TITRE V
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS
PAR LES AUTORITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ
ET RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LA
COLLECTIVITÉ
CHAPITRE
PREMIER
PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Articles L.O. 6451-1-1 à
L.O. 6451-5 nouveaux
du code général des collectivités
territoriales
Publicité et entrée en vigueur des actes
pris par les autorités de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 du code général des collectivités territoriales définissent le régime de publicité et d'entrée en vigueur des actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce régime, inspiré du droit commun des départements (art. L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales), est très proche de celui prévu pour les trois autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique.
Aussi les actes pris par les autorités de la collectivité seront-ils exécutoires de plein droit dès leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, leur affichage ou leur notification aux intéressés et après leur transmission au représentant de l'Etat ( art. L.O. 6451-1 ).
Il revient au président du conseil général de certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes, dont la transmission au représentant de l'Etat peut être effectuée par tout moyen, y compris par voie électronique, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose de prévoir, par amendement , que la publication ou l'affichage des actes de la collectivité est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique, afin d'harmoniser le régime de publicité applicable aux collectivités d'outre-mer et de faciliter l'accès au droit local.
Le nouvel article L.O. 6451-2 dresse la liste des actes qui sont soumis à ces modalités d'entrée en vigueur, en transposant exactement celle qui figure à l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales 224 ( * ) .
Le nouvel article L.O. 6451-3 prévoit que les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont nécessairement publiés au Journal officiel .
En outre, conformément aux règles de droit commun (art. L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales), les actes ne figurant pas dans la liste de ceux qui doivent être publiés et transmis au représentant de l'Etat sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ( art. L.O. 6451-4 du code général des collectivités territoriales ).
Enfin, les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat et les actes relevant du droit privé obéissent à des dispositions propres.
CHAPITRE
II
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
* 224 Cf. le tableau de la concordance figurant en annexe du présent rapport.