Article 13
(art. 22 et
22-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984)
Financement des centres de gestion -
Organisation des transferts
de missions du CNFPT
Cet article a tout d'abord pour objet de modifier l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984, afin d' étendre le champ des missions obligatoires des centres de gestion pour lesquelles les dépenses engendrées doivent être financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés .
Il tend ensuite à créer un nouvel article 22-1 prévoyant les conditions dans lesquelles devraient être organisés les transferts de missions du CNFPT vers les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion .
I. Extension des missions financées par une cotisation obligatoire
En vertu de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés aux centres de gestion doivent acquitter une cotisation ayant pour objet de financer leurs missions obligatoires énoncées aux articles 23 et 100 57 ( * ) . Cette cotisation obligatoire est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement. Elle doit en principe être liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicités que les versements aux organismes de sécurité sociale. Le conseil d'administration d'un centre de gestion peut toutefois décider qu'elle soit acquittée annuellement pour les communes et établissements publics employant moins de dix agents.
Fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, le taux de cette cotisation ne peut être supérieur à 0,8 % en vertu de l'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 58 ( * ) .
Le premier paragraphe (I) du présent article propose de modifier l'article 22 de la loi du 28 janvier 1984, afin qu'une nouvelle dépense soit prise en charge par les cotisations obligatoires versées par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés. Il s'agit du coût des opérations qu'ils devraient désormais effectuer en matière d'autorisations spéciales d'absence .
En effet, le 4° de l'article 25 du présent projet de loi tend à modifier l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 afin de prévoir que certaines autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres, feraient l'objet d'un « contingent global calculé par les centres de gestion » et seraient dès lors payés par ces derniers, pour les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés et employant moins de cinquante agents. Un décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions d'application de cet article indiquerait quelles autorisations spéciales d'absence pourraient être concernées. Les centres de gestion devraient alors verser les charges salariales afférentes, aux collectivités et établissements au sein desquels certains agents ont été désignés pour bénéficier de ces autorisations spéciales d'absence par les organisations syndicales 59 ( * ) .
En conséquence de cette nouvelle mission obligatoire, le présent article du projet de loi prévoit que les dépenses découlant de cette nouvelle mission devraient être assurées par la cotisation versée par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à tenir compte , dans le financement des centres de gestion, de l'affiliation particulière que crée l'article 12 du projet de loi, pour les personnels ouvriers et de service 60 ( * ) . En effet, dans la mesure où les départements et les régions pourraient s'affilier uniquement pour la gestion de ces personnels, il convient de préciser que l'assiette de la cotisation obligatoire ne reposerait dès lors que sur la masse salariale des rémunérations versées à ces seuls agents.
II. Organisation des transferts de missions du CNFPT vers les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion
Dans la mesure où plusieurs des missions jusqu'à présent exercées par le CNFPT devraient être transférées, soit aux centres de gestion, soit au Centre national de coordination des centres de gestion, en vertu des articles 10 et 14 du projet de loi, le second paragraphe (II) du présent article tend à prévoir, dans un nouvel article 22-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984, les modalités de ces transferts, en particulier financières.
Le I de l'article 22-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 poserait ainsi le principe selon lequel les dépenses engendrées par les nouvelles missions exercées par les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion, en lieu et place du CNFPT, devraient faire l'objet d'une compensation financière à la charge de ce dernier.
En effet, parallèlement à ces transferts de missions, le présent projet de loi ne prévoit ni réduction des ressources du CNFPT, ni augmentation de celles des centres de gestion. Une compensation financière assurée par le CNFPT est donc proposée par le présent article.
S'agissant des missions du CNFPT transférées aux centres de gestion en vertu de l'article 14 du projet de loi modifiant l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article prévoit que feraient l'objet d'une compensation financière :
- l'organisation des concours et examens professionnels de catégories A et B dont ils auraient nouvellement la charge ainsi que l'établissement des listes d'aptitude afférentes (1° du II de l'article 23 tel que modifié par l'article 14 du présent projet de loi) ;
- la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégorie B (5° du II de l'article 23 tel que modifié par l'article 14 du présent projet de loi) ;
- le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions de catégorie B (6° du II de l'article 23 tel que modifié par l'article 14 du présent projet de loi).
Le CNFPT devrait également compenser financièrement le transfert des missions qui seraient désormais remplies par le nouveau Centre national de coordination des centres de gestion , en vertu de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 tel que créé par l'article 10 du présent projet de loi. Il s'agit de :
- l'organisation des examens professionnels de catégorie A pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics (2° de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984) ;
- la publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A et la gestion de la bourse nationale des emplois (3° de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984) ;
- la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ainsi que du répertoire national des emplois de direction, et la conduite de travaux statistiques et d'études sur la fonction publique territoriale (4° de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984) ;
- la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois (5° de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984).
