Articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - conseil économique et social

Les nouveaux articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 du code général des collectivités territoriales définissent la composition et les compétences du conseil économique et social de l'archipel.

L'article 18 de la loi du 11 juin 1985 dote en effet la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un comité économique et social, exerçant des compétences consultatives.

Le projet de loi organique actualise les règles de fonctionnement de cette institution en reprenant les dispositions relatives au conseil économique et social de Mayotte (art. L. 3533-1 à L. 3533-5).

Il paraît souhaitable que les professionnels, les syndicats, organismes ou associations concourant à la vie culturelle de l'archipel puissent également exercer auprès du conseil général, un rôle consultatif.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à doter Saint-Pierre-et-Miquelon, comme les autres collectivités d'outre-mer, d'un conseil économique, social et culturel .

Cet amendement tend par conséquent à intégrer le domaine culturel dans la composition et les compétences de cette institution. A cette fin, il réécrit entièrement le chapitre III du titre III du livre III de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE IV
CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

Articles L.O. 6434-1 à L.O. 6434-10 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Conditions d'exercice des mandats

Les nouveaux articles L.O. 6434-1 à L.O. 6434-10 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions d'exercice des mandats des membres du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, par référence aux dispositions applicables aux membres des conseils généraux des départements.

1. Droit à la formation

Le nouvel article L.O. 6434-1 du code général des collectivités territoriales rend applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 de ce code.

Les élus de la collectivité territoriale bénéficieront ainsi des mêmes garanties en matières de droit à la formation que les élus des départements, qu'il s'agisse du droit à un congé de formation (art. L. 3123-11), ou de la compensation des pertes de revenu subies du fait de l'exercice du droit à la formation (art. L. 3123-12).

Votre commission estime nécessaire l'harmonisation des garanties accordées aux élus des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'exercice de leur mandat. Aussi vous soumet-elle un amendement tendant à réécrire le présent chapitre , afin de permettre aux conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon -les conseillers territoriaux si l'on tient compte du changement de dénomination proposé par votre commission- de déterminer, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées à ces élus :

- en matière d'autorisation d'absence ou de crédit d'heure ;

- dans l'exercice d'une activité professionnelle ;

- à l'issue de leur mandat ;

- en matière de droit à la formation, de régime de sécurité sociale et de retraite.

2. Régime indemnitaire

Les nouveaux articles L.O. 6434-2 et L.O. 6434-3 du code général des collectivités territoriales précisent le régime indemnitaire des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, en reprenant les règles applicables aux conseillers généraux des départements. Ce régime indemnitaire n'était pas défini au sein de la loi du 11 juin 1985.

Il appartiendra au conseil général de fixer, par une délibération adoptée à la majorité absolue de ses membres, le montant de l'indemnité versée à ceux-ci pour l'exercice effectif de leurs fonctions (art. L.O. 6434-2, premier alinéa).

En cas de renouvellement de l'assemblée, cette délibération devrait être adoptée dans les trois mois suivant l'installation du nouveau conseil général (art. L.O. 6434-2, deuxième alinéa).

Par ailleurs, chaque délibération relative aux indemnités devrait être assortie d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

Enfin, l' article L.O. 6434-3 rend applicables aux élus de l'archipel les dispositions de droit commun relatives au plafonnement du montant total des rémunérations et indemnités de fonction perçues par un élu qui serait par ailleurs titulaire d'autres mandats électoraux, qui siégerait à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale ou qui exercerait des fonctions dans une société d'économie mixte locale.

Votre commission vous propose, au sein de son amendement réécrivant le chapitre III, de préciser le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en reprenant le dispositif prévu par les articles L. 3123-15 à L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales pour les conseillers généraux des départements. Votre commission vous propose d'ailleurs un dispositif similaire pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Ainsi, il reviendrait au conseil général -territorial- de fixer l'indemnité de ses membres, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice majoré 820).

Le tableau suivant présente les plafonds qui seraient institués pour l'indemnité des membres du conseil territorial :

Fonction 218 ( * )

Taux nominal

Conseiller territorial

Traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 40 %

Président du conseil territorial

Indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %

Vice-président

Indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %

Membre du conseil exécutif autre que le président et les vice-présidents

Indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %

3. Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

Le nouvel article L.O. 6434-6 du code général des collectivités territoriales prévoit, sur le modèle de l'article L. 3123-26 du même code, que la collectivité territoriale prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général dans l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition relève de la loi ordinaire.

L' amendement proposé par votre commission tend par conséquent à retirer cet article du projet de loi organique, pour l'insérer dans le projet de loi ordinaire.

4. Responsabilité et protection des élus

Le nouvel article L.O. 6434-10 du code général des collectivités territoriales confère au président du conseil général, aux vice-présidents et aux conseillers généraux ayant reçu délégation certaines des protections dont bénéficient les exécutifs des communes, départements et régions 219 ( * ) .

Les conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon chargés de fonctions exécutives bénéficieraient par conséquent :

- d'une protection matérielle organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le code général des collectivités territoriales ;

- d'une protection contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, la collectivité étant par ailleurs tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.

Ne figurent pas dans le projet de loi organique les dispositions relatives à la protection du président du conseil général, du conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère d'une faute détachable de l'exercice de ces fonctions.

Elles se trouvent en revanche à l'article L. 6434-9 du projet de loi.

Votre commission estime que l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité et à la protection des élus relève des règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité au sens de l'article 74 de la Constitution et doit par conséquent figurer au sein de la loi organique.

Aussi, l' amendement que vous soumet votre commission tend-il à insérer dans le projet de loi organique les dispositions relatives à la protection de certains élus lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales 220 ( * ) .

* 218 Tenant compte du changement de dénomination proposé par votre commission.

* 219 Ces protections ont été définies par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels et par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cf. l'article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales.

* 220 Un autre amendement tend à retirer ces dispositions de l'article premier du projet de loi.

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