Article L.O. 6453-1
nouveau
du code général des collectivités
territoriales
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions
appartenant à la collectivité
Le nouvel article L.O. 6453-1 du code général des collectivités territoriales permet à tout contribuable inscrit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité d'exercer, en demande ou en défense, et à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer.
Ce droit d'action est ouvert dans des conditions similaires à celles prévues par le droit commun des départements, à l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à reprendre, à cet article, pour des motifs de clarté rédactionnelle, la formulation prévue à l'article L.O. 6243 du projet de statut de Saint-Barthélemy.
CHAPITRE IV
RELATIONS
ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
SECTION 1
Services de l'Etat mis à disposition
Articles additionnels après
l'article L.O. 6453-1
du code général des
collectivités territoriales
Services de l'Etat mis à la
disposition de la collectivité
Les dispositions relatives aux services de l'Etat mis à disposition de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ne figurent pas dans le projet de loi organique, mais dans le projet de loi ordinaire.
Pourtant, la mise à disposition des services de l'Etat constitue un élément déterminant du fonctionnement de la collectivité, qui relève, aux termes de l'article 74, cinquième alinéa, de la Constitution, de la loi organique.
Les dispositions relatives à la mise à disposition des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de services de l'Etat figurent d'ailleurs dans le projet de loi organique.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à réintroduire dans le projet de loi organique les dispositions figurant aux articles L. 6454-1 et au second alinéa de l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales, au sein de l'article premier du projet de loi.
Ainsi, le nouvel article L.O. 6454-1 proposé par votre commission, adaptant les dispositions de l'article L. 3141-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux services déconcentrés de l'Etat mis à la disposition du département, et de l'article 33 de la loi du 11 juin 1985, prévoit que :
- des conventions entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité, ces conventions prévoyant notamment la mise à disposition du président du conseil général -ou territorial- des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général (ou territorial) ;
- le président du conseil général -ou territorial- adresse aux chefs de service les instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie ;
- le président du conseil général -ou territorial- assure le contrôle de l'exécution de ces tâches et peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux chefs des services déconcentrés de l'Etat pour l'exécution des missions qu'il leur confie.
Le nouvel article L.O. 6454-1 codifie en outre le second alinéa de l'article 34 de la loi du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel, afin de prévoir que le président du conseil général -ou territorial- communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.