques et des études , les collectivités territoriales et leurs établissements publics étant tenus de lui fournir les documents et renseignements demandés.

Parallèlement, l'article 7 du projet de loi prévoit de supprimer au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sa compétence en matière de mise à jour des statistiques d'ensemble de la fonction publique territoriale et d'établissement d'une documentation sur ce même sujet 47 ( * ) .

Deux autres missions seraient encore transférées du CNFPT vers le Centre national de coordination des centres de gestion :

- la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois (4° de l'article 12-6 nouveau). Elle serait effectuée dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (5° de l'article 12-6 nouveau).

Enfin, le Centre national de coordination des centres de gestion serait chargé d'assurer la gestion de ses personnels ainsi que des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi dont il a la charge .

Comme le CNFPT pour ses propres personnels, il devrait également communiquer les vacances et créations d'emplois des catégories B et C auxquelles il procède, au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France.

L' article 12-7 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 aurait pour objet de définir les modalités de financement du Centre national de coordination des centres de gestion .

Ainsi, les ressources de cet organe seraient constituées :

- d'une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion, dont le taux, qui serait déterminé par le conseil d'administration du Centre national de coordination des centres de gestion, ne pourrait excéder 1 %.

Elle aurait pour assiette le produit de la cotisation reçue par les centres de gestion des collectivités territoriales et des établissements publics qui y sont affiliés. Le conseil d'administration serait également autorisé à moduler le taux de la cotisation, en fonction du montant de l'assiette de cotisation de chacun des centres de gestion ;

- du produit de la compensation financière versée par le CNFPT, en vertu de l'article 22-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 tel que créé par l'article 13 du présent projet de loi 48 ( * ) . Une convention devrait en effet être signée entre le CNFPT et le Centre national de coordination des centres de gestion afin de déterminer les modalités du transfert de missions, qui s'accompagne, le cas échéant, d'un transfert de personnels et d'une compensation financière ;

- des remboursements des fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- des redevances pour prestations de services ;

- des éventuels dons et legs ;

- des produits divers.

La création du Centre national de coordination des centres de gestion ne doit en aucun cas s'accompagner d'une hausse du coût de gestion des personnels territoriaux . En effet, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités locales, et M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, ont affirmé leur volonté que cette réforme de la fonction publique territoriale, s'effectue à coût constant . De nombreux élus locaux ont également manifesté leur souhait de ne pas voir augmentées les cotisations des collectivités territoriales aux centres de gestion et au CNFPT.

L'article 12-8 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 a pour objet d' organiser les modalités de contrôle administratif et budgétaire des actes du Centre national de coordination des centres de gestion, ainsi que de prévoir les conditions d'entrée en vigueur de ses actes.

Il reprend à l'identique le dispositif déjà prévu en la matière pour le CNFPT aux premier et troisième alinéas de l'article 12-3 de la loi du 26 janvier 1984.

Ainsi, le contrôle administratif du Centre national de coordination des centres de gestion serait exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les communes au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Les procédures de contrôle budgétaire seraient mises en oeuvre par le représentant de l'Etat, selon les modalités prévues pour le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Les actes du Centre national de coordination des centres de gestion relatifs à l'organisation des examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions passées avec des tiers seraient exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat, d'une part, et leur publication, d'autre part. Cette dernière s'effectuerait dans les mêmes conditions que celles prévues pour des actes des communes, aux articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes est également effectué dans les mêmes conditions que celles prévues pour les communes à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

L'article 12-9 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 tendrait quant à lui à déterminer les règles applicables en matière comptable pour le Centre national de coordination des centres de gestion. Elles sont identiques à celles actuellement prévues pour le CNFPT.

Ainsi, la Cour des Comptes serait compétente pour juger des comptes et assurer le contrôle de la gestion de ce Centre national.

En outre, le comptable de cet organe serait un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du conseil d'administration.

Par dérogation aux dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux services départementaux d'incendie et de secours (articles L. 1617-1 et L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales), le comptable de cette institution de la fonction publique territoriale n'aurait donc pas la qualité de comptable direct du Trésor.

Cet article prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat devrait déterminer ses modalités d'application et fixer le régime financier et comptable du Centre national de coordination des centres de gestion.

III. La position de la commission

Si votre commission considère qu'il convenait effectivement de clarifier la répartition des missions entre le CNFPT et les centres de gestion, elle n'est en revanche pas convaincue de la nécessité de créer un nouvel établissement public national chargé de la coordination des centres de gestion.

En effet, elle estime tout d'abord que, comme le prévoit le projet de loi, les centres de gestion doivent se coordonner à l'échelle régionale, voire interrégionale, le niveau départemental pouvant parfois paraître insuffisant pour l'exercice de certaines missions. En revanche, le niveau national lui paraît beaucoup moins pertinent et justifié.

Ensuite, il existe un risque que la création de ce Centre national ne conduise à une hausse du coût de la gestion des personnels. Son financement est certes supporté par les centres de gestion d'après le projet de loi, mais votre commission craint, à terme, une augmentation de la cotisation versée par les collectivités territoriales aux centres de gestion.

Votre rapporteur insiste sur la nécessité que la réforme du paysage institutionnel de la fonction publique territoriale n'entraîne en aucun cas un accroissement du coût supporté par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Elle doit en effet s'effectuer à coût constant.

Dans la mesure où les avantages attendus de la création de ce nouvel établissement public national ne lui semblent pas suffisamment justifiés, votre commission vous propose de supprimer sa création.

Par coordination, elle vous proposera de répartir les compétences qui étaient confiées à cet organe entre les différentes institutions de la fonction publique territoriale, tout en respectant le principe tendant à distinguer les missions de formation des missions de gestion, autant que cette séparation est réalisable.

Ainsi, votre commission vous propose tout d'abord de prévoir une Conférence nationale de l'emploi public territorial qui réunirait les centres de gestion afin de leur permettre d'échanger leurs expériences, en particulier avec les nouvelles compétences que le présent projet de loi leur confie.

Ensuite, l'ensemble des missions de gestion pure de personnels, que le présent article prévoyait de confier au Centre national de coordination des centres de gestion, serait assuré par les centres de gestion. Toutefois, afin qu'elles soient exercées efficacement, elles devraient l'être au niveau régional ou interrégional, en figurant parmi les compétences devant être gérées en commun par les centres de gestion.

En outre, dans la mesure où l'organisation des concours des cadres d'emplois de catégorie A prévoyant une formation préalable avant recrutement demeurerait gérée par le CNFPT, en vertu de l'article 8 du présent projet de loi, il serait cohérent de lui confier également l'organisation des examens professionnels prévus pour ces mêmes cadres d'emplois, dans le cadre de la promotion interne prévue au 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984.

Enfin, en tout état de cause, la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale demeurerait de la compétence du CNFPT. Votre commission considère en effet que cet Observatoire doit rester du ressort de l'institution paritaire et chargée de la formation.

En conséquence, votre commission vous invite, par un amendement , à supprimer le III de l'article 10 du projet de loi. Par coordination, cet amendement tend également à prévoir que la nouvelle section 3, créée par le II du présent article, au sein du statut de la fonction publique territoriale, serait uniquement relative aux centres de gestion.

* 45 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 46 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

* 47 Voir le commentaire de l'article 7 du présent projet de loi.

* 48 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

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