Article 29
(art. 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Monétisation des mises à disposition non intervenues
au bénéfice d'organisations syndicales

En modifiant l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'exercice du droit syndical par les agents territoriaux, cet article a pour objet de prévoir une monétisation des mises à disposition non prononcées pour occuper des postes de permanents des organisations syndicales .

En droit actuel, l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que, sous réserve des nécessités du service, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent accorder, non seulement des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives, mais également des mises à disposition pour certains de leurs fonctionnaires. Le décret n° 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, détermine les conditions dans lesquelles elles peuvent intervenir.

Toutefois, il appert qu'en pratique, le nombre de fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales ne correspond pas toujours à ce qui est en principe garanti par les textes réglementaires 90 ( * ) .

Par conséquent, le présent article propose de prévoir que lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires et que celle-ci n'a pas été prononcée, l'organisation syndicale devrait percevoir une somme équivalente au coût de la rémunération nette de ce nombre d'agents ( du présent article).

Le présent article précise que la charge financière correspondante serait prélevée sur la dotation particulière issue des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

En outre, les modalités de calcul de la somme à verser aux organisations syndicales devraient être fixées par le décret en Conseil d'État qui détermine les conditions d'application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ( du présent article).

Cette disposition contribue au bon exercice du droit syndical au sein de la fonction publique territoriale.

Outre deux amendements rédactionnels, votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

* 90 L'article 19 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 précise que chaque organisation syndicale représentée au CSFPT doit disposer de quatre agents mis à disposition. L'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au CSFPT.

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