Article additionnel après
l'article 27
(art. 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle
dans
le cadre d'un avancement de grade
Votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir qu'il soit tenu compte des acquis de l'expérience professionnelle des agents pour leur avancement de grade .
L'article 21 du présent projet de loi 88 ( * ) , qui modifie l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, prévoit déjà qu'il devrait être tenu compte, non seulement de la valeur professionnelle, mais également des acquis de l'expérience professionnelle des agents dans le cadre d'une procédure de promotion interne.
En complétant l'article 79 de la même loi, votre commission vous propose, par parallélisme , de prévoir que les acquis de l'expérience professionnelle devraient également être pris en compte pour l'avancement de grade des agents . En effet, actuellement cet article ne retient que l'appréciation de leur valeur professionnelle.
Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 27 .
Article 28
(art. 89 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Extension des cas de
sanctions ne conduisant pas à la révocation
du sursis assorti
à une exclusion temporaire de fonctions
Modifiant l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cet article a pour objet d' introduire une nouvelle sanction parmi celles qui ne conduisent pas à la révocation du sursis pouvant être prononcé à l'occasion d'une exclusion temporaire de fonctions .
En vertu de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées contre un agent territorial sont réparties en quatre groupes :
- premier groupe : l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
- deuxième groupe : l'abaissement d'échelon et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
- troisième groupe : la rétrogradation et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;
- quatrième groupe : la mise à la retraite d'office et la révocation.
Cet article de la loi du 26 janvier 1984 prévoit notamment que l'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel .
Dans le cas d'un sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, l'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes, pendant un période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire, entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée durant cette même période, l'agent est définitivement dispensé de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. Toutefois, l'avertissement ou le blâme ne sauraient, dans tous les cas, conduire à la révocation dudit sursis.
Le présent article propose d' étendre à toutes les sanctions disciplinaires du premier groupe le fait que leur prononcé ne saurait avoir pour effet la révocation d'un sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe . Serait ainsi incluse parmi ces exceptions, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Il s'agit par cette disposition de prévoir l'incidence de l'intervention de la sanction d'exclusion temporaire du premier groupe au cours de la période de cinq ans au terme de laquelle le fonctionnaire subissant une sanction avec sursis serait définitivement dispensé de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Il est donc proposé, par cet article, de prévoir que toutes les sanctions de premier groupe ne sauraient entraîner la révocation dudit sursis. Cette solution paraît cohérente dans la mesure où seules les sanctions prises après avis du conseil de discipline pourraient dès lors entraîner la révocation du sursis prévu pour une première sanction elle-même intervenue après avis du conseil de discipline 89 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .
* 88 Voir le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi.
* 89 En effet, les sanctions du premier groupe sont prises sans que l'avis du conseil de discipline soit nécessaire.