Article 14
(art. 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Missions des centres de gestion

Cet article tend à modifier l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 afin de redéfinir les missions des centres de gestion . Ces derniers devraient ainsi voir leur rôle étendu en matière de gestion de personnels . En effet, dans la mesure où le projet de loi prévoit le recentrage de l'activité du CNFPT sur sa mission de formation, la gestion collective des personnels devrait davantage revenir aux centres de gestion.

Etablissements publics locaux à caractère administratif, les centres de gestion sont dirigés par des conseils d'administration uniquement composés d'élus des collectivités territoriales et d'établissements publics qui y sont affiliés. En vertu de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984, le nombre des membres de chaque conseil d'administration, qui doit être compris entre quinze et trente, est fixé « en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés au centre . »

L'affiliation aux centres de gestion est, soit obligatoire, pour les communes et leurs établissements publics employant moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, les communes employant au moins un fonctionnaire à temps non complet ou uniquement des agents non titulaires, soit volontaire, pour les départements, régions et les communes ne répondant pas aux critères précédents , ainsi que les établissements publics de l'ensemble de ces collectivités territoriales.

D'après les chiffres communiqués à votre rapporteur, il semblerait que 40 % des personnels soient actuellement employés par des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux affiliés à ces centres de gestion.

Le présent projet de loi ne remet pas en cause la composition et les modalités d'affiliation aux centres de gestion. En revanche, il leur confère de nouvelles missions dans le souci de clarifier la répartition des compétences entre les différents organes de la fonction publique territoriale.

I. Les missions actuelles des centres de gestion

En vertu de l'actuel article 23 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion assurent tout d'abord le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline , pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que pour leurs propres agents. Les collectivités territoriales et les établissements publics qui se sont volontairement affiliés peuvent, lors de leur affiliation, décider d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.

Par ailleurs, les centres de gestion sont chargés d'organiser les concours de recrutement et les examens professionnels , en vue de la promotion interne ou de la promotion de grade, des fonctionnaires de catégorie C pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés ainsi que pour eux-mêmes. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les centres de gestion organisent également les concours et examens professionnels des catégories A et B, pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics ou seulement pour les affiliés. En outre, en vertu de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent, par convention, soit organiser des concours et examens propres aux collectivités territoriales ou établissements publics non affiliés, soit leur ouvrir les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés. Ils peuvent dans ce dernier cas établir des listes d'aptitude communes.

Les centres de gestion ont également pour mission d'établir les listes d'aptitude pour le recrutement par voie de promotion interne .

Les centres de gestion doivent assurer la publicité :

- des tableaux d'avancement ;

- de toutes les créations et vacances d'emplois de catégorie C, tant pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés que pour les autres ;

- des créations et vacances d'emplois des catégories A et B pour les concours qu'ils organisent ;

- des listes d'aptitude établies à l'issue d'un concours ou en vue d'une promotion interne.

Les centres de gestion doivent aussi prendre en charge la gestion des fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emplois et procéder au reclassement des fonctionnaires des mêmes catégories devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions .

Chaque centre assure également la gestion de ses propres personnels.

Il convient de préciser qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent exécuter « toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements ». Dans les mêmes conditions, ils peuvent également recruter des agents pour les affecter à des missions temporaires ou remplacer des titulaires momentanément indisponibles, embaucher des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements et mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements, afin de les affecter à des missions permanentes et qu'ils accomplissent un service, à temps complet ou non complet, auprès de chacun d'entre eux.

Enfin, l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion doivent réaliser une synthèse de toutes les informations dont ils disposent sur l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et des besoins prévisionnels, « dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. » Ils se voient ainsi confier la mise en oeuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) au sein de la fonction publique territoriale. Cette nouvelle mission a été instituée par l'article 18 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 66 ( * ) .

