CHAPITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 31
(art. 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984)
Coordinations apportées à certaines
dispositions
de la loi du 26 janvier 1984
Cet article procède à des coordinations aux articles 28, 80, 97, 97 bis , 119 et 136 de la loi du 26 janvier 1984.
Le 1° propose de modifier la dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984, qui pose le principe selon lequel les commissions administratives paritaires doivent siéger en formation commune lorsque les centres de gestion décident d'organiser des concours en commun et d'établir les listes d'aptitude communes, en vertu de l'article 26 de cette même loi.
Du fait de l'insertion d'un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article 26 par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée, l'article 28 ne vise plus le bon alinéa de cet article. Le 1° corrige cette erreur de renvoi .
En modifiant l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au tableau annuel d'avancement de grade, le 2° du présent article a pour objet de supprimer la précision selon laquelle, pour bénéficier d'un avancement, le fonctionnaire doit accomplir une formation d'adaptation à l'emploi .
En effet, l'article premier de la loi du 12 juillet 1984, tel que modifié par l'article premier du présent projet de loi, devrait désormais prévoir que les fonctionnaires bénéficient d'une formation de professionnalisation tout au long de leur carrière et, plus particulièrement, à l'occasion de leur affectation dans un poste à responsabilité. La précision actuellement apportée à l'article 80 n'est donc plus nécessaire.
Plusieurs modifications proposées par le présent article procède à des coordinations rendues nécessaires par le fait que le présent projet de loi propose de transférer la gestion des personnels de catégorie A du CNFPT vers un Centre national de coordination des centres de gestion .
Ainsi, en vertu du 3° du présent article, serait remplacée la référence au CNFPT par celle au Centre national de coordination des centres de gestion, à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la perte d'emploi, pour indiquer :
- que cet organe serait désormais destinataire du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression d'un emploi de catégorie A ( a) du 3°) ;
- qu'il devrait examiner les possibilités de reclassement pour les fonctionnaires de catégorie A privés d'emploi ( b) du 3°), d'assurer leur prise en charge ( c) du 3°) et que ces derniers seraient placés sous son autorité ( d) du 3°) ;
- qu'il devrait examiner les possibilités de reclassement du fonctionnaire de catégorie A privé d'emploi, à l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental qu'il aurait prononcé ( e) du 3°) ;
- qu'après trois refus d'offres d'emploi qu'il aurait transmises au fonctionnaire de catégorie A privé d'emploi, ce dernier serait licencié et qu'il devrait lui verser des allocations de licenciement, avant d'être remboursé par la collectivité ou l'établissement qui employait antérieurement ledit fonctionnaire ( g) du 3°).
Le 4° de cet article propose également de modifier l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, pour désigner le Centre national de coordination des centres de gestion comme destinataire des contributions devant être versées par les collectivités territoriales et établissements publics qui employaient les fonctionnaires de catégorie A privés d'emploi et dont il a désormais la charge.
Le f) du 3° de cet article tend à prévoir que, de même que pour les régions d'outre-mer, les offres d'emploi proposées aux fonctionnaires privés d'emploi doivent, pour entrer dans le décompte des refus, se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé, celles proposées aux fonctionnaires travaillant à Mayotte doivent nécessairement se trouver à Mayotte .
Les 5° et 6 de cet article visent à supprimer la référence aux articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes, respectivement au sein de :
- l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, qui précise les articles du code des communes restés en vigueur après l'adoption du statut de la fonction publique territoriale ;
- l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, qui indique quelles sont les dispositions du statut de la fonction publique territoriale, applicables aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Il s'agit de tenir compte du fait que le contenu des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes devrait désormais figurer au sein du statut de la fonction publique territoriale, comme le prévoient les articles 16 et 30 du projet de loi et que ces articles devraient en conséquence être abrogés, en vertu de l'article 34 du présent projet de loi.
Votre commission vous soumet quatre amendements tendant à tenir compte du fait qu'elle vous a proposé de supprimer la création du Centre national de coordination des centres de gestion à l'article 10 du projet de loi. Par coordination, il convient en effet de supprimer toute référence à ce centre national, seuls les centres de gestion, départementaux ou coordonnateurs, suivant la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné, demeurant compétents pour l'exercice de ces missions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .
Article 32
(art. 4, 5,
6 bis, 11, 14, 23 et 24 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Coordinations apportées à certaines dispositions
de la loi
du 12 juillet 1984
Cet article procède à des coordinations aux articles 4, 5, 6 bis , 11, 14, 23 et 24 de la loi précitée du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Tout d'abord, plusieurs des coordinations proposées par le présent article tendent à tenir compte du fait que l'article premier du présent projet de loi modifie la typologie des actions de formation pouvant être suivies par un agent territorial et énumérées à l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 94 ( * ) .
Ainsi, sont adaptés à cette nouvelle classification :
- l'article 4, qui précise les cas dans lesquels les fonctionnaires suivant une formation demeurent toutefois en position d'activité, d'une part, et fixe le principe selon lequel les fonctionnaires peuvent, dans certaines hypothèses, ne pas être autorisés à réitérer une demande de formation pendant un certain délai, d'autre part, (respectivement a) et b) du 1° du présent article) ;
- l'article 5, qui indique les cas dans lesquels les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un congé ou d'une décharge partielle de service pour suivre une formation personnelle ( 2° du présent article).
Votre commission vous propose un amendement de suppression de cette disposition, dans la mesure où l'article 5 du projet de loi opère déjà cette modification à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1984 95 ( * ) ;
- l'article 6 bis , qui précise les formations pouvant être suivies par des fonctionnaires en congé parental ( 3° du présent article) ;
- l'article 11, lorsqu'il indique quels sont les compétences du CNFPT en matière de programmes de formation ( a) et b) du 4° du présent article) ;
- l'article 14, relatif à la fixation des programmes de formation initiale ( a) du 5° du présent article) ;
- l'article 24, qui indique les formations que le CNFPT peut décider de confier à des établissements publics ( 7° du présent article).
En vertu de l'article 3 du présent projet de loi, qui propose d'instaurer un droit individuel à la formation professionnelle pour les agents territoriaux, dans un nouvel article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984, le c) du 4° du présent article prévoit quant à lui que le CNFPT devrait transmettre au CSFPT un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation. Cette disposition figurerait à l'article 11 précité de la loi du 12 juillet 1984, relatif aux compétences du CNFPT en matière de formation.
Le b) du 5° du présent article a pour objet de supprimer , à l'article 14, la disposition selon laquelle Mayotte peut bénéficier des services de la délégation régionale du CNFPT située à la Réunion . En effet, Mayotte dispose désormais de sa propre délégation régionale.
Enfin, le 6° du présent article modifie l'article 23 afin de supprimer les centres de gestion parmi les organismes pouvant assurer des formations . Le présent projet de loi tend en effet à clarifier le partage des missions entre le CNFPT, chargé des missions de formation, et les centres de gestion, compétents pour la gestion des personnels.
Votre commission vous soumet deux amendements tendant à corriger une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .
* 94 Voir le commentaire de l'article premier du présent projet de loi.
* 95 Voir le commentaire de l'article 5 du présent projet de loi.