Article 33
(art. 68 de
la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996)
Régime
indemnitaire des cadres d'emplois
sans équivalence parmi les corps
de l'Etat
Cet article a pour objet de modifier l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, afin de permettre aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de fixer un régime indemnitaire pour des cadres d'emplois n'ayant pas d'équivalence parmi les corps de l'Etat .
En vertu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent prévoir un régime indemnitaire pour leurs agents, « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » . Cette règle vise à garantir le respect du principe de parité entre les fonctions publiques territoriale et de l'Etat.
Toutefois, certains cadres d'emplois n'ont pas d'équivalent parmi les corps de l'Etat , ce qui rend dès lors impossible de fixer un régime indemnitaire pour les agents en relevant, en vertu de cet article.
Par dérogation , l'article 68 de la loi précitée du 16 décembre 1996 a toutefois autorisé que les cadres d'emplois de la police municipale et des gardes-champêtres , sans équivalence dans la fonction publique de l'Etat, puissent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux ont depuis été fixés par décret.
Le présent article du projet de loi propose de modifier l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996, afin d'étendre cette dérogation à d'autres cadres d'emplois n'ayant pas non plus d'équivalence parmi les corps de l'Etat . Il s'agit :
- de certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale , dont la liste serait fixée par décret. En visant une filière entière, cet article anticipe sur la création de nouveaux cadres d'emploi ;
- du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte , au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .
Article 34
(art. L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes)
Abrogations
Cet article a pour objet d' abroger les articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes.
En effet, le présent projet de loi prévoit de déplacer le contenu de ces articles relatifs à la médecine préventive pour les inscrire dans la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale.
Les articles 16 et 30 du projet de loi proposent ainsi de reprendre, tout en leur apportant quelques modifications, respectivement :
- l'article L. 417-27 au sein d'un nouvel article 26-1 dans la loi du 26 juillet 1984 96 ( * ) ;
- les articles L. 417-26 et L. 417-28 au sein d'un nouvel article L. 108-2 de la même loi 97 ( * ) .
Par coordination, le présent article tend donc à abroger les articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes.
Ces abrogations seraient immédiatement applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, à l'exception de celle de la deuxième phrase de l'article L. 417-28 du code des communes. En effet, dans la mesure où, en vertu du nouvel article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, un décret en Conseil d'Etat devrait désormais fixer la fréquence des visites médicales des agents territoriaux, il convient de ne pas supprimer la disposition législative actuellement applicable, et qui prévoit un examen médical annuel de ces personnels, tant que ledit décret n'aura pas été publié.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sans modification.
* 96 Voir le commentaire de l'article 16 du présent projet de loi.
* 97 Voir le commentaire de l'article 30 du présent projet de loi.