Article 20
(art. 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Conditions de recrutement des personnes handicapées

En modifiant l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article a pour objet de préciser que, pour les cadres d'emplois nécessitant l'accomplissement par l'agent d'une scolarité obligatoire et préalable à son recrutement, la durée des contrats des personnes handicapées, recrutées sans concours dans ce cadre d'emploi, devrait tenir compte de la durée de cette formation.

Actuellement, l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 indique les cas dans lesquels les fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés sans concours. Il en est ainsi :

- des emplois réservés ;

- lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;

- des agents de catégories B et C lorsque leurs statuts particuliers le prévoient ;

- des agents de catégorie C lorsque le premier grade de leur cadre d'emploi est doté de l'échelle de rémunération la plus basse de la fonction publique ;

- lors de l'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie ;

- des personnes handicapées.

S'agissant plus particulièrement des personnes handicapées , l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu'elles peuvent être recrutées, à titre dérogatoire , en qualité d'agents contractuels dans les emplois de catégories A, B ou C, avant d'être titularisées , sous réserve qu'elles remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

L'article 33 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a modifié cet article afin d'harmoniser la durée du contrat de ces personnes handicapées avec celle des stages devant être effectués avant titularisation par les agents . Ainsi, alors que le texte prévoyait auparavant que la période contractuelle ne pouvait excéder un an, renouvelable une fois, il dispose désormais qu' elle ne peut être supérieure à la durée du stage prévue par le statut du cadre d'emplois dans lequel lesdites personnes ont vocation à être titularisées , le cas échéant renouvelée une fois. La durée du contrat peut donc désormais être adaptée à la durée du stage devant être accomplie.

Toutefois, cette nouvelle disposition issue de la loi du 11 février 2005 n'a pas tenu compte du fait que, à l'issue de certains concours de catégorie A, le recrutement des candidats admis est précédé d'une scolarité obligatoire. Ainsi en est-il des concours visés à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984, concernant les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques et des conservateurs territoriaux du patrimoine. Dans ce cas, la durée du stage est de six mois seulement car il est précédé d'une scolarité de dix-huit mois.

Afin de permettre aux personnes handicapées qui souhaiteraient accéder à l'un de ces cadres d'emplois, de bénéficier également de la formation préalable prévue par les statuts particuliers, le présent article du projet de loi propose de prévoir que, dans ce cas, leur contrat soit prévu pour une durée équivalente à la durée du stage augmentée de celle de la scolarité préalable .

Votre commission considère qu'il est en effet essentiel que les personnes handicapées, recrutées de façon dérogatoire par la voie contractuelle, puissent également suivre la formation initiale dispensée aux candidats admis au concours.

En conséquence, elle vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

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