N° 3177

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 413

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 juin 2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l' immigration et à l' intégration .

PAR M.THIERRY MARIANI,

Rapporteur,

Député.

PAR M. FRANÇOIS-NOËL BUFFET,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Philippe Houillon, député, vice-président ; M. François-Noël Buffet, sénateur , M. Thierry Mariani , député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Eliane Assassi, MM. Jean-Patrick Courtois, Bernard Frimat, Patrice Gélard, François Zocchetto, sénateurs ; MM. Serge Blisko, Claude Goasguen, Mansour Kamardine, Didier Quentin, Bernard Roman, députés.

Membres suppléants : MM. Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Philippe Goujon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Christophe Caresche, Patrick Delnatte, Guy Geoffroy, Yves Jego, Jean-Christophe Lagarde, Jérôme Rivière, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 2986 , 3058 et T.A. 576

Deuxième lecture : 3168

Sénat : Première lecture : 362, 371 et T.A. 108 (2005-2006)

Immigration.

INTRODUCTION

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration s'est réunie au Sénat le mercredi 21 juin 2006.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

--  M. Philippe Houillon, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. François-Noël Buffet, sénateur,

--  M. Thierry Mariani, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a rappelé, en préambule, que l'examen du projet de loi au Sénat en première lecture avait duré 50 heures, 485 amendements ayant été examinés et 117 adoptés.

Il a indiqué que le projet de loi se composait désormais de 128 articles à la suite de son examen par le Sénat, contre 116 après son examen par l'Assemblée nationale.

Il a souligné que sur ces 116 articles, 66 avaient été adoptés dans des termes identiques par le Sénat, illustrant la vision commune des deux assemblées sur ce texte.

La commission a ensuite procédé à l'examen des 62 articles restant en discussion du projet de loi.

La commission a adopté les articles premier A (compte épargne co-développement) et premier (liste des titres de séjour) dans le texte du Sénat.

A l' article 1 er bis (création du Conseil national de l'immigration et de l'intégration), la commission a maintenu la suppression de cet article. M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé son souhait de voir créer ce conseil national de l'immigration et de l'intégration par la voie réglementaire, comme s'y est engagé le Gouvernement.

La commission a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 2 (visa de long séjour obligatoire pour la délivrance de certains titres de séjour), 3 (condition du retrait de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour « compétences et talents »), 4 (obligation pour les primo-arrivants de signer un contrat d'accueil et d'intégration), 4 bis (codification dans une même section du CESEDA des dispositions relatives aux autorisations provisoires de séjour), 5 (définition de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française) et 6 bis (délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour des missions de volontariat en France).

Abordant l' article 7 (entrée et séjour en France des étudiants et des stagiaires), M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le Sénat avait souhaité simplifier et assouplir les conditions dans lesquelles un étudiant étranger peut exercer une activité professionnelle salariée pendant ses études. Il a notamment indiqué que le Sénat avait accordé aux étudiants le droit d'exercer une activité salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a exprimé ses réticences à l'encontre du temps partiel estimant que cela revenait pratiquement à autoriser les étudiants étrangers à travailler à temps complet en application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

M. Bernard Frimat, sénateur , a expliqué que le groupe socialiste du Sénat était particulièrement attaché au fait de laisser la possibilité aux étudiants étrangers de travailler à temps complet pendant les vacances universitaires.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a exposé les raisons de la position du Sénat. Il a mis en avant la simplification du contrôle du temps de travail des étudiants, la lutte contre le travail illégal et la responsabilisation des étudiants. Il a expliqué qu'il revenait à chaque étudiant de gérer son temps de travail de sorte que ses résultats universitaires n'en pâtissent pas ; dans le cas contraire, ils perdraient le bénéfice de leur carte de séjour « étudiant ».

M. Claude Goasguen, député , a déclaré comprendre la position du Sénat, ayant lui-même constaté que de nombreux étudiants devaient travailler pour financer leurs études, les bourses étant insuffisantes.

Toutefois, il a craint que le temps partiel, combiné à plusieurs dispositions du projet ayant pour objet de simplifier les procédures administratives applicables aux étudiants étrangers, ait pour effet de créer une nouvelle filière d'immigration illégale.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur , a indiqué que de nombreux étudiants français avaient besoin de travailler à plein temps pour financer leurs études. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'en serait pas de même pour les étudiants étrangers. Enfin, il a indiqué que cette attitude par rapport aux étudiants étrangers était contradictoire avec la volonté affichée d'attirer un plus grand nombre d'étudiants étrangers.

M. Claude Goasguen, député , a répondu qu'il ne fallait pas privilégier une approche quantitative de l'accueil d'étudiants étrangers.

M. Patrice Gélard, sénateur , a indiqué qu'il n'était pas possible selon lui de concilier sérieusement un travail à plein temps avec des études.

Toutefois, il a jugé que le mi-temps était trop restrictif et ne permettait pas de travailler à plein temps pendant les vacances universitaires.

