Article 22
(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Extension des cas de suspension
de la période d'inscription sur une liste d'aptitude

Proposant une nouvelle rédaction pour la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, cet article a pour objet d' étendre les cas dans lesquels le décompte de la période d'inscription sur la liste d'aptitude d'un concours peut être suspendue.

En vertu du droit actuel, une personne ayant été reçue à un concours de la fonction publique territoriale est inscrite sur une liste d'aptitude pendant une durée maximale de trois ans. A l'issue de ce délai, elle perd le bénéfice de la réussite audit concours.

Ce principe selon lequel les candidats admis ne sont pas nécessairement recrutés découle du fait que, même s'ils ont réussi le concours, il revient aux collectivités territoriales de décider des personnes qu'elles souhaitent employer, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Il convient par conséquent que la validité de la liste d'aptitude établie soit limitée à une période donnée, en l'occurrence trois ans.

Toutefois, la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 prévoit que le décompte de cette période de trois ans est suspendu durant l'accomplissement par le candidat de ses obligations du service national ou en cas de congé parental ou de maternité.

Le présent article du projet de loi vise à étendre les hypothèses de suspension de la période de trois ans pendant laquelle les candidats reçus mais non recrutés demeurent inscrits sur la liste d'aptitude . Il s'agirait ainsi de tenir compte désormais , non seulement de la durée de l'accomplissement des obligations du service national et du congé parental ou de maternité, mais également de la durée des congés d'adoption, de présence parentale 84 ( * ) et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que d'un congé de longue durée octroyé en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis .

Considérant que les cas qui seraient désormais retenus pour suspendre le décompte de la période d'inscription sur une liste d'aptitude paraissent pleinement justifiés, votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article 23
(art. 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Instauration d'un mécanisme de régulation des mutations
intervenant rapidement après la titularisation d'agents territoriaux

Cet article a pour objet de compléter l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, afin de prévoir l'instauration d'une indemnité devant être versée par une collectivité qui recruterait un agent titularisé depuis moins de trois ans pour lequel une autre collectivité aurait financièrement supporté la période de formation .

En vertu de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction actuelle, la mutation d'un agent est prononcée par l'autorité territoriale d'accueil. Elle prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine, sauf accord entre les deux employeurs. Au regard de ces dispositions, la mutation s'impose en conséquence à l'autorité territoriale d'origine.

En pratique, ces dispositions ont pu conduire à certaines difficultés et peser financièrement sur les collectivités territoriales les plus petites et les moins attractives. Ainsi en est-il notamment des communes rurales.

En effet, il arrive assez fréquemment qu'une fois formés et titularisés, des agents territoriaux obtiennent très rapidement leur mutation au sein d'une autre collectivité territoriale, causant ainsi un important préjudice à leur collectivité d'origine qui a financièrement supporté la période de leur formation initiale. Par exemple, de nouveaux attachés territoriaux qui, après avoir bénéficié d'une formation initiale de plus d'un an, pendant laquelle ils sont rémunérés par la collectivité qui les a recrutés, sont débauchés par des collectivités territoriales plus attractives. C'est ainsi que certaines collectivités territoriales se voient systématiquement dépossédées de leurs fonctionnaires, sans qu'il soit tenu compte de l'investissement qu'elles ont assuré en matière de formation.

Afin de répondre à cette difficulté, le présent article propose de compléter l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 d'un alinéa disposant que la collectivité territoriale d'accueil devrait désormais verser une indemnité à la collectivité d'origine, lorsque la mutation intervient dans les trois années suivant la titularisation de l'agent. Cette indemnité tiendrait compte de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire et, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. Dans le cas où les deux collectivités ne parviendraient pas à un accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité d'accueil devrait rembourser la totalité des dépenses correspondantes à la collectivité d'origine.

Votre commission se félicite de la création d'un tel dispositif qui, sans trop remettre en cause la mobilité des agents ni leurs possibilités de mutations, du fait de sa limitation à une durée de trois ans, permet de prévenir une certaine inégalité entre les collectivités territoriales qui financent actuellement systématiquement les formations initiales des candidats nouvellement reçus aux concours de la fonction publique territoriale, et celles qui les recrutent une fois leur formation et leur titularisation effectuées.

Votre commission vous soumet deux amendements tendant à préciser que ce dispositif s'appliquerait également aux établissements publics des collectivités territoriales et vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

* 84 En vertu de l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984, le congé de présence parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration ou de son service d'origine, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

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