II. Les modifications proposées par le projet de loi

Le présent article du projet de loi propose une réécriture complète de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984. S'il reprend en partie certaines des dispositions déjà prévues à cet article et à l'article 14 de la même loi, en clarifiant la présentation des missions des centres de gestion, il tend également à étendre leur champ d'intervention en matière de gestion des personnels .

Le I de l'article 23 reprend les dispositions concernant les missions des centres de gestion en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), actuellement prévues à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 mais que l'article 11 du présent projet de loi propose de supprimer 67 ( * ) . Il ne reprend pas le dispositif à l'identique et lui apporte certaines modifications afin de clarifier le rôle des centres de gestion en la matière.

Ce paragraphe affirme tout d'abord le fait que les centres de gestion doivent assumer, « dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial », à destination de toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que de tous les agents territoriaux et des candidats à un emploi public territorial.

En conséquence, ils seraient chargés d'établir un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines, dans le but d'aboutir à l'élaboration de perspectives d'évolution sur l'emploi public territorial, les compétences et les besoins de recrutement.

Afin de permettre l'établissement d'un bilan fidèle de l'emploi public territorial, le présent paragraphe de l'article 23 invite les centres de gestion à tenir compte des documents devant leur être communiqués par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en vertu du nouvel article 23-1 inséré au sein de la loi du 26 janvier 1984 par l'article 15 du présent projet de loi 68 ( * ) . Le dispositif proposé par l'article 15 du projet de loi reprend pour l'essentiel les dispositions actuellement inscrites au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.

Le présent paragraphe prévoit également que les centres de gestion devraient transmettre ledit bilan et les perspectives d'évolution établies aux comités techniques paritaires.

Le II de l'article 23 présente l'ensemble des missions de gestion de personnels qu'assumeraient désormais les centres de gestion pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés ainsi que leurs agents, y compris ceux dont ils ont la charge du fait qu'ils sont momentanément privés d'emplois.

Tout en reprenant les missions qui leur étaient déjà dévolues, le présent article propose pour certaines d'entre elles de les étendre.

Ainsi, les centres de gestion seraient désormais chargés de l'organisation de tous les concours et examens professionnels de catégorie A, B et C, à l'exception de ceux confiés :

- au CNFPT (article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, tel que modifié par l'article 8 du projet de loi). Celui-ci ne serait plus compétent que pour l'organisation des concours de catégorie A à l'issue desquels les candidats admis sont astreints à une scolarité avant leur intégration dans la fonction publique territoriale 69 ( * ) ;

- au Centre national de coordination des centres de gestion (article 12-6 nouveau, inséré au sein de la loi du 26 janvier 1984 par l'article 10 du projet de loi), lequel ne devrait intervenir que pour l'organisation des examens professionnels de catégorie A 70 ( * ) .

En conséquence, les centres de gestion devraient également établir les listes d'aptitude à l'issue de ces concours et examens professionnels (1°).

Il convient de préciser que l'article 11 du présent projet de loi tend également à prévoir, en modifiant l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, que les centres de gestion devraient s'organiser au niveau régional ou interrégional pour l'exercice de certaines de leurs missions et, plus particulièrement, devraient assurer en commun l'organisation des concours de catégorie A dont ils ont la charge 71 ( * ) .

Les centres de gestion auraient également pour mission d'assurer la publicité de toutes les listes d'aptitude (2°), des créations et vacances d'emplois des catégories B et C (3°) et des tableaux d'avancement (4°). S'agissant des créations et vacances d'emplois de catégorie A, ils seraient chargés de les transmettre au Centre national de coordination des centres de gestion, compétent pour en assurer la publicité en vertu de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984, tel que créé par l'article 10 du présent projet de loi.

Les centres de gestion devraient toujours assurer, pour les fonctionnaires de catégories B et C , la prise en charge de ceux momentanément privés d'emploi (5°) et le reclassement de ceux qui seraient devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (6°). Le projet de loi propose également qu'ils doivent aider les fonctionnaires dans leur recherche d'emploi après une période de disponibilité (7°).