M. Thierry Mariani , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de permettre aux étudiants étrangers de travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. M. François-Noël Buffet , rapporteur pour le Sénat , a approuvé cette suggestion.

La commission a alors adopté l' article 7 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par ailleurs par le rapporteur pour le Sénat.

A l' article 10 (carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée), la Commission a adopté le texte du Sénat.

A l' article 11 (interdiction d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal), la commission a modifié le texte du Sénat pour tenir compte, par coordination, du remplacement à l'article 10 de la notion de temps partiel par celle de 60 % de la durée de travail annuelle.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat l' article 11 bis (aggravation des peines applicables aux employeurs d'étrangers sans titre de travail).

A l' article 12 (création de la carte de séjour « compétences et talents »), M. Thierry Mariani , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a déclaré approuver les modifications introduites par le Sénat, notamment celles ayant pour objet de subordonner la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à un étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire à la conclusion d'un accord de partenariat pour le co-développement entre la France et ce pays. Toutefois, il a craint que la conclusion de tels accords ne prenne de nombreuses années, privant ainsi d'effet utile le dispositif du présent article.

En conséquence, il a proposé d'ajouter au texte proposé par cet article pour l'article L. 315-1-1 du CESEDA que la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à ces étrangers resterait possible, même en l'absence d'accord de co-développement, si l'étranger s'engage à retourner dans son pays à l'issue de six années de séjour en France.

Le rapporteur pour le Sénat ayant approuvé cette suggestion, la commission a adopté l'article 12 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté les articles 13 (conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail), 15 ter (aggravation du montant de la contribution spéciale à l'ANAEM en cas de récidive de l'employeur) et 15 quater (commerçants étrangers ne résidant pas en France) dans le texte du Sénat.

A l' article 16 (droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille), la Commission a adopté le texte du Sénat sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination proposées par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale .

La commission a ensuite adopté l' article 18 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée-CE dans un Etat membre et séjournant en France) dans le texte du Sénat.

Aux articles 24 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »), 24 bis (création d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour) et 25 (conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire), elle a également retenu le texte du Sénat.

La commission a également adopté, dans le texte du Sénat, les articles 25 bis , 26 et 26 bis relatifs aux cas de retrait ou de refus de délivrance de la carte de résident. Toutefois, à l' article 26 bis (retrait de la carte de résidant délivrée à un étranger protégé contre les mesures d'expulsion), à l'initiative de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , la commission a souhaité limiter la liste des infractions permettant de retirer la carte de résident aux seules infractions punies d'une peine d'emprisonnement. En conséquence, elle a supprimé la référence au premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal qui punit de 7.500 euros d'amende l'outrage à une personne chargée d'une mission de service public.

La commission a adopté les articles 29 bis (document de circulation délivré aux mineurs étrangers) et 29 quinquies (confiscation des biens des marchands de sommeil) dans le texte du Sénat.

A l' article 31 (conditions de logement, de ressources et de respect des principes qui régissent la République française dans le cadre du regroupement familial), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que la suppression par le Sénat, à l'initiative de sa commission des lois, de la possibilité de moduler par décret, en fonction de la composition de sa famille, le montant des ressources exigé du demandeur d'une mesure de regroupement familial constituait le point de désaccord principal avec le Sénat. Il a rappelé que ce dispositif avait été adopté à l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a souligné que la suppression de la possibilité de moduler le montant des ressources exigé était conforme à la position adoptée par le Sénat lors de l'examen de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Il a estimé que si le salaire minimum de croissance mensuel était jugé suffisant pour permettre à une famille française de vivre décemment, il devait en être de même pour une famille étrangère.

M. Jean-Jacques Hyest, président , a précisé que le 1° de cet article, adopté sans modification par le Sénat, excluait déjà la prise en compte de plusieurs prestations sociales du calcul du montant des ressources exigé du demandeur au regroupement familial alors qu'une fois le regroupement autorisé, celui-ci pourrait bénéficier notamment des prestations familiales qui complèteraient les revenus provenant de son travail. Il s'est interrogé sur le fait de savoir si une telle modulation, quoique autorisée par la directive du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, ne pourrait pas donner à penser que le salaire minimum de croissance mensuel ne serait en réalité pas suffisant pour une famille française de même composition qu'une famille étrangère.

M. Claude Goasguen, député, a rappelé qu'il avait été l'auteur, lors de la discussion de la loi du 26 novembre 2003, d'un amendement identique adopté par l'Assemblée nationale et déjà rejeté à l'époque par le Sénat. Il a insisté sur le fait qu'il importait avant tout que soit exigé du demandeur au regroupement familial des ressources au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel, ce qui démontrait sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille.

M. Patrice Gélard a souligné le risque d'inconstitutionnalité que pourrait présenter la modulation des ressources.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a jugé que cet article pouvait, en définitive, être adopté dans le texte du Sénat.

