Article 11
(art. 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Organisation des centres de gestion -
Coordination régionale ou interrégionale

Cet article a pour objet de modifier l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, relative à l'organisation des centres de gestion .

Outre une mesure d'harmonisation, il tend principalement à engager une coordination entre les centres de gestion, au niveau régional ou interrégional , en particulier pour l'exercice de certaines missions qui leur seraient désormais dévolues.

Adaptation du dispositif aux modifications apportées à d'autres articles du projet de loi

Le troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe selon lequel les collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés doivent assurer par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Il précise que, dans ce cas, les règles applicables en matière de contrôle de légalité pour les actes des centres de gestion, et prévues par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, s'imposent également aux actes pris dans les mêmes domaines par les collectivités ou établissements non affiliés.

Dans la mesure où le I de l'article 17 du projet de loi prévoit de déplacer les dispositions de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 à l'article 21 de cette même loi, le du présent article tend, par coordination , à modifier la référence à l'article 27 pour la remplacer par l'article 21, au sein de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.

Instauration d'une coordination régionale ou interrégionale entre les centres de gestion

Les centres de gestion sont pour l'essentiel institués au niveau départemental, en vertu de l'article 1 er du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 49 ( * ) . Il existe également deux centres de gestion interdépartementaux, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, qui regroupe les communes et leurs établissements publics affiliés des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, et le centre interdépartemental de la grande couronne, qui rassemble les communes et leurs établissements publics affiliés des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise.

L'essentiel des compétences des centres de gestion s'exercent jusqu'à présent à l'échelle départementale. Toutefois, il arrive également qu'ils procèdent à la mutualisation de leurs missions au niveau régional ou interrégional, par la voie du conventionnement. Comme l'expliquait M. Jean Courtial dans son rapport précité, relatif aux institutions de la fonction publique territoriale, cette pratique « se fait de manière non ordonnée et incomplète. En outre, hormis en matière d'organisation de concours où l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 y déroge, le principe de subsidiarité territoriale qui les gouverne ne permet pas aux centres de gestion de délivrer légalement des prestations pour les collectivités ou établissements qui ne sont pas de leur ressort. »

La nécessité de coordonner l'action des centres de gestion au niveau régional ou interrégional devrait se manifester d'autant plus que l'article 14 du présent projet de loi propose de confier à ces organes de nouvelles missions, telles que l'organisation de la quasi-totalité des concours et examens professionnels de catégories A, B et C, à l'exception de ceux confiés au CNFPT et au Centre national de coordination des centres de gestion, que votre commission vous propose de ne pas créer à l'article 10 du présent projet de loi, le fonctionnement des conseils de discipline de recours ou la publicité de toutes les listes d'aptitude, des créations et vacances d'emplois des catégories B et C et des tableaux d'avancement 50 ( * ) . L'échelon départemental pourrait ainsi s'avérer insuffisant pour prendre en charge certaines de ces missions.

De nombreux rapports et groupes de travail ont également préconisé la création d'une véritable coordination régionale ou interrégionale des centres de gestion.

Ainsi, le rapport précité du groupe de travail, présidé par M. Jean-Jacques Hyest, et dont notre collègue Alain Vasselle fut le rapporteur, prône une « inter-départementalisation, voire une régionalisation des centres de gestion, tout au moins pour certaines missions que le seul niveau départemental ne saurait traiter », estimant en particulier que la mise en commun des moyens produirait des économies d'échelle et que, s'agissant des concours, la régionalisation conduirait à augmenter le « vivier de recrutement ».

L'organisation des centres de gestion en réseau, au niveau régional ou interrégional, constitue également l'une des propositions formulées dans le rapport précité de M. Jean Courtial. Considérant que « des opérations de gestion collective ne peuvent être convenablement réalisées qu'à un échelon de mutualisation plus large que la circonscription départementale d'un centre de gestion », ce rapport jugeait que l'échelon le plus pertinent était la région ou, lorsque celle-ci est bi ou tri-départementales, une interrégion.

Enfin, dans son rapport précité « réussir la mutation de la fonction publique territoriale vingt ans après sa création », le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a souhaité que les centres de gestion soient organisés en réseau, autour d'un « centre de gestion chef de file placé aux niveaux régional et interrégional ».

En remplaçant les six derniers alinéas de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 , le présent article du projet de loi semble répondre, pour l'essentiel, aux préconisations de ces rapports, en proposant que les centres de gestion s'organisent au niveau régional ou interrégional pour l'exercice de leurs missions . Ils devraient ainsi élaborer une charte dans laquelle ils désigneraient celui d'entre eux qui serait « le centre de gestion coordonnateur » . Chargé d'assurer leur coordination, ce dernier jouerait le rôle de chef de file au niveau régional ou interrégional.

Cette charte devrait également déterminer les missions gérées en commun par les centres de gestion ainsi que leurs modalités d'exercice . Le présent article prévoit que, parmi ces missions, devrait nécessairement figurer l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A. Il s'agit de mutualiser les moyens, afin de réduire les coûts engendrés par l'organisation de ces concours et surtout d'agrandir le « vivier de recrutement ». Cette obligation de coordination régionale pour l'organisation des concours de catégorie A ne s'appliquerait pas aux régions d'outre-mer.

La charte devrait être transmise au préfet par le centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. A défaut, il est prévu que le centre de gestion du département chef-lieu de la région devienne automatiquement le centre coordonnateur, chargé de l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A pour la région.

Les centres de gestion devraient également conclure des conventions qui fixeraient notamment les conditions de remboursement des dépenses engendrées par l'exercice en commun de ces missions.

En outre, des conventions particulières pourraient être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.

Il convient de préciser que, parmi les missions des centres de gestion coordonnateurs , devrait également figurer celle prévue par le II l'article 13 du projet de loi qui crée un nouvel article 22-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984, à savoir la conclusion, pour le compte des centres de gestion, de conventions avec le CNFPT et le Centre national de coordination des centres de gestion pour déterminer les modalités de transfert des missions du CNFPT vers les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion 51 ( * ) .

Enfin, le dernier alinéa de cet article préciserait que, dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur seraient assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte.

Les six nouveaux alinéas prévus par le présent article pour être insérés au sein de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, se substituent aux actuels quatrième à neuvième alinéas de cet article, consacrés à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) devant être assurée par les centres de gestion. Ces dispositions ne sont pas pour autant supprimées, dans la mesure où, par souci de clarification, l'article 14 du projet de loi propose parallèlement de les reprendre, tout en leur apportant quelques modifications, au sein de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux missions des centres de gestion 52 ( * ) .

Par coordination avec la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion, que votre commission vous propose à l'article 10 du présent projet de loi, elle vous soumet également, au présent article, deux amendements tendant à prévoir une extension des missions des centres de gestion devant être gérés en commun au niveau régional ou interrégional.

En effet, du fait de cette suppression, votre commission vous propose que les centres de gestion récupèrent l'essentiel des missions de gestion que le projet de loi prévoit de confier audit centre national. Elle considère toutefois que, dans la mesure où sont concernés des personnels de catégorie A, ces missions doivent être assurées au niveau régional ou interrégional.

En conséquence, seraient gérés en commun, pour les fonctionnaires de catégorie A, les missions suivantes :

- l'organisation des concours et examens professionnels ;

- la publicité des créations et vacances d'emplois ;

- la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emplois ;

- le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

* 49 Décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 50 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 51 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

* 52 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

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