II. LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES MARQUES : UNE HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES D'ENREGISTREMENT ET DE PROTECTION DES MARQUES

Le traité sur le droit des marques a été conclu à Genève, le 27 octobre 1994, en vue de promouvoir l'harmonisation des procédures nationales ou régionales d'enregistrement des marques. Signataire du traité de 1995, la France doit désormais procéder à sa ratification, d'autant qu'un nouveau traité révisé vient d'être adopté à Singapour le 28 mars dernier.

A. UN TRAITÉ VISANT À SIMPLIFIER ET ALLÉGER LES PROCÉDURES NATIONALES D'ENREGISTREMENT DES MARQUES

Le système international mis en place par l'arrangement et le protocole de Madrid visait à faciliter les démarches des entreprises en instaurant une procédure internationale d'enregistrement, mais il n'entendait en rien influer sur le droit interne relatif aux marques de chaque Etat.

Le traité sur le droit des marques , à l'inverse, n'instaure aucune structure ou procédure d'ordre international mais vise à conduire les Etats à modifier leur législation interne pour la mettre en conformité avec quelques principes de base reconnus au plan international.

L'idée centrale du traité est de spécifier de manière exhaustive les exigences formelles imposées aux entreprises demandant l'enregistrement d'une marque, les offices nationaux n'étant pas habilités à exiger des formalités non prévues par le traité. Il s'agit donc d'inciter les Etats ayant des pratiques longues et coûteuses à s'aligner sur les pratiques plus simples déjà en vigueur dans nombre de pays.

A titre d'exemple, l'article 3 contient la liste limitative des éléments qui peuvent être exigés en relations avec une demande de marque. L'exigence de la remise d'un certificat ou d'un extrait du registre du commerce est interdite, parce que le déposant ne doit pas être empêché d'obtenir l'enregistrement de sa marque même s'il n'est inscrit sur aucun registre. De même, il est interdit d'exiger l'indication de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale et la fourniture de la preuve correspondante, car les marques peuvent appartenir à des personnes qui n'exercent elles-mêmes aucune activité industrielle ou commerciale.

Plusieurs dispositions du traité procèdent du même esprit :

- l'obligation d'accepter un seul pouvoir pour plusieurs demandes, plusieurs enregistrements ou pour à la fois les demandes et les enregistrements effectués pour le compte d'une même personne (article 4) ;

- l'impossibilité d'exiger des indications en sus de celles mentionnées par le traité pour l'attribution d'une date de dépôt (article 5) ;

- l'obligation d'accepter les demandes d'enregistrement portant sur plusieurs classes de produits ou services, ce qui à la fois simplifie les formalités et en allège le coût (article 6) ;

- l'obligation d'introduire dans les législations nationales la possibilité de diviser une demande ou un enregistrement initial d'une marque en plusieurs demandes ou plusieurs enregistrements. La division de la demande présente un intérêt lorsqu'une opposition a été formée contre la marque pour certains seulement des produits ou des services énumérés. Dans ce cas en effet, la division a pour conséquence de permettre immédiatement l'enregistrement de l'une des demandes, la procédure d'opposition se poursuivant seulement à l'égard de l'autre demande (article 7) ;

- l'interdiction d'exiger la certification d'une signature, sauf exception en cas de renonciation à un enregistrement (article 8) ;

- l'obligation, pour l'inscription des changements de nom, d'adresse ou de titulaire, et les corrections d'erreurs, d'accepter les requêtes portant sur plusieurs demandes ou enregistrements. En particulier, il est interdit de subordonner l'inscription d'un changement au registre des marques à la remise d'une copie certifiée conforme de l'inscription du changement au registre des sociétés. Les Parties restent toutefois libres d'exiger des preuves en cas de doute (article 10).

- la définition limitative des documents à fournir en cas de requête en changement de titulaire résultant d'un contrat, d'une fusion, de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire (article 11).

Par ailleurs, le traité impose (article 9) que soit reconnu le classement des produits et services pour lesquels la marque est déposée selon la classification internationale de l'Arrangement de Nice (arrangement concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957). Il reprend le principe de cet arrangement selon lequel la classification n'a qu'une valeur administrative et ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

Il définit la procédure de rectification d'une erreur matérielle (article 12).

Le traité fixe à dix ans la durée initiale de l'enregistrement, cette période étant indéfiniment renouvelable (article 13). Il interdit d'effectuer un examen au fond lors de la procédure de renouvellement et d'exiger la preuve de l'usage de la marque.

Le refus d'une demande ou d'une requête par un office ne peut avoir lieu sans que le requérant puisse préalablement présenter ses observations (article 14).

Enfin, il faut ajouter que le traité définit précisément (article 2) la nature et les types de marques auxquelles il s'applique. Les hologrammes, les marques sonores et olfactives sont exclus du champ d'application du traité. En revanche, les parties ont l'obligation d'enregistrer les marques de service, ce qui semble particulièrement important compte tenu de la part occupée par les services dans les économies modernes.

Il est à noter que le traité prévoit l' adhésion des organisations intergouvernementales gérant un office d'enregistrement des marques, sous réserve que tous leurs Etats membres aient eux-mêmes déposé leur instrument de ratification (article 19). Cette disposition a notamment été conçue pour permettre l'adhésion de la Communauté européenne qui a signé le traité le 30 juin 1995.

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