Article 25
(art. 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Octroi d'autorisations spéciales d'absence
pour l'exercice du droit syndical

Outre le toilettage du dispositif actuel de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984, cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées pour l'exercice des droits syndicaux . Il vise plus précisément à permettre une mutualisation de la charge financière découlant de l'octroi de ces autorisations spéciales d'absence pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion et qui emploient moins de cinquante agents .

Les autorisations spéciales d'absence visent principalement à permettre que puissent être convenablement exercés les droits syndicaux accordés aux agents territoriaux.

Ainsi, en vertu du droit actuel, l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que des autorisations spéciales d'absence, sont accordées :

- aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, « quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré » ;

- aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984.

En outre, des fonctionnaires peuvent également bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence à l'occasion de certains événements familiaux.

Ces autorisations spéciales ne sont pas imputées sur les congés annuels des agents. Les conditions d'application de cet article sont déterminées par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 86 ( * ) .

Le du présent article du projet de loi tend à « toiletter » le dispositif prévu à l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984, en procédant à une renumérotation de ses alinéas pour tenir compte du fait que certaines dispositions ont été abrogées par des lois précédentes.

Le de cet article tire les conséquences de cette renumérotation en procédant à plusieurs coordinations.

Le a pour objet de prévoir que des autorisations spéciales d'absence pourraient être accordées aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés par la loi précitée du 12 juillet 1984. Il s'agit ainsi de permettre l'octroi de ces autorisations aux représentants syndicaux membres du conseil national et des conseils régionaux d'orientation du CNFPT et de ses délégations.

Enfin, le de cet article prévoit que le décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de cet article devrait déterminer, pour les collectivités territoriales et les établissements affiliés à des centres de gestion, quelles seraient les autorisations spéciales d'absence , accordées aux représentants syndicaux en fonctions dans des collectivités employant moins de cinquante agents et pour assister aux congrès professionnels syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres, qui pourraient faire l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion et dès lors être payées par ces derniers .

Il s'agirait ainsi de répartir équitablement , entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la charge financière afférente à ces autorisations spéciales d'absence qui, si elles sont délivrées à des représentants en fonctions dans certaines collectivités de moins de cinquante agents, sont toutefois déterminées pour l'ensemble de ces collectivités.

Les charges salariales de toutes natures, afférentes aux autorisations spéciales d'absence, seraient en conséquence versées par les centres de gestion, aux collectivités territoriales et établissements publics employant les agents désignés pour en bénéficier dans le cadre de ce contingent global.

Il paraît en effet de bon sens que l'ensemble de ces collectivités territoriales et établissements publics participe au paiement des autorisations spéciales d'absence délivrées à des représentants syndicaux et relevant d'un contingent global calculé au niveau des centres de gestion.

Par coordination avec le 4° du présent article, l'article 14 du projet de loi a inscrit, parmi les missions des centres de gestion, la conduite des « opérations liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au 1° de l'article 59 » 87 ( * ) .

Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

* 86 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

* 87 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

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