Article 21
(art. 39 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Prise en compte de
l'expérience professionnelle
dans le cadre de la promotion interne
« au choix »
En proposant une réécriture complète du troisième alinéa (2°) de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article a pour objet de prévoir que, pour l'inscription d'un agent sur une liste d'aptitude , en vue de favoriser la promotion interne et après avis de la commission administrative paritaire, il serait notamment tenu compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents .
L'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 détermine les différentes procédures offertes aux employeurs territoriaux pour favoriser la promotion interne et motiver ainsi leurs agents.
Ainsi, outre les concours internes, il est prévu qu'une proportion de postes ouverts au recrutement puissent être proposés aux agents qui seraient inscrits sur une liste d'aptitude, soit après un examen professionnel soit au choix de l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire du cadre d'emplois devant l'accueillir.
Cette dernière possibilité -promotion interne par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, appelée promotion « au choix »- constitue une voie dérogatoire et limitée pour passer dans un cadre d'emplois supérieur, sans passer ni concours ou examen professionnel . Un quota maximal de postes pouvant être ouverts par cette procédure est fixé par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés. Pour y être éligibles, les agents doivent remplir certaines conditions, notamment en matière d'âge et d'ancienneté.
Le présent article du projet de loi propose de préciser que la promotion « au choix » de l'employeur soit notamment effectuée au regard de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents éligibles au regard des conditions statutaires.
Votre commission considère qu'il est essentiel qu'il soit effectivement tenu compte de la valeur professionnelle des agents territoriaux pour désigner les bénéficiaires d'une promotion interne qui intervient sans concours ni examen professionnel. Il s'agit ainsi de valoriser le mérite des agents. Il est également important que les acquis de l'expérience professionnelle puissent figurer parmi les critères d'appréciation retenus par l'autorité territoriale lorsqu'elle établit la liste d'aptitude.
La précision proposée par le présent article devrait permettre d'éviter qu'à l'avenir les listes d'aptitude soient parfois établies, en matière de promotion interne, uniquement en fonction de l'ancienneté des agents.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter l'article 21.