II. LA NÉCESSITÉ DE CERTAINES GARANTIES ET PRÉCISIONS

La proposition de règlement soulève des interrogations dans deux domaines : celui du financement et celui du contrôle de l'ensemble du projet par les Etats membres.

A. LES MODALITÉS DU FINANCEMENT DU PROGRAMME DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉES

La Commission européenne a adossé sa proposition de résolution à une répartition théorique du financement du projet. Celle-ci, qui repose sur un trépied Communauté européenne-Eurocontrol-industrie du transport aérien, suppose une adhésion des acteurs privés au projet. Votre rapporteur considère que cette adhésion est vraisemblable, mais il conviendra que des éléments confirmant ce point apparaissent lors du Conseil Transports du 9 juin 2006.

Par ailleurs, la Commission européenne avait envisagé la possibilité d'affecter des prélèvements sur les redevances aériennes au financement de l'entreprise commune . Votre rapporteur ne pouvait souscrire à cette idée, si elle devait conduire à alourdir les charges pesant sur les compagnies aériennes. C'est pourquoi le texte initial de la proposition de résolution comportait une référence à ce point. Toutefois, cette éventualité a depuis été écartée dans le cadre des négociations sur la proposition de règlement, ce dont votre rapporteur se félicite vivement .

B. LA QUESTION DU CONTRÔLE

1. La répartition au conseil d'administration

a) La composition du conseil d'administration

Les statuts de l'entreprise commune figurent en annexe de la proposition de règlement. Ils prévoient la composition de son conseil d'administration 9 ( * ) . Celui-ci comprendra un représentant de chacun des membres de l'entreprise commune 10 ( * ) , un représentant des usagers aériens 11 ( * ) , un représentant des fournisseurs des services de navigation, un représentant des équipementiers, un représentant des aéroports et un représentant des organismes des représentations du personnel.

b) Le vote au conseil d'administration

L'article 4 des statuts pose le principe que « les membres de l'entreprise commune disposent d'un nombre de voix proportionnel à leur contribution au fonds de l'entreprise commune ». Toutefois, il apporte immédiatement une restriction à ce principe puisque la Communauté et Eurocontrol disposent chacun d'au moins 30 % des voix et les compagnies aériennes d'au moins 10 % des voix.

Le principe contributif ne s'applique donc que sur un maximum de 30 % restant.

2. Le contrôle des Etats membres

La Communauté européenne étant représentée par la Commission, les Etats membres ne conservent dans ce schéma qu'une influence indirecte et mesurée.

Votre commission ne peut se satisfaire de cette situation, dans la mesure où la gestion du trafic aérien demeure une compétence des Etats membres et non de la Communauté. Dans ces conditions, la proposition de résolution qu'elle vous présente insiste sur la nécessité de maintenir une forme de contrôle politique des Etats membres sur l'entreprise commune.

Plus encore, votre commission souhaite que cette exigence soit exprimée de façon explicite dans le texte même du projet de règlement.

* 9 Cf. article 3 des statuts de l'entreprise commune.

* 10 L'article premier des statuts de l'entreprise commune stipule que ses membres fondateurs sont la Communauté européenne, représentée par la Commission, et Eurocontrol. Peuvent en outre adhérer la Banque européenne d'investissement (BEI), les pays tiers qui ont conclu un accord de transport aérien avec la Communauté européenne et « tout autre entreprise ou organisme privé ».

* 11 C'est-à-dire les compagnies aériennes.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page