La commission a, en conséquence, adopté l' article 31 dans le texte du Sénat.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat l' article 33 A (intervention de l'administration ad hoc).

Abordant les articles 33 B et 33 C introduits par le Sénat et visant à favoriser le recours à la visioconférence lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente ou en rétention administrative, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a indiqué qu'ils supprimaient l'exigence du consentement de l'étranger pour recourir à la visioconférence.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a exprimé ses doutes quant à la constitutionnalité de ces deux articles. Il a notamment cité la décision du 20 novembre 2003 du Conseil constitutionnel qui relève parmi les garanties du caractère juste et équitable du procès le consentement de l'étranger, préalablement au recours à la visioconférence. Il a donc proposé la suppression de ces deux articles.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a admis qu'un risque de censure du Conseil constitutionnel existait.

La commission a décidé de supprimer les articles 33 B et 33 C .

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les articles 36 , 41 et 43 relatifs à la création de l'obligation de quitter le territoire français et à la suppression des arrêtés de reconduite à la frontière notifiés par voie postale.

A l' article 47 (suppression de la faculté pour les déboutés du droit d'asile de contester la décision fixant le pays de renvoi), la commission a maintenu la suppression par le Sénat du II de cet article.

A l' article 56 bis (transports des personnes en rétention administrative ou en zone d'attente), la commission a retenu le texte du Sénat.

A l' article 58 ter (abrogation de mesures d'expulsion -Règlement des situations antérieures), la commission a également retenu le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale .

A l' article 59 (acquisition de la nationalité française à raison du mariage), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est dit sensible à la modification apportée par le Sénat permettant de prendre en considération, pour la durée exigée de la communauté de vie des époux, l'inscription du conjoint français sur le registre des Français établis hors de France. Il a néanmoins proposé de supprimer l'obligation de transcription dans l'état civil français du mariage célébré à l'étranger, indiquant qu'une telle obligation, déjà prévue au niveau réglementaire, figurait également à l'article 3 du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, en cours d'examen devant le Sénat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s'est interrogé sur l'intérêt d'une telle suppression, alors que le projet de loi sur le contrôle de la validité des mariages n'était pas encore définitivement adopté.

La commission a alors adopté l' article 59 dans le texte du Sénat.

Puis elle a confirmé la suppression des articles 59 bis, 60 bis et 60 ter relatifs à l'organisation des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française.

La commission a ensuite adopté l' article 60 quater (organisation obligatoire d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret) dans le texte du Sénat.

Elle a également adopté l'article 62 (coordination - naturalisation d'enfants étrangers mineurs) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification, proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , tendant à préciser que la naturalisation du mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ne pourrait intervenir que si ce dernier a résidé, en France, avec ce parent pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation, après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut contesté cette exigence nouvelle et que M. Claude Goasguen, député, l'eut jugé parfaitement opportune.

Puis la commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 62 quater (compétence du représentant de l'Etat dans le département ou du préfet de police pour l'organisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 62 quinquies (possibilité pour le maire d'organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 63 ter (sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance d'enfant effectuée aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française), 63 quater (absence d'effet de la réforme du droit de la filiation sur la nationalité des personnes majeures), 64 bis (octroi du bénéfice de l'aide juridique aux recours devant la Commission des recours des réfugiés), 64 ter (délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés) 65 (centres d'accueil pour demandeurs d'asile) et 66 bis (communication par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations des informations sur la prise en charge au titre de l'allocation temporaire d'attente).

Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, l' article 70 (contrôle des véhicules aux fins de recherches d'infractions à l'entrée et au séjour des étrangers en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), sous réserve d'une correction de nature rédactionnelle, ainsi que l' article 71 (destruction ou immobilisation des embarcations ou véhicules ayant servi à commettre des infractions d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), sous réserve de deux modifications de coordination.

Elle a également adopté l' article 72 ter (observatoires de l'immigration dans les départements d'outre-mer) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale .

La commission a adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 75 (règles de l'état civil applicables à Mayotte - procédure d'opposition aux reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte), et 78 (renforcement temporaire des contrôles d'identité en Guadeloupe et à Mayotte).

Elle a confirmé la suppression de l' article 80 (entrée en vigueur des dispositions relatives aux reconnaissances de paternité à Mayotte), puis a adopté l' article 80 bis (application dans le temps de l'article 23 du projet de loi) dans le texte du Sénat.

A l' article 82 bis (entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de fixer, à titre subsidiaire, une entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français au plus tard au 1 er juillet 2007 afin de laisser suffisamment de temps au Gouvernement pour publier les nécessaires décrets d'application.

Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut contesté l'opportunité d'une telle modalité d'entrée en vigueur, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , s'est déclaré favorable à la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

En conséquence, la commission a adopté l' article 82 bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve de cette modification.

Puis elle a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi modifiées.

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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

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