Articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-5 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Contrôle de légalité des actes
pris par les autorités de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-5 du code général des collectivités territoriales définissent les modalités de contrôle de la légalité des actes de la collectivité, qui doivent être transmis, à cette fin, au représentant de l'Etat (art. L.O. 6451-2).

1. La procédure courante de contrôle de la légalité des actes de la collectivité

Les articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales déterminent la procédure courante de contrôle de la légalité des actes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en reprenant les dispositions applicables aux départements (art. L. 3132-1 à L. 3132-4 du même code).

Toutefois, ils comportent une adaptation de ces dispositions visant à prendre en compte l'exercice par la collectivité de compétences normatives transférées par l'Etat.

Ainsi, l'article L.O. 6452-1, cinquième alinéa, prévoit que lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours contre un acte pris par la collectivité en application de ses compétences normatives 225 ( * ) d'une demande de suspension , cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal n'ait statué sur cette demande.

Ce dispositif, qui figure également dans les projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ne s'applique pas aux actes par lesquels la collectivité fixerait des règles fiscales.

En outre, l'acte suspendu à la demande du représentant de l'Etat redevient exécutoire si le tribunal administratif ne statue pas dans un délai de trois mois.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6452-2 afin de permettre à tout membre du conseil général -ou territorial- d'assortir son recours concernant un acte de la collectivité ou de ses établissements publics d'une demande de suspension.

Il ne serait fait droit à cette demande de suspension que si l'un des moyens invoqués paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. La demande de suspension n'aurait pas elle-même d'effet suspensif.

2. Contrôle du respect de la répartition des compétences et information des membres de l'assemblée délibérante

L' article L.O. 6452-4 définit une procédure spécifique de contrôle du respect de la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité et les communes, sur le modèle du dispositif prévu à l'article 174 du statut de la Polynésie française.

Aux termes de ce dispositif, il appartient au tribunal administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours contre certains actes de la collectivité invoquant une application erronée de la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité et les communes, ou lorsqu'il soulève ce moyen d'office, de transmettre le dossier pour avis au Conseil d'Etat.

Sont soumises à cette procédure les délibérations et décisions prises en matière de marchés publics, d'emprunt et de gestion de la trésorerie, les décisions réglementaires prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police et les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité.

Le Conseil d'Etat doit se prononcer dans un délai de trois mois, toute décision sur le fond étant repoussée jusqu'à sa décision ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif dispose ensuite, après la publication de l'avis du Conseil d'Etat ou après l'expiration du délai de trois mois qui lui est imparti, de deux mois pour statuer.

Enfin, l' article L.O. 6452-5 , reprenant l'article 181 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prévoit que le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon informe les membres de cette assemblée des décisions des juridictions administratives ou judiciaires relatives à la légalité des actes de la collectivité. Le président du conseil général est tenu de procéder à cette information lors de la plus proche réunion de l'assemblée suivant la notification de la décision.

CHAPITRE III
EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

* 225 Définies au II de l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales.

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