Article 12
(art. 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Affiliation volontaire des départements et régions aux centres de gestion
pour la gestion des personnels ouvriers et de service

Cet article a pour objet d' introduire , au sein de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'affiliation aux centres de gestion, la possibilité pour les départements et les régions de s'affilier aux centres de gestion pour la seule gestion des personnels ouvriers et de service .

En vertu de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le département et la région doivent désormais assurer, respectivement dans les collèges et les lycées dont ils ont la charge, l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique de ces établissements, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. Ce même article a prévu que les départements et régions devaient se charger du recrutement et de la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS) exerçant leurs missions dans ces collèges et lycées.

Comme le prévoit l'article 109 de la loi précitée du 13 août 2004, relatif aux transferts des personnels accompagnant les transferts de compétences, les fonctionnaires transférés bénéficient, pendant deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, d'un droit d'option en vertu duquel ils peuvent choisir :

- soit l'intégration au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivités territoriales sont alors tenues d'intégrer ces personnels dans des cadres d'emplois existant ou des cadres d'emplois spécifiquement créés à cet effet ;

- soit la conservation de leur statut antérieur. Dans ce cas, ils sont mis en position de détachement, sans limitation de durée, auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais le service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

S'agissant des transferts de personnels ouvriers et de service , les décrets n°s 2005-1482, 2005-1483 et 2005-1484 du 30 novembre 2005 53 ( * ) ont créé , comme le Gouvernement s'y était engagé au cours du débat parlementaire, des cadres d'emplois spécifiques pour accueillir les agents souhaitant intégrer la fonction publique territoriale. Les techniciens ont quant à eux été intégrés dans un cadre d'emploi existant.

Plus de 95.000 personnels TOS sont concernés par ces transferts, ce qui constitue une arrivée massive d'agents pour les collectivités territoriales les accueillant, surtout pour les régions dont les personnels étaient jusqu'à présents, pour la majeure partie d'entre eux, des fonctionnaires de catégories A et B 54 ( * ) et avec des effectifs beaucoup plus restreints 55 ( * ) .

En conséquence, afin de faciliter l'arrivée de ces personnels au sein de la fonction publique territoriale, le présent article propose d'insérer, au sein de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984, un alinéa permettant aux départements et régions de s'affilier à un centre de gestion pour assurer leur recrutement et leur gestion . Cette mesure devrait concerner tous les personnels ouvriers et de service, qu'ils aient choisi d'intégrer la fonction publique territoriale ou de conserver leur statut antérieur et d'être mis en position de détachement. La gestion des autres agents de ces collectivités pourrait parallèlement demeurer de leur seule compétence.

Ce nouveau dispositif d'affiliation volontaire aux centres de gestion devrait permettre de faciliter la gestion des personnels TOS pour les départements ou les régions.

Votre commission relève que, si cette gestion peut parfois être difficile pour les collectivités accueillant les personnels TOS, celle-ci devrait être facilitée par le fait que l'Etat transfère également les personnels administratifs de l'Etat qui étaient jusqu'aux transferts chargés de la gestion de ces agents, comme le préconisait M. Jean-Pierre Schosteck, dans son rapport sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales 56 ( * ) . Au regard des informations fournies à votre rapporteur au cours de ses auditions, il semblerait que cela soit effectivement le cas.

Votre commission comprend la nécessité de permettre une affiliation partielle des départements et régions aux centres de gestion pour la gestion des personnels TOS, lorsque la collectivité territoriale l'estime nécessaire. Votre rapporteur considère toutefois que ce dispositif créée une nette distinction entre les personnels ouvriers et de service et les autres agents des départements et régions, y compris ceux de la filière technique. Elle espère que de trop grandes disparités ne seront pas perçues et que ces personnels seront pour autant considérés comme des agents participant à part entière à l'action des départements et des régions.

D'après l'exposé des motifs, cette affiliation volontaire et partielle des départements et régions devrait donner lieu au versement d'une « cotisation calculée sur la masse salariale des seuls personnels concernés ». Il convient en conséquence de prévoir explicitement que ces collectivités cotiseraient pour ces seuls agents, et non pour l'ensemble de ses personnels, l'article 22 prévoyant en effet jusqu'à présent que les cotisations des collectivités territoriales sont assises sur la masse des rémunérations versées à tous leurs agents. Cette précision vous sera proposée lors de l'examen de l'article 13 du projet de loi modifiant l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

* 53 Décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ; décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrises territoriaux des établissements d'enseignement.

* 54 Les personnels techniciens, ouvriers et de service sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, des agents de catégorie C.

* 55 Voir c) du B du I de l'exposé général.

* 56 Voir le rapport n° 31 Sénat (2003-2004) de M. Jean-Pierre Schosteck au nom de la commission des Lois sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales.

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