Article 15
(art. 23-1
nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Informations
fournies aux centres de gestion
Reprenant pour partie les dispositions actuellement prévues à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article tend, en insérant un nouvel article 23-1 au sein de la même loi, à déterminer les informations devant être fournies aux centres de gestion par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, qu'ils soient ou non affiliés .
En effet, dans la mesure où, comme le prévoit l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, tel que modifié par l'article 14 du projet de loi, les centres de gestion doivent, d'une part, assurer la publicité de tableaux d'avancement, de listes d'aptitudes et des créations et vacances d'emplois de catégories B et C, et, d'autre part, assumer la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), il convient de leur fournir les éléments nécessaires pour mener à bien ces missions.
Ainsi, les collectivités territoriales et leurs établissements publics devraient communiquer :
- les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
- les nominations des fonctionnaires issus d'un concours, ayant bénéficié d'une promotion interne, mutés ou en position de détachement, ainsi que des contractuels ;
- les tableaux d'avancement et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents, titulaires et stagiaires, à temps complet, les listes d'aptitude établies dans le cadre d'une procédure interne ;
- les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées.
L'actuel quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit déjà que, d'une part, toutes les collectivités et leurs établissements publics doivent fournir leurs créations et vacances d'emplois ainsi que leurs listes d'aptitude et, d'autre part, que ceux qui sont affiliés doivent transmettre leurs tableaux d'avancement et les décisions de nomination « permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus » par la voie de la promotion interne. Ces dispositions seraient reprises par l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 créé par le présent article, tout en les adaptant aux nouvelles missions allouées aux centres de gestion, l'article 11 du projet de loi 74 ( * ) prévoyant parallèlement de les supprimer à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
Le présent article propose également que tous les documents nécessaires aux centres de gestion soient communiqués par toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sans distinguer s'ils sont ou non affiliés. En effet, les centres de gestion seraient désormais chargés d'une mission générale d'information et de prospective sur l'emploi public territorial, nécessitant dès lors que leur soient fournis des renseignements par l'ensemble des employeurs territoriaux.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.
* 74 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.