Ensuite, les centres de gestion auraient la charge du fonctionnement, non seulement, comme actuellement, des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline (9°), mais également des conseils de discipline de recours (8°) et des comités techniques paritaires (10°).

Le présent article confère également aux centres de gestion la mission d' assurer la gestion des décharges d'activité de service accordées par les collectivités et établissements aux responsables des organisations syndicales représentatives, en vertu de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 (11°). Ce dernier dispose d'ailleurs déjà que les centres de gestion doivent se charger de calculer, pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés, les décharges d'activité de service et leur verser les charges salariales afférentes.

Les centres de gestion devraient en outre effectuer, pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux, en vertu du 1° de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984, tel que modifié par l'article 25 du présent projet de loi (12°) 72 ( * ) . Il s'agit des autorisations spéciales d'absence octroyées aux représentants syndicaux pour assister aux congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

Enfin, le présent article tend à confier aux centres de gestion le contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité , en mettant à disposition des agents chargés de la fonction d'inspection. Il s'agit ainsi de favoriser la prise en compte des enjeux essentiels que constituent pour les collectivités territoriales les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Des agents issus des centres de gestion devraient par conséquent être désormais mis à disposition afin qu'ils puissent contrôler la bonne application de ces règles au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ces nouvelles missions conférées aux centres de gestion visent à faciliter la gestion des personnels, pour les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas toujours des moyens matériels et financiers suffisants. Il s'agit de mutualiser les prestations effectuées en les confiant aux centres de gestion.

Le III de l'article 23 tend à prévoir les missions pour lesquelles les centres de gestion interviendraient pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics, qu'ils soient ou non affiliés .

Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, les centres de gestion devraient toujours, pour toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

- assurer la publicité des listes d'aptitude établies en vue d'une promotion interne ou à l'issue d'un concours ;

- prendre en charge les fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emplois ;

- reclasser ceux qui seraient devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

En outre, les centres de gestion devraient désormais se charger de la publicité de toutes les créations et vacances d'emplois, non seulement de catégorie C mais également de catégorie B.

Ils seraient également compétents, pour toute collectivité ou établissement, pour assurer le fonctionnement des conseils de discipline de recours. En effet, il semble judicieux que ces derniers soient gérés par les centres de gestion, dans la mesure où ils sont créés au niveau départemental ou interdépartemental. En vertu du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, il est déjà prescrit que les conseils de disciplines de recours doivent avoir leur siège au « centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région » et que leur secrétariat soit également assuré par ledit centre de gestion 73 ( * ) .

Enfin, les centres de gestion seraient également compétents pour organiser les concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale, pour toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics, affiliés ou non. Il s'agit ainsi de garantir une certaine homogénéité et cohérence dans l'élaboration et la tenue de ces concours.

Votre commission considère que, pour l'ensemble de ces missions, les centres de gestion constituent effectivement l'organe idoine pour les assurer.

Votre commission vous proposant la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion à l'article 10 du présent projet de loi, elle vous soumet, par coordination, quatre amendements tendant à prévoir que les centres de gestion seraient compétents pour exercer les missions que le projet de loi propose actuellement de confier à cet établissement public national . Il s'agit :

- des examens professionnels de catégorie A ;

- de la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;

- de la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et du reclassement ;

- du reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Il convient de préciser que ces missions concernant des fonctionnaires de catégorie A devraient être exercées au niveau régional ou interrégional , comme le prévoit un amendement de votre commission à l'article 11 du projet de loi.

Toutes ces compétences devraient dès lors pouvoir être parfaitement gérées par les centres de gestion.

Votre commission vous soumet également un amendement de précision rédactionnelle et vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

* 66 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

* 67 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 68 Voir le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi.

* 69 Voir le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi.

* 70 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.

* 71 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 72 Voir le commentaire de l'article 25 du présent projet de loi.

* 73 Voir les articles 18 et 20 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page