Article additionnel après
l'article 34
(art. 1411-5 du code général des
collectivités territoriales)
Participation d'un agent territorial
aux commissions
chargées de l'octroi d'une délégation
de service public
Votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir la possible présence d'un agent territorial au sein d'une commission d'appel d'offres relative à une délégation de service public .
En vertu du droit actuel, ni les directeurs généraux des services ni aucun autre agent territorial ne peut participer à ces commissions. Le juge administratif a également estimé que leur présence entachait la procédure d'une irrégularité substantielle 98 ( * ) .
Pourtant, les élus locaux, notamment lors des auditions de votre rapporteur, mettent en évidence la difficulté de ne pas disposer de l'assistance de ces experts qui connaissent parfaitement les dossiers traités.
En conséquence, votre commission vous propose de prévoir que pourraient désormais participer à la commission, avec voix consultative, les agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, désignés par le président de la commission, en raison de leurs compétences dans la matière faisant l'objet d'une délégation de service public.
Il convient de préciser que cette mesure a déjà été adoptée par le Sénat, dans le cadre de l'examen, en première lecture du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Toutefois, dans la mesure où le sujet concerne directement la fonction publique territoriale et que le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui a été examiné, sans déclaration d'urgence, par le Sénat en avril 2005, ne l'a en revanche toujours pas été par l'Assemblée nationale, votre commission considère qu'il est utile de prévoir cette disposition dans le présent projet de loi.
Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 34 .
Article 35
(art. 112-1 et
51-1 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Application
à Mayotte
Cet article tend à rendre applicable à Mayotte les dispositions du projet de loi et de la loi du 12 juillet 1984, ainsi qu'à clarifier les modalités d'application à cette collectivité de la loi du 26 janvier 1984.
I. L'intégration progressive des agents de la collectivité départementale de Mayotte aux trois fonctions publiques
En application de l'article 2 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'exécutif de la collectivité départementale a été transféré de l'Etat au président du conseil général, après le renouvellement de cette assemblée le 28 mars 2004.
Afin de préparer cette échéance, une partition des services de l'Etat et de la collectivité départementale a été réalisée, entraînant l'intégration progressive de l'ensemble des agents publics de Mayotte dans les cadres respectifs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale.
Afin de mettre en oeuvre cette intégration, l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 , créé par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, rend applicables aux agents de la collectivité départementale , des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, les dispositions statutaires nationales .
Aux termes du paragraphe II de cet article, les agents titulaires, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune, ou d'un établissement public administratif de Mayotte, sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :
- soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
- soit dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale ;
- soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;
- soit dans les corps ou cadres d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire.
Plusieurs décrets ont été pris afin de préciser, d'une part, les conditions d'intégration des agents intéressés, en déterminant en particulier les corps et cadres d'emplois auxquels ils peuvent accéder compte tenu de leurs fonctions et de leurs qualifications et, d'autre part, les délais dont ils disposent pour présenter leur candidature.
Ainsi, le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixe les conditions d'intégration et de titularisation, dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.
Par ailleurs, ce décret met en place dans la collectivité un centre de gestion de la fonction publique territoriale 99 ( * ) .
Le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 crée, quant à lui, un statut particulier pour le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.
S'agissant des agents destinés à rejoindre les corps de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixe les modalités de leur intégration et de leur titularisation.
Enfin, le V de l'article 64-1 prévoit que les agents ainsi intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure, ainsi que, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
II. L'application du régime de la fonction publique territoriale à Mayotte
L'application des dispositions du projet de loi
Mayotte figure parmi les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution et soumises au principe de spécialité législative.
Ainsi, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières définies par l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 100 ( * ) et de celles qui constituent des lois de souveraineté, ne sont applicables à Mayotte que les lois qui le prévoient expressément.
Le régime de la fonction publique ne relevant pas des matières applicables de plein droit à Mayotte , les dispositions du présent projet de loi ne pourront y être appliquées sans mention expresse.
L'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 dispose que la loi du 26 janvier 1984 est applicable aux agents de la collectivité départementale de Mayotte rejoignant la fonction publique territoriale.
Aussi apparaît-il cohérent de rendre également applicables à Mayotte les dispositions du présent projet de loi, comme le prévoit le premier paragraphe (I) de l'article 35.
L'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Le deuxième paragraphe (II) du présent article tend à insérer au sein de la loi du 26 janvier 1984 un article 112-1 101 ( * ) précisant les modalités d'application de ce texte à la collectivité.
Aux termes du paragraphe I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, la collectivité départementale de Mayotte est « considérée comme étant mentionnée » à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984, afin que ce texte lui soit applicable.
En effet, l'article 2 de cette loi prévoit qu'elle s'applique « aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal ».
Le premier alinéa du nouvel article 112-1 de la loi du 26 janvier 1984 tend à remplacer, pour l'application de cette loi à Mayotte, la référence au département ou à la région par la référence à la collectivité départementale .
Cette disposition permet de clarifier l'applicabilité de la loi à Mayotte, suivant un dispositif de substitution de références également utilisé au sein du code général des collectivités territoriales par exemple 102 ( * ) .
Par ailleurs, le second alinéa du nouvel article 112-1 tend à assimiler les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte à des cadres d'emplois de catégorie C . Cette assimilation vise, pour la fixation de leurs indices de traitement, les corps ou cadres d'emploi de la fonction publique territoriale créés à titre transitoire pour l'administration de Mayotte.
L'application de la loi relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
Si l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 rend applicables aux agents de la collectivité départementale intégrant la fonction publique territoriale les dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984, il ne prévoit pas l'application de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de cette fonction publique.
Aussi le troisième paragraphe (III) de l'article 35 du projet de loi vise-t-il à compléter le régime des agents de la fonction publique territoriale à Mayotte, en insérant au sein de la loi du 12 juillet 1984 un article 51-1 103 ( * ) .
Ce nouvel article 51-1 tend à :
- prévoir que la loi relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est applicable à Mayotte ;
- que pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Ces dispositions sont de nature à assurer la cohérence du régime applicable aux agents de la collectivité intégrés dans les cadres de la fonction publique territoriale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .
* 98 CAA Marseille, 15 juin 2004, commune d'Alès en Cévennes, et CAA Marseille, 19 juin 2004, société des eaux de Marseille.
* 99 Cf le rapport pour avis fait au nom de la commission des lois par M. Christian Cointat sur les crédits attribués à l'outre-mer dans le projet de loi de finances pour 2006 (n° 104, tome VI, 2005-2006).
* 100 Ne sont applicables de plein droit à Mayotte que les lois, ordonnances et décrets portant sur la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, successions et libéralités, le droit pénal, la procédure pénale,, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, les droit électoral et les postes et télécommunications.
* 101 Soit au sein du chapitre XIII de cette loi, relatif aux dispositions diverses et transitoires.
* 102 Cf notamment les articles L. 3511-1 et L. 5831-1 pour l'application de certaines dispositions de ce code à Mayotte.
* 103 Soit au sein du titre III de cette loi, relatif aux dispositions diverses.