Article 13 (Article L. 515-7 du code de l'environnement)
Exclusion des déchets radioactifs du régime d'autorisation des stockages de produits dangereux

Le droit en vigueur

L'actuel article L. 515-7 du code de l'environnement, relatif au stockage souterrain de produits dangereux, comprend quatre alinéas.

Le premier alinéa prévoit que le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux est soumis à autorisation, laquelle ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent, en outre, être retirés à l'expiration de l'autorisation.

Le deuxième alinéa prévoit qu'à l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de ses conséquences. En outre, le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues par le code de l'environnement, qui sont la garantie financière préalable à la mise en activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ou la garantie financière spécifique relative aux ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé.

Quant au troisième alinéa , relatif au stockage souterrain de déchets ultimes, il permet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) de conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation, une convention déterminant les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement exclut le stockage souterrain de déchets radioactifs de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas 94 ( * ) .

Le texte du projet de loi

L'article 13 modifie le dernier alinéa de l'article L. 515-7 de façon à exclure le stockage des déchets radioactifs de l'ensemble des dispositions de cet article codifié et non de ses seuls deuxième et troisième alinéas. Cette exclusion est en effet nécessaire dans la mesure où le premier alinéa dispose que la réversibilité des stockages de déchets en couches géologiques profondes est possible alors qu'aux termes du projet de loi, cette réversibilité est obligatoire 95 ( * ) s'agissant des déchets radioactifs.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose également d'adopter cet article conforme, compte tenu notamment du caractère essentiel que revêt le principe de réversibilité du stockage des déchets radioactifs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 94 Relatifs à la prolongation de l'autorisation, à la nouvelle évaluation des garanties financières et aux conditions de stockage des déchets ultimes.

* 95 Dans les conditions prévues à l'article 8.

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