TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11
Actualisation de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Cet article a pour objet de mettre à jour les références relatives à l'outre-mer au sein de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Cette actualisation vise à prendre en compte les modifications apportées par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République à l'organisation des collectivités d'outre-mer.

Ainsi, à l'article 32, premier alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 1958, relatif au contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, la référence au « ministre chargé des territoires d'outre-mer » n'a plus lieu d'être, cette catégorie ayant été supprimée par la loi du 28 mars 2003. Elle serait donc remplacée par une référence au ministre chargé de l'outre-mer.

Au deuxième alinéa de l'article 32, la mention du préfet ou du « chef du territoire » ne paraît plus adaptée. L'article 11 la remplace par une référence au « représentant de l'Etat », selon la terminologie désormais employée dans les textes relatifs aux collectivités d'outre-mer.

La référence à la collectivité est également substituée à la mention du « territoire » au troisième alinéa de l'article 32.

Enfin, à l'article 34, où le « chef du territoire » est désigné deux fois comme autorité compétente pour recevoir les requêtes écrites adressées au Conseil constitutionnel aux fins de contestation d'une élection législative ou sénatoriale, cette mention est également remplacée par une référence au représentant de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Actualisation des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature

Cet article a pour objet d'actualiser les dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut des magistrats, relatives aux incompatibilités applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

En effet, l'article 9, troisième alinéa, de cette ordonnance rend incompatible l'exercice des fonctions de magistrat et l'exercice d'un mandat de conseiller d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ou de membre de l'Assemblée territoriale dans les îles Wallis-et-Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou à laquelle est rattaché le magistrat.

Le 1° de l'article 12 fait de cette incompatibilité relative -limitée au ressort de la juridiction- une incompatibilité absolue, applicable sur le territoire national .

Il vise par ailleurs à étendre cette incompatibilité à l'ensemble des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution . Ces dispositions seraient ajoutées au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Par conséquent, un magistrat, quel que soit le ressort de la juridiction à laquelle il appartient, ne pourrait exercer un mandat de membre du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, de conseiller général de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La teneur des compétences exercées par les élus de ces collectivités paraît justifier l'extension et le renforcement des incompatibilités avec les fonctions de magistrat.

Le 2° de l'article 12 retire par conséquent du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance la mention des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

Le 3° de l'article 12 a pour objet de réécrire l'article 9-1-1 de l'ordonnance, disposant que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans.

Cette interdiction serait étendue aux collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 4° de l'article 12 modifie les articles 28 et 32 de l'ordonnance afin de prévoir :

- que les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de première instance sont, comme les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance, ou de conseiller à la Cour de cassation, pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Auparavant, la nomination du président d'un tribunal de première instance relevait d'un décret pris par le Président de la République sur proposition du Garde des sceaux, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ;

- que l'interdiction de nommer un magistrat dans le ressort d'un tribunal de grande instance où il aurait exercé depuis moins de cinq ans les professions d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce serait également applicable aux nominations dans le ressort d'un tribunal de première instance. Cette exclusion peut d'ailleurs être étendue, pour une nomination déterminée, à un ou plusieurs autres ressorts de tribunaux du ressort de la cour d'appel, si la commission d'avancement visée à l'article 34 de l'ordonnance a pris un avis dans ce sens.

Enfin, le 5° de l'article 12 abroge l'article 81 de l'ordonnance, rendant applicable le statut de la magistrature aux magistrats de la « France d'outre-mer ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

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