Article 13
Représentants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
au Conseil économique et social

Cet article a pour objet de prévoir que les deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront représentées au Conseil économique et social.

L'article 7 (8°) de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social dispose que celui-ci comprend « neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ».

Cette disposition avait été mise à jour par l'article 192 de la loi organique du 27 février portant statut d'autonomie de la Polynésie française, afin de prendre en compte la nouvelle désignation des collectivités d'outre-mer issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Sont donc aujourd'hui représentés au Conseil économique et social les quatre départements et régions d'outre-mer, les quatre COM (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française), ainsi que la Nouvelle-Calédonie, à raison d'un représentant par collectivité.

L'article 13 du projet de loi organique tend à porter le nombre de représentants de l'outre-mer à onze, afin d'assurer la représentation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Abrogations

Cet article abroge les textes devenus obsolètes en raison des modifications apportées par la loi organique.


• Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la loi organique
:

- en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4 et le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, portant respectivement sur l'application des lois et les dispositions de ce code applicables à cette collectivité ;

- le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, rassemblant des dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte, dont le projet de loi organique définit le nouveau statut ;

- le livre III du code électoral, comportant les dispositions relatives à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les projets de loi organique et ordinaire actualisant le régime électoral de ces collectivités ;

- l'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte qui habilite la collectivité départementale à établir le tarif des douanes, le projet de loi organique inscrivant dans le statut actualisé de cette collectivité les compétences qui lui sont transférées en ce domaine ;

- le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, le projet de loi organique définissant le nouveau statut de la collectivité ;

- la loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer, ce régime devant désormais être fixé au sein du nouveau livre VI du code électoral (art. 7 du projet de loi organique) ;

- le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer, qui ne correspond plus au nouveau cadre institutionnel de l'outre-mer ;

- le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, devenant sans objet en raison de l'actualisation du statut et des compétences de cette collectivité ;

- la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles relatifs aux compétences de la collectivité (art. 21 et 22) dont l'abrogation n'interviendrait qu' à compter du 1er janvier 2008 , date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires définies par la loi organique.

Néanmoins, demeurent en vigueur les dispositions relatives aux charges respectives de l'Etat et de la collectivité et aux biens affectés à l'Etat (art. 38), aux fonctionnaires des corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de l'archipel (art. 40), au transfert des biens, droits et obligations du département à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 43 et 46), à l'organisation de la justice dans l'archipel (art. 50) et à l'abrogation de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 51).

- les articles 39 à 43, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, relatifs aux dispositions budgétaires et comptables s'appliquant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le II de l'article 53 de la loi n° 98-1266 de finances pour 1999, qui crée l'article 31-1 du code minier relatif à la redevance spécifique établie au bénéfice de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'hydrocarbures, dont le principe est repris au sein du projet de loi organique ;

- le I de l'article 20 de la loi n° 98-1267 de finances rectificative pour 1998, permettant au conseil général de Mayotte d'aménager l'assiette et de modifier le taux de recouvrement des impôts et contributions ;

- les dispositions de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte dont la substance est reprise au sein du statut actualisé de cette collectivité, ou qui n'ont plus d'objet (soit les articles 1er et 2, relatifs au territoire et au statut de la collectivité, 4, relatif au représentant de l'Etat, 6 à 9, traitant de la possibilité pour la collectivité de passer des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et de ses règles budgétaires, 11, 12, 14 à 21, précisant les conditions d'établissement du budget, 23 à 32, définissant les institutions et compétences de la collectivité, et 68, relatif à l'application, à partir du 1 er janvier 2007 du code général des impôts et du code des douanes).

Les dispositions des articles 34 à 67 de la loi du 11 juillet 2001, relatifs aux communes de Mayotte et au statut civil de droit local resteraient donc en vigueur.

Par ailleurs, l'article 3 de cette loi, déterminant le régime législatif de la collectivité départementale, sera abrogé à compter du 1er janvier 2008 , date à laquelle entrera en vigueur le régime défini par la loi organique.


Enfin, sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils généraux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin :

- l'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales, permettant aux conseils municipaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de demander à la région et au département de la Guadeloupe de leur transférer certaines compétences pour une durée déterminée ;

- l'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

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