Articles L.O. 6432-1 à L.O. 6432-9 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Président,
commission permanente et bureau du conseil général

Les nouveaux articles L.O. 6432-1 à L.O. 6432-9 du code général des collectivités territoriales déterminent les modalités de désignation du président du conseil général et les conditions d'organisation de la commission permanente et du bureau.

I. Désignation, responsabilité et remplacement du président du conseil général

Les nouveaux articles L.O. 6432-1 à L.O. 6432-4 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les modalités de désignation du président du conseil général, ainsi que les conditions de mise en cause de sa responsabilité, de son remplacement et le régime des incompatibilités auquel il sera soumis.

Désignation du président du conseil général

L' article L.O. 6432-1 détermine les conditions d'élection du président du conseil général, en reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 11 juin 1985, identiques à celles de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales relatives à l'élection du président du conseil général du département.

Mise en cause de la responsabilité du président du conseil général

L' article L.O. 6432-2 a pour objet de permettre au conseil général de mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance constructive .

Comme pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ce dispositif est établi sur le modèle de celui qui figure à l'article 38 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Ainsi, la motion de défiance devrait indiquer les motifs pour lesquels elle est présentée, et le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption.

La motion serait soumise à des conditions de délibération et d'adoption identiques à celles prévues par les articles L.O. 6222-4 et L.O. 6322-4 du code général des collectivités territoriales pour les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 212 ( * ) .

Remplacement du président du conseil général

L' article L.O. 6432-3 fixe les modalités de remplacement du président du conseil général en cas de vacance de son siège pour quelque cause que ce soit.

Conformément aux dispositions du droit commun des départements 213 ( * ) , les fonctions de président seraient d'abord exercées provisoirement par un vice-président, dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil, avant qu'il ne soit procédé au renouvellement de la commission permanente.

Régime des incompatibilités du président du conseil général

L' article L.O. 6432-4 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de l'article L. 3122-3 de ce code, définit les incompatibilités liées aux fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon 214 ( * ) .

Ces fonctions seraient incompatibles avec celles de maire, mais aussi avec toute autre fonction publique non élective et avec les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Ces incompatibilités sont similaires à celles prévues par l'article 17-1 de la loi du 11 juin 1985.

II. Organisation de la commission permanente et du bureau

Les nouveaux articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les modalités d'élection des membres de la commission permanente, ainsi que les conditions d'expiration des pouvoirs de celle-ci.

A cette fin, ils reprennent, en les adaptant, les dispositions du droit commun des départements (art. L. 3122-4 à L. 3122-7 du code général des collectivités territoriales).

L' article L.O. 6432-5 se distingue des dispositions équivalentes des projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 215 ( * ) en laissant au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon la faculté de fixer le nombre de membres de la commission permanente . Celle-ci pourrait ainsi compter deux à six vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs autres membres.

Le projet de loi organique tend ainsi à préserver la latitude que la loi du 11 juin 1985 accordait déjà, à cet égard, à l'assemblée délibérante de la collectivité.

En effet, l'article 9, quatrième alinéa, de cette loi, dispose qu' « aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau ».

Les articles L. 3122-4 et L. 3211-5 du code général des collectivités territoriales donnent d'ailleurs aux conseils généraux une faculté identique pour déterminer la composition de leur commission permanente.

Les conditions de candidature et d'élection aux fonctions de membre de la commission permanente sont également définies sur le modèle des dispositions de droit commun.

Le nouvel article L.O. 6432-9 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de l'article L. 3122-8 du même code, afin de prévoir que le président et les membres de la commission permanente ayant reçu de celui-ci la délégation d'une partie de ses fonctions forment le bureau .

Le projet de loi organique vise ainsi à préserver une dénomination utilisée au sein de la loi du 11 juin 1985, héritée de l'ancien statut départemental de l'archipel.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales relative à la commission permanente, afin de doter la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil exécutif dont la composition et le fonctionnement suivraient celui des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 216 ( * ) , en fixant cependant le nombre de vice-présidents à cinq au lieu de quatre, afin de respecter le format actuel de la commission permanente 217 ( * ) .

En conséquence, et conformément au souhait exprimé par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa délibération du 6 octobre 2006 relative aux projets de loi organique et ordinaire, le bureau du conseil général serait supprimé. Le conseil exécutif comprendrait, outre le président, quatre vice-présidents et deux autres conseillers.

L'amendement proposé tend en outre :

- à reprendre la section 3 relative à la dissolution et à la suspension du conseil exécutif figurant dans le projet de statut de Saint-Martin (art. L.O. 6322-15), afin de permettre au Gouvernement et au représentant de l'Etat de prendre les mesures appropriées lorsque le fonctionnement de cette institution locale se révèle impossible ;

- à prévoir, au sein d'une section 4, que le contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif est confié au conseil d'Etat, selon un dispositif analogue à celui proposé par votre commission pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

CHAPITRE III
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

* 212 Cf. le commentaire de ces articles.

* 213 Article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales, cf. le tableau de concordance joint en annexe au présent rapport.

* 214 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6322-3 relatif à Saint-Martin.

* 215 Cf. le commentaire des articles L.O. 6222-5 et L.O. 6322-5 du code général des collectivités territoriales.

* 216 Cf. le commentaire des articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14 et L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14, créés par les articles 4 et 5 du projet de loi organique.

* 217 Celle-ci comprend, outre le président du conseil général, cinq vice-présidents et deux conseillers. Le nouveau conseil exécutif aurait la même composition.

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