TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article
L.O. 6430-1 nouveau du code général des collectivités
territoriales
Institutions de la collectivité
Le nouvel article L.O. 6430-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de définir les institutions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle des institutions du département.
Ainsi, le conseil général serait l'assemblée délibérante de la collectivité, le président du conseil général en étant l'exécutif. Ces institutions comprendraient en outre une commission permanente et un conseil économique et social.
Compte tenu des compétences que le projet de loi organique tend à reconnaître à Saint-Pierre-et-Miquelon, il semble préférable de substituer à la commission permanente un « conseil exécutif », comme à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
En effet, comme dans ces collectivités, le projet de loi organique donne au mandat des membres de l'assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon une durée de cinq ans, par référence à la durée du mandat des collectivités dotées de compétences normatives (Assemblée de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie).
Par conséquent, dans un objectif de cohérence, votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer, au sein du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, la dénomination de commission permanente par celle de conseil exécutif.
Ce dernier suivrait des règles de composition et exercerait des compétences analogues, sous réserve de quelques adaptations, à celles prévues pour les conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 207 ( * ) .
Elle vous propose en outre un amendement de coordination visant à prévoir que les institutions de la collectivité comprennent un conseil économique, social et culturel, et non un conseil économique et social. En effet, si la loi du 11 juin 1985 crée seulement un « comité économique et social », il semble indispensable, au bénéfice de l'actualisation du statut de la collectivité, de doter cette dernière d'un organisme consultatif dont les compétences seraient étendues à la culture, sur le modèle des conseils économiques, sociaux et culturels de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Tel est le sens de l'amendement que votre commission vous propose au nouvel article L.O. 6433-1 du code général des collectivités territoriales.
Articles L.O. 6431-1 à
L.O. 6431-31 nouveaux
du code général des collectivités
territoriales
Institutions de la collectivité - Conseil
général
Les nouveaux articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-31 du code général des collectivités territoriales déterminent la composition et les règles de fonctionnement du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, en reprenant les dispositions du droit commun des départements.
Ainsi, les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de l'archipel, que la loi du 11 juin 1985 définit par référence aux normes régissant à cette époque les départements, seront actualisées.
Ces règles seront sensiblement identiques à celles prévues par les articles 4 et 5 du projet de loi organique pour les institutions de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
1. Règles de composition et de formation du conseil général
Les règles de composition et de formation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui comptera comme aujourd'hui 19 membres 208 ( * ) , seraient définies, par les nouveaux articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5 du code général des collectivités territoriales, sur le modèle des dispositions concernant les conseils généraux des départements 209 ( * ) .
Cependant, à la différence des projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ces règles ne comprendraient pas de dispositif visant à sanctionner l'absentéisme aux réunions du conseil général par une démission d'office.
Par ailleurs, l'article L.O. 6431-4 ne précise pas que lors de la dissolution du conseil général par décret motivé pris en conseil des ministres, le décret doit fixer la date des nouvelles élections. Il prévoit en outre qu'en cas d'urgence, le conseil général pourrait être provisoirement suspendu par arrêté du représentant de l'Etat et non par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer comme dans les projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Votre commission considère que ces deux dispositions seraient également pertinentes à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle vous soumet par conséquent deux amendements tendant à :
- permettre au conseil général -ou territorial- de sanctionner l'absentéisme de l'un de ses membres en le déclarant démissionnaire d'office après quatre absences consécutives aux réunions de l'assemblée dans un délai d'au moins quatre mois (article additionnel après l'article L.O. 6431-3) ;
- prévoir que le décret de dissolution du conseil général, lorsque son fonctionnement se révèle impossible, doit fixer la date des nouvelles élections (art. L.O. 6431-4).
- prévoir que la suspension du conseil général en cas d'urgence relève d'un arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer.
2. Siège et règlement intérieur du conseil général
Les nouveaux articles L. O. 6431-6 et L.O. 6431-7 du code général des collectivités territoriales, reprenant les articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du même code, visent à fixer le siège de l'assemblée délibérante à l'hôtel de la collectivité et à prévoir que le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement.
3. Régime des réunions et séances du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions de réunion du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle des règles applicables aux conseils généraux des départements (art. L. 3121-9 et L. 3121-10 du code général des collectivités territoriales).
Comme à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le conseil général pourrait en outre être réuni à la demande du représentant de l'Etat.
Le régime des séances de l'assemblée délibérante, défini par les nouveaux articles L.O. 6431-10 à L.O. 6431-12, suivrait également les règles du droit commun des départements (art. L. 3121-11 à L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales)
4. Délibération du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions d'adoption et de publication des délibérations du conseil général, sur le modèle des dispositions du droit commun des départements 210 ( * ) .
L'article L.O. 6431-16 reprend, dans son second alinéa, les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, permettant à tout électeur ou à tout contribuable de la collectivité de demander la communication des délibérations du conseil général et des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par voie de presse.
Ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi organique. Elles figurent d'ailleurs, pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans le projet de loi ordinaire.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à supprimer ces dispositions du projet de loi organique pour les réintroduire dans le projet de loi ordinaire.
5. Information de l'assemblée délibérante
Les nouveaux articles L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21 du code général des collectivités territoriales fixent les modalités d'information des membres du conseil général sur les affaires de la collectivité.
Ces dispositions, identiques à celles prévues pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, sont établies sur le modèle des règles du droit commun des départements (art. L. 3121-18 à L. 3121-21 du code général des collectivités territoriales).
6. Création de commissions au sein de l'assemblée délibérante et représentation de celle-ci au sein d'organismes extérieurs
Les nouveaux articles L.O. 6431-22 et L.O. 6431-24 définissent les conditions dans lesquelles le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon pourra, après l'élection de sa commission permanente, former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou délégués dans des organismes extérieurs, et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente.
L'amendement proposé par votre commission pour substituer à la commission permanente un conseil exécutif s'appliquerait par conséquent à ces articles. Votre commission vous soumet en outre un amendement de coordination visant à prendre en compte cette modification.
Ces règles reprennent les dispositions du droit commun des départements (art. L. 3121-22 et L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales).
L' article L.O. 6431-23 précise les modalités de création, au sein de l'assemblée délibérante, des missions d'information et d'évaluation.
Comme pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le nombre de membres requis pour obtenir une délibération sur la création d'une telle mission serait fixé à un sixième de l'effectif du conseil général, contre un cinquième pour les conseils généraux des départements (art. L. 3121-22-1). La mise en oeuvre de cette faculté d'information, qui ne figurait pas dans la loi du 11 juin 1985, serait donc facilitée.
7. Fonctionnement des groupes d'élus du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 643-21 et L.O. 6431-26 du code général des collectivités territoriales fixent les règles de fonctionnement des groupes d'élus au sein du conseil général.
Reprenant les dispositions du droit commun des départements 211 ( * ) , ces articles permettent au conseil général d'affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif et du matériel de bureau.
8. Les relations du conseil général avec le représentant de l'Etat
Les nouveaux articles L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31 du code général des collectivités territoriales définissent les relations de l'assemblée délibérante avec le représentant de l'Etat.
Définies par le titre III de la loi du 11 juin 1985 (art. 30 et 31), ces relations seraient largement précisées par le projet de loi organique, qui reprend à cette fin les règles applicables aux départements.
Ainsi, l'article 30 de la loi du 11 juin 1985 dispose essentiellement que le représentant de l'Etat est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général.
L'article L.O. 6431-27 , reprenant et complétant l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général à sa demande et qu'il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des rapports adressés aux conseillers généraux sur les affaires qui doivent leur être soumises.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.
Par ailleurs, l'article L.O. 6431-28 reprend les dispositions de l'article 31 de la loi du 11 juin 1985, relatives à l'information réciproque du président du conseil général et du représentant de l'Etat pour l'exercice de leurs attributions.
L'article L.O. 6431-29 , reprenant l'article L. 3121-26 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le représentant de l'Etat informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans l'archipel.
Cette disposition figurait déjà au III de l'article 14 de la loi du 11 juin 1985.
En outre, l'article L.O. 6431-30 permet au représentant de l'Etat de demander au conseil général ou à la commission permanente de procéder à une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération .
Cette demande devrait intervenir dans les quinze jours suivant la transmission de l'acte, par un arrêté motivé. Dans le cas d'une nouvelle lecture, l'acte ou la délibération ne deviendrait exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.
Ce dispositif s'inspire des règles applicables en Nouvelle-Calédonie (art. 103 et 129 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).
Votre commission vous soumet à cet article un amendement de coordination avec la dénomination de « conseil exécutif ».
Enfin, l'article L.O. 6431-31 permet au représentant de l'Etat, en cas de carence des institutions de la collectivité, de prendre les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures devraient avoir pour objet de rétablir le fonctionnement normal des institutions, d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, et le respect des engagements internationaux de la République.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à reprendre, comme il est également proposé pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la formulation figurant à l'article 166 du statut de la Polynésie française.
La loi du 11 juin 1985 comporte d'ailleurs une disposition analogue, aux termes de laquelle le représentant de l'Etat « veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale ».
CHAPITRE II
LE
PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE
ET LE BUREAU DU CONSEIL
GÉNÉRAL
* 207 Cf. le commentaire des articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8 ci-après.
* 208 Cf. l'article L.O. 525 du code électoral, à l'article 7 du projet de loi organique.
* 209 Art. L. 3121-2 à L. 3121-6 du code général des collectivités territoriales.
* 210 Art. L. 3121-14 à L. 3121-16 du code général des collectivités territoriales.
* 211 Art. L. 3121-24 et L. 3121-24-1 du code général du code des collectivités territoriales