Il convient d'ailleurs de préciser que la compensation financière prévue par cet article figure parmi la liste des ressources du Centre national de coordination des centres de gestion, prévue à l'article 12-7 nouveau de la loi du 26 janvier 1984, créé par l'article 10 du présent projet de loi 61 ( * ) .
D'après les informations fournies à votre rapporteur, les charges correspondant aux missions transférées du CNFPT vers les centres de gestion ou le Centre national de coordination des centres de gestion correspondraient environ à 20 % des recettes issues de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les collectivités territoriales et leurs établissements publics et dont le taux est actuellement fixé à 1 % de la masse salariale.
Le II de l'article 22-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 prévoirait quant à lui que des conventions devraient être conclues entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion coordonnateurs , agissant pour le compte des centres de gestion, afin de déterminer les modalités des transferts des missions .
Créés par l'article 11 du projet de loi à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion coordonnateurs seraient, en vertu d'une charte conclue entre les centres de gestion, chargés d'assurer, au niveau régional ou interrégional, la coordination entre lesdits centres de gestion, pour l'exercice en commun de certaines de leurs missions 62 ( * ) . En vertu du présent article, ils devraient en outre participer à l'élaboration des conventions organisant les transferts de compétences du CNFPT vers les centres de gestion.
Ces conventions devraient en particulier permettre de déterminer les conditions dans lesquelles seraient effectués les transferts de personnels devant accompagner ces transferts de mission, ainsi que la compensation financière qui découlerait de ces différents transferts.
Le présent article prévoit également que les conventions devraient prendre en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en vertu de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. En effet, cet article a conduit, par la modification de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux compétences des centres de gestion, au transfert de l'organisation de certains concours et examens professionnels de catégories A et B initialement assurée par le CNFPT 63 ( * ) . Ce fut le cas pour la filière médico-sociale, en vertu du décret n° 95-1116 du 19 octobre 1996 64 ( * ) .
L'article 62 de la loi du 27 décembre 1994, tel que modifié par l'article 71 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, a également prévu un dispositif de compensation financière. Les charges résultant des transferts d'attribution du CNFPT vers les centres de gestion doivent ainsi faire l'objet d'un transfert de ressources entre ces organes, pour un montant équivalent aux dépenses que le CNFPT effectuait au titre des attributions transférées. Leur montant doit être constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants du CNFPT et des centres de gestion ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales. L'enveloppe globale ainsi déterminée fait l'objet d'une actualisation chaque année, en fonction d'une procédure de revalorisation prévue par cet article, en fonction du taux d'évolution du produit de la cotisation perçue par le CNFPT 65 ( * ) . Le montant de cette compensation financière est ensuite réparti entre les centres de gestion, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens qu'ils ont organisés.
En conséquence, les conventions conclues, en vertu du présent article du projet de loi, entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion coordonnateurs, devraient également prendre en compte le montant des compensations financières déjà existantes entre le CNFPT et les centres de gestion au regard de l'application de la loi du 27 décembre 1994.
Les conventions devraient être transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.
Dans l'hypothèse où toutes les conventions n'auraient pas été conclues et n'auraient en conséquence pas été transmises dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités du transfert et le montant des compensations financières dues par le CNFPT seraient déterminées par décret.
Votre commission vous soumet trois amendements en conséquence de la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion, qu'elle vous propose à l'article 10 du projet de loi. En effet, dès lors que ce nouvel établissement public n'est pas institué, aucune compensation financière ni aucun transfert de personnels n'est à prévoir entre le CNFPT et lui. Il convient donc de retirer toute référence à ce Centre national dans le présent article.
Votre commission vous soumet enfin un amendement tendant à prescrire qu'un décret en Conseil d'Etat devrait prévoir une convention type . Il s'agit ainsi de permettre une certaine harmonisation des conventions signées entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion. L'amendement vise également à encadrer davantage le dispositif prévu pour ces transferts.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .
* 57 Sur le détail des missions obligatoires assurées par les centres de gestion, le commentaire de l'article 14 du projet de loi modifiant l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984.
* 58 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.
* 59 Voir le commentaire de l'article 25 du présent projet de loi.
* 60 Voir le commentaire de l'article 12 du présent projet de loi.
* 61 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi en ce qu'il concerne l'article 12-7 nouveau de la loi du 26 janvier 1984.
* 62 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.
* 63 Voir le A du I de l'exposé général.
* 64 Décret n°95-1116 du 19 octobre 1995 portant modifications de certaines dispositions statutaires relatives à l'organisation des concours et examens dans la fonction publique territoriale.
* 65 « Ce montant fait l'objet d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »